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title: "Arrêté concernant le montant de la finance d'inscription perçue par l'Université de Neuchâtel"
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provisions: 7
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# Arrêté concernant le montant de la finance d'inscription perçue par l'Université de Neuchâtel

## Article 1 {#art_1}

La finance d'inscription à laquelle tout étudiant est astreint
annuellement, conformément à l'article 26 du règlement général de l'Université,
du 10 septembre 1997, comprend:
– une taxe fixe;
– une taxe de cours et de laboratoires;
– une taxe d'examens.

## Art. 2 {#art_2}

1Les taxes fixes se montent à 120 francs. Le rectorat décide
annuellement de leur affectation, notamment en faveur du sport, de l'aide sociale
et de la culture.
2Les taxes fixes sont dues par tous les étudiants réguliers et doctorants.

## Art. 3 {#art_3}

1Les taxes de cours et de laboratoires pour les étudiants réguliers se
montent annuellement à:
– 850 francs pour les étudiants de nationalité suisse, ou dont les parents sont
domiciliés en Suisse;
– 1400 francs pour les étudiants de nationalité étrangère dont les parents sont
domiciliés à l'étranger.
2Ces taxes sont également valables pour les diplômes post-grades et les
diplômes ou certificats de 3e cycle.
3Les taxes de cours pour les étudiants en formation continue ou permanente
font l'objet d'une réglementation particulière adoptée par le rectorat et
sanctionnée par le Département de la formation et des finances.
FO 2004 No 15
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Définition
Taxe fixe
Taxe de cours
416.101.1

## Art. 4 {#art_4}

Les étudiants auditeurs s'acquittent d'une taxe annuelle de 100 francs
par heure hebdomadaire de cours.

## Art. 5 {#art_5}

Les taxes d'examens se montent annuellement à 30 francs. Elles sont
dues même si l'étudiant ne se présente pas à des examens.
Art. 5bis4) 1Un émolument de traitement de 100 francs est perçu pour le
traitement des demandes d'admission des personnes titulaires d'un titre d'accès
obtenu à l'étranger.
2L'émolument est déduit de la première taxe de cours et de laboratoires pour les
personnes admises qui débutent effectivement leurs études à l'Université.

## Art. 6 {#art_6}

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 16
septembre 19985).

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) Introduit par A du 27 novembre 2013 (FO 2013 N° 48) avec effet au 1er août 2014
5) FO 1998 N° 72
Taxe d'auditeur
Taxe d'examens
Emolument de
traitement des
dossiers
d'admission
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
