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title: "Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux"
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provisions: 14
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# Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux

## Article 1 Compétence {#art_1}

Les départements auxquels sont rattachés le Service
des infrastructures, la police cantonale et l’Office des véhicules sont
chargés de l’application de la législation fédérale sur la circulation routière.

## Art. 2 Signalisation {#art_2}

1 Il appartient à l'Etat de surveiller la signalisation et le marquage
des routes publiques.
2 L'Etat pourvoit à la signalisation et au marquage de ses propres routes.
Pour les routes communales et pour les routes publiques appartenant à
des propriétaires privés, cette tâche incombe aux communes.
3 Les communes requerront l'approbation de l'Etat en ce qui concerne :
a) la réglementation des conditions de priorité;
b) les interdictions de circuler;
c) les limitations du poids et des dimensions des véhicules;
d) les limitations de vitesse;
e) le marquage de cases de stationnement sur les routes principales.
4 L'Etat et les communes peuvent, au besoin, utiliser des biens-fonds
privés pour placer des signaux.
741.11

## Art. 3 Recours {#art_3}

1 Les décisions prises en matière de circulation routière peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif conformément au
Code de procédure administrative4).7)
2 …8)
3 Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont réservées.
SECTION 2 : Prescriptions complémentaires sur la circulation
routière

## Art. 4 Compétence {#art_4}

Le Gouvernement édicte des prescriptions complémentaires pour
autant qu'aucun droit fédéral n'existe en la matière.
Police de la

## Art. 5 circulation {#art_5}

1 L'exercice de la police de la circulation incombe aux organes de la
police de l'Etat. Le Gouvernement a qualité pour conférer aux communes
ou à d'autres organisations certaines attributions relevant de la police de la
circulation.
2 Lors des travaux de construction et d'entretien des routes, l'exercice de la
police de la circulation incombe aussi au personnel de l'Etat et des
communes chargé de surveiller et d'entretenir les routes. L'Etat et les
communes peuvent déléguer ces attributions sous leur surveillance à
l'entreprise de construction ou à une autre organisation.
Manifestations
sur et hors de la

## Art. 6 voie publique {#art_6}

Les manifestations et les compétitions, même pédestres, sur et
hors de la voie publique ne sont admises qu'avec l'autorisation de l'autorité
compétente.
Examens
médicaux et
expertises
Art. 712)13) Les examens médicaux et expertises des conducteurs de
véhicules automobiles, prescrits par le droit fédéral, sont confiés à des
médecins spécialistes du trafic SSML (Société suisse de médecine légale)
reconnus par l’autorité compétente.
Perception
ultérieure des

## Art. 8 taxes {#art_8}

Celui qui, en commettant une infraction aux prescriptions de la
circulation, élude l'obligation d'acquitter une taxe, peut être astreint à la
payer après coup en procédure pénale.
741.11
Plaques de
contrôle Art. 8a11) 1 Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle,
remises en prêt.
2 Nul ne peut prétendre à l'attribution d'un numéro d'immatriculation
particulier.
3 L'attribution de numéros d'immatriculation particuliers sur demande du
détenteur ou par voie d'enchères est réglée par voie d'ordonnance.
SECTION 3 : Taxation des véhicules routiers et des bateaux9)13)

## Art. 9 Principe {#art_9}

1 Les véhicules routiers dont le lieu de stationnement se situe
dans le canton du Jura, qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être
munis d’un permis de circulation, sont soumis à une taxe calculée en
fonction du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à
circuler et :
a) pour les véhicules du genre « voiture de tourisme », du poids total, de
la puissance exprimée en kilowatts ainsi que des émissions de CO2
exprimées en grammes de CO2 par kilomètre parcouru;
b) pour toutes les autres catégories de véhicules, du poids total du
véhicule.
2 Les bateaux munis du signe distinctif jurassien sont soumis à une taxe
calculée en fonction de la puissance propulsive de leur moteur ou de la
surface vélique. Le poids maximal du bateau peut également être pris en
compte.

## Art. 10 Buts {#art_10}

Le produit de la taxe14) est affecté exclusivement :
a) à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des routes cantonales
et des routes nationales qui traversent le territoire jurassien;
b) aux subventions pour la construction des routes communales dans la
mesure prévue par la législation sur la construction et l'entretien des
routes.

## Art. 11 Application {#art_11}

1 Le Parlement détermine, par voie de décret, les modes de
calcul et les tarifs, les cas d’exemption, l’échelonnement ainsi que la
perception des taxes.
2 Il peut prévoir des réductions en fonction de la catégorie et de la
motorisation du véhicule.
741.11
3 Il peut prévoir des cas dans lesquels un véhicule peut, sur demande, être
exonéré totalement ou partiellement de la taxe.
4 Il peut prévoir des cas dans lesquels la taxe peut faire l’objet d’une
remise.

## Art. 12 SECTION 4 : Taxe en faveur de la protection de l'environnement5) {#art_12}

SECTION 5 : Utilisation de véhicules à moteur hors de la voie
publique

## Art. 13 Principe {#art_13}

1 Aux termes de la législation fédérale sur la circulation routière,
l'utilisation de véhicules à moteur hors de la voie publique est en principe
interdite.
Exceptions
générales
2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les véhicules à moteur
utilisés par :
a) l'armée, la protection civile, les organes de secours en cas de
catastrophes et de la défense;
b) la police, les services de défense contre le feu et de lutte contre la
pollution par les hydrocarbures;
c) le service sanitaire, le service de sauvetage, le service d'assistance
médicale;
d) l'agriculture et la sylviculture, y compris l'horticulture;
e) le Service des infrastructures13);
f) la construction et l'entretien d'installations;
g) le trafic interne des entreprises;
h) l'accès dans les limites de terrains privés;
f) la formation des conducteurs de véhicules automobiles.
Autres
exceptions
3 Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution et détermine le
mode, l'ampleur et les conditions des autorisations d'exception.
741.11
SECTION 6 : Dispositions finales

## Art. 14 Exécution {#art_14}

Le Gouvernement est chargé de l'exécution et de la promulgation
des prescriptions d'exécution nécessaires, sous réserve du décret du
Parlement.
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 741.01
2) RSJU 101
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
4) RSJU 175.1
5) Abrogé par l'art. 51 de la loi du 24 mars 1999 sur les déchets, en vigueur depuis le
1er juillet 1999
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le
1er janvier 2004
8) Abrogé par le ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004
9) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 3 décembre 2003, en vigueur depuis
le 1er mars 2004
10) Introduit par le ch. l de la loi du 3 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004
11) Introduit par le ch. I de la loi du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 février 2014, en vigueur depuis le 1er juin
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juillet
14) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le
1er juillet 2024
741.11
