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title: "LOI sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées"
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# LOI sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées

## Art. 1 Chapitre I Objet {#art_1}

But 7
1 La loi règle les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées ou en grandes difficultés
sociales accueillies en établissement socio-éducatif ou accompagnées dans le cadre des prestations
socio-éducatives ou socio-professionnelles au sens de l'article 7c, ainsi que leur financement et celui
des fournisseurs de prestations.
2 Elle règle, en complément de la législation fédérale et cantonale existante, l'action de l'Etat en la
matière.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application 7, 10
1 La loi s'applique :
a. aux personnes présentant un :
 handicap physique ;
 handicap psychique ;
 handicap mental ;
 handicap sensoriel ;
 polyhandicap ;
10 Modifié par la loi du 07.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
 problème de dépendance ou en grandes difficultés sociales,
lorsqu'elles recourent à un fournisseur de prestations entrant dans le champ d'application de la
présente loi ;
b. aux fournisseurs de prestations qui servent des prestations en leur faveur.
2 Les fournisseurs de prestations sont les établissements socio-éducatifs et les organismes reconnus
par le département en charge de l'action et de l'aide sociale[A].
3 Les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM), au sens de l'article 3a de la loi
du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public[B] , les pensions psycho-sociales (PPS), au sens de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes
recourant à l'action médico-sociale[C] , ainsi que les organismes tiers qui fournissent des prestations
sur délégation d'un EPSM ou d'une PPS sont exclus du champ d'application de la présente loi.
[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[B] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt
public (BLV 810.01)
[C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

## Art. 3 {#art_3}

Etablissements socio-éducatifs 1, 7
1 Les établissements socio-éducatifs sont ceux qui :
a. proposent de l'hébergement ;
b. proposent une activité de jour ;
c. proposent des prestations socio-éducatives spécialisées ;
d. proposent un hébergement dans un logement protégé ;
e. proposent des prestations d'insertion sociales ou professionnelles.
2 Sont considérés comme établissement socio-éducatif :
a. l'institution ;
b. le centre de jour ;
c. l'atelier.
3 Les établissements socio-éducatifs sont tenus d'obtenir une autorisation d'exploiter du département.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006

## Art. 3a {#art_3a}

Organisme 7
1 L'organisme est une association ou fondation qui fournit à des personnes handicapées ou en grandes
difficultés sociales des prestations favorisant leur insertion sociale ou professionnelle, ou qui assure la
défense de leurs droits.

## Art. 4 {#art_4}

… 1, 7

## Art. 5 {#art_5}

Personne handicapée
1 Est une personne handicapée, au sens de la présente loi, toute personne dont la réalisation des actes
de la vie quotidienne ou l'accomplissement des rôles sociaux sont réduits du fait d'une incapacité
physique, psychique, sensorielle ou intellectuelle.

## Art. 6 {#art_6}

Personne en grandes difficultés sociales 7
1 Est une personne en grandes difficultés sociales, au sens de la présente loi, celle qui, sans être
affectée d'une incapacité physique, psychique, sensorielle ou intellectuelle, ne peut réaliser des actes
de la vie quotidienne ou accomplir ses rôles sociaux et nécessite un encadrement dans un
établissement socio-éducatif ou des prestations ambulatoires spécifiques.
Chapitre II Prestations et fournisseurs de prestations

## Art. 6a Section I Droits 4 {#art_6a}

Régime juridique 4, 6
1 Le présent chapitre définit les relations entre personnes handicapées ou en grandes difficultés
sociales et les établissements socio-éducatifs, tels que définis par l'article 3.
2 Si la personne handicapée ou en grandes difficultés est incapable de discernement et se trouve dans
les établissements socio-éducatifs, tels que définis par l'article 3, elle est soumise aux règles du Code
civil[D] sur la protection de l'adulte et de l'enfant et de sa législation d'application .

## Art. 6b [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_6b}

Choix de l'établissement 4
1 Chaque personne handicapée ou en grandes difficultés sociales a le droit, si son état le justifie d'être
accueillie dans un établissement socio-éducatif de son choix, pour autant que les prestations fournies
correspondent de manière adéquate à ses besoins, et que l'équipement et la capacité d'accueil de cet
établissement le permettent.
2 Après consultation du milieu institutionnel et des associations de défense des personnes en situation
de handicap, le département peut recourir à un service ou un organisme chargé d'évaluer le besoin du
placement en établissement socio-éducatif en fonction des problématiques de chaque bénéficiaire.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
6 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

## Art. 6c {#art_6c}

Conseil et assistance 4
1 Toute personne séjournant dans un établissement socio-éducatif soumis à la présente loi a droit à
une assistance et à des conseils pendant toute la durée de son séjour. Elle a le droit en particulier de
requérir le soutien de ses proches et de maintenir le contact avec son entourage.
2 Des organismes indépendants à but non lucratif reconnus par le département offrent leur assistance
et leurs conseils aux personnes en établissement et ce, à titre gratuit. Ils peuvent à cet effet désigner
des accompagnants, ainsi qu'organiser et coordonner leurs activités. Les établissements tiennent à
disposition des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales une liste à jour de ces
accompagnants.
3 A la demande d'une personne handicapée ou en grandes difficultés sociales, une personne de
confiance peut l'assister dans ses démarches auprès des professionnels de l'établissement socioéducatif et des autorités qui ne peuvent refuser sa présence.
4 Si la personne handicapée ne dispose pas de sa capacité de discernement, sa personne de confiance
ne peut exercer aucune forme de représentation, sous réserve de l'article 6e.

## Art. 6d {#art_6d}

Information 4
1 Lors de son admission dans un établissement socio-éducatif, chaque personne handicapée ou en
grandes difficultés sociales, ou son représentant légal, doit conclure un contrat contenant notamment
une information par écrit sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour et les
prestations fournies.
2 Le bénéficiaire, son représentant légal et sa personne de confiance ont le droit d'être informés de
manière claire et appropriée sur les prestations fournies par l'établissement socio-éducatif. Les
proches peuvent être informés.

## Art. 6e {#art_6e}

Protection 4, 6
1 La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales peut personnellement, par son
représentant légal, sa personne de confiance, son accompagnant ou l'un de ses proches notamment :
a. s'adresser en tout temps au Bureau cantonal de la médiation des patients et des résidents ;
b. déposer une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes des résidents.
2 Si la personne handicapée ou en grandes difficultés sociale est incapable de discernement, les règles
du Code civil[D] sur la protection de l'adulte et de l'enfant et de sa législation d'application sont
applicables .
[D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
6 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

## Art. 6f {#art_6f}

Accès au dossier 4
1 La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales personnellement ou par son représentant
légal, a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Elle peut s'en faire
remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie.
2 Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par les professionnels de l'établissement exclusivement
pour leur usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.
3 Si le professionnel concerné de l'établissement a des raisons de craindre que la consultation du
dossier puisse avoir de graves conséquences pour la personne handicapée ou en grandes difficultés
sociales, il peut demander que la consultation n'ait lieu qu'en sa présence ou celle d'un autre
professionnel désigné par la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales.

## Art. 6g Section II Mesures de contrainte 4 {#art_6g}

Mesures de contrainte 4, 6, 13
1 Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard d'une personne handicapée ou en grandes
difficultés sociales hébergée en établissement socio-éducatif (ESE), y compris vivant en logement
protégé rattaché à un ESE ainsi qu'à l'égard d'une personne fréquentant une activité de jour d'un ESE
est interdite. Le droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de placement à des fins
d'assistance est réservé.
2 A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après avoir discuté avec la personne handicapée
ou en grandes difficultés sociale hébergées, son représentant légal ou ses proches et les avoir
informés de leurs droits, le médecin responsable, ou après aval de celui-ci, l'éducateur travaillant dans
l'institution peut, suite à la consultation de l'équipe socio-éducative, imposer pour une durée limitée des
mesures de contrainte strictement nécessaires à sa prise en charge:
- si d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas ;
- si le comportement de la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales présente un danger
grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle des autres personnes.
3 Le comité de révision doit être informé de toute mesure de contrainte prise.
4 Les directives du département fixent les cas où l'accord du Médecin cantonal est requis.
5 Le département définit les mesures de contrainte et fixe les modalités pratiques y relatives.
6 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
13 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024

## Art. 6h {#art_6h}

Modalités et protection 4, 13
1 La surveillance des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1 est renforcée pendant toute la durée de la
mesure de contrainte dont le maintien fait l'objet d'évaluations. Un protocole comprenant le but et le
type de chaque mesure utilisée ainsi que le nom de la personne responsable, la fréquence et le résultat
des évaluations est inséré dans le dossier de la personne handicapée ou en grandes difficultés
sociales.
2 La personne concernée, son représentant légal, sa personne de confiance ou ses proches peuvent
s'adresser à la Commission d'examen des plaintes compétente pour demander l'interdiction ou la levée
des mesures de contrainte.

## Art. 6i {#art_6i}

Comité de révision 4, 13
1 Il est institué un comité de révision chargé d'analyser périodiquement l'ensemble des mesures de
contrainte prises en établissements socio-éducatifs.
1bis Les prises en soins en chambre de soins intensifs (CSI) en hôpital psychiatrique (HP) des
personnes citées à l'article 6g, alinéa 1 sont annoncées au comité de révision afin de les recenser et,
cas échéant, de les analyser.
2 Le comité de révision rend au département un rapport annuel contenant des propositions et
recommandations tendant à une prise en charge et une protection optimales des résidents. Sur cette
base, le département peut prendre les mesures nécessaires et proportionnéespour assurer la bonne
prise en charge du résident, ainsi que sa protection.
3 La composition et les règles d'organisation du comité de révision sont fixées par le règlement.
Section III Bureau de la médiation et commission d'examen des plaintes 4,

## Art. 6j {#art_6j}

Bureau cantonal de la médiation santé–handicap (Bureau de la médiation) 4, 8
1 Le Bureau de la médiation est compétent pour :
a. informer les personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales placées en établissement
socio-éducatif (ci-après : les personnes placées) des droits que leur consacre la LAIH ;
b. participer à l'information et à la promotion des droits des personnes handicapées ou en grandes
difficultés sociales placées consacrés par la LAIH auprès des personnes concernées ;
c. traiter de toute plainte relative à une violation des droits des personnes placées consacrés par la
LAIH. Le médiateur peut recourir à tout moyen qui lui semble raisonnablement utile à résoudre le
différend qui sépare les intéressés et pour les concilier ;
d. établir annuellement un rapport d'activité pour le département ; ce rapport est public.
13 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
8 Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
1bis Lorsque des faits graves sont allégués qui pourraient avoir un impact sur l'organisation d'un
établissement, le médiateur peut en informer le département sans que le secret de fonction ne lui soit
opposable. Pour le surplus, il est indépendant du département.
2 Les autres règles sont fixées aux articles 15a et suivants LSP, et s'appliquent par analogie.

## Art. 6k {#art_6k}

La Commission d'examen des plaintes 4, 8
1 La Commission d'examen des plaintes est compétente pour exercer, d'office ou sur requête, les
attributions suivantes :
a. assurer le respect des droits des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales placées
en établissement socio-éducatif défini par la LAIH, consacrés par la présente loi ;
b. traiter les plaintes et dénonciations relatives à leur prise en charge par les professionnels des
établissements socio-éducatifs touchant aux violations des droits de la personne ;
c. dans la mesure du possible, tenter la conciliation entre les parties ;
d. demander aux professionnels des établissements socio-éducatifs concernés toutes les informations
utiles à l'exécution de sa tâche ;
e. décider des mesures à prendre en application des articles 55, alinéa 1, lettre a et 55a ;
f. transmettre son préavis au département lorsque la mesure à prendre vise les articles 55, alinéa 1,
lettre b et 57 ;
g. ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LAIH reconnaît aux résidents,
notamment en matière de contrainte ;
h. exercer en outre les tâches qui lui sont attribuées par la présente loi ;
i. émettre des recommandations à l'attention du département.
1bis La commission transmet au département copie de toute plainte déposée ainsi que des décisions
prises sur la base de l'alinéa 1, lettres e et g.
2 Les autres règles sont fixées aux articles 15a et suivants LSP[E], et s'appliquent par analogie.
[E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

## Art. 6l Section IIIbis Traitement de données personnelles 13 {#art_6l}

Traitement de données par le COREV 13
1 Le COREV peut traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de
personnalité, qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne,
notamment pour :
8 Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
13 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
a. Recenser les mesures de contraintes prises par les ESE à l'endroit des personnes citées à l'article 6g,
alinéa 1 ;
b. Analyser périodiquement l'ensemble des mesures de contraintes prises en ESE selon l'article 6i
LAIH ;
c. Émettre des recommandations à l'attention des ESE ayant prononcé des mesures de contrainte ;
d. Émettre des recommandations à l'attention du département ;
e. Recenser et analyser les prises en soins en CSI telles que décrites à l'article 6i, alinéa 1bis et émettre
des recommandations à l'attention des HP.
2 Le COREV peut traiter les données personnelles et sensibles suivantes :
a. Données relatives à l'identité complète des personnes citées à l'article 6g alinéa 1 ainsi que de leurs
représentants légaux ;
b. Données relatives aux mesures de contrainte prises par les ESE et les prises en soins en CSI
prononcées par les HP ;
c. Données liées au domicile, cas échéant lieu de résidence des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1
;
d. Données liées à l'état psychique, physique ou mental des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1 ;
e. Données liées aux besoins particuliers des personnes citées à l'article 6g alinéa 1, notamment sur le
plan psychique, physique, mental ou personnel.
3 Le COREV traite les données personnelles énumérées à l'alinéa 2, uniquement dans la mesure utile à
l'accomplissement de ses tâches.

## Art. 6m {#art_6m}

Communication des données 13
1 Les ESE et les HP communiquent au COREV les données nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches légales, y compris des données sensibles et de profils de la personnalité.
2 Le COREV communique au département les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche
telle que décrite à l'article 6i, alinéa 2.
3 Le Médecin cantonal transmet au COREV une copie des décisions prises pour les mesures
d'attachement post-opératoire ou strictement sécuritaire excédant 30 jours.
4 Les HP communiquent aux ESE les données nécessaires relatives aux prises en soins en CSI telles
que décrites à l'article 6i, alinéa 1bis.
5 Les données personnelles et sensibles qui peuvent être communiquées entre les différentes entités
citées aux alinéas précédents sont énumérées à l'article 6l.

## Art. 6n {#art_6n}

Dispositions d'exécution 13
1 Le règlement d'application de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit notamment :
13 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
a. Les modalités de transmission des données mentionnées à l'article 6l, alinéa 2 ;
b. Les droits d'accès ;
c. Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des
données par un tiers non autorisé ;
d. Les délais de conservation des données ;
e. L'archivage et l'effacement des données.

## Art. 7 Section IV Prestations et établissements socio-éducatifs 7 {#art_7}

Hébergement 7
1 L'hébergement est composé par :
a. des prestations hôtelières ;
b. des prestations d'accompagnement social et éducatif ;
c. des prestations de santé et/ou de soins spécialisés ;
d. d'autres prestations reconnues.
2 L'hébergement peut être :
a. de longue durée ;
b. de courte durée ;
c. à temps partiel ;
d. un stage.

## Art. 7a {#art_7a}

Activité de jour 7
1 L'activité de jour est :
1. une prestation socio-éducative qui est composée par :
a. des prestations de formation ou d'occupation ;
b. des prestations d'accompagnement social et éducatif ;
c. des prestations de santé et/ou de soins spécialisés ;
d. des autres prestations reconnues.
2. une prestation socio-professionnelle qui fournit à la personne handicapée ou en grandes difficultés
sociales un emploi adapté en atelier, tel que défini à l'article 11.

## Art. 7b {#art_7b}

Prestations socio-éducatives spécialisées 7
1 Les prestations socio-éducatives spécialisées sont des prestations d'accompagnement socioéducatif et de supervision.
2 Elles sont délivrées par les établissements socio-éducatifs ou les organismes à des bénéficiaires
résidant à domicile.

## Art. 7c {#art_7c}

Prestations d'insertion sociale et professionnelle - But et définition 7
1 Les prestations d'insertion sociale et professionnelle sont celles qui permettent au bénéficiaire de
maintenir ou de reconquérir une autonomie et une vie sociale et professionnelle.
2 Les mesures d'insertion sociale et professionnelle comprennent :
a. des mesures d'aide au rétablissement ou au maintien du lien social ;
b. des mesures d'aide à la préservation de la situation économique ;
c. des prestations de formation ;
d. des prestations visant une aptitude au placement ;
e. les mesures favorisant la communication, notamment pour les personnes présentant un handicap
sensoriel.
3 Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied d'autres mesures propres à favoriser l'insertion sociale des
bénéficiaires, adaptées à de nouveaux besoins. Le département peut conduire des expériences pilotes.

## Art. 7d {#art_7d}

Prestations d'insertion sociale et professionnelle - Compétence et mise en oeuvre
1 Le département organise et fournit les mesures d'insertion sociale répondant aux besoins des
bénéficiaires et encourage leur mise à disposition.
2 Les mesures d'insertion sociale peuvent être délivrées par des organismes publics ou privés en
principe à but non lucratif agréés par le département.
3 Ces prestations, qui doivent répondre à un besoin, doivent faire l'objet d'une demande préalable au
département, accompagnée d'un dossier dûment circonstancié.

## Art. 7e {#art_7e}

Logements protégés 7
1 Les logements protégés sont individuels ou communautaires et bénéficient d'un encadrement
spécialisé.

## Art. 8 {#art_8}

… 7

## Art. 9 {#art_9}

Institution 1, 7
1 L'institution est celle qui assure de façon appropriée de l'hébergement à des personnes handicapées
ou en grandes difficultés sociales.
2 Elle est soumise à l'autorisation du département chargé des affaires sociales (ci-après : le
département)[A], conformément à l'article 24.

## Art. 10 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_10}

Centre de jour 1, 7
1 Le Centre de jour est celui qui assure de façon appropriée des prestations socio-éducatives d'activité
de jour à des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales.
2 Il est soumis à l'autorisation du département conformément à l'article 24.

## Art. 11 {#art_11}

Atelier 7
1 L'atelier est celui qui offre par des prestations socio-professionelles un emploi adapté aux personnes
majeures handicapées ou en grandes difficultés sociales ne pouvant pas trouver une place sur le
marché libre du travail.
2 Il est soumis à l'autorisation du département conformément à l'article 24.
3 ...

## Art. 12 {#art_12}

Bénéficiaires 1
1 Peuvent bénéficier des prestations favorisant le maintien à domicile les personnes handicapées
mineures et majeures, vivant à domicile et qui, sans une aide et un soutien adéquats, seraient dans
l'obligation de vivre dans une structure d'accueil.
2 L'entourage de la personne handicapée, contribuant de manière active et régulière à son soutien, peut
également bénéficier de ces prestations.

## Art. 13 {#art_13}

Organismes favorisant le maintien à domicile 1
1 Les organismes favorisant le maintien à domicile sont ceux qui offrent des prestations spécifiques et
appropriées qui permettent d'éviter le placement des personnes handicapées et de soutenir leur
entourage.
2 Les dispositions législatives sur l'organisme médico-social vaudois, sur les unités d'accueil
temporaire, sur l'aménagement du territoire et des constructions et sur les transports publics sont
réservées.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006

## Art. 14 {#art_14}

Prestations 1
1 Sont notamment considérées comme prestations favorisant le maintien à domicile :
a. l'aide et le soutien à domicile en faveur des personnes handicapées et de leur entourage;
b. l'accompagnement socio-éducatif en appartement protégé ou à domicile dans le cadre de
programmes agrées par le département;
c. les services de relève;
d. l'accueil temporaire;
e. les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés pour personnes à mobilité réduite;
f. les mesures favorisant la communication pour les personnes souffrant d'incapacité sensorielle;
g. l'information et le conseil spécialisés;
h. la promotion de l'intégration sociale et de l'entraide.

## Art. 15 {#art_15}

Coordination des mesures favorisant le maintien à domicile 1
1 Le département assure la coordination entre les services compétents de l'administration cantonale,
les organisations d'aide et de soins à domicile et les organismes favorisant le maintien à domicile des
personnes handicapées et le soutien de leur entourage.
2 Il veille en particulier à :
a. la cohérence des objectifs et la complémentarité des prestations dans le domaine du maintien à
domicile;
b. la promotion de l'égalité de traitement, entre les usagers handicapés ou âgés, des prestations de
maintien à domicile;
c. l'adaptation des prestations à l'évolution des besoins.

## Art. 16 {#art_16}

… 1, 7

## Art. 17 {#art_17}

… 7

## Art. 18 {#art_18}

… 7

## Art. 19 {#art_19}

Mesures d'insertion en entreprise
1 Le département peut prendre des dispositions pour faciliter l'insertion dans une entreprise publique
ou privée d'une personne handicapée qui n'a pas fait usage de son droit à la rente anticipée,
conformément à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS) [F] , ou qui n'a pas atteint l'âge de
la retraite.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
[F] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 20 {#art_20}

Mesures dans le domaine du personnel
1 En sa qualité d'employeur, l'Etat utilise tous les moyens dont il dispose pour assurer des chances
égales aux personnes handicapées. Il prend des mesures propres à mettre en oeuvre la présente loi
dans les rapports de travail à tous les échelons, en particulier lors de l'engagement de son personnel.
2 A cet égard, il favorise en principe l'engagement de personnes handicapées lorsqu'elles présentent
des qualifications égales à celles des autres candidats.

## Art. 21 {#art_21}

Subsidiarité 7
1 Ces mesures d'insertion sont subsidiaires aux mesures d'insertion professionnelle, de réadaptation et
de réinsertion prévues par les lois fédérales ou cantonales.
Titre II Organisation

## Art. 22 Chapitre I Compétences du département {#art_22}

Coordination 7
1 Le département coordonne et planifie l'activité des établissements socio-éducatifs.
2 Il assure la coordination entre les services et veille en particulier à :
a. la cohérence de l'activité des différents services de l'administration cantonale dans le domaine des
mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales;
b. l'échange d'informations.

## Art. 23 {#art_23}

Surveillance et inspection 4
1 Le département assure la surveillance des fournisseurs de prestations notamment sur le plan des
prestations fournies, de la qualité ainsi que sur le plan financier.
2 Le département est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l'inspection des établissements,
notamment pour contrôler la qualité et la sécurité des prestations fournies aux résidents ou usagers
des établissements socio-éducatifs.
3 Les inspectrices disposent d'un libre accès aux locaux, aux documents liés à l'organisation de
l'établissement et aux renseignements sur la dotation et les qualifications du personnel.
4 Elles peuvent entendre le personnel ainsi que les résidents ou usagers. Elles ont accès aux dossiers
de ces derniers sous réserve de leur consentement lorsqu'ils ont leur capacité de discernement.

## Art. 24 {#art_24}

Autorisation d'exploiter 7
1 Le département délivre les autorisations d'exploiter aux établissements socio-éducatifs.
2 A cet effet, ceux-ci doivent notamment remplir les conditions suivantes :
a. fournir les preuves d'une assise financière suffisante;
b. satisfaire aux critères de qualité édictés par le département;
c. respecter les dispositions légales concernant les installations et constructions adaptées aux
personnes handicapées.
3 Le règlement [G] précise les modalités d'octroi de l'autorisation.
4 Le département informe les communes avant d'accorder les autorisations.

## Art. 24a {#art_24a}

Retrait de l'autorisation d'exploiter 4
1 Le département peut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation d'exploiter pour des motifs d'intérêt
public, en particulier lorsqu'une ou des conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.
2 Le règlement [G] précise les modalités du retrait de l'autorisation d'exploiter.

## Art. 24b {#art_24b}

Autorisation de diriger 4, 7
1 Les établissements socio-éducatifs sont dirigés par un directeur au bénéfice d'une autorisation de
diriger.
2 Le département délivre une autorisation de diriger après avoir contrôlé que le candidat au poste de
directeur proposé par l'organe de haute direction de l'établissement socio-éducatif remplit les
conditions suivantes :
a. avoir l'exercice des droits civils ;
b. jouir d'une bonne réputation ;
c. ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraire à la probité ou à l'honneur ;
d. bénéficier d'un état de santé physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à la
direction de l'établissement ;
e. ne pas avoir fait, en principe, l'objet d'une faillite et n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens
suite à saisie infructueuse.
3 Le département fixe les qualifications nécessaires et peut déterminer les exigences en matière de
formation continue, après avoir pris l'avis des associations concernées.

## Art. 24c {#art_24c}

Devoirs 4
1 Le directeur met en place les conditions cadres permettant d'assurer la qualité des prestations, la
sécurité, la santé des résidents et le respect de leurs droits. Il veille au respect des exigences légales.
2 Le directeur est tenu de diriger l'établissement personnellement. Le règlement [G] fixe les modalités de
remplacement.
3 Il est tenu d'annoncer au département tous décès ou événements graves survenus dans le cadre de
l'établissement et susceptibles d'engager sa responsabilité ou celle d'une personne travaillant dans
l'établissement.

## Art. 24d {#art_24d}

Responsabilité du directeur 4
1 Le directeur de l'établissement socio-éducatif vérifie que le personnel qu'il engage en vue d'exercer
une profession, une charge ou une fonction en relation avec les personnes handicapées ou en grandes
difficultés sociales ait la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles
nécessaires. Il s'assure notamment que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison
d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger les personnes
handicapées ou en grandes difficultés sociales, et requiert de l'intéressé en particulier la production de
l'extrait de son casier judiciaire.

## Art. 24e {#art_24e}

Règles particulières 4
1 L'autorisation de diriger est nominative et intransmissible, et doit désigner l'établissement socioéducatif concerné.
2 L'autorisation de diriger peut être limitée dans le temps ou assortie de conditions. Elle ne peut être
maintenue que si le bien-être des pensionnaires est assuré ; au besoin, elle peut être modifiée ou
assortie de nouvelles conditions.

## Art. 24f {#art_24f}

Retrait de l'autorisation de diriger 4
1 Le département peut retirer provisoirement ou définitivement l'autorisation de diriger si :
a. une ou plusieurs conditions posées pour son octroi ne sont plus remplies ;
b. le directeur n'a pas respecté les conditions et charges posées dans l'autorisation de diriger ;
c. le directeur a violé de manière grave ou répétée les devoirs découlant de la présente loi ou a commis
des manquements graves ou répétés dans l'organisation de l'institution, de nature à compromettre la
mission ;
d. le directeur a fait l'objet d'une sanction disciplinaire selon les articles 55 et suivants de la présente
loi ;
e. de par sa gestion de l'établissement, le directeur a causé un dommage ou crée un risque avéré pour
le bien-être des résidents.
2 Les articles 55 et suivants sont réservés.
3 Le règlement [G] prévoit la procédure d'octroi, de validité et de retrait de cette autorisation.

## Art. 24g {#art_24g}

Responsabilité médicale 7
1 La responsabilité médicale de l'institution est assumée par un médecin autorisé à pratiquer dans le
Canton de Vaud.
2 Ce médecin est engagé par le directeur de l'établissement. Sa désignation et son renvoi sont
annoncés sans délai au département. Son remplacement doit être assuré.
3 Le médecin responsable veille à ce que :
a. l'activité médicale soit conforme à la législation en vigueur ;
b. l'accès aux soins soit garanti aux personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales et
que ces soins soient conformes à leurs besoins ;
c. l'administration correcte des prescriptions médicales et thérapies prescrites par les médecins
traitants soit respectée ;
d. les règles d'hygiène, de prévention et de contrôle des infections soient suivies.
Dans ces domaines, il collabore directement avec la direction de l'établissement, et cas échéant,
avec les responsables du secteur de santé et du secteur socio-éducatif.
4 Après consultation des milieux concernés, le département édicte un cahier des charges de référence.
5 La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales conserve le droit de choisir son médecin.
6 Le règlement sur les établissements sanitaires fixe les exigences en matière de formation et les
conditions d'exercice de la fonction du médecin.

## Art. 25 {#art_25}

Reconnaissance 4, 7
1 Le département procède à la reconnaissance des établissements socio-éducatifs et organismes qui
prétendent aux subventions de l'Etat et/ou à l'octroi d'aides individuelles pour leurs bénéficiaires.
2 Pour être reconnus d'utilité publique, les établissements socio-éducatifs privés doivent satisfaire aux
exigences suivantes :
a. remplir les conditions de la présente loi et avoir une activité répondant à un besoin ;
b. ...
c. être titulaire d'une autorisation d'exploiter, à l'exception de l'organisme ;
d. appliquer les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou à
défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de
travail selon l'article 25a ;
e. remplir les conditions posées par l'article 5 de la loi fédérale sur les institutions destinées à
promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)[H].
[H] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'integration des

## Art. 25a personnes invalides (RS 831.26) {#art_25a}

Conditions d'engagement et de travail 4
1 En l'absence de conventions collectives de travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des
exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel travaillant
dans les établissements socio-éducatifs reconnus.
2 Dans tous les cas, après consultation des associations faîtières, il fixe un barème de rémunération
pour les fonctions directoriales et administratives de ces établissements, qui tient compte de leurs
spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et des responsabilités dévolues à ces
fonctions.

## Art. 26 {#art_26}

Signalement à l'autorité de protection 6
1 Le département signale à l'autorité de protection les cas où curateurs négligent leurs devoirs envers
les personnes concernées bénéficiant de prestations prévues par la présente loi.

## Art. 27 Chapitre II Surveillance {#art_27}

Modalités de surveillance 4
1 Le département peut visiter en tout temps les fournisseurs de prestations afin de contrôler
l'application de la loi.
2 Au cas où l'une des conditions prévues aux articles 24, 24b, 24c, et 25 ne serait pas ou plus remplie, le
département prend, d'office ou sur demande, les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des
bénéficiaires de prestations.
3 Le règlement [G] précise les modalités de la surveillance et les possibilités de représentation de l'Etat
auprès des organes dirigeants des fournisseurs de prestations.
6 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

## Art. 28 {#art_28}

Formation du personnel
1 Le département peut déterminer les qualifications du personnel assumant l'encadrement des
personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales et celles de la direction des structures qui
leur sont destinées.

## Art. 29 {#art_29}

Evaluation
1 Les effets de la loi sont évalués périodiquement.
2 Le Service cantonal de recherche et d'information (SCRIS)[A] est chargé, en collaboration avec le
département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le département.

## Art. 30 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_30}

Evaluation de la qualité
1 Le département procède à des contrôles réguliers pour évaluer la qualité des prestations fournies.
2 Il peut en confier l'exécution à un tiers.
3 Il veille à la promotion et au rétablissement de la qualité des prestations et à leur adéquation.
4 Si nécessaire, il établit les mesures à prendre pour assurer la qualité.

## Art. 31 {#art_31}

Obligation de renseigner 1, 7
1 A la demande du département, les établissements socio-éducatifs et les organismes sont tenus
d'informer sur leurs activités. A cette fin, ils doivent fournir tous renseignements et documents
concernant leur mission et leur financement.
2 Ils sont également tenus de communiquer au département, sans délai, tout changement de nature à
modifier les subventions et/ou les termes d'une éventuelle convention passée avec l'Etat.
Titre III Mesures financières

## Art. 32 Chapitre I Généralités {#art_32}

Principe 7
1 L'Etat peut accorder des aides individuelles aux bénéficiaires de la loi, ainsi que des subventions aux
investissements et à l'exploitation aux fournisseurs de prestations au sens de la présente loi.
2 Ces mesures sont subsidiaires aux autres prestations sociales et professionnelles (fédérales ou
cantonales) et à celles des assurances sociales.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
3 La subsidiarité de l'aide implique pour les demandeurs l'obligation d'entreprendre toutes démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière.

## Art. 32a {#art_32a}

Bénéficiaires 7
1 Peuvent bénéficier de l'aide individuelle les personnes majeures handicapées ou en grandes
difficultés sociales, qui sont domiciliées dans le Canton de Vaud au moment de leur admission dans un
établissement socio-éducatif.
2 Les mineurs handicapés de 17 ans révolus peuvent bénéficier des prestations financières de l'aide
individuelle, s'ils sont placés dans des établissements socio-éducatifs destinés aux personnes
majeures et que, selon toute vraisemblance, leur placement se prolongera au-delà de la majorité.

## Art. 33 {#art_33}

Etablissements socio-éducatifs 7
1 Pour prétendre aux subventions de l'Etat et/ou à l'octroi d'aides individuelles pour leurs bénéficiaires,
les établissements socio-éducatifs doivent remplir les conditions suivantes :
a. être reconnus ;
b. avoir des ressources insuffisantes ;
c. utiliser la totalité de leurs droits aux subventions de l'assurance-invalidité, s'ils y ont droit ;
d. garantir une exploitation rationnelle et économique ;
e. remplir les exigences du département en matière de rémunération du personnel ;
f. percevoir auprès des personnes handicapées ou de leurs représentants une contribution dont le
département fixe le montant. Les établissements proposant de l'activité de jour peuvent être
dispensés de cette condition. Les ateliers sont dispensés de cette condition ;
g. veiller à ce que soit assuré le transport des personnes handicapées à destination ou en provenance
des établissements proposant de l'activité de jour lorsque leur besoin le nécessite.

## Art. 34 {#art_34}

… 7

## Art. 35 {#art_35}

Accords de collaboration et conventions
1 Le département peut passer des accords de collaboration et des conventions avec les fournisseurs de
prestations pour personnes handicapées.

## Art. 36 {#art_36}

Formes juridiques des établissements socio-éducatifs 7
1 Pour bénéficier du financement de l'Etat, les établissements socio-éducatifs doivent se constituer en
association, fondation ou société coopérative.
2 L'Etat peut prévoir des exceptions.

## Art. 37 {#art_37}

Aide individuelle 7
1 Pour prétendre à l'aide individuelle, les bénéficiaires au sens de l'article 32a doivent fournir tout
justificatif utile à l'établissement de son montant.
2 L'aide individuelle est fixée en fonction de la contribution personnelle versée par le bénéficiaire à
l'établissement socio-éducatif et de l'aide financière accordée à celui-ci.
3 L'aide individuelle octroyée est versée directement à l'établissement socio-éducatif.
4 Le règlement détermine les critères et les modalités d'octroi et de refus.

## Art. 38 {#art_38}

Aide individuelle pour les frais annexes au placement
1 Le département peut couvrir tout ou partie des frais annexes au placement du bénéficiaire.

## Art. 39 {#art_39}

Contribution personnelle 7
1 La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales participe aux frais de son placement par le
versement d'une contribution personnelle.
2 La contribution personnelle est fixée par le département, compte tenu de la situation financière de
l'intéressé, de la nature des prestations qu'il reçoit ainsi que de ses revenus et fortune.
3 En fonction de la situation financière et familiale de l'intéressé, le département peut se substituer au
paiement de la contribution.
4 L'intéressé, respectivement son représentant légal, est tenu de renseigner le département sur sa
situation financière et de lui communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier sa
contribution.
5 Le règlement [G] précise les modalités de calcul.

## Art. 39a {#art_39a}

Montant des dépenses personnelles 7
1 Tout prélèvement sur le montant des dépenses personnelles, sur la rémunération d'une activité ou sur
le salaire d'une personne handicapées ou en grandes difficultés sociales doit faire l'objet d'un
règlement interne de l'institution, approuvé par le département.

## Art. 40 {#art_40}

… 7

## Art. 41 {#art_41}

Accord tarifaire
1 Le département convient d'un tarif avec les petites institutions et les autres milieux d'accueil lorsqu'il
finance le placement d'un bénéficiaire.
Chapitre II Subvention, aide individuelle et contribution personnelle

## Art. 42 Section I Financement - Principes 7 {#art_42}

Principes 7
1 Le département fixe, en concertation avec l'établissement socio-éducatif qui prétend à une aide
financière, le montant de celle-ci.
2 Le département définit la forme de l'aide financière, soit :
a. un prix journalier ;
b. un tarif horaire ;
c. une subvention.

## Art. 42a {#art_42a}

Convention de subventionnement 7
1 Le département conclut des conventions de subventionnement avec les établissements socioéducatifs d'une durée de 5 ans au maximum.
2 La convention porte notamment sur la forme et le montant de l'aide financière, les modalités
d'évaluation, le volume des prestations attendues de l'établissement, le contrôle des prestations
fournies.
3 Le règlement[G] précise les modalités de conclusion des conventions.

## Art. 42b {#art_42b}

Financement des prestations d'hébergement 7
1 Les prestations d'hébergement des établissements socio-éducatifs sont financées par le biais d'un
prix journalier destiné à couvrir les charges nettes d'exploitation.
2 Pour calculer le prix journalier, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
a. des charges correspondant à une gestion considérée comme économique et rationnelle, tout en
assurant des prestations de qualité et tenant compte de la lourdeur des situations des bénéficiaires ;
b. des revenus des fonds propres de l'établissement ou d'une entité créée pour gérer ces fonds et, à
défaut, d'un revenu théorique minimum fixé, après négociation, par le département ;
c. des ressources propres de l'établissement, à l'exception des dons et legs ;
d. des contributions éventuelles d'autres fournisseurs de ressources (l'assurance invalidité
notamment) ;
e. d'un taux équitable d'occupation ;
f. du coût du service de la dette pour les infrastructures.
3 Le département peut prendre des mesures incitatives en faveur des établissements socio-éducatifs
qui développent des prestations d'hébergement à temps partiel ou d'alternatives au placement.
4 Le règlement[G] précise les critères et les différentes modalités.
5 Des directives peuvent être édictées par le département.

## Art. 43 {#art_43}

Financement des prestations d'activité de jour 7
1 Les prestations d'activité de jour délivrées par les établissements socio-éducatifs sont financées par
le biais de subventions calculées sur la base d'un tarif horaire destiné à compenser les frais
supplémentaires dus au handicap des travailleurs. Il couvre au minimum les frais d'encadrement et
d'infrastructure et au maximum l'excédent de charges.
2 Pour calculer le tarif horaire, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
a. des produits provenant de la fabrication et des prestations de services ;
b. des charges correspondant à une gestion considérée comme économique et rationnelle, tout en
assurant des prestations de qualité ;
c. des ressources propres de l'établissement, à l'exception des dons et legs ;
d. des contributions éventuelles d'autres fournisseurs de ressources (l'assurance invalidité
notamment) ;
e. d'un taux équitable d'occupation ;
f. du coût du service de la dette pour les infrastructures et pour l'équipement.
3 Le département peut participer au maximum pour un tiers des frais d'acquisition à l'équipement des
établissements proposant de l'activité de jour.
4 Le règlement[G] précise les critères et les modalités de calcul.
5 Des directives peuvent être édictées par le département.

## Art. 43a {#art_43a}

Dérogation 7
1 Les subventions peuvent être indexées.

## Art. 43b {#art_43b}

Traitements des excédents de charges et de produits des établissements socioéducatifs 7
1 Chaque établissement socio-éducatif dispose d'un Fonds d'égalisation des résultats et d'un Fonds de
réserve affecté à sa mission, auxquels il attribue ses excédents de produits annuels reconnus du
compte d'exploitation.
2 Le Fonds d'égalisation des résultats doit servir à couvrir les excédents de charge annuels reconnus
du compte d'exploitation. L'établissement socio-éducatif doit utiliser ses fonds propres pour
compenser les excédents de charges non reconnus.
3 Le département peut décider d'une participation aux excédents de charges reconnus non couverts par
le Fonds d'égalisation des résultats.
4 Le règlement[G] fixe les quotités et toutes les modalités relatives au Fonds d'égalisation des résultats
et au Fonds de réserve affecté.

## Art. 43c {#art_43c}

Garantie de l'Etat - Principes 7, 9
1 L'Etat garantit les emprunts et prêts liés aux investissements immobiliers reconnus pour des frais de
construction, de transformation et d'aménagement des institutions.
2 Les garanties émises ne doivent pas dépasser en principe le 80% du coût de l'investissement accepté
par le département. Les établissements participent en principe à hauteur de 20% de fonds propres au
financement des investissements immobiliers. Les terrains mis à disposition par l'établissement pour
la réalisation de l'investissement sont pris en compte dans le calcul des fonds propres.
3 Le Grand Conseil détermine chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que
le département peut octroyer au nom de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements
socio-éducatifs afin de financer leurs investissements, le total des engagements de l'Etat sous cette
forme ne pouvant dépasser 350 millions de francs.
4 Le Conseil d'Etat décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil, de l'octroi de la garantie de l'Etat
pour les emprunts contractés par les établissements socio-éducatifs afin de financer leurs
investissements.
5 Les décisions relevant de l'alinéa 4 sont prises par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission
thématique du Grand Conseil en charge de la santé publique. La Commission des finances est
régulièrement informée par le département des projets soumis à la Commission thématique du Grand
Conseil en charge de la santé publique.
9 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016

## Art. 44 {#art_44}

Garantie de l'Etat - Modalités 7
1 L'obtention d'une garantie de l'Etat oblige l'établissement socio-éducatif bénéficiaire à assurer durant
vingt-cinq ans le but recherché. Une cessation d'activité ou un changement d'affectation avant cette
échéance entraîne l'annulation de la garantie de l'Etat.
2 L'établissement socio-éducatif doit fournir au détenteur de la garantie de l'Etat des gages afin de
permettre la compensation et l'annulation de la garantie.
3 Le règlement[G] fixe les principes et modalités.

## Art. 44a {#art_44a}

Surveillance financière et collaboration 7
1 Le département contrôle que les établissements socio-éducatifs utilisent les ressources allouées
conformément à l'affectation prévue.
2 Chaque établissement socio-éducatif doit faire l'objet d'un contrôle annuel de ses comptes par un
organe de révision agréé, dont le rapport est transmis au département.
3 Les établissements socio-éducatifs sont tenus de transmettre toutes les informations comptables et
financières nécessaires, à la mise en œuvre de la présente loi et à ses dispositions d'application, ainsi
qu'au contrôle de leur respect.
4 Le règlement[G] prescrit les modalités de surveillance financière et de transmission des informations.

## Art. 45 Section II Aide individuelle et contribution personnelle 7 {#art_45}

Aide individuelle 5, 7, 12
1 Le département octroie l'aide individuelle, au sens de l'article 32 et suivants, par analogie aux critères
fixés par la législation sur les prestations complémentaires AVS/AI[I].
2 ...
3 ...
4 ...
5 Le règlement précise les modalités d'octroi.
[I] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21)
5 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2013
12 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020

## Art. 46 {#art_46}

… 7

## Art. 47 {#art_47}

Placement hors canton 7
1 Lorsque le placement d'une personne handicapée ou en grandes difficultés sociales dans une
institution spécialisée extérieure au canton se justifie, la participation de l'Etat s'étend à la totalité des
frais occasionnés par le placement après déduction de la contribution de l'intéressé, conformément à
l'article 39 de la loi.
2 Le placement hors du canton doit être autorisé préalablement par le département.
3 Le département est compétent pour traiter toute question concernée par la présente loi et relative à
une collaboration intercantonale.

## Art. 48 {#art_48}

Obligation de remboursement 15
1 La personne qui, dès sa majorité, a obtenu une aide individuelle (art. 37), une aide individuelle pour les
frais annexes au placement (art. 38) ou une aide consistant dans le paiement par substitution de la
contribution personnelle (art. 39 al. 3) est tenue à son remboursement :
a. lorsqu'elle l'a obtenue indûment;
b. en cas de restitution prévue par les lois fédérales ou des conventions intercantonales;
c. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins en attendant de réaliser ses
biens;
d. lorsqu'elle est entrée en possession d'une fortune.
2 Les conditions des lettres c et d ne sont applicables que dans les cas où le département s'est
substitué pour le paiement de la contribution personnelle et/ou dans les cas où le département a
couvert tout ou partie des frais annexes au placement.
3 Le règlement [G] fixe les modalités.

## Art. 48a {#art_48a}

Avances d'aides 14
1 Lorsqu'une aide individuelle est accordée à une personne propriétaire de biens immobiliers ou
d'autres valeurs dont on ne peut exiger la réalisation immédiate, cette aide est considérée comme une
avance. Cette avance peut également couvrir les frais annexes au placement.
2 Pour que l'avance soit accordée, son remboursement doit être garanti par un gage immobilier,
respectivement un gage mobilier. La constitution, de même que la radiation du gage, incombent à la
personne qui sollicite l'aide individuelle, sur demande de la direction en charge de l'octroi des
prestations au sens de la présente loi.
15 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026
14 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024
3 Le remboursement de l'avance est exigé à la suite de la réalisation du bien immobilier, respectivement
du bien mobilier, ou d'une autre opération donnant accès à des liquidités, mais au plus tard au décès du
bénéficiaire.
4 Une obligation de remboursement incombe également aux héritiers du bénéficiaire de l'avance, pour
autant qu'ils tirent profit de la succession.
5 La direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi réclame, par voie de
décision, le remboursement des avances octroyées.
6 Le règlement fixe les modalités.

## Art. 49 {#art_49}

Héritiers 15
1 Les héritiers sont tenus au remboursement de l'aide touchée par le bénéficiaire défunt, pour autant
qu'ils tirent profit de la situation, et jusqu'à concurrence de celui-ci, que l'aide ait été obtenue indûment
ou que l'aide doive être remboursée au sens de l'article 48 de la présente loi.

## Art. 50 {#art_50}

Subrogation
1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales en
informe sans délai le département. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le
bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus en vertu de la loi.
2 L'Etat est subrogé dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par lui.
3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de la dette
alimentaire.

## Art. 51 Section III Financement d'autres mesures {#art_51}

… 1

## Art. 52 {#art_52}

Financement des prestations socio-éducatives spécialisées et des prestations
d'insertion 7
1 Le département peut apporter une aide financière :
a. aux établissements socio-éducatifs qui proposent des prestations socio-éducatives spécialisées ou
des prestations d'insertion ;
b. aux organismes ou entreprises qui offrent des places de travail, de stages ou de réadaptation aux
personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales.
2 Le département détermine l'aide financière, qui est octroyée sous la forme d'une aide individuelle ou
de subvention. Elle est versée directement à l'établissement socio-éducatif, à l'organisme ou à
l'entreprise.
15 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
3 La subvention ne peut dépasser l'excédent de charges de l'établissement socio-éducatif.
4 Le département peut contribuer à la rétribution financière des personnes occupées.

## Art. 53 {#art_53}

… 7

## Art. 53a Section IV Infrastructures 7 {#art_53a}

Principes 7
1 Les établissements socio-éducatifs doivent obtenir une décision du département avant
d'entreprendre des travaux de construction, transformation, réfection ou mise en conformité de leurs
infrastructures.
2 La législation sur les marchés publics[J] est réservée.
3 Le département établit des Directives sur les infrastructures.

## Art. 53b [J] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01) {#art_53b}

Maintenance, réfection ou mise en conformité 7
1 Les travaux de maintenance sont les interventions simples et régulières qui garantissent les
performances requises pour l'utilisation des infrastructures.
2 Les travaux de réfection sont les interventions visant à remetttre tout ou partie des infrastructures
dans un état comparable à un ouvrage neuf.
3 Les travaux de mise en conformité sont les interventions nécessaires pour l'adaptation des
infrastructures aux exigences techniques ou légales en vigueur.
4 Les travaux de maintenance, de réfection ou de mise en conformité d'un établissement socio-éducatif
font partie des charges constitutives de son prix journalier ou de la subvention calculée sur la base de
son tarif horaire.
5 Le règlement[G] fixe les critères et modalités de fonctionnement, ainsi que les exceptions.

## Art. 53c {#art_53c}

Constructions et transformations 7
1 Les travaux de construction neuve ou de transformation sont ceux qui permettent la création ou la
modification d'une infrastructure pour répondre à de nouveaux besoins.
2 Toute construction neuve ou transformation reconnue par le département est en principe financée
partiellement ou totalement par un investissement garanti par l'Etat et couvert par le prix journalier ou
la subvention calculée sur la base du tarif horaire de l'établissement socio-éducatif.
3 Le règlement[G] fixe les critères et modalités de fonctionnement, ainsi que les exceptions.

## Art. 54 Titre IV Répartition des charges {#art_54}

Participation des communes
1 La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente
loi, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique
sociale [K] .
[K] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

## Art. 55 Titre V Dispositions disciplinaires, pénales et voies de droit 4 {#art_55}

Sanctions disciplinaires 4
1 Le département peut prononcer, à l'encontre de celui qui a enfreint la présente loi ou une de ses
dispositions d'exécution, ou a fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance
aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, ou a commis de graves manquements dans l'organisation de
l'établissement socio-éducatif en compromettant la mission de celui-ci :
a. un avertissement ;
b. la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de diriger, ainsi que
l'imposition de conditions.
2 Sont passibles des sanctions prévues à l'alinéa 1 :
a. le titulaire de l'autorisation d'exploiter ;
b. le titulaire de l'autorisation de diriger ;
c. le responsable des structures d'accueil non soumise à autorisation.
3 Ces sanctions peuvent être cumulées.
4 La poursuite se prescrit par cinq ans dès le jour où la personne a été condamnée ou a exercé son
activité répréhensible, dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, dès
le jour où ils ont cessé, si les agissements répréhensibles ont eu une certaine durée.

## Art. 55a {#art_55a}

Dispositions pénales 4
1 Toute contravention à la présente loi, ses dispositions d'exécution ou à des décisions fondées sur
celles-ci, est passible d'une amende de CHF 500.– à CHF 200'000.–.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] .

## Art. 55b [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_55b}

Fausse déclaration, contraventions 4
1 Celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers des subventions ou des aides individuelles
fondées sur la loi, aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui
fournir les informations indispensables ou aura gravement failli à ses obligations, sera puni d'une
amende de CHF 500.– à CHF 200'000.–.
2 La violation de l'article 39, alinéa 4, est punie d'une amende jusqu'à CHF 5'000.–.
3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] .

## Art. 55c [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_55c}

Obligation de rembourser 4
1 Indépendamment de toute sanction, la personne qui a obtenu indûment des subventions ou aides
individuelles est tenue de les rembourser.
2 Le département réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.
3 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [M] .
[M] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 56 {#art_56}

Prescription 4
1 L'obligation de rembourser une subvention ou une aide individuelle se prescrit par une année à
compter du jour où l'Etat a eu connaissance du fait qu'elles ont été perçues indûment, mais au plus
tard par dix ans à compter du jour où la dernière subvention ou aide individuelle a été versée.
2 A l'égard des héritiers du bénéficiaire, l'obligation de remboursement se prescrit par une année à
compter de la dévolution de la succession.

## Art. 57 {#art_57}

Autres mesures 4, 7
1 Le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de
fait contraire à la présente loi, ou menaçant la sécurité des bénéficiaires de la loi et le respect de leurs
droits fondamentaux. Il peut notamment décider :
a. du retrait temporaire ou définitif de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploiter ou de la
fermeture de l'établissement socio-éducatif soumis à autorisation ;
b. la fermeture des établissements socio-éducatifs qui n'ont pas requis l'autorisation d'exploiter alors
qu'ils y étaient tenus ;
c. la fermeture d'un établissement socio-éducatif non soumis à reconnaissance ou autorisation.
2 En cas d'urgence, le département peut retirer provisoirement le droit de diriger un établissement au
directeur. L'organe compétent de l'établissement dispose alors d'un délai de un mois pour remplacer le
responsable de l'exploitation. A défaut, le département désigne un responsable de l'exploitation
provisoire.

## Art. 58 {#art_58}

Réclamation 3
1 Toute personne requérant une aide financière ou une prestation peut former réclamation à l'encontre
de la décision du département portant sur le montant de l'aide ou la nature de la prestation.
2 …

## Art. 58a {#art_58a}

Dénonciation 7
1 Le département a qualité de partie dans la procédure pénale, au sens de l'article 104, alinéa 2 du Code
de procédure pénale[N] . Il dispose des mêmes droits que la partie plaignante.
[N] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

## Art. 58b {#art_58b}

Émoluments 11
1 Le service, de même que le département, peuvent percevoir des émoluments, de CHF 100.- à CHF
10'000.- pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.
2 L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.
3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux.
4 Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou
de publication, est perçu en sus.
5 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant.
6 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque
celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou
abusif.
3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
11 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

## Art. 59 {#art_59}

Recours 2, 3
1 La loi sur la procédure administrative [O] est applicable aux recours contre les décisions du
département.
2 …
[O] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 60 Titre VI Dispositions transitoires et finales {#art_60}

Dispositions transitoires 4, 7
1 Les directeurs d'établissement socio-éducatif en fonction disposent d'un délai de trois mois, dès
l'entrée en vigueur de la présente loi, pour solliciter une autorisation de diriger.

## Art. 60a {#art_60a}

Dispositions transitoires de la loi du 5 mars 2013 7
1 Les procédures liées au financement des établissements socio-éducatifs (art. 42 et suivants) sont
applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, mais au plus tard le 01.01.2014.
2 Les établissements socio-éducatifs disposent d'un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi pour
mettre en œuvre une responsabilité médicale (art. 24g).

## Art. 61 {#art_61}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date de son
entrée en vigueur.
2 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
