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title: "Arrêté portant ratification de la convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin"
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provisions: 14
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# Arrêté portant ratification de la convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin

## Article 1 {#art_1}

La convention du 29 septembre 2006 entre la Confédération
et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen et de Dublin est ratifiée.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 23 octobre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
111.191
Annexe
Convention entre la Confédération et les cantons relative à la
mise en œuvre, à l'application et au développement de
l'acquis de Schengen et de Dublin
vu l'article 1, alinéa 2, de l'Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant
approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace
Schengen et à l'Espace Dublin3),
SECTION 1 : Dispositions générales
Objet Article 1  La Convention règle en particulier :
a) la transmission d'informations entre la Confédération et les cantons dans
le champ d'application des accords d'association à Schengen et à Dublin;
b) la représentation et la participation des cantons dans les comités mixtes et
les groupes de travail de l'UE;
c) l'élaboration de positions communes des délégations suisses dans les
comités mixtes;
d) les droits et obligations mutuels de la Confédération et des cantons dans
la mise en œuvre, l'application et le développement de nouveaux actes ou
de mesures de l'UE conformément à l'article 7 de l'accord d'association à
Schengen (ci-après : "AAS") et à l'article 4 de l'accord d'association à
Dublin (ci-après : "AAD"), qui sont notifiés par l'UE à la Suisse (ciaprès :"nouveaux actes et mesures").
Collaboration Art. 2 1 Dans les domaines concernés par Schengen/Dublin, la Confédération
et les cantons coopèrent étroitement et d'un commun accord dans le cadre de
leurs compétences. Les cantons participent en particulier au développement
ainsi qu'à l'application et la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et de
Dublin.
2 La Confédération et les cantons veillent aux mesures organisationnelles
nécessaires afin que les obligations internationales de la Suisse découlant de
l'AAS et de l'AAD soient remplies à temps et efficacement.
3 Ils s'informent mutuellement, de manière complète et suffisamment tôt, sur
les projets internes d'activités législatives dans les domaines d'application de
l'AAS et de l'AAD.
111.191
4 Ils s'informent également sur la jurisprudence dans ces domaines.
SECTION 2 : Garantie de l'information, de la coordination et de la
coopération
Postes de
contact entre la
Confédération et

## Art. 3 les cantons {#art_3}

Pour l'application correcte de cette Convention, la Confédération et les
cantons désignent chacun un poste de contact.
Transmission

## Art. 4 des informations {#art_4}

1 En règle générale, la Confédération et les cantons s'informent par le
biais de leurs postes de contact.
2 La Confédération garantit que les informations, données et documents
adressés par l'UE à la Suisse soient immédiatement transmis aux cantons.
3 Elle exploite un portail électronique qui permet à la Confédération et aux
cantons un accès immédiat aux informations et aux données.

## Art. 5 Coordination {#art_5}

1 En règle générale, la Confédération et les cantons conviennent de
leurs prises de position à l'interne avant de la communiquer par le biais des
postes de contact.
2 Ils coordonnent la mise en œuvre dans les domaines d'application de l'AAS
et de l'AAD, en particulier du point de vue temporel.
SECTION 3 : Développement, mise en œuvre et application de l'acquis
de Schengen et de Dublin
Participation des
cantons dans les
comités mixtes et
groupes de

## Art. 6 travail de l'UE {#art_6}

1 Dans les domaines affectant leurs compétences ou leurs intérêts
essentiels, les cantons prennent part à l'élaboration des positions suisses
dans les comités mixtes et groupes de travail de l'UE.
2 Ils envoient des représentantes et des représentants dans les groupes de
travail de la Confédération effectuant les travaux préparatoires ou d'arrièreplan pour des négociations dans les comités mixtes et groupes de travail de
l'UE.
3 Ils font partie de la délégation suisse et participent dans les comités mixtes
et groupes de travail de l'UE.
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4 Les délégations suisses dans les comités mixtes et les groupes de travail de
l'UE sont en général conduites par une représentante ou un représentant de
la Confédération.

## Art. 7 Notification {#art_7}

La Confédération transmet immédiatement au poste de contact des
cantons les notifications reçues des institutions de l'UE sur les nouveaux
actes ou mesures de l'UE à reprendre par la Suisse dans le cadre de l'acquis
de Schengen et de Dublin.
Procédure

## Art. 8 d'adoption {#art_8}

1 La Confédération décide de l'adoption de nouveaux actes ou
mesures de l'UE ainsi que des délais y afférents.
2 Lorsque les cantons arrivent à la conclusion que l'adoption d'un nouvel acte
ou d'une mesure de l'UE affecte leurs compétences ou leurs intérêts
essentiels, leur prise de position conformément à l'article 5, alinéa 1, revêt un
poids particulier.

## Art. 9 Mise en œuvre {#art_9}

1 La Confédération et les cantons garantissent une mise en œuvre des
actes ou des mesures dans les délais.
2 Ils s'informent suffisamment tôt sur les mesures engagées ainsi que sur la
conclusion des travaux de mise en œuvre.
SECTION 4 : Rapport et prise en charge des coûts

## Art. 10 Rapport {#art_10}

La Confédération et les cantons présentent aux comités mixtes un
rapport au sens des articles 9, alinéa 1, AAS et 6, alinéa 1, AAD sur
l'interprétation et l'application de l'acquis de Schengen et de Dublin par les
autorités administratives et les tribunaux.
Prise en charge

## Art. 11 des coûts {#art_11}

1 La Confédération et les cantons endossent leurs propres coûts liés
à la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de
Schengen et de Dublin ainsi que les coûts de la participation aux comités
mixtes et aux groupes de travail de l'UE.
2 Les cantons apportent une contribution appropriée au fonctionnement
technique du portail Schengen conformément à l'article 4, alinéa 3.
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SECTION 5 : Règlement de conflits
Règlement des

## Art. 12 différends {#art_12}

1 Le Conseil fédéral et la conférence des gouvernements cantonaux
(ci-après : "CdC") résolvent d'un commun accord des différends liés à cette
Convention.
2 Des points de vue différents sur la mise en œuvre, l'application et le
développement ultérieur de l'acquis de Schengen et de Dublin seront réglés
par des négociations.
SECTION 6 : Dispositions finales

## Art. 13 Dénonciation {#art_13}

1 La présente Convention peut être dénoncée par écrit en observant
un délai de 6 mois.
2 La Confédération et les cantons observeront leurs obligations courantes
dans chaque cas.
Entrée en

## Art. 14 vigueur {#art_14}

1 La présente Convention exige l'approbation par tous les cantons.
2 La CdC informe le Conseil fédéral sur les approbations conformément à
l'alinéa 1.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de cette Convention
après audition de la CdC.
Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) FF 2004 6709
