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title: "Ordonnance concernant l'organisation du registre foncier"
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provisions: 14
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# Ordonnance concernant l'organisation du registre foncier

## Article 1 Arrondissement {#art_1}

Le territoire de la République et Canton du Jura forme un
seul arrondissement pour la tenue du registre foncier.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.

## Art. 3 Surveillance {#art_3}

1 Le registre foncier est placé sous la surveillance du Département de
la Justice qui exerce cette tâche soit directement, soit par l'intermédiaire du
Service de l'inspection et de l'exécution des peines.
2 Le Service de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des
inspections régulières du registre foncier et au moins une fois par an à une
inspection approfondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport à
l'autorité de surveillance avec, le cas échéant, des propositions quant aux
mesures à prendre.
3 La procédure de recours contre les décisions du conservateur est réglée par
les articles 102 à 104 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier3) et par
l'article 100 de la loi d'introduction du Code civil suisse. Pour le surplus, le
Code de procédure administrative4) est applicable.
Conservateur du

## Art. 4 registre foncier {#art_4}

1 Le bureau du registre foncier est dirigé par un conservateur.
215.322.1
Nomination 2 Est éligible à la fonction de conservateur du registre foncier tout citoyen
possédant le brevet d'avocat ou de notaire ou une licence en droit.

## Art. 5 Adjoint {#art_5}

1 Le Département de la Justice désigne un adjoint ayant une
expérience suffisante dans le domaine.
2 L'adjoint assiste le conservateur; avec l'autorisation expresse de celui-ci, il
peut signer les extraits du registre foncier et d'autres documents.

## Art. 6 Suppléant {#art_6}

Le Département de la Justice désigne un conservateur suppléant en
cas d'absence prolongée du conservateur. Le suppléant doit remplir les
conditions d'éligibilité.
Directives du

## Art. 7 conservateur {#art_7}

1 Le conservateur édicte des directives relatives à la tenue du registre
foncier, notamment sur la présentation des actes valant comme pièces
justificatives du registre foncier et sur le contenu et la forme des réquisitions
d'inscription et les modalités de leur saisie.
2 Il arrête les libellés standard du registre foncier, notamment pour les
servitudes.
SECTION 2 : Tenue informatisée du registre foncier et modalités d'accès
aux données
Tenue
informatisée du

## Art. 8 registre foncier {#art_8}

1 Le registre foncier est tenu sur un support informatique. Le système
informatique doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur
le registre foncier.
Réquisitions
d'inscription
informatisées
2 Le conservateur peut autoriser l'établissement des réquisitions d'inscription
par introduction directe des données dans le système informatique du registre
foncier.
3 L'inscription au journal d'une réquisition établie par introduction directe ne
peut avoir lieu que lors de la présentation du document imprimé, daté et signé
par le requérant, reproduisant exactement les données introduites dans
l'ordinateur.
4 Les données d'une réquisition introduites dans l'ordinateur, mais non encore
inscrites au journal, ne sont accessibles qu'à l'auteur de la réquisition.
215.322.1
Droit d'accès
direct
1. Notaires,
géomètres
conservateurs,

## Art. 9 autorités {#art_9}

1 Les notaires et les géomètres conservateurs exerçant leur activité
dans la République et Canton du Jura, ainsi que les autorités fiscales
cantonales ont un droit à l'accès direct aux données informatisées du registre
foncier nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
2. Personnes et
établissements
de droit public
2 Sur préavis du conservateur, le Département de la Justice peut autoriser des
personnes, des services de l'administration cantonale, ainsi que des
collectivités et établissements de droit public, justifiant d'un intérêt au sens de
l'article 970 du Code civil suisse5), à accéder directement aux données
informatisées du registre foncier dans la mesure nécessaire à la satisfaction
de cet intérêt.
3 L'accès direct peut être remplacé par le portage des informations
nécessaires sur la base d'un logiciel informatique, le tout aux frais de
l'utilisateur.
Diffusion des
données par les
bénéficiaires du
droit d'accès

## Art. 10 direct {#art_10}

1 La diffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit,
comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données
du registre foncier, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le
conservateur. Cette disposition ne s'applique pas aux actes notariés, aux
documents géométriques et aux actes des administrations et établissements
de droit public.
2 Le Département de la Justice arrête les conditions d'obtention de
l'autorisation.
Abus du droit

## Art. 11 d'accès direct {#art_11}

Les abus commis par un usager bénéficiant de l'accès direct aux
données informatisées du registre foncier, de même que l'utilisation et la
diffusion illicites de celles-ci sont sanctionnés par le retrait du droit d'accès
direct; le Département de la Justice est compétent pour prononcer le retrait.
Les actions de droit civil, pénal ou administratif demeurent réservées.
Sauvegarde des
données du

## Art. 12 registre foncier {#art_12}

Le conservateur et le Service de l'informatique prennent toutes
dispositions utiles pour assurer la sauvegarde des données du registre
foncier.
Registres

## Art. 13 accessoires {#art_13}

La liste des propriétaires comprend également, en plus de l'état de la
propriété, d'autres droits tels que les droits relatifs aux servitudes, aux
annotations, aux mentions et les droits de créanciers.
215.322.1
Entrée en

## Art. 14 vigueur {#art_14}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Delémont, le 7 décembre 1999
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier Sigismond Jacquod
Ordonnance du 7 décembre 1999 approuvée par le Département fédéral de justice et
police le 27 avril 2000
1) RSJU 172.111
2) RSJU 211.1
3) RS 211.432.1
4) RSJU 175.1
5) RS 210
