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title: "Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs"
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provisions: 38
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# Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le présent contrat régit les rapports de travail entre les
travailleuses et travailleurs du service de maison de ménages privés ou collectifs
d'une part, et leurs employeurs d'autre part, lorsqu'il y a communauté
domestique. Les rapports de travail avec les jeunes travailleuses et travailleurs
au pair en font partie.
2Les dispositions générales sont applicables aux jeunes travailleuses et
travailleurs au pair et aux travailleuses et travailleurs occupé-e-s dans la prise
en charge 24 heures sur 24 dans la mesure où les chapitres 2 et 3 n’y dérogent
pas.
3Il est applicable sur tout le territoire du Canton de Neuchâtel.
4Il ne s'applique pas :
a) aux apprenti-e-s au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, sauf si le contrattype de travail leur est plus favorable ;
b) aux employé-e-s de maison des ménages avec exploitation agricole.

## Art. 2 {#art_2}

1Les dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour
autant que les clauses d'un contrat individuel de travail ou d'une convention
collective n'y dérogent pas.
2Doivent être passées en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables à la
travailleuse ou au travailleur, les dérogations aux dispositions concernant :
a) la durée du travail (art. 6) ;
b) le congé hebdomadaire et les jours fériés (art. 7) ;
c) les heures de travail supplémentaires (art. 8) ;
d) le salaire (art. 13) ;
FO 2023 No 27
1) RS 220
2) RSN 813.10
Champ
d’application
Effets
e) le temps d’essai (art. 17) ;
f) le congé (art. 18) ;
g) durée du travail (art. 25) ;
h) congé hebdomadaire (art. 26) ;
i) formation (art. 27) ;
j) argent de poche (art. 28) ;
k) durée du travail (art. 30) ;
l) congé hebdomadaire (art. 31) ;
m) temps de présence (art. 32) ;
n) salaire pour le temps de présence (art. 33).
3Aucune dérogation en défaveur des travailleuses et travailleurs n’est possible
au salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl et aux salaires minimaux par
l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et les
travailleurs de l’économie domestique.

## Art. 3 {#art_3}

Au moment de l'engagement, l'employeur remet à la travailleuse ou au
travailleur un exemplaire du présent contrat-type de travail ; par la suite, il lui en
remet les éventuelles modifications.

## Art. 4 {#art_4}

1La travailleuse ou le travailleur est tenu d'exécuter avec soin la tâche
qui lui est confiée.
2Elle ou il doit observer l'ordre de la maison, avoir une attitude convenable et
faire preuve de discrétion.

## Art. 5 {#art_5}

1L'employeur doit veiller au bien-être et à la santé de la travailleuse ou
du travailleur.
2Il doit la ou le traiter convenablement et exiger la même attitude de ses proches.

## Art. 6 {#art_6}

1La durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures.
2La durée journalière du travail est de 9 heures au plus et la journée de travail
prend fin à 20 heures.
3La journée de travail comprend 15 minutes de pause rémunérée par demijournée de travail.
4Une pause non payée d’au moins une heure est octroyée pour le repas de midi,
durant laquelle la travailleuse ou le travailleur a le droit de quitter son lieu de
travail. Si la travailleuse ou le travailleur accomplit sur ordre du travail pendant
les heures de repas, celles-ci comptent comme heures de travail.
5En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts de la
travailleuse ou du travailleur dans une mesure compatible avec les siens. Il doit
être convenu par écrit ou fixé au moins deux semaines à l’avance.
6L’employeur tient un registre écrit des heures de travail effectuées et le fait
signer chaque mois par la travailleuse ou le travailleur.

## Art. 7 {#art_7}

Le repos quotidien doit durer consécutivement au moins douze heures
pour les travailleuses et travailleurs n’ayant pas 20 ans révolus et onze heures
pour les autres travailleuses et travailleurs.
Contrat
Devoir de
diligence et de
fidélité
Protection de la
personnalité
Durée du travail

## Art. 8 Durée du repos {#art_8}

1La travailleuse ou le travailleur a droit à un jour et demi de congé
hebdomadaire, comprenant en règle générale le dimanche.
2Si un demi-jour de congé est accordé le matin, la travailleuse ou le travailleur
reprend son activité à 13 heures au plus tôt. Si le demi-jour est accordé l'aprèsmidi, il n'a pas à reprendre le service le soir.
3La travailleuse ou le travailleur a droit aux jours fériés suivants : le 1er janvier,
le 1er mars, le 1er mai, Vendredi Saint, Ascension, le 1er août et Noël, ainsi que
le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1er janvier, respectivement Noël tombent
un dimanche.
4La travailleuse ou le travailleur payé au mois et obligé à travailler les jours fériés
bénéficie d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui
précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique à la travailleuse ou

## Art. 9 au travailleur payé à l’heure et qui travaille le 1er août {#art_9}

1La travailleuse ou le travailleur est tenu d'exécuter des tâches
passagères supplémentaires, jusqu’à concurrence d’une durée hebdomadaire
totale de 60 heures et de 170 heures par année civile, en dehors de son travail
habituel ou du temps de présence fixé, lorsque celles-ci sont rendues
nécessaires par des circonstances spéciales et ne risquent pas de porter
atteinte à sa santé.
2Le travail supplémentaire est payé à 125%. Si l'employeur le propose et si la
travailleuse ou le travailleur l'accepte, le travail supplémentaire ne sera pas
payé, mais sera compensé par un congé de même durée. La compensation doit
être accordée dans les trois mois.

## Art. 10 {#art_10}

1Les jeunes travailleuses et travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit
à 5 semaines de vacances payées par année.
2Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins 4 semaines.
3Les travailleuses et travailleurs comptant au moins 10 ans de service chez
l'employeur, ou 50 ans d'âge et 5 ans de service, ont droit à 5 semaines de
vacances.
4L'employeur fixe, au plus tard deux mois à l'avance, la date des vacances en
tenant compte des désirs de la travailleuse ou du travailleur dans la mesure
compatible avec les intérêts du ménage.
5Les périodes pendant lesquelles la travailleuse ou le travailleur est en voyage
ou en vacances avec son employeur ne comptent pas comme temps de
vacances, sauf dérogation stipulée à l’avance.
6Pendant ses vacances, la travailleuse ou le travailleur a droit à son salaire en
espèces et, dans la mesure où elle ou il reçoit de l'employeur des prestations en
nature, à une indemnité à fixer convenablement mais ne pouvant être inférieure
au montant prévu par les normes applicables dans le domaine de l'assurancevieillesse et survivants fédérale.

## Art. 11 {#art_11}

En l'absence de l'employeur, la travailleuse ou le travailleur a droit à
son salaire et à son entretien.

## Art. 12 {#art_12}

1La travailleuse ou le travailleur répond du dommage qu'il cause à
l'employeur intentionnellement ou par négligence.
Congé
hebdomadaire et
jours fériés
Heures de travail
supplémentaires
Vacances
Absence de
l’employeur
Responsabilité de
la travailleuse ou
du travailleur
2Elle ou il ne répond toutefois pas de négligences légères et isolées n'ayant
causé qu'un dommage de peu d'importance.
3La travailleuse ou le travailleur doit annoncer immédiatement tout dégât qu'elle
ou il a causé, l'employeur étant réputé avoir renoncé à réclamer réparation s'il
ne l'a pas fait dans le délai d'un mois à compter du moment où il a eu
connaissance du dommage.

## Art. 13 {#art_13}

1La travailleuse ou le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans
la mesure où le contrat le prévoit, à des prestations en nature (logement,
nourriture et blanchissage).
2Le salaire en espèces est fixé par les parties d'après le travail confié. Il est
payable à la fin de chaque mois.
3Si la nourriture et le logement sont fournis par l'employeur, il peut déduire du
salaire au maximum le montant prévu par les normes de l'assurance-vieillesse
et survivants concernant les prestations en nature.
4Le salaire minimum horaire brut, sans les suppléments pour vacances et jours
fériés payés, est fixé à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de
travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie domestique. Il ne peut
être inférieur au minimum du montant du salaire minimum au sens de l’article
32d LEmpl.
5Dans l’hypothèse d’une non-prolongation de l’ordonnance fédérale sur le
contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie
domestique, le salaire minimum horaire brut est de :
a) montant du salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl pour les
travailleuses et travailleurs non qualifiés ;
b) 21,40 francs par heure, mais au minimum le montant du salaire minimum
selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs non qualifiés ayant au
moins quatre années d’expérience professionnelle dans l’économie
domestique et pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’une
attestation fédérale de formation professionnelle ;
c) 23,55 francs par heure, mais au minimum le montant du salaire minimum
selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’un
certificat fédéral de capacité.
6Les salaires minimaux au sens de l’alinéa 5, lettres b et c sont adaptés chaque
année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août
de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2022.

## Art. 14 {#art_14}

1La nourriture doit être saine et suffisante. La travailleuse ou le
travailleur peut demander de préparer ses propres repas ; il a alors le droit
d’utiliser la cuisine et les ustensiles de cuisine.
2L'employeur doit fournir à la travailleuse ou au travailleur une chambre
convenable, éclairée et chauffée, correspondant aux exigences d’hygiène, se
fermant à clé, contenant un lit personnel ainsi que le mobilier indispensable,
suffisamment spacieuse pour pouvoir aussi y passer le temps de présence
convenu et le temps libre. Il est aussi tenu de mettre à disposition de la
travailleuse ou du travailleur des installations sanitaires appropriées ainsi que
l’accès à une buanderie.
3La travailleuse ou le travailleur a droit à un accès illimité et gratuit à Internet
dans des conditions qui permettent de respecter sa sphère privée.
Salaire
Nourriture et

## Art. 15 logement {#art_15}

Si la travailleuse ou le travailleur est empêché d'exécuter son travail
sans qu'il y ait faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles
que maladie, accident, grossesse, accomplissement d'une obligation légale ou
d'une fonction publique, elle ou il a droit au cours de 12 mois :
a) à la totalité du salaire pour un mois d'empêchement pendant la première
année de service ;
b) à la totalité du salaire pour 2 mois d'empêchement pendant la deuxième
année de service ;
c) dès la troisième année de service, à une durée plus longue fixée
équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des
circonstances particulières.

## Art. 16 {#art_16}

1L'employeur annonce toute travailleuse et tout travailleur aux
assurances sociales obligatoires, soit :
a) à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à l'assurancechômage et au régime fédéral des allocations pour perte de gain ;
b) à l'assurance-accidents obligatoire des salariés ;
c) au régime fédéral de prévoyance professionnelle ;
d) à une caisse d'allocations familiales reconnue dans le canton.
2Il est également tenu de contrôler que :
a) la travailleuse ou le travailleur s'assure pour les soins médicopharmaceutiques et l'hospitalisation ;
b) les demandes d'allocations familiales parviennent en temps utile à la caisse
compétente.

## Art. 17 {#art_17}

1Si le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa
durée ne résulte pas du but pour lequel le travail a été promis, le premier mois
est considéré comme temps d'essai.
2Durant cette période, chaque partie peut résilier le contrat 3 jours à l'avance
pour la fin d'une semaine.

## Art. 18 {#art_18}

Le congé doit être donné par écrit.

## Art. 19 {#art_19}

1Si les rapports de travail d’une travailleuse ou d'un travailleur âgé d'au
moins 50 ans prennent fin après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit
verser à la travailleuse ou au travailleur une indemnité correspondant au
montant du salaire pour 2 à 8 mois conformément aux dispositions des articles
339b à d du code des obligations.
2Le montant de l'indemnité équivaut à 2 mois de salaire après 20 années de
service, 3 mois après 23 années de service, 4 mois après 26 années de service,
5 mois après 29 années de service, 5 mois après 32 années de service, 6 mois
après 35 années de service, 7 mois après 38 années de service, 8 mois à partir
de la 39ème année.
Empêchement de
travailler
Assurances
sociales
Temps d’essai
Résiliation
Indemnité à raison
de longs rapports
de travail
CHAPITRE 2
Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et

## Art. 20 travailleurs au pair {#art_20}

Sont soumis aux dispositions dérogatoires ci-dessous les jeunes gens
et les jeunes filles au pair, soit les personnes libérées de la scolarité obligatoire,
âgés de 15 ans au minimum et de 30 ans au plus, qui s'engagent dans un
ménage privé, contre nourriture, logement, blanchissage et argent de poche,
dans l'intention de perfectionner leurs connaissances linguistiques ou d'acquérir
une formation.

## Art. 21 {#art_21}

Les dispositions légales s’appliquant aux ressortissants UE/AELE et
aux ressortissants de pays tiers sont réservées.

## Art. 22 {#art_22}

Si la travailleuse ou le travailleur est mineur, les parties et le
représentant légal de la mineure ou du mineur conviennent, par écrit,
préalablement à l'entrée en service, dans quelle mesure l'intéressé-e ne partage
pas la vie de la famille d'accueil et quel doit être son degré d'indépendance.

## Art. 23 {#art_23}

Si l'employeur demande à la travailleuse ou au travailleur de se
présenter personnellement avant la conclusion du contrat, il lui remboursera ses
frais de voyage en Suisse.

## Art. 24 {#art_24}

Sauf convention contraire, la durée du contrat est fixée à un an.

## Art. 25 {#art_25}

1La durée du travail ne doit pas excéder 30 heures par semaine.
2La travailleuse ou le travailleur ne peut pas être astreint à effectuer des heures
supplémentaires.

## Art. 26 {#art_26}

1La travailleuse ou le travailleur a droit à au moins un jour et demi de
congé par semaine, dont en principe tout le dimanche.
2Elle ou il a droit à au moins trois autres soirées libres par semaine.
3Dans les limites des exigences du ménage, la travailleuse ou le travailleur peut
disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de ses activités personnelles
essentielles.

## Art. 27 {#art_27}

1La travailleuse ou le travailleur doit suivre un enseignement pendant 4
heures au minimum par semaine dans une école agréée. Les frais d’écolage
sont à charge de la travailleuse ou du travailleur.
2En établissant l'horaire de travail, l'employeur veille à lui accorder le temps libre
nécessaire pour suivre les cours et les préparer.
3L'employeur doit assister la travailleuse ou le travailleur dans sa formation et
l'initier aux tâches ménagères.

## Art. 28 {#art_28}

L'argent de poche s'élève au moins à :
a) 550 à 750 francs par mois jusqu'à l'âge de 20 ans ;
b) 750 à 1’000 francs par mois après 20 ans.
Définition
Droit fédéral
Travailleuse ou
travailleur mineur
Présentation
Durée du contrat
Durée du travail
Congé
hebdomadaire
Formation
Argent de poche
CHAPITRE 3
Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs

## Art. 29 occupé-e-s à la prise en charge 24 heures sur 24 {#art_29}

1Les travailleuses et travailleurs occupé-e-s dans la prise en charge 24
heures sur 24 au sens du présent contrat-type de travail sont les travailleuses
et travailleurs qui assurent des prestations ménagères, sous la forme d’aide et
d’assistance ménagère, pour des personnes fragiles telles que les personnes
âgées, les malades et les personnes en situation de handicap, et qui les
accompagnent, les soutiennent et leur tiennent compagnie et qui, pour cette
raison, vivent dans le foyer de la personne assistée. Ces prestations ménagères
n’incluent aucun soin médical et infirmier au sens de l’ordonnance fédérale sur
les prestations de l’assurance des soins.
2Il n’est pas possible d’engager des travailleuses et travailleurs âgé-e-s de moins
de 18 ans pour ce type d’emploi.

## Art. 30 {#art_30}

1La durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 44 heures pour
une assistance 24 heures sur 24. Le calcul de la durée de travail hebdomadaire
ne prend en compte que la durée de travail actif sans les temps de présence ni
les pauses.
2En cas de durées d’assistance plus courtes, un minimum de 7 heures de travail
actif par jour travaillé ou la moitié du temps de travail convenu est imputé.

## Art. 31 {#art_31}

1Le congé hebdomadaire est d’un jour entier (24 heures) et d’une demijournée hebdomadaire de 8 heures. Il doit être accordé chaque semaine. Ces
congés ne peuvent être ni fractionnés, ni reportés, ni compensés en bloc.
2La personne employée peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et
n’est pas à la disposition de la personne assistée. Pendant cette période, la
surveillance et la prise en charge éventuelle de la personne assistée doivent
être garanties autrement.

## Art. 32 {#art_32}

Le temps passé par la travailleuse ou le travailleur dans le foyer ou
dans les pièces occupées par la personne assistée sans accomplir un travail
actif, mais en se tenant à la disposition de la personne assistée, est considéré
comme temps de présence. Il en est de même pour le temps passé à l’extérieur
de la maison pendant lequel la travailleuse ou le travailleur doit être joignable à
tout moment par téléphone en cas de besoin.

## Art. 33 {#art_33}

1En cas de prise en charge 24 heures sur 24, le temps de présence de
jour et de nuit doit être rémunéré comme suit :
a) à 10% du salaire horaire chez les personnes assistées pour lesquelles la
travailleuse ou le travailleur n’intervient pas ou qu’exceptionnellement
(jusqu’à trois fois par semaine la nuit en moyenne mensuelle ou par période
salariale) ;
b) à 15% du salaire horaire en cas d’intervention régulière la nuit (une fois par
nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale) ;
c) à 20% du salaire horaire en cas d’interventions fréquentes (deux à trois fois
par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale).
Travailleuses et
travailleurs
occupés à la prise
en charge 24
heures sur 24
Durée du travail
Congé
hebdomadaire
Temps de
présence
Salaire pour le
temps de
présence
2Pour le choix du tarif applicable, le nombre d’interventions nocturnes
effectivement réalisées est déterminant.
3Si une intervention durant le temps de présence nécessite un travail actif, la
durée correspondante est considérée comme travail actif rémunéré à taux plein
avec les suppléments correspondants.

## Art. 34 {#art_34}

1Pendant l’intervalle de nuit entre 23 heures et 6 heures, il y a repos
nocturne et aucun travail actif n’est planifié.
2Le temps durant lequel la travailleuse ou le travailleur peut quitter la maison et
ne se tient pas à disposition de la personne assistée et n’assure pas de
permanence téléphonique est considéré comme une pause.
3La travailleuse ou le travailleur a droit à une pause d’au moins deux heures par
jour. Si plusieurs interventions ont dû être effectuées pendant la nuit précédente,
la pause est d’au moins quatre heures.
4Le repas pris en commun ainsi que les activités régulières convenues dans le
contrat de travail passé avec la personne assistée sont considérés comme
temps de travail actif.

## Art. 35 {#art_35}

La travailleuse ou le travailleur occupé dans la prise en charge 24
heures sur 24 peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et n’est pas
à la disposition de la personne assistée.
CHAPITRE 4

## Art. 36 Dispositions finales {#art_36}

Le contrat-type de travail s'applique aux contrats en cours dès son
entrée en vigueur.

## Art. 37 {#art_37}

1L'arrêté concernant le contrat-type de travail pour le service de
maison, du 5 mai 19883), est abrogé.
2L’arrêté concernant le contrat-type de travail pour les jeunes travailleuses et
travailleurs au pair, du 13 mars 19914), est abrogé.

## Art. 38 {#art_38}

1Le présent contrat-type entre en vigueur le 1er août 2023.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) RLN XIII 336
4) RLN XV 398
Repos nocturne et
pauses
Absence de la
travailleuse ou du
travailleur
Disposition
transitoire
Abrogation
Entrée en vigueur
