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title: "Ordonnance sur l’aménagement du territoire et les constructions"
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provisions: 95
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# Ordonnance sur l’aménagement du territoire et les constructions

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente ordonnance règle l’application de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : "LATC")1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Compétences
communales et

## Art. 3 régionales {#art_3}

1 Les communes et les régions ont la faculté d’édicter des dispositions
complémentaires, dans les limites du droit supérieur.
2 Lorsque la présente ordonnance le prévoit expressément, elles peuvent
arrêter des dispositions qui en divergent.
Qualifications
pour établir les
plans
d’aménagement

## Art. 4 du territoire {#art_4}

Les personnes qualifiées au sens de l’article 4, alinéa 1, LATC1) pour
établir les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux, les
plans d’affectation et les plans spéciaux sont :
a) pour les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux et les
plans d’affectation, les personnes inscrites dans le registre des aménagistes
A ou B de la Fondation des registres suisses des professionnels de
l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) ou inscrites à la
Fédération suisse des urbanistes (FSU);
b) pour les plans spéciaux, les personnes inscrites dans le registre des
aménagistes, des architectes ou des ingénieurs civils A ou B du REG ou
inscrites à la FSU.

## Art. 5 Base cadastrale {#art_5}

Les plans d’affectation, les plans spéciaux et les permis de construire
sont établis sur la base des données récentes de la mensuration officielle.
CHAPITRE II : Commissions consultatives
Commission
consultative pour
l’aménagement
du territoire
1. Institution et

## Art. 6 dissolution {#art_6}

1 La commission consultative pour l’aménagement du territoire est
instituée lorsque le plan directeur cantonal est intégralement remanié au sens
de l’article 14, alinéa 1, LATC1).
2 La commission est automatiquement dissoute lorsque le Parlement ratifie la
révision du plan directeur cantonal.
2. Membres et

## Art. 7 secrétariat {#art_7}

1 La commission est formée de 20 membres au plus, nommés par le
Gouvernement.
2 La présidence de la commission est confiée au chef du département auquel
est rattaché le Service du développement territorial.
3 Un représentant du Service du développement territorial participe aux
séances avec voix consultative. Selon les thématiques traitées, des
représentants des services cantonaux concernés ou d’autres personnes
peuvent participer aux séances avec voix consultative.
4 Le secrétariat est assuré par le Service du développement territorial.
Commission des
paysages et des
sites
1. Tâches

## Art. 8 {#art_8}

La commission des paysages et des sites a les tâches suivantes :
a) dans le cadre de la procédure de permis de construire ordinaire, elle
préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de
démolition situé dans un secteur inscrit à l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de
l’objectif de sauvegarde A ou B, ou à l’inventaire d’importance régionale,
assorti de l’objectif de sauvegarde A;
b) dans le cadre de la procédure de permis de construire simplifiée, elle
préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de
démolition situé dans un secteur inscrit à l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de
l’objectif de sauvegarde A;
c) en dehors de la zone à bâtir, elle préavise tout projet de transformation, de
nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à
l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) ou
dans un périmètre de protection du paysage au niveau communal;
d) elle peut, dans des cas particuliers, donner son préavis sur d’autres projets
de construction et d’aménagement qui touchent sensiblement l’aspect des
paysages et des sites;
e) elle donne son préavis sur les projets de dispositions légales liées à la
protection des paysages et des sites.

## Art. 9 {#art_9}

1 La commission est formée de neuf membres au plus, nommés par le
Gouvernement pour une législature.
2 Le Gouvernement désigne le président de la commission.
3 Les mandats sont renouvelables.

## Art. 10 {#art_10}

1 La commission comprend des membres issus des milieux
professionnels et deux représentants des communes.
2 D’autres membres peuvent être nommés pour leurs connaissances du
patrimoine bâti, de la culture ou de la nature.
3 Le Service du développement territorial et l’Office de la culture délèguent
chacun un représentant au sein de la commission, avec voix consultative.
4 Selon les besoins, d’autres représentants des services cantonaux ou d’autres
personnes peuvent participer aux séances avec voix consultative.

## Art. 11 {#art_11}

La commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou
temporaires, notamment pour l’examen de projets de peu d’importance.
5. Soumission

## Art. 12 des dossiers {#art_12}

1 Les autorités cantonales et communales concernées transmettent
d’office à la commission les projets qui doivent obtenir son préavis.
2 Les communes qui disposent de la compétence pour accorder les permis de
construire ordinaires peuvent renoncer à cette transmission si elles ont institué
un organe accomplissant, sur leur territoire, des tâches identiques à celles de
la commission.
3 La commission n’entre en matière que sur les demandes déposées dans le
cadre fixé par l’article 8.

## Art. 13 {#art_13}

La commission adresse ses préavis écrits à l’autorité compétente pour
prendre la décision.
7. Consultation

## Art. 14 préalable {#art_14}

L’auteur du projet a la possibilité de consulter la commission avant le
dépôt de la demande de permis de construire s’agissant des projets pour
lesquels son préavis est nécessaire selon l’article 8.

## Art. 15 {#art_15}

Le secrétariat de la commission est assumé par le Service du
développement territorial.

## Art. 16 {#art_16}

Pour ses préavis et ses avis préalables, la commission perçoit les
émoluments prévus par l’article 9, chiffre 14, du décret du 24 mars 2010 fixant
les émoluments de l’administration cantonale2).
10. Imputation

## Art. 17 comptable {#art_17}

Les frais et les revenus de la commission sont imputables au Service
du développement territorial.
Secret de

## Art. 18 fonction {#art_18}

Les membres de la commission consultative pour l’aménagement du
territoire et de la commission des paysages et des sites ainsi que les personnes
invitées à participer à leurs séances sont soumis au secret de fonction tel que
défini à l’article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat3).
CHAPITRE III : Aménagement du territoire
Etudes de base
au niveau

## Art. 19 cantonal {#art_19}

Les études de base au niveau cantonal sont menées sous la
responsabilité des services compétents, en coordination avec le Service du
développement territorial.
Modifications
non
fondamentales
1. du plan
directeur

## Art. 20 cantonal {#art_20}

1 Une modification du plan directeur cantonal est considérée comme
n’étant pas fondamentale au sens de l’article 14, alinéa 3, LATC1) lorsqu’elle ne
touche pas à son contenu essentiel.
2 Il en va notamment ainsi de changements intervenant dans l’état de
coordination ou dans la description de la situation.
3 Une modification non fondamentale du plan directeur cantonal ne fait pas
l’objet d’une consultation publique.
2. d’un plan
d’affectation
cantonal,
régional ou

## Art. 21 communal {#art_21}

1 Une modification d’un plan d’affectation cantonal, régional ou
communal est considérée comme n’étant pas fondamentale au sens de
l’article 15, alinéa 2, LATC1) dans les situations suivantes :
a) elle ne concerne qu’une partie très restreinte du territoire concerné; ou
b) elle a peu d’impact sur les possibilités de construire dans l’ensemble du
territoire concerné.
2 Une modification non fondamentale n’entre en considération que si les
conditions suivantes sont en outre remplies :
a) elle répond uniquement à un besoin ponctuel d’adaptation des plans et de
leur réglementation; et
b) elle a peu d’impact sur l’environnement, le site et le paysage.

## Art. 22 Conventions {#art_22}

1 Lorsqu’un plan d’affectation ou un plan spécial nécessite des
conventions particulières, ces dernières sont présentées sous forme de projets
lors de l’examen préalable. Elles doivent être valablement conclues du point de
vue juridique avant l’adoption du plan.
2 Ces conventions font l’objet d’une inscription au registre foncier.
Plan spécial
obligatoire
1. Principe

## Art. 23 {#art_23}

1 L’obligation d’établir un plan spécial au sens de l’article 36,
alinéa 2, LATC1) porte notamment sur la création de :
a) surfaces de vente supérieures à 500 m2, situées hors des quartiers
traditionnellement commerçants des localités;
b) terrains de camping et grandes installations de tourisme et loisirs;
c) carrières et décharges, sauf si leur impact sur le territoire et l’environnement
est limité;
d) zones d’activités d’intérêt cantonal.
2 Cette obligation ne s’applique pas lorsque les constructions et installations
visées à l’alinéa 1 font l’objet d’un plan d’affectation cantonal ou régional.
2. Surfaces de

## Art. 24 vente {#art_24}

1 La surface de vente déterminante est égale à la surface brute de tous
les locaux de vente accessibles au public.
2 Les surfaces de vente supérieures à 500 m2 doivent être accessibles en
transports publics. Cette condition est réalisée lorsqu’un arrêt régulièrement
desservi se situe à moins de 300 m.
CHAPITRE IV : Constructions
SECTION 1 : Procédures particulières
Procédure
d’annonce pour
les installations
solaires
1. Dans la zone

## Art. 25 à bâtir {#art_25}

1 La procédure d’annonce prévue par l’article 65, alinéa 2, LATC1)
s’applique également, pour les installations solaires en façade, dans les types
de zones à bâtir autres que les zones d’activités, mixtes et d’habitation, lorsque
ces installations y sont franches de permis de construire en application du droit
fédéral.
2 Pour être franches de permis de construire, les installations solaires en façade
doivent réunir les conditions suivantes :
a) ne pas recouvrir des éléments de structure ou de décoration existants;
b) vues de face, ne pas dépasser les bords de la façade;
c) être placées à une distance maximale de 20 cm de la façade et être
parallèles à celle-ci;
d) être conçues dans des couleurs et des matériaux uniformes et être peu
réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques.
3 Pour être franches de permis de construire, les installations solaires sur un
toit doivent réunir les conditions suivantes :
a) ne pas dépasser les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b) vues du dessus, ne pas dépasser du toit;
c) être peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d) former un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une
disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.
4 Pour être franches de permis de construire, les installations solaires sur un
toit plat doivent réunir les conditions suivantes :
a) ne pas dépasser de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m;
b) être placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en
bas avec un angle de vue de 45 degrés;
c) être peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques.
5 L’annonce doit être accompagnée des plans et d’une fiche contenant les
caractéristiques techniques.
2. Hors de la

## Art. 26 zone à bâtir {#art_26}

1 Hors de la zone à bâtir, la procédure d’annonce prévue par l’article 65,
alinéa 2, LATC1) s’applique pour tous les types d’installations solaires qui y sont
franches de permis de construire en application du droit fédéral.
2 Dans un tel cas, les prescriptions de l’article 25, alinéa 5, sont applicables.

## Art. 27 {#art_27}

Conformément à l’article 18a, alinéa 3, de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire4), les installations solaires sur des biens
culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont
toujours soumises à un permis de construire. Elles ne doivent pas porter
d’atteinte majeure à ces biens ou à ces sites.
Constructions et
installations
facilement
amovibles et
affectations

## Art. 28 transitoires {#art_28}

1 Des constructions et des installations peuvent être considérées
comme provisoires au sens de l’article 95 LATC1) à condition que leur durée
soit inférieure à une année. Ce délai est prolongeable d’une année au
maximum.
2 Des affectations transitoires au sens de l’article 95 LATC1) peuvent être
autorisées dans des constructions et installations existantes. Une durée
maximale est fixée en fonction des circonstances.
3 L’autorisation ne peut être délivrée que si aucun intérêt public prépondérant
ne s’y oppose.
SECTION 2 : Dangers naturels

## Art. 29 Typologie {#art_29}

Les territoires menacés par les dangers naturels gravitationnels sont
classés en différents secteurs :
a) les secteurs de danger élevé;
b) les secteurs de danger moyen;
c) les secteurs de danger faible;
d) les secteurs de danger résiduel;
e) les secteurs de danger indicatif.

## Art. 30 Prescriptions {#art_30}

1 Dans un secteur de danger élevé, aucune construction ni installation
ne peut être édifiée. Les constructions et installations imposées par leur
destination et répondant à un intérêt public prépondérant ainsi que les travaux
d’entretien, de réparation et de rénovation sur les bâtiments existants peuvent
faire l’objet de dérogation, pour autant qu’ils n’augmentent pas de manière
significative le potentiel de dommage et sous réserve des conditions émises
par les instances compétentes.
2 Dans un secteur de danger moyen, les constructions et installations peuvent
être édifiées ou transformées, sous réserve que des mesures de protection
permettent de ramener le risque à un niveau acceptable.
3 Dans un secteur de danger faible ou résiduel, les constructions et installations
sont autorisées généralement sans conditions.
4 Dans un secteur de danger indicatif, le degré de danger est à déterminer par
la réalisation d’une étude appropriée, à charge du requérant, avant toute
construction ou autre action menant à une augmentation du risque, sauf cas
particuliers. Le degré de danger déterminé est ensuite applicable.
5 Lorsqu’une parcelle est exposée au ruissellement de surface ou à tout autre
phénomène de danger naturel gravitationnel, les constructions et installations
peuvent être édifiées ou transformées, sous réserve que des mesures de
protection permettent de ramener le risque à un niveau acceptable.
6 Le requérant doit dans tous les cas veiller à ce que son projet et les travaux
d’exécution n’engendrent pas ou n’aggravent pas un danger naturel, en
particulier sur un bien-fonds riverain.
SECTION 3 : Equipement technique
Accès routiers

## Art. 31 {#art_31}

1 Les routes principales et collectrices ainsi que les routes de desserte
font partie du réseau routier public.
2 La voie d’accès privée relie le terrain à bâtir au réseau public. Elle comprend
l’accès au bâtiment ou à l’installation, le tronçon de route y conduisant ainsi que
le raccordement de ce tronçon à une route et, le cas échéant, à un chemin pour
piétons ou à un trottoir.

## Art. 32 {#art_32}

1 Les routes principales et collectrices, les routes de desserte ainsi que
les voies d’accès privées sont aménagées de manière à tenir compte :
a) de la sécurité de tous les usagers;
b) de la lutte contre le bruit, du changement climatique et de la pollution de
l’air;
c) des particularités du site et de la topographie;
d) de la nécessité de modérer la circulation;
e) des transports publics.
2 La largeur de la chaussée est déterminée, dans le cadre fixé par l’alinéa 1,
par l’intensité existante ou planifiée du trafic.
3 La chaussée constitue la partie de la route destinée à la circulation des
véhicules.
3. Routes
collectrices et de

## Art. 33 desserte {#art_33}

1 La largeur de la chaussée des routes collectrices et de desserte ne
doit en principe pas être inférieure à 3,50 m. Si la route présente un long tronçon
où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des places d’évitement doivent
être aménagées.
2 La largeur de la chaussée ne doit en principe pas excéder 6 m pour les routes
collectrices et 5 m pour les routes de desserte.
3 La déclivité de la chaussée ne doit pas dépasser 12 % dans l’axe de la route.
4 Dans les zones d’habitation, les routes collectrices ou de desserte doivent
être si possible aménagées comme une rue à circulation modérée,
éventuellement comme une zone de rencontre, de manière à favoriser une
utilisation mixte de la chaussée et une valorisation de l’espace public.
4. Voie d’accès

## Art. 34 privée {#art_34}

1 Est suffisante la voie d’accès privée qui, par sa construction et son
aménagement, satisfait à l’utilisation prévisible et, pour autant qu’elle traverse
la propriété d’autrui, est juridiquement assurée.
2 Sauf prescriptions communales contraires, la largeur de la voie d’accès privée
ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique et à 4,20 m pour
les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens.
3 Si les raisons mentionnées à l’article 32, alinéas 1 et 2, le justifient, la largeur
de la chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens peut être réduite à
3 m. Dans un tel cas, des places d’évitement doivent être aménagées si la route
présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser.
4 Les exigences découlant de l’article 72 de la loi du 26 octobre 1978 sur la
construction et l’entretien des routes5) sont réservées.
SECTION 4 : Intégration

## Art. 35 Principes {#art_35}

1 Les projets de constructions, démolitions, installations et
aménagements extérieurs doivent tenir compte de leur environnement naturel
et bâti.
2 Dans le cadre de la procédure d’octroi du permis, l’autorité qui délivre le
permis de construire peut exiger des modifications du projet afin d’assurer
l’intégration même si l’environnement naturel ou bâti ne fait pas l’objet d’une
protection.
3 Le projet fait l’objet d’une attention particulière lorsqu’il concerne un objet
protégé ou se situe à l’intérieur d’un périmètre de protection.
4 L’Office de la culture est consulté pour tout projet touchant ou voisinant un
monument historique protégé, un objet mentionné au répertoire des biens
culturels ou le petit patrimoine ainsi que lorsqu’un projet entraîne une
modification du sol à l’intérieur d’un périmètre inscrit à l’inventaire cantonal des
sites archéologiques et paléontologiques ou dans sa proximité immédiate.

## Art. 36 Topographie {#art_36}

Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Les modifications
du terrain naturel sont réduites autant que possible.
SECTION 5 : Stationnement
Calcul des
besoins
1. Voitures de

## Art. 37 tourisme {#art_37}

1 Sous réserve que le droit cantonal n’en dispose autrement, le nombre
adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule
selon la norme 40 281 "Offre en cases de stationnement pour les voitures de
tourisme" (2019) de l’Association suisse des professionnels de la route et des
transports (ci-après : "VSS") relatives au stationnement de voitures de
tourisme.
2 Les facteurs de réduction indiqués dans la norme VSS 40 281 (2019) sont
toujours pris en compte.
3 Pour les bâtiments et installations à affectations multiples, le calcul est
effectué au prorata de chaque usage particulier.
4 Pour les constructions et installations destinées à des manifestations ouvertes
à un large public, le besoin en cases de stationnement est calculé en fonction
d’une utilisation moyenne si des possibilités de stationnement supplémentaires
peuvent être offertes occasionnellement.
5 Lorsque l’établissement d’un plan de mobilité est exigé, les alinéas 1 et 2 ne
s’appliquent pas et le nombre adéquat de cases de stationnement pour les
voitures de tourisme se calcule sur la base de ce plan.
2. Cycles,
cyclomoteurs et

## Art. 38 motocycles {#art_38}

1 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les cycles et les
cyclomoteurs se calcule selon la norme VSS 40 065 "Détermination des
besoins et choix de l’emplacement des aménagements de stationnement pour
vélos" (2019).
2 Il peut être dérogé au nombre suffisant de places de stationnement réservées
aux cycles et cyclomoteurs lorsque, compte tenu de circonstances locales
démontrées par le requérant, la part de ce trafic sera manifestement inférieure
à la moyenne. Le coefficient de réduction à appliquer se calcule sur la base de
la différence entre le trafic envisagé en l’absence de circonstances locales et le
trafic estimé compte tenu de ces circonstances.
3 Le nombre suffisant de cases de stationnement pour les motocycles se
détermine en proportion des cases de stationnement adéquates pour les
voitures de tourisme, sur la base de l’échelle suivante :
a) 1 case "motocycles" à partir de 10 cases "voiture de tourisme";
b) 2 cases "motocycles" à partir de 40 cases "voiture de tourisme";
c) 1 case "motocycles" supplémentaire pour chaque tranche de 20 cases
"voiture de tourisme" supplémentaire.
3. Bornes de
recharge

## Art. 39 électrique {#art_39}

1 La proportion de cases de stationnement pour les voitures de tourisme
qui doivent être conçues de manière à permettre l’installation de bornes de
recharge électrique (art. 71, al. 4, LATC1)) est de 20 % au moins, dès 5 cases
de stationnement.
2 Cette exigence n’est pas applicable lorsque l’aménagement de cases de
stationnement résulte d’un changement d’affectation qui ne nécessite pas
d’autres travaux de construction.
4. Habitat sans
voiture ou avec

## Art. 40 peu de voitures {#art_40}

1 Un projet d’habitat sans voiture (0 à 0,2 case par logement) ou avec
peu de voitures (0,21 à 0,5 case par logement) est autorisé si le maître
d’ouvrage fournit à l’autorité compétente un dossier attestant :
a) d’un projet de bâtiment ou d’ensemble de bâtiments comportant au moins
4 logements;
b) d’une bonne desserte en transports publics et d’un bon réseau de mobilité
douce;
c) d’un concept de mobilité assurant à long terme l’utilisation minimale des
cases de stationnement et les modalités de contrôle de cette utilisation; ce
concept de mobilité fait partie intégrante du permis de construire.
2 Un nombre adéquat de cases de stationnement doit dans tous les cas être
mis à la disposition des visiteurs conformément à la norme VSS 40 281 (2019).
3 Le non-respect des exigences fixées dans le concept de mobilité expose le
contrevenant à une procédure en matière de police des constructions au sens
de l’article 106 LATC1).
Caractéristiques

## Art. 41 techniques {#art_41}

1 Les caractéristiques techniques des cases de stationnement pour les
voitures de tourisme et celles des places de stationnement pour les cycles,
cyclomoteurs et motocycles sont déterminées par les normes VSS 40 291a
"Disposition et géométrie des installations de stationnement" (2019),
40 292a "Conception et équipement des installations de stationnement" (2019),
40 743 "Surfaces de circulation à superstructure sans liants; aires de
stationnement" (2019) et 40 066 "Trafic des deux-roues légers; installations de
stationnement, géométrie et équipement" (2019).
2 Pour le surplus, les règles suivantes doivent toujours être observées :
a) les objets présentant une valeur pour l’aspect de la localité ou du paysage
ou présentant une valeur patrimoniale ne peuvent être détruits ou utilisés
pour l’aménagement d’une case de stationnement;
b) la qualité, le confort et la sécurité des cases de stationnement situées en
surface et à l’air libre sont garantis;
c) si une aire de stationnement dépasse 60 m2, la moitié au moins de la surface
surnuméraire est aménagée avec des matériaux perméables permettant
l’infiltration directe des eaux pluviales; une dérogation peut être accordée
en fonction de circonstances locales, notamment en matière de protection
des eaux;
d) un arbre de haut jet, d’essence indigène et adaptée au changement
climatique, est planté pour l’aménagement de 5 cases de stationnement;
ces arbres sont plantés à intervalle régulier et à proximité immédiate des
cases de stationnement; à l’exception d’interventions d’élagage liées à
l’accès aux places de stationnement et à la sécurité, le développement
naturel de l’arbre sera assuré.

## Art. 42 Aspects fonciers {#art_42}

1 L’aménagement de cases de stationnement doit en principe se faire
sur la parcelle ou les parcelles sur lesquelles sont implantées les constructions
ou installations desservies.
2 Lorsque les constructions ou installations desservies sont implantées sur
plusieurs parcelles voisines appartenant au même propriétaire, l’aire de
stationnement ne peut en principe pas dépasser la limite de 1 800 m2 fixée par
l’article 75, alinéa 2, LATC1) sur l’ensemble du périmètre concerné.
3 Lorsque les constructions ou installations desservies situées sur une même
parcelle ou sur plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ne
présentent pas de liens fonctionnels entre elles, la surface maximale de
1 800 m2 pour une aire de stationnement s’applique de manière individuelle
pour chaque ensemble de constructions ou installations desservies qui
présentent un lien fonctionnel.
4 L’aménagement de cases de stationnement sur une parcelle autre que celle
sur laquelle est implantée la construction ou l’installation desservie doit faire
l’objet d’une servitude de droit privé inscrite au registre foncier.
5 Cette servitude ne peut être radiée du registre foncier qu’avec l’accord exprès
de l’autorité de police des constructions.
6 Cet accord ne peut être donné que si les exigences légales relatives aux
cases de stationnement continuent à être remplies.

## Art. 43 Compétence {#art_43}

Sous réserve des cas où il a été fixé au préalable dans un plan spécial,
le nombre adéquat de cases de stationnement est déterminé par l’autorité qui
délivre le permis de construire.
Taxe de

## Art. 44 remplacement {#art_44}

1 Si les conditions locales ne permettent pas au maître de l’ouvrage de
mettre à disposition le nombre de cases de stationnement fixé pour son projet,
ou qu’il n’y parvient qu’au prix d’inconvénients ou de frais excessifs, l’autorité
qui délivre le permis de construire peut le libérer totalement ou partiellement de
cette obligation, pour autant qu’il n’en résulte pas de situations contraires à
l’ordre public.
2 Le nombre de cases de stationnement pour l’aménagement desquelles le
maître de l’ouvrage a été libéré doit être indiqué dans le dispositif du permis. Il
constitue la base de la perception d’une contribution compensatoire du
propriétaire foncier à titre de remplacement conformément à l’article 71,
alinéa 6, lettre b, LATC1).
3 Les modalités relatives à la perception d’une taxe de remplacement sont
précisées dans le règlement communal traitant des cases de stationnement.
4 La taxe de remplacement est affectée :
a) à la construction, l’exploitation et l’entretien d’ouvrages de stationnement
collectif;
b) au financement de mesures destinées à décharger le centre des localités
du trafic privé.
SECTION 6 : Espaces de jeux et de détente

## Art. 45 Définition {#art_45}

1 Par ensembles d’habitations soumis à l’obligation de réaliser un
espace de jeux et de détente au sens de l’article 78 LATC1), on entend :
a) les habitations collectives, soit les maisons d’habitation comprenant plus de
trois logements de trois pièces;
b) les ensembles d’habitations individuelles, soit un groupe de maisons
construites sur la base d’un projet d’ensemble regroupant au moins dix
logements de plus de trois pièces.
2 Est considérée comme une pièce, au sens de la présente ordonnance, un
local d’habitation qui respecte les conditions d’aération, de lumière et de
grandeur fixées aux articles 48, alinéa 1, et 49, alinéa 2.

## Art. 46 Etendue {#art_46}

1 La surface réservée aux espaces de jeux et de détente doit
représenter au moins 15 % des surfaces de plancher (SP) de tous les
logements de trois pièces et plus.
2 Pour les ensembles d’habitations constitués en tout ou en grande partie de
maisons individuelles, la surface requise peut être réduite jusqu’à 50 %.

## Art. 47 Conception {#art_47}

Les espaces de jeux et de détente doivent être situés à l’écart du trafic
et bénéficier à la fois d’un ensoleillement suffisant et d’une partie ombragée.
SECTION 7 : Salubrité et immissions
Salubrité
1. Aération,

## Art. 48 lumière {#art_48}

1 Les locaux destinés au séjour de personnes, tels que salon, salle de
jeux pour enfants, salle à manger, chambre à coucher, bureau ou atelier,
doivent bénéficier d’un ensoleillement suffisant. La surface des ouvertures doit
représenter au moins un dixième de celle du plancher et une partie suffisante
de celles-ci doit pouvoir être ouverte en toute saison.
2 Pour les bâtiments industriels, commerciaux, hospitaliers, hôteliers ou du
même genre, les exigences de l’alinéa 1 sont en principe applicables, mais des
exceptions peuvent être autorisées si une aération et un éclairage suffisants
peuvent être garantis de manière artificielle.
2. Vide d’étage
et grandeur
minimaux des

## Art. 49 locaux {#art_49}

1 Le vide d’étage des locaux d’habitation et de travail doit être au
minimum de 2,40 m. Les pièces mansardées doivent avoir le vide d’étage
minimal sur la moitié au moins de la surface de plancher.
2 La surface de plancher des locaux d’habitation, cuisine et sanitaires exceptés,
doit être au minimum de 8 m2.

## Art. 50 Nuisances {#art_50}

1 Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage
des effets contraires à la réglementation de la zone.
2 Les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés.
SECTION 8 : Barrières architecturales

## Art. 51 Notions {#art_51}

Au sens de l’article 80 LATC1), il faut comprendre :
a) par constructions et installations ouvertes au public, notamment les
bâtiments administratifs, les établissements d’enseignement, les lieux de
culte, les tribunaux, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux, les
salles de spectacle et de cinéma, les installations sportives et de loisirs, les
hôtels, les restaurants, les commerces, les toilettes publiques et les
parkings collectifs;
b) par constructions et installations destinées à l’habitation collective, les
habitations de plus de huit logements;
c) par bâtiments importants destinés à l’activité professionnelle, les bâtiments
accueillant plus de 20 emplois équivalents plein-temps (EPT).

## Art. 52 Mesures {#art_52}

1 Les besoins des personnes en situation de handicap sont notamment
pris en compte par l’application des mesures suivantes :
a) l’accès aux constructions et installations est conçu de telle sorte qu’il puisse
être franchi par des personnes en situation de handicap de la voie publique
à l’intérieur de la construction;
b) les bâtiments de quatre niveaux et plus doivent être équipés d’un ascenseur
ayant des dimensions adaptées aux fauteuils roulants;
c) la conception architecturale des parties de bâtiments et d’installations
destinées au public doit tenir compte des personnes en situation de
handicap;
d) à proximité des entrées des constructions et installations concernées, une
ou plusieurs places de stationnement pour véhicules à moteur des
personnes en situation de handicap doivent être réservées et signalées.
2 Les mesures en faveur des personnes en situation de handicap sont réalisées
conformément à la norme 500 "Constructions sans obstacles" (2009) de la
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA).
SECTION 9 : Notions applicables en matière de construction
Terrain de

## Art. 53 référence {#art_53}

1 Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
2 On entend par terrain naturel la parcelle à bâtir telle qu’elle existe avant le
début des travaux de construction.
3 Si la surface de la parcelle à bâtir a été modifiée en raison d’excavations ou
de remblais antérieurs, on considère comme terrain naturel le terrain tel qu’il
existait avant ces opérations.
4 Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées sur la base d’un permis
de construire, les conditions de celui-ci déterminent le terrain naturel.
5 Si le terrain naturel qui existait avant les opérations visées à l’alinéa 3 ne peut
être déterminé, la référence est le terrain naturel environnant.
6 Lorsque les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées depuis plus de
dix ans et que la hauteur du terrain aménagé correspond à celle des parcelles
voisines, on considère le terrain aménagé comme terrain naturel.
7 Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain
de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure
de planification ou d’autorisation de construire.
Constructions

## Art. 54 {#art_54}

Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d’une toiture fixe
et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.
2. Petite

## Art. 55 construction {#art_55}

Une petite construction est une construction non accolée à un bâtiment,
qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et
qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

## Art. 56 {#art_56}

Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne
dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne
comprend que des surfaces utiles secondaires.
4. Construction

## Art. 57 souterraine {#art_57}

Une construction souterraine est une construction qui, à l’exception de
l’accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de
référence ou du terrain excavé.
5. Construction
partiellement

## Art. 58 souterraine {#art_58}

Une construction partiellement souterraine est une construction qui ne
dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.
Eléments de
bâtiments
1. Plan des

## Art. 59 façades {#art_59}

1 Le plan des façades est la surface enveloppant le bâtiment, définie
par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de
bâtiment.
2 Les plans des façades sont situés au-dessus du terrain de référence.
3 Les saillies ne sont pas prises en considération.
2. Pied de

## Art. 60 façade {#art_60}

Le pied de façade est l’intersection entre le plan de la façade et le
terrain de référence.
3. Projection du

## Art. 61 pied de façade {#art_61}

La projection du pied de façade correspond à la représentation du pied
de façade sur le plan cadastral.

## Art. 62 {#art_62}

Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade, à l’exception
des avant-toits, dont la profondeur n’excède pas 1,20 m et dont la largeur
n’excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré.
Longueur du

## Art. 63 bâtiment {#art_63}

La longueur du bâtiment est le côté le plus long du plus petit rectangle
dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
Largeur du

## Art. 64 bâtiment {#art_64}

La largeur du bâtiment est le côté le plus court du plus petit rectangle
dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
Hauteurs

## Art. 65 {#art_65}

1 La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus haut
de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.
2 Aucune partie de construction ne doit dépasser la hauteur totale admissible,
à l’exception des cheminées, ventilations et superstructures techniques de
minime importance.
2. Hauteur de

## Art. 66 façade {#art_66}

1 La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l’intersection
du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à
l’aplomb du pied de façade correspondant.
2 Dans leur règlement, les communes peuvent compléter les présentes
dispositions en ce qui concerne les terrains fortement en pente et les bâtiments
différenciés en plan et en élévation.
3. Hauteur du

## Art. 67 mur de combles {#art_67}

La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut
des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la
charpente du toit.

## Art. 68 {#art_68}

Le vide d’étage est la différence de hauteur entre le plancher et le
plafond finis, ou entre le plancher fini et la face inférieure des solives lorsqu’elles
déterminent la hauteur utile.
Niveaux

## Art. 69 {#art_69}

1 Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du sous-sol,
des combles et de l’attique.
2 Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de
bâtiment.

## Art. 70 {#art_70}

Le sous-sol est un niveau dont le plancher fini de l’étage supérieur ne
dépasse pas en moyenne 1,20 m par rapport au pied de façade.

## Art. 71 {#art_71}

1 Sont considérés comme des combles les niveaux dont la hauteur du
mur de combles ne dépasse pas 1,50 m.
2 La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut des
combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente
du toit.

## Art. 72 {#art_72}

1 Un attique est un niveau dont deux façades au moins sont en retrait
de 2,50 m par rapport au niveau inférieur.
2 En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent prévoir dans leur
règlementation les caractéristiques des niveaux pouvant être considérés
comme attiques. Le cas échéant, elles doivent prévoir au moins une façade en
retrait par rapport au niveau inférieur.
Distances
1. Distance à la

## Art. 73 limite {#art_73}

1 La distance à la limite est la distance entre la projection du pied de
façade et la limite de la parcelle.
2 La grande distance se mesure perpendiculairement à la plus longue façade
ensoleillée. Les petites distances se mesurent aux autres façades. En cas de
doute, l’autorité délivrant le permis de construire désigne la façade sur laquelle
se mesure la grande distance.
3 A défaut de prescriptions communales, les distances à la limite suivantes sont
applicables :
a) grande distance : 6 m
b) petite distance : 3 m.
4 Pour les petites constructions et les annexes, la distance à la limite est réduite
à 2 m.
5 Les avant-toits et les saillies peuvent empiéter sur la distance à la limite ou
l’alignement de 1,20 m au plus.
6 Pour les constructions souterraines et les constructions partiellement
souterraines, la distance à la limite est de 1 m au moins.
7 Lorsque la limite de la zone à bâtir sépare un même bien-fonds, les distances
se calculent par rapport à la limite de la zone.
8 Avec l’accord écrit du propriétaire foncier voisin, une construction peut être
autorisée à une distance à la limite inférieure, voire à la limite du bien-fonds si
la distance entre bâtiments est observée, pour autant que l’intérêt public ne soit
pas touché, notamment la préservation de la zone agricole et de la zone verte
voisine.
9 L’édification d’une petite construction ou d’une annexe à la limite est autorisée
si le propriétaire foncier voisin a déjà construit à la limite de propriété et la
façade contiguë existante ne présente pas d’ouverture.
10 Un changement d’affectation non accompagné de modifications extérieures
d’un bâtiment construit à la limite de la parcelle ne nécessite pas l’accord du
voisin.
11 Les dispositions relatives au droit de voisinage figurant dans la loi
d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19786) sont applicables en
tant que dispositions communales de droit public en ce qui concerne les murs
de soutènement, les clôtures, les talus ainsi que les fosses d’aisances et à
fumier.
2. Périmètre

## Art. 74 d’évolution {#art_74}

Le périmètre d’évolution est la surface constructible délimitée dans le
cadre d’un plan d’affectation cantonal, d’un plan d’affectation régional ou d’un
plan spécial et qui peut s’écarter des règles de distances fixées à l’article 73.

## Art. 75 {#art_75}

1 L’alignement est la limite d’implantation des constructions, dictée
notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations
existantes ou projetées.
2 Sous réserve des prescriptions communales contraires, lorsqu’une distance
et un alignement se superposent, la mesure la plus grande est applicable.
3 Les communes peuvent prescrire la construction le long de l’alignement.
4. Distance entre

## Art. 76 bâtiments {#art_76}

1 La distance entre bâtiments est la distance entre les projections des
pieds de façade de deux bâtiments.
2 En l’absence de disposition spécifique, la distance entre bâtiments correspond
à la somme des petites distances à la limite prescrites pour chacun d’eux.
3 La distance entre une petite construction ou une annexe et un autre bâtiment
sis sur la même parcelle est libre.
Mesures
d’utilisation du
sol
1. Intensité
d’utilisation du

## Art. 77 sol {#art_77}

1 Les communes définissent l’intensité minimale d’utilisation du sol au
moyen de l’indice brut d’utilisation du sol.
2 A défaut de prescriptions communales spécifiques, l’intensité maximale
d’utilisation du sol est définie par la combinaison des autres notions, notamment
distances, hauteurs et dimensions des bâtiments.
2. Indice brut
d’utilisation du

## Art. 78 sol (IBUS) {#art_78}

1 L’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) est le rapport entre la somme
des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd).
2 La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants :
a) surface utile principale (SUP);
b) surface utile secondaire (SUS);
c) surface de dégagement (SD);
d) surface d’installations (SI);
e) surface de construction (SC).
3 Les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à 1,50 m ne sont pas prises en
compte.
3. Surface de
terrain
déterminante

## Art. 79 (STd) {#art_79}

1 La surface de terrain déterminante (STd) correspond aux terrains ou
parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante.
2 La surface des accès au bâtiment est prise en compte.
3 Ne sont pas comptées :
a) les surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte);
b) les parties de bien-fonds qui se trouvent dans une autre zone d’affectation,
telle que la zone verte;
c) les surfaces situées dans le périmètre réservé aux eaux, à l’exception des
surfaces construites des bâtiments principaux.
4. Surface de

## Art. 80 plancher (SP) {#art_80}

1 La surface de plancher (SP) est la somme des surfaces correspondant
aux espaces accessibles fermés de toutes parts.
2 La surface de plancher comprend la surface nette (SN) et la surface de
construction (SC).
5. Surface nette

## Art. 81 (SN) {#art_81}

1 La surface nette (SN) est la partie de la surface de plancher (SP)
délimitée par l’enveloppe de l’immeuble et par les éléments intérieurs de la
construction.
2 La surface nette (SN) comprend la surface utile (SU), la surface de
dégagement (SD) et la surface d’installations (SI).
6. Surface utile

## Art. 82 (SU) {#art_82}

1 La surface utile (SU) est la partie de la surface nette (SN) qui est
affectée aux fonctions répondant à la destination, au sens large, de l’immeuble.
2 La surface utile (SU) comprend la surface utile principale (SUP) et la surface
utile secondaire (SUS).
7. Surface utile

## Art. 83 principale (SUP) {#art_83}

La surface utile principale (SUP) est la partie de la surface utile (SU)
qui est affectée aux fonctions répondant à la destination, au sens strict, de
l’immeuble.
8. Surface utile
secondaire

## Art. 84 (SUS) {#art_84}

1 La surface utile secondaire (SUS) est la partie de la surface utile (SU)
qui est affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale
(SUP). Elle est déterminée en fonction de la destination particulière de
l’immeuble.
2 La surface utile secondaire (SUS) n’est pas destinée au séjour d’êtres
humains ou d’animaux.
3 Dans une habitation, sont notamment des surfaces utiles secondaires (SUS)
les buanderies, les greniers, les caves, les débarras, les garages, les abris de
protection civile et les locaux à poubelles.
9. Surface de
dégagement

## Art. 85 (SD) {#art_85}

1 La surface de dégagement (SD) est la partie de la surface nette (SN)
qui assure exclusivement l’accès aux surfaces utiles (SU).
2 Dans une habitation, sont notamment des surfaces de dégagement (SD) les
couloirs situés en dehors des appartements, les halls d’entrée d’immeuble, les
escaliers, les rampes et les gaines d’ascenseur.
10. Surface
d’installations

## Art. 86 (SI) {#art_86}

1 La surface d’installations (SI) est la partie de la surface nette (SN) qui
est affectée aux installations du bâtiment.
2 La surface d’installations (SI) comprend notamment les locaux affectés aux
installations, les machineries des ascenseurs ou d’autres installations de
transport, les gaines techniques horizontales et verticales, les étages
d’installations et les espaces abritant des réservoirs.
11. Surface de

## Art. 87 construction (SC) {#art_87}

1 La surface de construction (SC) est la surface horizontale occupée, à
l’intérieur de la surface de plancher (SP), par les éléments formant l’enveloppe
de l’immeuble et par les éléments intérieurs de la construction, notamment les
murs, les cloisons, les piliers, les allèges et les garde-corps.
2 En font partie les sections intérieures des gaines verticales et des conduits de
fumée, ainsi que les embrasures de fenêtres et de portes, pour autant que ces
surfaces ne soient pas prises en compte dans la surface nette (SN). Les
éléments tels que les cloisons mobiles ou les parois d’armoires ne sont pas
considérés comme des éléments de construction.
Manières de bâtir

## Art. 88 {#art_88}

L’ordre des constructions est déterminé par le plan d’affectation. Il peut
être non contigu ou contigu.
2. Ordre non

## Art. 89 contigu {#art_89}

Dans l’ordre non contigu, les constructions doivent respecter les
distances à la limite et entre les bâtiments.

## Art. 90 {#art_90}

Dans l’ordre contigu, les constructions sont implantées, en règle
générale, en limite de propriété. Le règlement communal ou un plan spécial fixe
les principales prescriptions, notamment les distances à observer pour les
bâtiments ou parties de bâtiments non construits en limite de propriété.
CHAPITRE V : Compensation

## Art. 91 Avantage {#art_91}

Les autres zones situées à l’extérieur de la zone à bâtir au sens de
l’article 18 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire4) ne sont pas
considérées comme zone à bâtir au sens de l’article 136, alinéa 1, LATC1).
Subventions
pour les plans et

## Art. 92 les mesures {#art_92}

1 On entend par collectivités publiques au sens de l’article 148,
alinéa 2, LATC1) les entités de droit public dotées de la personnalité juridique
qui exercent, sur un territoire délimité ou dans un domaine donné, des pouvoirs
relevant de la puissance publique. Sont particulièrement visées les communes
et les régions.
2 On entend par programmes visant à l’utilisation rationnelle du territoire au
sens de l’article 148, alinéa 2, lettre d, LATC1) les mesures d’aménagement qui
visent à assurer le respect des principes de l’article 3 de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire4).
CHAPITRE VI : Dispositions finales
Dispositions

## Art. 93 d’application {#art_93}

1 Le département auquel est rattaché le Service du développement
territorial édicte les directives techniques nécessaires à l’application de la
présente ordonnance.
2 Ces directives peuvent en particulier concerner les matières suivantes :
a) la conception matérielle et technique des plans d’aménagement du
territoire;
b) les plans d’affectation cantonaux ou régionaux et les plans spéciaux valant
permis de construire;
c) les installations solaires;
d) le stationnement;
e) les schémas illustrant les notions applicables en matière de construction;
f) les modalités d’octroi de subventions;
g) la définition des procédures et des compétences relatives à l’exécution de
la présente ordonnance.
Abrogation du

## Art. 94 droit en vigueur {#art_94}

Sont abrogés :
a) l’ordonnance du 3 juillet 1990 sur les constructions et l’aménagement du
territoire;
b) l’arrêté du 20 mars 2007 instituant une commission des paysages et des
sites.
Entrée en

## Art. 95 vigueur {#art_95}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Delémont, le 9 décembre 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 701.1
2) RSJU 176.21
3) RSJU 173.11
4) RS 700
5) RSJU 722.11
6) RSJU 211.1
