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title: "Arrêté concernant l'indexation des émoluments de l'administration cantonale"
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provisions: 3
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# Arrêté concernant l'indexation des émoluments de l'administration cantonale

## Article 1 {#art_1}

1 Les émoluments cantonaux arrêtés par le Parlement
et adaptés à l’indice 131,2 des prix à la consommation sont augmentés
de 5 %.
2 Cette augmentation concerne notamment les émoluments fixés dans
les décrets suivants :
 décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l’administration
cantonale2) (à I’exception des émoluments perçus par la Chancellerie
d’Etat);
 décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police
des étrangers3);
 règlement du 22 août 1989 concernant les émoluments de
naturalisation pour étrangers4);
 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier5);
 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le
renouvellement et l’annulation des actes d’origine6);
 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière
d’établissement et de séjour des citoyens suisses7) ;
 décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en
matière de juridiction civile et d’arbitrage8);
 décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités
en matière de juridiction pénale9).
 décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de
juridiction administrative et constitutionnelle10);
176.210.3
 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission
cantonale des recours en matière d’impôts11);
 décret du 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus
pour l’utilisation des eaux12);
 décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les
mines13).
3 Les nouveaux montants sont arrondis au franc près.
4 Cette augmentation compense le renchérissement total de 295 points
enregistré à partir du 1er janvier 1987.

## Art. 2 {#art_2}

L’augmentation prévue à l’article premier, alinéa 1, ne s’applique
pas aux émoluments fixés dans les actes suivants :
 directives du 26 janvier 1988 fixant les émoluments à percevoir en vertu
de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse14);
 décret du 25 avril 1985 fixant les émoluments des officiers de l’état
civil 15);
 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments des autorités de
tutelle16);
 décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour
l’établissement de plans de répartition des impôts municipaux17).

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993.
Delémont, le 1er juin 1993
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 176.11
2) RSJU 176.21
3) RSJU 176.213
4) RSJU 176.215
5) RSJU 176.331
6) RSJU 176.411
7) RSJU 176.412
8) RSJU 176.511
9) RSJU 176.521
10) RSJU 176.531
11) RSJU 176.533
12) RSJU 752.461
13) RSJU 931.61
14) RSJU 176.214
176.210.3
15) RSJU 176.321
16) RSJU 176.421
17) RSJU 641.416
