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title: "Convention intercantonale relatives aux institutions sociales"
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# Convention intercantonale relatives aux institutions sociales

## Article 1 I.I BUT {#art_1}

1La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour,
dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de
personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement.
2Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils
échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et
les résultats, harmonisent leur offre en matière d’institutions et encouragent la
promotion de la qualité au sein de ces dernières.

## Art. 2 I.II CHAMP D’APPLICATION {#art_2}

1La CIIS concerne les institutions des domaines suivants:
A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation
fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans
révolus ou au plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour autant
qu’elles aient été admises ou placées dans une institution avant l’accession
à la majorité.
1) L’assemblée plénière CDAS a adopté la CIIS le 20 septembre 2002 et la Conférence des
gouvernements cantonaux a approuvé la convention le 13 décembre 2002. Elle a été modifiée
par la Conférence de la convention CIIS le 14 septembre 2007.
FO 2020 No 13
Domaines
S’il s’agit de l’exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs2), la limite d’âge est de 22 ans révolus, quel que
soit l’âge lors de l’admission3).
B Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au
sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration
des personnes invalides (LIPPI)4) :
a. les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des
lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer
aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires ;
b. les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes
invalides dotées d’un encadrement ;
c. les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se
rencontrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs. Sont
assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d’institutions
qui accomplissent les mêmes prestations.
C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le
domaine de la dépendance.
D Institutions de formation scolaire spéciale en externat :
a. les écoles spéciales pour l’enseignement, le conseil et le soutien, y
compris la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour
l’encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit fournie par
l’institution ;
b. les services d’éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou
qui sont menacés de l’être ;
c. les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la
psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les
offres de l’école ordinaire.
2La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve
des articles 6 et 8 de la CIIS, à d’autres domaines d’institutions sociales.
3Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.

## Art. 3 {#art_3}

1Les institutions soumises à un concordat sur l’exécution des peines et
mesures (concordats d’exécution des peines et mesures) ne font pas partie du
champ d’application de la présente convention.
2Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une
direction médicale ne font pas partie du champ d’application de la présente
convention.
3Les unités d’institutions selon l’alinéa 2, avec leur propre direction et
comptabilité, peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu’elles en
remplissent les conditions.
4Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente
convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion
2) RS 331.1
3) Depuis lʼentrée en vigueur de la modification de lʼarticle 19 alinéa 2 de la loi fédérale régissant
la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (AS 2016 1256) la limite dʼâge est fixée à 25 ans
révolus. Dans sa décision du 27 janvier 2017, le Comité recommande aux cantons signataires de
garantir la compensation des coûts jusquʼà lʼâge de 25 ans révolus
4) RS 831.26
Délimitation
professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité5.

## Art. 4 I.III DÉFINITIONS {#art_4}

Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont
définies comme suit :
a. Conférence de la convention (CC)
La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont
le canton a adhéré à la CIIS.
b. Comité de la CC
Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que
leur canton ait adhéré à la CIIS.
c. Canton signataire
Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la
CIIS.
d. Canton de domicile
Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les
prestations de l’institution a son domicile légal.
e. Canton répondant
Le canton répondant est le canton dans lequel l’institution a son siège. Si la
maîtrise financière et de gestion de l’institution est exercée dans un autre
canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve
l’institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.
f. Institution
L’institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique,
offre des prestations dans un domaine au sens de l’article 2, alinéa 1.
g. Directive
La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère
obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC.
4Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente
convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion
professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité5.

## Art. 5 I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR {#art_5}

1Le séjour dans une institution selon l’article 2, alinéa 1 du domaine B,
lettre b n’occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle
en matière de garantie de prise en charge des frais.
2Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat
est garanti par le canton où l’élève séjourne.
Compétence
particulière
II Organisation

## Art. 6 II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES {#art_6}

1 La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu’à la constitution des
organes.
2La CC assure l’exécution de la CIIS.
3Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées
par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des
directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs
concernées sont :
– la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) ;
– la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de
justice et police (CCDJP) ;
– la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS).
4La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur
incombent, conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.

## Art. 7 {#art_7}

1Les organes de la CIIS sont :
a. la CC ;
b. le comité de la CC ;
c. la conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
d. les conférences régionales ;
e. la commission de vérification des comptes
2Elections et votations
a. les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus
par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de cette
convention sont présents, sous réserve de l’article 8, lettre a.
b. les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas
d’égalité des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérante.
c. les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables. En
cas d’égalité des voix, il est procédé par tirage au sort.
3La CC édicte un règlement pour la constitution et l’activité des organes.

## Art. 8 {#art_8}

La CC est compétente pour :
a. étendre la CIIS à d’autres domaines des institutions sociales conformément
à l’article 2, alinéa 2. Pour être valables, les décisions nécessitent une
majorité des deux tiers;
b. établir un règlement pour la constitution et l’activité des autres organes
conformément à l’article 7, alinéa 3.

## Art. 9 {#art_9}

1Le comité de la CC est compétent pour :
a. Introduire la procédure d’adhésion selon l’article 37 ;
Exécution
Organes
CC
Comité CC
b. Fixer la date d’entrée en vigueur de la CIIS suite à l’obtention du quorum,
ainsi que de l’information aux cantons signataires selon l’article 39 ;
c. Aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n’est plus atteint ;
d. Approuver le budget et des comptes de la CIIS ;
e. Définir les régions selon l’article 12, alinéa 3 ;
f. Prononcer, à la demande de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS,
le refus de l’admission d’une institution ou son exclusion de la liste si elle ne
remplit pas les critères de la CIIS ;
g. établir des directives :
– sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21 ;
– sur la procédure dans le domaine C selon l’article 30 ;
– sur des normes de références en matière de qualité selon l’article 33,
alinéa 2 ;
– sur le décompte d’exploitation selon l’article 34, alinéa 2 ;
h. élaborer des recommandations ;
i. harmoniser l’offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles ;
k. prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d’un autre organe.
2La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison
CIIS participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec
voix consultative.

## Art. 10 II.II OFFICES DE LIAISON {#art_10}

Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

## Art. 11 {#art_11}

1L’office de liaison est compétent pour :
a. requérir les garanties de prise en charge des frais ;
b. la réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge
des frais ainsi que les décisions les concernant ;
c. coordonner l’information et de la gestion avec des services et des institutions,
ainsi que de leur représentation à l’intérieur du canton ;
d. échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison
d’autres cantons signataires ;
e. tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.
2Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.

## Art. 12 II.III CONFÉRENCES RÉGIONALES {#art_12}

1Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales :
Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale et Suisse
orientale.
2Chaque office de liaison fait partie d’une conférence régionale. Il peut faire
partie d’autres conférences régionales avec voix consultative.
3Le comité de la CC détermine les régions.
Désignation
Compétences

## Art. 13 Regroupement {#art_13}

Les conférences régionales sont compétentes pour :
a. nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la
Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
b. harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l’intérieur de la
région ;
c. échanger des informations au sens de l’article 1, alinéa 2 et les transmettre
à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
d. formuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS,
en particulier en ce qui concerne l’admission ou l’exclusion d’une institution
de la liste des institutions.

## Art. 14 II.IV CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS {#art_14}

La Conférence suisse des offices de liaison CIIS se compose de deux
représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire
de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix consultative.

## Art. 15 {#art_15}

La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :
a. rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du
comité de la CC selon l’article 9, lettres e à h. Des propositions selon l’article
9, lettre f ne peuvent être faites que sur demande d’une conférence régionale.
b. échanger des informations au sens de l’article 1, alinéa 2.
c. donner des instructions aux offices de liaison.

## Art. 16 II.V COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES {#art_16}

La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les
comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC.

## Art. 17 II.VI ORGANE DE GESTION {#art_17}

1Le secrétariat général de la CDAS5) gère les affaires de la CIIS, à
l’exception de celles relevant de la compétence des cantons.
2Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de
liaison CIIS de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad
hoc.
3…6)
Art. 17 1Les frais découlant de l’application de la présente convention sont pris
en charge par la CC.
2Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons
signataires et fait l’encaissement.
5) Conformément aux statuts de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des
affaires sociales du 19 juin 2009, le secrétariat général de la CDAS est chargé de cette tâche.
6) Supprimé le 14 septembre 2007
Compétences
Composition
Compétences
Secrétariat
Coûts
III Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais

## Art. 19 III.I GÉNÉRALITÉS {#art_19}

1Le canton de domicile garantit à l’institution du canton répondant la
compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période concernée,
moyennant une garantie de prise en charge des frais.
2Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont
redevables, à l’institution du canton répondant, de la compensation des coûts
pour la période de prestations.

## Art. 20 III.II COMPENSATION DES COÛTS {#art_20}

1La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte
après déduction des contributions de la Confédération destinées à la
construction et à l’exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.
2Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des
revenus pris en compte.

## Art. 21 {#art_21}

1Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de
personnel et d’exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et
les amortissements.
2Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la
prestation et les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu’elles
soient destinées à l’exploitation.
3Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.

## Art. 22 {#art_22}

1Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS
correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une
personne dans des conditions d’existence modestes.
2Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être
imputées à l’aide sociale.

## Art. 23 {#art_23}

Méthode
Art. 23 1La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode
D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait).
2S’il n’existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le
canton répondant et l’institution concernée, la méthode D est applicable.
3Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode
F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l’article 1, alinéa
2.

## Art. 24 {#art_24}

1L’unité de calcul est la journée civile.
1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine
B, lettre a, ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu d’unité de
calcul.
1terPour les prestations des centres de jours au sens de l’article 2, alinéa 1 du
domaine B, c’est la journée de présence qui tient lieu d’unité de calcul. Le comité
de la CC édicte une directive en vue de définir la journée de présence.
Définition de la
compensation des
coûts
Définition des
charges et
revenus pris en
compte
Participation des
débiteurs
alimentaires
Unité de calcul
1quaterPour les prestations des écoles spéciales fournies à l’extérieur de
l’institution, de même que pour les prestations des institutions d’enseignement
spécialisé au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine D lettres b et c, c’est l’heure
d’enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d’unité de calcul.
2Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1bis,
1ter et 1quater si la méthode P est utilisée.

## Art. 25 {#art_25}

1L’institution du canton répondant peut adresser sa facture aux
instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer
dans les 30 jours suivant la date de réception.
2Si les débiteurs ne s’acquittent pas de leur obligation dans le délai, l’institution
envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la réception du
rappel.
3Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.

## Art. 26 III.III GARANTIE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS {#art_26}

Déroulement
Art. 26 1L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office de liaison
du canton de domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l’entrée de
la personne dans l’institution.
2La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus
rapidement possible si, en cas d’urgence, elle ne peut être déposée avant le
début du séjour ou avant l’entrée de la personne dans l’institution.

## Art. 27 {#art_27}

1La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps
et soumise à des conditions. Lors d’un changement de domicile, le canton
répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.
2Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être
résiliées moyennant un préavis de 6 mois.
3Les demande de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes
adultes nécessitent le consentement de ces dernières.
III.IV RÈGLES POUR PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES,

## Art. 28 SELON DOMAINE B {#art_28}

1En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et
garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont
applicables aux personnes adultes handicapées selon l’article 2, alinéa 1, du
domaine B, lettres b et c.
2La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l’article 2,
alinéa 1, du domaine B, lettres b et c, participe partiellement ou entièrement à la
prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.
3Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur
dans le canton de domicile.
Encaissement
Modalités
Généralités de la
participation aux

## Art. 29 frais {#art_29}

1La participation aux frais est réclamée par l’institution à la personne ou
son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du
canton de domicile.
2Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert,
le canton de domicile s’en acquitte auprès de l’institution.

## Art. 30 III.V RÈGLES POUR LE DOMAINE C {#art_30}

1Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant
les dispositions du domaine C.
IV Institutions

## Art. 31 IV.I LISTE DES INSTITUTIONS {#art_31}

1Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est
compétent et qu’il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l’article 2, alinéa
1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation
appliquée conformément à l’article 23 et annonce ces données au secrétariat
général de la CDAS.
2Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le
canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la
convention.

## Art. 32 {#art_32}

1Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions,
respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée,
d’une part, en fonction des domaines (art. 2, al. 1 CIIS) et, d’autre part, en
fonction des méthodes de compensation des coûts (article 23 CIIS).
2Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste
au secrétariat général de la CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à jour.

## Art. 33 IV.II CONTRÔLE QUALITÉ ET GESTION ÉCONOMIQUE {#art_33}

1Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à
la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et
de gestion.
2Le comité de la CC édicte des directives-cadre au sujet des exigences qualité.

## Art. 34 IV.III COMPTABILITÉ ANALYTIQUE {#art_34}

1Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont
soumises établissent une comptabilité analytique.
2Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.

## Art. 35 V Voies de droit et règlement des différends {#art_35}

1Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou
par la conciliation tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les
directives en matière de règlement des différends selon l’article 31 et suivants
Participation aux
frais et
compensation des
coûts
Désignation des
institutions
Liste
Règlement des
différends
de l’Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une
compensation des charges (Accord-cadre, ACI) du 24 juin 2005.

## Art. 35 bis {#art_35bis}

Le siège de la CIIS se trouve au lieu d’implantation du secrétariat
général de la CDAS.

## Art. 35 ter {#art_35ter}

1Le droit du canton siège est applicable.
VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 36 VI.I ADHÉSION À LA CIIS {#art_36}

1Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l’adhésion et
conduit la procédure d’adhésion.
2Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.

## Art. 37 {#art_37}

1L’adhésion à cette convention peut intervenir au début d’un trimestre.
2La déclaration d’adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la
CDAS, à l’intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date
d’adhésion.
3La déclaration d’adhésion précise, conformément à l’article 2, les domaines
auxquels l’adhésion est demandée.
4La déclaration d’adhésion à la CIIS ne vaut que si l’affiliation à la CII est
dénoncée dans les domaines A et B.

## Art. 38 VI.II RÉSILIATION DE LA CIIS {#art_38}

11 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat
général de la CDAS à l’intention du comité de la CC.
2 La dénonciation prend effet à la fin de l’année civile suivant l’année de la
déclaration.
3 La dénonciation indique le ou les domaines visés.
4 Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent
leur validité.

## Art. 39 VI.III ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS {#art_39}

1Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux
domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité
de la CC fixe alors la date de l’entrée en vigueur de la convention et en informe
les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
2 L’entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l’obtention du
quorum.

## Art. 40 VI.IV ABROGATION DE LA CIIS {#art_40}

1Dès que le quorum selon l’article 39, alinéa 1, n’est plus atteint, la CIIS doit être
abrogée.
Siège
Droit applicable
Adhésion
Procédure
CIIS
2Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de
l’abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du
Liechtenstein.
3Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.

## Art. 41 {#art_41}

1Les garanties de prise en charge des frais émises avant l’abrogation
de la CIIS gardent leur validité.

## Art. 42 VI.V DISPOSITIONS TRANSITOIRES CII/CIIS {#art_42}

1Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent
leur validité en tant que garanties de prise en charge des frais. L’article 27, alinéa
2, est applicable par analogie.
2Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la
compensation des coûts est modifiée en raison de la suppression des
contributions de l’AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton
de domicile jusqu’au 31.3.2008. Cela vaut également à propos des prestations
pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des frais n’a été fournie
jusqu’au 31.12.2007, pour autant que le calcul de la compensation des coûts
soit modifié.

## Art. 43 {#art_43}

1La liste des foyers et institutions selon l’article 8 de la CII est reportée
pour les cantons signataires dans la liste des institutions selon les articles 31 et
32 de la CIIS.
2Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles
2 et 23 au plus tard six mois après l’adhésion auprès du secrétariat général de
la CDAS.
Bâle, le 20 septembre 2002
La présidente CDAS
Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat
Le secrétaire général CDAS
Ernst Zürcher
Garanties de prise
en charge des
frais
Garanties /
garantie de prise
en charge des
frais
Liste
Avenant 1
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS
A Confirmation que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS sont
remplies:
Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le comité directeur de la CDAS a pris
connaissance du fait que le quorum est atteint le 1er janvier 2006 et que la CIIS
peut entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Il approuve la marche à suivre selon le
plan spécial du secrétariat général CDAS.
Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS
selon l’article 39 sont remplies et que les organes peuvent être installés.
Dès que les organes sont constitués, le comité directeur de la Conférence de la
convention (CC) déterminera le moment de l’entrée en vigueur de la CIIS et
orientera les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
Berne, le 28 janvier 2005
La présidente CDAS
Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat
Le secrétaire général CDAS
Ernst Zürcher
B Approbation de l’entrée en vigueur de la CIIS par le comité directeur de
la CC :
Lors de sa séance du 22.9.2005, le comité directeur de la CC a déterminé que
la CIIS entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Ainsi, la CIIS entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Berne, le 22 septembre 2005
La présidente de la Conférence de la convention CIIS
Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat
C Entrée en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007 :
Lors de sa séance du 14 septembre 2007 à Lausanne, la Conférence de la
convention a approuvé les adaptations de la CIIS à la RPT, avec entrée en
vigueur le 1er janvier 2008.
Ainsi, les adaptations de la CIIS entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Berne, le 14 septembre 2007
La présidente de la Conférence de la convention CIIS
Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat
La secrétaire générale CDAS
Margrith Hanselmann
Avenant 2
ABRÉVIATIONS
ACI Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie
d’une compensation des charges
CC Conférence de la convention
CCDJP Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et
police
CDAS Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales7)
CDIP Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CII
Convention intercantonale relative aux institutions
CIIS Convention intercantonale relative aux institutions sociales
CSOL Conférence suisse des offices de liaison
LIPPI Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des
personnes invalides
RPT Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches
7) « Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales » conformément
aux statuts du 19 juin 2009.
Avenant 3
Liste des cantons signataires avec les domaines, pour lesquels l’adhésion est
déclarée (selon l’ordre de la date de la déclaration d’adhésion)8)
Cantons: Décision du: Adhésion le: Domaines:
BS 20.05.2003 01.01.2006 A, B, D
AG 04.11.2003 03 01.01.2006 A, D
BE 10.12.2003 01.01.2006 A, B, C, D
UR 16.12.2003 01.01.2006 A, B
GL 14.01.2004 01.01.2006 A, B, D
FR 10.02.2004 01.01.2006 A, B, C, D
BL 23.03.2004 01.01.2006 A, B, D
SO 24.08.2004 01.01.2006 A, B, C, D
LU 07.09.2004 01.01.2006 A, B, C, D
OW 19.10.2004 01.01.2006 A, B, D
SZ 07.12.2004 01.01.2006 A, B, D
NE 22.12.2004 01.01.2006 A, B, C, D
VD 19.01.2005 01.01.2006 A, B, C, D
TI 05.04.2005 01.01.2006 A, B, C, D
UR 31.05.2005 01.01.2006 D
VS 22.06.2005 01.01.2006 A, B, C, D
SG 16.08.2005 01.01.2006 A, B
NW 18.10.2005 01.01.2006 A, B, D
JU 26.10.2005 01.01.2006 A, B, C, D
FL 02.12.2005 01.01.2006 B
SZ 20.09.2006 01.01.2007 C
AI 26.09.2006 01.01.2007 A, B
ZG 24.10.2006 01.01.2007 A, B, C, D
AG 08.11.2006 01.01.2007 B
SG 13.02.2007 01.01.2008 D
TG 20.08.2007 01.01.2008 A, B, D
SH 17.09.2007 01.01.2008 B, C
AR 29.10.2007 01.01.2008 A, B, C, D
ZH 14.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D
GE 20.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D
GR 22.10.2008 01.04.2009 A, B, C, D
SH 27.10.2008 01.01.2009 A, D
BS 10.03.2009 01.07.2009 C
FL 10.11.2009 01.01.2010 A, D
SG 08.10.2013 01.01.2015 C
NW 26.11.2014 01.01.2015 C
8) Etat au 1er janvier 2015.
Avenant 4
Ratification des adaptations de la CIIS à la RPT lors de l’entrée en
vigueur le 1er janvier 2008
Tous les cantons ainsi que la principauté du Liechtenstein ont ratifié la CIIS
adaptée à la RPT lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (en ordre
chronologique des décisions) :
Canton : Décision du :
BL 06.11.2007
AG 07.11.2007
ZH 14.11.2007
AR 11.12.2007
AI 01.01.2008
SO 01.01.2008
FL 01.01.2008
TI 01.01.2008
SH 08.01.2008
OW 15.01.2008
UR 22.01.2008
GL 23.01.2008
NE 06.02.2008
VD 20.02.2008
NW 26.02.2008
TG 15.04.2008
LU 06.05.2008
VS 07.05.2008
SZ 01.07.2008
GR 22.10.2008
ZG 16.12.2008
BS 10.03.2009
BE 25.03.2009
SG 26.01.2010
GE 15.05.2010
FR 10.12.2010
JU 23.03.2011
