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title: "Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques"
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provisions: 41
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# Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

## Article 1 officielle {#art_1}

1 La valeur des immeubles et des forces hydrauliques est
fixée par une procédure d'évaluation officielle (art. 43, al. 1, LI).
Révision
générale
2 Les valeurs officielles font l'objet d'une révision générale en principe tous
les dix ans.
3 Le Parlement ordonne la révision générale; il peut modifier le terme de
dix ans en fonction de l'évolution des valeurs de rendement et des valeurs
vénales, pour tout ou partie des immeubles.
4 La procédure de mise à jour est réservée (art. 2).

## Art. 2 Mise à jour {#art_2}

Entre deux révisions générales, la valeur officielle est mise à jour
lorsque l'un des changements suivants intervient :
a) la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et
d'installations;
b) la modification de l'affectation ou de l'état de terrains et de bâtiments;
c) les changements de zone, notamment la conversion de biens-fonds
agricoles en terrains à bâtir, et inversement;
d) la constitution, la modification ou l'extinction de droits, charges et
concessions;
e) l'existence de circonstances particulières qui font apparaître qu'une
nouvelle évaluation conduirait à une modification de la valeur officielle
de plus de 20%.
TITRE DEUXIEME : Principes d'évaluation
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

## Art. 3 Immeubles {#art_3}

1 La notion d'immeubles se détermine conformément aux
prescriptions du Code civil suisse2) (art. 642 et 655) et de la loi jurassienne
introductive3).
2 Les constructions érigées sur le fonds d'autrui en vertu d'un droit de
superficie dépendant, ainsi que les avantages naturels mis à profit sur le
terrain d'autrui sur la base d'une servitude personnelle, sont assimilés aux
immeubles. Ils sont évalués séparément et inscrits au nom de l'ayant droit
dans le registre des valeurs officielles.

## Art. 4 Droits et charges {#art_4}

Les droits, charges et servitudes qui se rattachent à l'immeuble sont
pris en considération.

## Art. 5 Exceptions {#art_5}

1 Ne sont pas soumis à l'évaluation officielle :
a) les bâtiments qui n'ont ni rendement ni valeur marchande;
b) les routes, chemins, places, ponts, trottoirs, et parcs publics, ainsi que
les cimetières;
c) les immeubles, portions d'immeuble et ouvrages appartenant à la
Confédération suisse et à ses établissements, dans la mesure où le
droit fédéral exclut l'imposition;
d) les constructions et ouvrages publics situés sur le territoire de la
commune qui en est propriétaire;
e)8) les sources, droits d'eau, droits de source et droits d'utilisation d'eau;
f)8) les installations de transport ferroviaire.
2 Si une évaluation officielle est nécessaire pour les immeubles
susmentionnés, elle est établie conformément aux dispositions du présent
décret.
Moment

## Art. 6 déterminant {#art_6}

La valeur officielle se détermine par rapport à l'état et l'étendue des
immeubles et des forces hydrauliques au moment de l'évaluation, sous
réserve des motifs de mise à jour qui surviennent avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle valeur.
CHAPITRE II : Dispositions particulières
SECTION 1 : Immeubles agricoles et sylvicoles

## Art. 7 Notion {#art_7}

1 Sont réputés immeubles agricoles ou sylvicoles les biens-fonds et
les bâtiments affectés exclusivement ou principalement à l'agriculture, à la
viticulture ou à la sylviculture et dont la valeur est déterminée
essentiellement par cette exploitation.
Evaluation 2 La valeur officielle des immeubles agricoles et sylvicoles se détermine en
fonction de la valeur de rendement (art. 43, al. 3, LI).
Valeur de

## Art. 8 rendement {#art_8}

La valeur de rendement des immeubles agricoles et des forêts est
fixée selon le droit fédéral4).
Portions
d'immeubles non

## Art. 9 agricoles {#art_9}

Lorsque la valeur vénale de portions d'immeuble n'est pas
déterminée essentiellement par l'exploitation agricole ou sylvicole, ces
portions sont évaluées conformément aux articles 10 et suivants.
SECTION 2 : Immeubles non agricoles

## Art. 10 Notion {#art_10}

Les biens-fonds qui ne sont pas affectés exclusivement ou
principalement à l'agriculture, à la viticulture ou à la sylviculture et dont la
valeur n'est pas déterminée essentiellement par ce genre d'exploitation
sont considérés comme immeubles non agricoles.
Evaluation

## Art. 11 Principe {#art_11}

La valeur officielle des immeubles non agricoles se détermine en
fonction de la valeur vénale et de la valeur de rendement (art. 43, al. 2, LI).
Valeur de

## Art. 12 rendement {#art_12}

1 Est réputée valeur de rendement la somme capitalisée du
rendement brut moyen réalisé pendant la période définie comme base de
référence pour la révision générale et qui demeure réalisable, sans
déduction des frais d'entretien, d'exploitation et de gérance, des intérêts
passifs, des amortissements et des impôts.
2 La jouissance de tout ou partie du bien-fonds par le propriétaire ou
l'usufruitier constitue un rendement brut, estimé à la valeur marchande qui
résulte des circonstances locales.
3 Le taux de capitalisation est fixé selon les conditions en vigueur au terme
de la période de référence mentionnée à l'alinéa 1.

## Art. 13 Valeur vénale {#art_13}

La valeur vénale se détermine en fonction des prix moyens payés
lors des transactions immobilières effectuées dans la région durant la
période définie comme base de référence pour la révision générale, sans
tenir compte des conditions extraordinaires ou personnelles.
Maisons
d'habitation et
bâtiments
commerciaux,
auberges et

## Art. 14 hôtels {#art_14}

La valeur officielle des maisons d'habitation, des bâtiments
commerciaux, auberges et hôtels, est établie sur la base de la valeur de
rendement. L'appréciation de la valeur vénale influence la valeur de
rendement par le biais d'une majoration ou d'une réduction. L'article 16
demeure réservé.
Immeubles
industriels,
hôpitaux,
installations
d'approvisionnement en eau,
stations

## Art. 15 d'épuration9) {#art_15}

1 Pour tous les autres immeubles bâtis, tels que biens-fonds
industriels, établissements, hôpitaux, installations d'approvisionnement en
eau, stations d'épuration des eaux et autres semblables, la valeur à neuf
des bâtiments et la valeur vénale du terrain sont déterminantes.9)
2 La valeur de rendement et la valeur vénale des bâtiments ne doivent pas
être calculées, mais elles sont prises en considération lors de la
détermination de la valeur à neuf. Cette disposition s'applique également à
l'aménagement des alentours.
3 La valeur à neuf est constituée par la valeur de remplacement moyenne
de l'assurance immobilière cantonale durant la période de référence; pour
les immeubles non assurés, on prend en considération le coût des
investissements.
4 La valeur officielle du terrain est déterminée en fonction de la valeur
vénale; la valeur de rendement est prise en considération sous forme
d'une déduction. Le résultat représente la valeur relative du terrain.
Rendement

## Art. 16 insuffisant {#art_16}

1 Lorsque le rendement d'immeubles bâtis, ou de portions de
ceux-ci, est en disproportion manifeste avec la valeur vénale du terrain
(valeur du terrain à bâtir), la valeur officielle doit être fixée à 80 % de la
valeur vénale du terrain.
2 Pour les immeubles dont l'importance historique est notoire, le taux
susmentionné peut être réduit jusqu'à 60 %.

## Art. 17 Terrains {#art_17}

1 Les terrains sont estimés sur la base de leur valeur vénale. La
valeur de rendement n'est prise en considération que sous forme d'une
déduction opérée sur la valeur vénale.
2 Les terrains en zone de construction sont estimés compte tenu de leur
degré d'équipement. La valeur officielle correspond à :
a) 10 % de la valeur vénale pour les terrains situés dans des zones
d'utilité publique;
b) 60 % de la valeur vénale pour les terrains sans viabilité fondamentale;
c) 80 % de la valeur vénale pour les autres terrains;
d) 10 % de la valeur vénale pour les terrains sans viabilité fondamentale
qui appartiennent en propre à une entreprise agricole ou horticole, à
condition que les bâtiments d'exploitation soient utilisés d'une manière
correspondante. Dans les cas de rigueur, la valeur officielle peut être
réduite jusqu'à 5 % de la valeur vénale.
3 Les terrains situés hors de la zone de construction et aménagés en vue
d'une utilisation industrielle ou artisanale (places de dépôt, de
stationnement, de camping, etc.) ainsi que les sols acquis pour
l'exploitation de matériaux sont estimés à 60 % de la valeur vénale.
4 Les places de sport, places de marché et autres semblables sont
estimées à 10 % de la valeur vénale.
Terrains frappés
d'une interdiction

## Art. 18 de bâtir {#art_18}

1 La valeur officielle des immeubles ou portions d'immeuble qui, en
vertu de dispositions de droit public, sont frappés d'une interdiction de bâtir
(zones vertes, zones à protéger, zones sensibles aux phénomènes
naturels) est constituée par la valeur de rendement agricole.
2 Les immeubles ou portions d'immeuble qui servent d'aisance à des
bâtiments non agricoles font exception.
Portions
d'immeubles

## Art. 19 agricoles {#art_19}

Les portions d'immeubles estimés selon les articles 10 et suivants
qui sont affectées à l'agriculture, à la viticulture ou à la sylviculture et dont
la valeur est déterminée essentiellement par cette exploitation sont
évaluées conformément aux articles 7 et 8.
Immeubles
grevés de droits

## Art. 20 de superficie {#art_20}

1 Pour les immeubles grevés d'un droit de superficie, la valeur
officielle est fixée d'après la valeur de rendement.
2 La valeur de rendement se calcule en règle générale selon la rente
convenue pour le droit de superficie, capitalisée au taux hypothécaire de
référence en premier rang de la Banque cantonale du Jura durant la
période définie comme base de référence pour la révision générale.10)
Droits de
superficie
3 La valeur officielle des droits de superficie est fixée selon les articles 7 et
suivants et 10 et suivants.
Forces
hydrauliques
a) Principes

## Art. 21 d'évaluation {#art_21}

1 Les forces hydrauliques sont estimées selon leur valeur vénale,
compte tenu de leur puissance et de leur constance ainsi que du profit
économique réalisé ou prévisible, sans égard au titre juridique sur lequel
se fonde leur exploitation, ni à la manière dont elles sont mises à profit.
2 Les installations affectées directement à la production de l'énergie
hydraulique, y compris le terrain y afférent, sont englobées dans la valeur
officielle de la force hydraulique.
3 Les installations qui ne sont pas affectées directement à la production de
l'énergie hydraulique, y compris le terrain s'y rapportant, font l'objet d'une
évaluation séparée.
b) Lieu
d'évaluation et

## Art. 22 répartition {#art_22}

1 Les force hydrauliques sont évaluées dans la commune où elles
sont rendues utilisables (commune de l'usine). Leur valeur officielle est
répartie entre la commune de l'usine, toutes les communes qui touchent au
cours d'eau naturel de la limite supérieure de la retenue artificielle de l'eau,
soit de la prise d'eau du bief d'amont, jusqu'à l'embouchure du bief d'aval
dans le cours d'eau naturel (communes riveraines), et les autres
communes qui ont subi un préjudice notable du fait de l'installation affectée
à la production d'énergie hydraulique.
2 Un décret du Parlement5) règle la répartition de la valeur officielle totale
entre les différentes communes.
c) Bâtiments et
installations de
forces
hydrauliques

## Art. 23 inachevés {#art_23}

Lorsque des bâtiments ou des installations destinés à la mise à
profit de forces hydrauliques ne sont pas encore achevés, leur valeur
officielle se détermine selon le rapport existant entre les frais
d'investissement déjà survenus et la valeur officielle probable après
achèvement de l'ouvrage.
TITRE TROISIEME : Autorités et procédure
Département des

## Art. 24 Finances {#art_24}

1 Le Département des Finances exerce, sous la haute surveillance
du Gouvernement, le contrôle de l'évaluation officielle des immeubles et
des forces hydrauliques. Il édicte les instructions nécessaires.
2 Il nomme les estimateurs cantonaux, qui collaborent à l'évaluation et au
contrôle des valeurs officielles.
3 Dans la mesure du possible, la fonction d'estimateur cantonal est
attribuée à des personnes au chômage pour autant qu'elles disposent des
qualités requises.
Service des

## Art. 25 contributions {#art_25}

Le Service des contributions dirige et surveille la procédure
d'évaluation. Il fixe les valeurs officielles.
Commission
cantonale

## Art. 26 d'estimation {#art_26}

1 Le Gouvernement constitue une commission cantonale
d'estimation, formée de neuf membres choisis dans les différentes régions
du Canton et les divers groupes économiques.
2 Il désigne le président, le vice-président et le secrétaire de la
commission.
3 La commission établit les normes d'évaluation.
4 Elle statue valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont
présents. Elle prend ses décisions à la majorité simple. Le président a le
droit de vote; il tranche en cas d'égalité des voix.
5 Le Service des contributions peut déléguer des représentants avec voix
consultative aux séances de la commission.

## Art. 27 Commune {#art_27}

1 La commune propose les prix de base qui servent à déterminer
la valeur vénale des terrains. En cas de désaccord avec le Service des
contributions, la commission cantonale d'estimation statue.
2 La commune délègue un représentant (estimateur communal) pour
assister aux visites des lieux et contrôle, avec l'appui d'un estimateur
cantonal, les questionnaires remplis par les propriétaires pour les
immeubles dont l'estimation se fonde sur un tel document (art. 31).
3 Les tâches de la commune peuvent être confiées à une commission
communale (commission d'estimation).
4 La commune tient le registre des valeurs officielles.
Procédure
d'évaluation

## Art. 28 a) Méthodes {#art_28}

1 Les valeurs officielles sont fixées au moyen d'une adaptation
linéaire ou sectorielle des anciennes valeurs, d'une visite des lieux ou d'un
questionnaire soumis au propriétaire.
2 La méthode est arrêtée par le Parlement; elle peut varier selon la nature
des immeubles.
Adaptation
linéaire ou

## Art. 29 sectorielle {#art_29}

1 L'estimation par l'adaptation linéaire ou sectorielle des anciennes
valeurs intervient lorsque l'analyse de détail de chaque immeuble par visite
des lieux ou questionnaire apparaît superflue en raison de la nature des
immeubles concernés, de la durée écoulée depuis la dernière révision
générale ou du nombre des mises à jour effectuées.
2 Le taux d'augmentation ou de diminution des anciennes valeurs peut
varier selon les immeubles et les communes.

## Art. 30 Visite des lieux {#art_30}

1 La visite des lieux est effectuée par un estimateur cantonal,
accompagné d'un représentant de la commune.
2 Le propriétaire est tenu de garantir l'accès à l'ensemble des locaux à
visiter et de produire tout document utile à la détermination de la valeur
officielle.

## Art. 31 Questionnaire {#art_31}

1 Lorsque la valeur officielle est fixée sur la base d'un
questionnaire adressé au propriétaire, celui-ci est tenu de le remplir de
manière exacte et complète et de le retourner à l'autorité compétente dans
le délai prescrit.
2 La commune, appuyée par un estimateur cantonal, contrôle les
questionnaires relatifs aux immeubles sis sur son territoire.
3 Le contrôle par visite des lieux, même après l'entrée en force de la valeur
officielle fixée sur la base du questionnaire, est réservé.

## Art. 32 Mise à jour {#art_32}

1 Le contribuable est tenu d'annoncer à la commune la survenance
d'un motif de mise à jour (art. 2).
2 La procédure est engagée par la commune lorsqu'elle a connaissance
d'un motif de mise à jour.
3 Les normes applicables sont celles arrêtées pour la révision générale.
Une adaptation aux normes fédérales d'évaluation de la valeur de
rendement agricole demeure réservée.11)
4 La nouvelle valeur prend effet à partir du 31 décembre de l'année au
cours de laquelle le motif de mise à jour au sens de l'article 2 est
survenu.6)

## Art. 33 Procédure {#art_33}

1 Les dispositions de la loi d'impôt concernant la procédure de
taxation s'appliquent par analogie à la procédure d'évaluation officielle (art.
130 à 151 LI).
2 L'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura renseigne,
sur demande, le Service des contributions et la commune au sujet des
modifications apportées aux bâtiments et de tout autre élément nécessaire
à l'évaluation officielle.

## Art. 34 Notification {#art_34}

1 La valeur officielle est notifiée au propriétaire et à la commune.
2 En cas de visite des lieux, la décision indique que le propriétaire peut
consulter le procès-verbal d'estimation ou en demander une copie. En cas
d'estimation par questionnaire, la décision mentionne brièvement les
modifications apportées par l'autorité.
3 La décision énonce les voies de droit.

## Art. 35 Voies de droit {#art_35}

1 La décision d'estimation est sujette à réclamation et à recours
selon les dispositions de la loi d'impôt (art. 157 à 168 LI).
2 En cas d'adaptation linéaire des valeurs officielles, les voies de droit sont
limitées au calcul de l'adaptation proprement dite.7)

## Art. 36 Frais {#art_36}

1 Les frais de l'évaluation officielle sont à la charge de l'Etat et des
communes.
2 La répartition des frais entre l'Etat et les communes est arrêtée par le
Parlement.
Indemnisation

## Art. 37 des estimateurs {#art_37}

Le Gouvernement édicte une ordonnance concernant
l'indemnisation des estimateurs cantonaux et communaux.
Frais en cas de
mise à jour

## Art. 38 extraordinaire {#art_38}

Les frais de la mise à jour sont à la charge du contribuable
lorsqu'elle a été effectuée à sa demande et qu'elle n'aurait pas été réalisée
d'office.
Rappel d'impôt

## Art. 39 et infractions {#art_39}

Les prescriptions de la loi d'impôt s'appliquent concernant le
rappel d'impôt (art. 173 à 175 LI) et la répression des infractions (art. 198
et suivants LI).
TITRE QUATRIEME : Dispositions finales
Prescriptions

## Art. 40 d'exécution {#art_40}

1 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de
détail de la révision générale et fixe la date d'entrée en vigueur des
nouvelles valeurs.
2 L'entrée en vigueur des nouvelles valeurs peut être différente selon la
nature des immeubles.
Entrée en

## Art. 41 vigueur {#art_41}

Le présent décret entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 23 mars 1994
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Schlüchter
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 641.11
2) RS 210
3) RSJU 211.1
4) Actuellement : ordonnance fédérale du 28 décembre 1951 sur l'estimation de la valeur
de rendement agricole (RS 211.412.123)
5) Décret du 6 décembre 1978 concernant la répartition des valeurs officielles de forces
hydrauliques entre les communes intéressées (RSJU 641.541.1)
6) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1er
juillet 2002
7) Introduit par le ch. l du décret du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1er juillet
8) Introduite par le ch. l du décret du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier
9) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er
janvier 2006
10) Nouvelle teneur selon l'art. 20b, al. 2, de la loi sur la Banque cantonale du Jura, en
vigueur depuis le 1er septembre 2009
11) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
