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title: "530.3 – Tarif municipal relatif aux infrastructures portuaires et aux rives du lac"
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# 530.3 – Tarif municipal relatif aux infrastructures portuaires et aux rives du lac

## Art. 1 CHAPITRE I – APPLICATION DU RÈGLEMENT {#art_1}

Champ d'application - Réserves
1 Sauf dispositions contraires, le présent règlement (ci-dessous désigné « le Règlement ») est
applicable :
a) sur le territoire de la commune de Lausanne :
1. aux décès ;
2. aux cérémonies et convois funèbres ;
3. aux inhumations et aux incinérations ;
4. aux cimetières et aux columbariums ;
b) dans la mesure où les conventions intercommunales le permettent, aux cimetières que la
commune de Lausanne pourrait créer, pour ses besoins, sur le territoire d'autres communes.
2 Sont réservées les dispositions des conventions que la commune de Lausanne pourrait passer
avec d'autres communes concernant la création de cimetières intercommunaux ou la mise à
contribution des cimetières de l'une en faveur de l'autre.

## Art. 2 {#art_2}

Les dispositions du Règlement sont applicables sans préjudice des dispositions de droit fédéral
et cantonal régissant les mêmes matières, en particulier de l'arrêté sur les inhumations, les
incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres (ci-dessous désigné «
l'Arrêté »).

## Art. 3 CHAPITRE II – DES COMPÉTENCES {#art_3}

Municipalité
1 Dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du Règlement, la
Municipalité édicte les prescriptions que le Conseil communal laisse dans sa compétence.
2 Elle peut, en cas d'urgence, édicter des dispositions complémentaires au Règlement ; ces
dispositions, qui n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Conseil d'Etat, doivent
être soumises dans le plus bref délai au Conseil communal.
3 Elle est, en outre, compétente pour :
a) arrêter les dispositions d'application du Règlement ;
b) fixer les taxes découlant du Règlement et de ses dispositions d'exécution ;
c) désigner un ou plusieurs médecins auxquels les services de l'administration communale ont
recours, sans préjudice des prérogatives du médecin délégué et du juge informateur, lorsque
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 3 sur 25
aucun autre praticien n'a été appelé à intervenir pour constater un décès notamment en cas
de mort violente (par exemple suicide ou accident) ou lorsque la mort ne paraît pas due à une
cause naturelle (articles 2 et 3 de l'Arrêté) ;
d) nommer le préposé communal aux inhumations et incinérations et un ou plusieurs maîtres de
cérémonies (article 28 de l'Arrêté) ;
e) décider de la désaffectation totale d'un cimetière dans les limites fixées par l'article 46 de
l'Arrêté ;
f) donner au Département de l'intérieur et de la santé publique le préavis de la Commune relatif
à l'ouverture d'une nouvelle entreprise de pompes funèbres (article 56 de l'Arrêté).
4 Elle nomme une commission consultative appelée à donner son avis sur toutes questions
relatives à l'aspect des cimetières et des monuments.

## Art. 4 {#art_4}

Direction de police
La Direction de police est compétente pour :
a) prendre, sauf dispositions contraires, les décisions nécessaires à l'application du Règlement ;
b) en cas de doute, faire procéder avant l'inhumation ou l'incinération, à tous les contrôles
nécessaires concernant l'identification du corps ;
c) assurer un ensevelissement décent lorsque le défunt est dans l'indigence ou lorsqu'il n'a
laissé, en Suisse ou à l'étranger, ni parents, ni connaissances qui se chargent des formalités
et des frais consécutifs au décès (article 23 alinéa 4 chiffre 5 de l’Arrêté) ;
d) assumer l'administration et la police des cimetières (article 38 de l'Arrêté), en collaboration
avec la Direction des travaux ;
e) décider de la désaffection partielle d'un cimetière dans les limites des articles 46 de l'Arrêté et
36 du Règlement ;
f) faire procéder, à l'expiration du délai de sépulture, à l'enlèvement d'office des objets garnissant
les tombes et en disposer dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été revendiqués par un ayant
droit (article 47 de l'Arrêté) ;
g) délivrer des concessions (article 51 de l'Arrêté) ;
h) agréer les véhicules appartenant aux entreprises de pompes funèbres exerçant leur activité
sur le territoire communal (article 62 de l'Arrêté) ;
i) accorder l'autorisation de transporter le corps d'un enfant de moins d'une année dans un
véhicule qui n'est pas spécialement aménagé à cet effet (article 62 de l'Arrêté) ;
j) exécuter les tâches que l'Arrêté place dans la compétence de l'autorité communale et qui n'ont
pas fait l'objet d'une délégation de compétence différente de la part de la Municipalité.

## Art. 5 {#art_5}

Préposé
1 Le préposé aux inhumations et aux incinérations (ci-dessous désigné « le Préposé »), dont l'office
est rattaché à la Direction de police, exécute les tâches qui lui sont attribuées par la législation
cantonale et le Règlement ou que lui délègue la Municipalité.
2 Il est, en outre, compétent pour :
a) enregistrer les déclarations de décès et informer la Justice de paix des décès qui lui sont
annoncés (article 6 de l'Arrêté) ;
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 4 sur 25
b) recevoir les constatations de décès établies par les médecins ainsi que les certificats
d'inscription de décès dressés par l'officier de l'état civil (articles premier et 8 de l'Arrêté) ;
c) délivrer ou recevoir les permis d'inhumer ou d'incinérer et délivrer les autorisations
municipales nécessaires en cas de transfert de corps (articles 22, 24, 28 et 57 de l'Arrêté);
d) procéder à l'organisation et assurer la police des cérémonies et convois funèbres, des
inhumations et des incinérations (article 23 de l'Arrêté), en fixer le jour et l'heure et accorder
les dérogations aux délais légaux sur présentation d'une déclaration médicale (article 27 de
l'Arrêté) ;
e) veiller à la conservation des pièces relatives aux inhumations et aux incinérations (article 31
de l'Arrêté) ;
f) autoriser, lors de la désaffectation de tombes, le transfert des ossements dans une concession
ou leur incinération et recevoir la preuve de ces opérations (article 48 de l'Arrêté) ;
g) établir le procès-verbal d'exhumation de cadavres destinés au transport et veiller à ce qu'il soit
signé également du médecin délégué ;
h) lorsqu'un cadavre présente un danger de contagion, veiller à l'isolement de celui-ci (article 65
de l'Arrêté) et au respect de la décision du médecin cantonal relative aux rassemblements et
cérémonies funèbres éventuels lors de la sépulture (article 10 de l'Ordonnance fédérale sur
le transport et la sépulture des cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le
transport des cadavres en provenance ou à destination de l'étranger).

## Art. 6 {#art_6}

Monopole – a) Étendue
1 Les services communaux compétents ont seuls qualité pour :
a) effectuer le transport du corps du défunt, avec suite, aux fins d'inhumation ou d'incinération,
du domicile mortuaire ou du lieu de la cérémonie funèbre situé sur le territoire de la Commune
au cimetière ou au crématoire ;
b) procéder aux incinérations ;
c) procéder au creusage des fosses et à leur comblement ;
d) procéder à l'inhumation des corps et des cendres et au dépôt des urnes dans les
columbariums ;
e) procéder aux exhumations ou au retrait des cendres.
2 Les incinérations ne sont autorisées qu'au crématoire communal.
3 La Municipalité peut toutefois autoriser des instituts dépendant du Centre hospitalier universitaire
vaudois ou de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne à procéder, dans les limites
et aux conditions qu'elle fixe, à des incinérations dans leurs propres installations.
4 L'autorisation peut être retirée lorsque les limites et conditions fixées ou les règles relatives à
l'annonce des décès ne sont pas respectées.

## Art. 7 {#art_7}

b) Conséquences
La Direction de police fait cesser immédiatement tout acte accompli en contravention aux
dispositions de l'article précédent, sans préjudice d'autres sanctions.

## Art. 8 {#art_8}

PFO
Pour l'exécution des tâches que la législation cantonale place dans la compétence des
communes et que lui attribue le présent règlement, la Direction de police dispose d'une entreprise
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 5 sur 25
de pompes funèbres, dénommée « Pompes Funèbres Officielles » (PFO) qui constitue un service
de l'administration communale.

## Art. 9 {#art_9}

Recours administratif
1 Toute décision prise en application du Règlement par le Préposé, par la Direction de police, la
Direction des travaux ou toute autre direction désignée par la Municipalité est susceptible de
recours à celle-ci dans le délai et les formes prévus par le Règlement général de police.
2 Le recours au Conseil d'Etat ou à une autre autorité (article 70 de l'Arrêté) est réservé.

## Art. 10 {#art_10}

Infractions
1 Sauf dispositions contraires de la législation cantonale, les infractions au Règlement, à ses
Prescriptions d'application et aux décisions prises en vertu de leurs dispositions sont passibles
des sanctions prévues en matière de sentences municipales.
2 La poursuite a lieu conformément aux dispositions de la loi sur les sentences municipales et du
Règlement général de police.
TITRE II – DÉPÔTS DE CORPS, CRÉMATION ET FUNÉRAILLES

## Art. 11 CHAPITRE III – DES DÉPÔTS DE CORPS ET DE L’INCINÉRATION {#art_11}

Locaux – a) Communaux
1 La Commune met à la disposition du public, dans les limites de ses possibilités :
a) Des morgues pour le dépôt des corps en cas de mort violente ou suspecte ou en cas de décès
dû à une maladie infectieuse grave ;
b) Un dépositaire de corps ;
c) Des installations de crémation.
2 La Municipalité arrête les prescriptions relatives à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux
ainsi qu'aux heures de visite, en tenant compte des nécessités de l'ordre et de la salubrité publics
et du respect dû aux sentiments des proches du défunt.
Art. 12 – b) privés
Les chapelles mortuaires et dépositoires de corps privés mis à la disposition du public sont
soumis à un contrôle régulier des services municipaux compétents.

## Art. 13 {#art_13}

Morgue
Un corps déposé à la morgue ne peut être transféré au domicile du défunt, dans une chapelle
mortuaire ou dans un dépositoire qu'avec l'assentiment du juge instructeur en cas de mort
violente ou suspecte ou de l'autorité sanitaire lorsque le décès est dû à une maladie infectieuse.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 6 sur 25

## Art. 14 CHAPITRE IV – CÉRÉMONIES ET CONVOIS FUNÈBRES {#art_14}

Déroulement
Les cérémonies et convois funèbres doivent se dérouler dans l'ordre et la décence. Nul n'est
autorisé à en troubler le déroulement.

## Art. 15 {#art_15}

Heures
La Municipalité fixe les jours et les heures durant lesquels peuvent avoir lieu les inhumations et
les incinérations.

## Art. 16 {#art_16}

Transfert de corps
Le transfert d'un corps du domicile mortuaire au lieu de la cérémonie funèbre se fait sans suite,
sauf exceptions consenties par la Direction de police.

## Art. 17 {#art_17}

Lieu de cérémonie Limitations
Pour des raisons impératives et exceptionnelles de santé et de sécurité publiques, la Municipalité
peut prescrire des mesures strictes relatives à l'organisation de cérémonies funèbres.

## Art. 18 {#art_18}

Itinéraire des convois
La Direction de police peut, lorsque les circonstances l'exigent, imposer l'itinéraire d'un convoi
funèbre.

## Art. 19 {#art_19}

Service religieux
1 Il incombe à la personne qui se charge des démarches relatives à la cérémonie et au convoi
funèbres d'organiser, le cas échéant, le service religieux et de s'assurer de la présence au lieu
du culte de la personne qui doit le présider. L'article 23 alinéa 4 chiffre 5 de l'Arrêté est réservé.
2 Lorsque plusieurs personnes veulent se charger des démarches susmentionnées, il sera donné
suite à celles entreprises par :
a) les personnes que le défunt a désignées dans ses dispositions de dernière à volonté ou, à ce
défaut, celles mentionnées à l'article 49 alinéa 1 de l'Arrêté ;
b) en cas d'absence ou d'abstention des personnes désignées sous lettre a), aux familiers du
défunt, puis à ses autres connaissances.

## Art. 20 {#art_20}

Salles de cérémonies communales
1 Dans les limites de ses possibilités, la Commune met des salles de cérémonies à la disposition
du public.
2 La Municipalité arrête les dispositions relatives à leur utilisation en tenant compte des nécessités
de l'ordre et de la salubrité publics, du respect dû aux sentiments des familles et de la bonne
marche du service.
1 Modifié le 29 septembre 1998
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 7 sur 25
TITRE III – DES CIMETIÈRES ET COLMBARIUMS

## Art. 21 CHAPITRE V – GÉNÉRALITÉS {#art_21}

Cimetières
1 La Commune dispose des deux cimetières urbains du Bois-de-Vaux et de Montoie, ainsi que des
cimetières forains de Montheron et Vers-chez-les-Blanc.
2 Le cimetière de Montoie est consacré uniquement à l'inhumation des cendres et des ossements.
3 Sauf dispositions contraires, les règles contenues dans le présent titre seront également
applicables aux cimetières créés ultérieurement.

## Art. 22 {#art_22}

Lieux officiels d’inhumation
1 Les cimetières de Vers-chez-les-Blanc et de Montheron sont les lieux d'inhumation officiels des
personnes décédées dans des circonscriptions foraines ou qui y étaient domiciliées au moment
de leur décès.
2 Sous réserve des conventions conclues avec d'autres communes, les cimetières du Bois-de-
Vaux et de Montoie sont les lieux d'inhumation officiels des personnes décédées sur le reste du
territoire communal ou qui y étaient domiciliées au moment de leur décès.
3 Les personnes ayant résidé pendant 25 années consécutives au moins sur le territoire lausannois
sont assimilées à celles qui y sont domiciliées.
4 La Direction de police peut, sur demande écrite et moyennant paiement d'une taxe, accorder une
autorisation d'inhumation d'un corps ou de dépôt d'une urne :
a) dans l'un des cimetières de la Commune en faveur de personnes domiciliées hors de celle-ci
et décédées hors de son territoire ;
b) dans un cimetière de la Commune autre que celui officiellement prévu pour les personnes
décédées sur le territoire communal ou qui y étaient domiciliées au moment de leur décès.

## Art. 23 {#art_23}

Responsabilités
1 Les cimetières et columbariums sont placés sous la sauvegarde du public. L'article 47 du
Règlement général de police est applicable.
2 La Commune n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par les éléments
naturels ou par des tiers aux tombes et niches et à leurs aménagements.

## Art. 24 {#art_24}

Ordre public
1 Tout acte de nature à troubler la paix des cimetières ou à porter atteinte à la dignité des lieux est
interdit.
2 Toutes les formes de réclame, les distributions de tracts, l'offre de marchandises et de travaux
artisanaux sont interdites dans l'enceinte des cimetières. Est réservée la vente de fleurs et de
plantes d'ornement par la Direction des travaux.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 8 sur 25

## Art. 25 {#art_25}

Entrée – a) Véhicules
1 L'entrée des cimetières est interdite aux véhicules privés, hormis les chaises roulantes (avec ou
sans moteur), les voitures d'enfants et les charrettes à bras.
2 Toutefois, peuvent être introduits dans les cimetières urbains et les cimetières forains désignés
par la Municipalité :
a) les véhicules faisant partie d'un convoi funèbre ;
b) ceux des marbriers dans le cadre de leur travail ;
c) ceux dont le conducteur a obtenu une autorisation à l'entrée du cimetière, pour un motif
exceptionnel, notamment en cas de transport de personnes âgées ou handicapées.

## Art. 26 {#art_26}

A. Animaux
Il est interdit d'introduire ou de laisser pénétrer des animaux dans un cimetière ou un
columbarium.

## Art. 27 {#art_27}

Ornements – a) Floraux
Sont seuls autorisés à cueillir des fleurs ou à apporter un changement à la décoration d'une tombe
ou d'une niche :
a) les personnes que le défunt a désignées dans ses dispositions de dernière volonté ou, à ce
défaut, celles mentionnées à l'article 49 alinéa 1 de l'Arrêté ;
b) en cas d'absence ou d'abstention des personnes désignées sous lettre a), les familiers du
défunt ;
c) le cas échéant, les employés des personnes désignées ci-dessus.
Art. 28 – – b) Durables
Aucun ornement funéraire durable (monument, bordure, urne sur socle ou dans une niche, etc.)
ne peut être emmené du cimetière sans autorisation de la Direction de police.

## Art. 29 {#art_29}

Inhumations
Les corps sont inhumés dans une tombe gratuite ou concédée ou déposés dans un caveau de
famille.

## Art. 30 {#art_30}

Incinérations : Sort des cendres
Lorsqu'un mois après l'incinération, le préposé n'a reçu aucune instruction, il impartit à la famille
du défunt ou au mandataire de celle-ci un délai d'un mois pour lui indiquer le sort qui doit être
réservé aux cendres.

## Art. 31 {#art_31}

1 Si elles ne sont pas remises à la famille du défunt, les cendres peuvent être, moyennant
autorisation du préposé :
2 Modifié le 21 juin 1983
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 9 sur 25
a) inhumées dans une tombe cinéraire gratuite ou concédée ;
b) déposées dans une niche gratuite ou louée d'un columbarium ;
c) inhumées dans une tombe gratuite ou concédée d'une personne prédécédée moyennant
l'accord des proches parents de celle-ci.
2 L'inhumation des cendres dans une tombe préexistante ou leur dépôt dans une niche déjà
occupée n'a pas pour effet de prolonger la durée d'existence de celles-ci (article 36 ss).

## Art. 32 {#art_32}

Les cendres sont déposées dans un caveau ou jardin collectif soit au cimetière du Bois-de-Vaux,
soit à celui de Montoie, soit, le cas échéant, dans un autre cimetière lorsque :
a) le défunt a exprimé une telle volonté et que sa famille ne s'y oppose pas ;
b) il n'est pas possible de leur donner une autre destination, notamment lorsque la famille n'a
donné aucune instruction dans le délai qui lui a été imparti (article 30) ;
c) elles n'ont pas été retirées en temps opportun d'une niche dont la location est venue à terme
(article 73).

## Art. 33 {#art_33}

1 En principe, les inhumations de cendres ont lieu au cimetière de Montoie.
2 En cas de nécessité, la Municipalité peut créer des sections cinéraires dans les autres cimetières
communaux. Elle arrête les types de concessions qui y sont admis.

## Art. 34 {#art_34}

Heures d’ouverture
La Municipalité fixe les heures pendant lesquelles les cimetières et columbariums sont ouverts
au public et les jours et heures pendant lesquels les marbriers sont autorisés à y travailler ainsi
que les conditions dans lesquelles leur travail doit être exécuté.

## Art. 35 {#art_35}

Mesures administratives
1 Si les gens de métier (sculpteurs, artisans, etc.) contreviennent au présent règlement et se
trouvent en état de récidive, la Direction de police peut leur interdire l'exécution de travaux dans
les cimetières communaux pour une durée d'un an au maximum. Cette interdiction peut être
prononcée lors de la première infraction lorsqu'il s'agit d'une faute grave.
2 Lorsqu'une telle interdiction doit être prononcée pour la troisième fois en l'espace de cinq ans à
l'égard de la même personne, sa durée peut être portée à 5 ans au plus.
CHAPITRE VI – DES CIMETIÈRES

## Art. 36 A. DES TOMBES {#art_36}

Durée : a) Tombes gratuites
1 La Municipalité fixe, compte tenu des dérogations à l'article 46 de l’Arrêté accordées par l'autorité
cantonale compétente et du délai minimum de six mois qu'il prévoit, le temps après lequel les
tombes gratuites pour corps peuvent être désaffectées.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 10 sur 25
2 Les tombes cinéraires gratuites peuvent l'être après 15 ans, leur durée devant être prolongée de
10 ans lorsque la famille le requiert, à moins que des motifs d'ordre public ne s'y opposent.

## Art. 37 {#art_37}

1 Les concessions sont octroyées pour une durée initiale de 30 ans.
2 Toutefois, les grandes concessions (Cf. art. 42) doubles ou multiples, destinées à recevoir un
caveau prévu pour la sépulture de plusieurs corps, peuvent être octroyées d'emblée pour 60 ans.
Elles sont renouvelables aux conditions prévues à l'art. 37bis ci-après.
Art. 37bis4 –
1 Sous réserve de l'art. 38, les concessions sont renouvelables au plus tôt 10 ans avant leur
échéance et pour autant que la place disponible dans le cimetière le permette et qu'aucun motif
d'intérêt public ne s'y oppose.
2 Le renouvellement des concessions est possible par tranches de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans,
25 ans ou 30 ans au maximum.

## Art. 38 {#art_38}

1 Un corps ne peut être inhumé dans une concession, dont la durée de validité restante est
inférieure à 25 ans, que moyennant renouvellement de la concession. Pour les concessions
doubles ou multiples, le renouvellement portera sur la surface totale.
2 L’inhumation d’un corps dans une concession non renouvelable (article 37) n’est possible que si
la durée restante de celle-ci est de 25 ans au moins.

## Art. 39 {#art_39}

Concessions – a) Cession
1 Les concessions ne peuvent être cédées ou transmises que moyennant l'accord de la Direction
de police.
2 Le détenteur d'une concession ou d'un caveau de famille ou, en cas de prédécès, ses ayants
droit, ont seuls qualité pour désigner les personnes dont les corps peuvent y être inhumés ou
déposés. L'autorisation de la Direction de police est réservée.

## Art. 40 {#art_40}

b) Rachat
1 La Commune peut racheter toute concession non utilisée depuis 25 ans au plus que le
concessionnaire ou ses ayants droit voudraient abandonner.
2 Le prix de rachat est égal au 1/50 du prix payé par le concessionnaire pour l'obtention ou le
renouvellement de la concession, multiplié par le nombre d'années séparant le rachat de la date
du prochain terme de la concession.

## Art. 41 {#art_41}

c) Annulation
Lorsque, plus de trois mois après l'octroi d'une concession, le montant de la taxe n'a pas été acquitté,
la Direction de police peut, sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées :
a) si la tombe n'est pas occupée, annuler la concession ;
3 Modifié le 29 septembre 1998
4 Introduit par la modification du 29 septembre 1998
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 11 sur 25
b) si la tombe est occupée :
1. annuler la concession et maintenir la tombe dont la durée est alors fixée conformément à
l'article 36 ;
2. s'agissant d'une concession cinéraire, si le concessionnaire était insolvable au moment de
l'octroi, ordonner l'exhumation et la mise des cendres à disposition de la famille ; les articles
30 à 32 sont alors applicables, le dépôt dans une tombe concédée ou une niche louée au
sens de l'article 31 alinéa 1 lettres a) et b) étant néanmoins exclu.

## Art. 42 {#art_42}

Caveaux
1 Les caveaux destinés aux inhumations collectives ne peuvent être construits que sur les grandes
concessions pour corps ; il en va de même pour la pose des niches préfabriquées, des caisses
zinguées ou autres caisses maritimes servant à la protection des cercueils.
2 La Municipalité arrête les dispositions complémentaires nécessaires concernant l'érection de tels
caveaux.
3 L'approbation du Département de l'intérieur et de la santé publique est réservée.

## Art. 43 {#art_43}

1 Chaque fosse ne peut contenir qu'un seul corps.
2 Toutefois, une femme décédée en couches et ses enfants mort-nés peuvent être inhumés dans
la même fosse.
3 Dans les grandes concessions de corps (300 X 150 cm.), deux corps peuvent être superposés,
à la condition que le premier soit inhumé à 220 cm.

## Art. 44 {#art_44}

Cercueils spéciaux
1 L'inhumation d'un cercueil plombé, zingué ou fabriqué avec toute autre matière ne se prêtant pas
à une destruction rapide, n'est autorisée que dans les concessions pour corps.
2 Elle peut toutefois être exécutée dans des tombes à la ligne pour les corps de personnes
domiciliées à Lausanne et décédées à l'étranger. Dans ce cas, des mesures sont prises pour
éviter une conservation prolongée des corps.

## Art. 45 {#art_45}

Fin de la concession
1 A l'expiration de la concession, les ossements peuvent être remis à la famille, à la demande de
celle-ci, pour :
a) être inhumés dans une concession existante ou nouvelle ;
b) être incinérés dans un crématoire officiel.
2 Les frais de ces opérations incombent aux requérants.

## Art. 46 {#art_46}

Conservation des ossements
Lorsque, dans les cas prévus à l'article 48 de l'Arrêté et à l'article précédent, les ossements ne
sont pas réclamés par la famille, la Commune assure, à ses frais, leur conservation en terre.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 12 sur 25

## Art. 47 {#art_47}

Dimensions des tombes – a) Gratuites
Les tombes gratuites sont distantes de 20 cm. Elles ont les dimensions suivantes :
a) Tombes pour corps Longueur Largeur
pour adultes 180 cm. 75 cm.
pour grands enfants 150 cm. 75 cm.
pour petits enfants 100 cm. 60 cm.
b) Tombes cinéraires Longueur Largueur
avec monument
(debout ou couché) 100 cm. 60 cm.
pour petite dalle 65 cm. 40 cm.

## Art. 48 {#art_48}

b) Concessionnées
1 Les tombes faisant l'objet d'une concession sont distantes de 30 cm. Elles ont les dimensions
suivantes :
a) Tombes pour corps Longueur Largeur
petites concessions simples 200 cm. 80 cm.
petites concessions doubles 200 cm. 190 cm.
grandes concessions simples 300 cm. 150 cm.
grandes concessions doubles 300 cm. 300 cm.
b) Tombes cinéraires Longueur Largueur
petites concessions simples 120 cm. 70 cm.
petites concessions doubles 120 cm. 170 cm.
grandes concessions simples 150 cm. 80 cm.
grandes concessions doubles 150 cm. 190 cm.
5 Modifié le 29 septembre 1998
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 13 sur 25
2 Pour les concessions plus grandes (triples, quadruples, etc.), la longueur demeure inchangée, la
largeur étant augmentée, par unité complémentaire :
de 110 cm. pour les petites concessions pour corps ;
de 100 cm. pour les petites concessions cinéraires ;
de 150 cm. pour les grandes concessions pour corps ;
de 110 cm. pour les grandes concessions cinéraires.

## Art. 49 B. DE L’AMÉNAGEMENT DES TOMBES {#art_49}

Principes
1 L'aménagement et l'entretien des tombes gratuites ou concessionnées incombent aux familles.
2 Tous les monuments et objets d'ornement doivent donner par leurs formes et leurs couleurs une
impression de dignité et de décence.
3 Lorsque le monument, l'entourage et les ornements présentent un état défectueux ou lorsqu'ils
sont affaissés, la Direction de police ou la Direction des travaux invite les responsables à les
remettre en état dans un délai de trois mois.
4 S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, l'objet défectueux est redressé ou, le cas
échéant, enlevé d'office et, s'il n'est pas réclamé dans les six mois, détruit.

## Art. 50 {#art_50}

1 Il est recommandé que l'aménagement définitif des tombes et la pose des monuments n'aient
lieu qu'après huit mois au moins après l'inhumation du corps et selon les instructions du personnel
responsable du cimetière.
2 Les entourages provisoires sont interdits.

## Art. 51 {#art_51}

Autorisation
1 Nul ne peut ériger un monument, poser un entourage ou un ornement durable sur une tombe, ni
modifier ou se livrer à un travail quelconque sur l'un de ces objets, sans avoir obtenu
préalablement une autorisation de la Direction de police.
2 Toutefois, une autorisation spéciale n’est pas nécessaire pour la pose des monuments de série
agréés pour les tombes à la ligne. La taxe d’entrée doit alors être acquittée au plus tôt la veille
du jour des travaux, sauf exception consentie par le responsable du cimetière.
3 La présentation de la quittance relative à la taxe d'entrée peut être exigée jusqu'à la fin de
l'exécution des travaux.

## Art. 52 {#art_52}

Pièces à produire
Pour les concessions, la demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) un jeu de plans-coupes, profils et élévations, dessinés à l'échelle du 1/10, avec indication
exacte des dimensions et inscriptions prévues ;
6 Modifié le 29 septembre 1998
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 14 sur 25
b) la formule officielle contenant les renseignements sur la nature des matériaux prévus, leur
traitement, les dimensions, épitaphes, etc.

## Art. 53 {#art_53}

Validité
L'autorisation n'est valable que pour le projet présenté. Elle est immédiatement retirée en cas
d'exécution non conforme au projet admis.

## Art. 54 {#art_54}

Dérogations
1 En accordant une autorisation, la Direction de police peut, exceptionnellement et pour de justes
motifs, déroger aux dispositions du présent chapitre.
2 Des dérogations peuvent être accordées notamment lorsqu'il s'agit du transfert d'un monument
d'un ancien cimetière dans un nouveau. L'autorisation est alors assortie de conditions concernant
les modifications jugées nécessaires et la remise en état du monument.
3 Au surplus, tout projet dérogeant aux prescriptions réglementaires ou ne présentant pas des
garanties suffisantes de durée, de même que ceux offrant un aspect inconvenant ou de nature à
nuire à l'harmonie du cimetière, voire de la section dans laquelle il doit être placé, est refusé.
4 La décision de refus est écrite et motivée.

## Art. 55 {#art_55}

Sanctions
1 Lorsqu'elle constate que des travaux sont exécutés sans autorisation ou contrairement à
l'autorisation délivrée, la Direction de police ou la Direction des travaux en ordonne l'arrêt
immédiat.
2 Le cas échéant, elle peut exiger l'enlèvement des monuments, entourages et ornements, posés
ou en cours de pose, non conformes à l'autorisation délivrée, en fixant au contrevenant un délai
convenable à cet effet. A l'échéance de ce délai, il est procédé à l'enlèvement des objets litigieux
aux frais du contrevenant.

## Art. 56 {#art_56}

Recours
1 En cas de recours (article 9) contre une décision prise en vertu des articles 54 et 55, la
Municipalité prend l'avis de la Commission consultative des cimetières.
2 Pendant l'instruction, le recourant doit s'abstenir de tous travaux sur la tombe en cause.

## Art. 57 C. MONUMENTS ET ENTOURAGES {#art_57}

Dimensions – a) Sur les tombes gratuites
Les tombes gratuites peuvent être ornées d'un monument qui ne peut excéder les dimensions
suivantes :
a) Monuments debout
tombes pour adultes
hauteur maximum 130 cm.
7 Modifications du 29 septembre 1998
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 15 sur 25
croix hauteur maximum 150 cm.
largeur maximum 75 cm.
épaisseur maximum 40 cm.
tombes pour grands enfants
hauteur maximum 110 cm.
croix hauteur maximum 130 cm.
largeur maximum 75 cm.
épaisseur maximum 30 cm.
tombes pour petits enfants
hauteur maximum 90 cm.
croix hauteur maximum 100 cm.
largeur maximum 60 cm.
épaisseur maximum 20 cm.
tombes cinéraires
hauteur maximum 80 cm.
croix hauteur maximum 100 cm.
largeur maximum 60 cm.
épaisseur maximum 20 cm.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 16 sur 25
b) Monuments couchés
tombes pour adultes
longueur maximum 160 cm.
largeur maximum 75 cm.
tombes pour grand enfants
longueur maximum 130 cm.
largeur maximum 75 cm.
tombes pour petits enfants
longueur maximum 80 cm.
largeur maximum 60 cm.
tombes cinéraires
longueur maximum 80 cm.
largeur maximum 60 cm.
petites dalles cinéraires
longueur obligatoire 65 cm.
largeur obligatoire 40 cm.
épaisseur minimum 4 cm.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 17 sur 25

## Art. 58 jardinières interdites {#art_58}

b) Sur les concessions
1 Les concessions peuvent être ornées d'un monument qui ne doit pas excéder les dimensions
suivantes :
a) Monuments debout
petites concessions simples pour corps
hauteur maximum 160 cm.
largeur maximum 80 cm.
épaisseur minimum 15 cm.
petites concessions doubles pour corps
hauteur maximum 160 cm.
largeur maximum 190 cm.
épaisseur minimum 15 cm.
grandes concessions simples pour corps
hauteur maximum 170 cm.
largeur maximum 150 cm.
épaisseur maximum 20 cm.
croix épaisseur minimum 15 cm.
grandes concessions doubles pour corps
hauteur maximum 170 cm.
largeur maximum 300 cm.
épaisseur maximum 20 cm.
8 Modifications du 29 septembre 1998
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 18 sur 25
croix épaisseur minimum 15 cm.
petites concessions cinéraires simples
hauteur maximum 120 cm.
croix hauteur maximum 140 cm.
largeur maximum 70 cm.
petites concessions cinéraires doubles
hauteur maximum 120 cm.
croix hauteur maximum 140 cm.
largeur maximum 170 cm.
épaisseur minimum 15 cm.
grandes concessions cinéraires simples
hauteur maximum 130 cm.
croix hauteur maximum 150 cm.
largeur maximum 80 cm.
épaisseur maximum 15 cm.
grandes concessions cinéraires doubles
hauteur maximum 130 cm.
croix hauteur maximum 150 cm.
largeur maximum 190 cm.
épaisseur minimum 15 cm.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 19 sur 25
b) Monuments couchés
petites concessions simples pour corps
longueur maximum 170 cm.
largeur maximum 60 cm.
petites concessions doubles pour corps
longueur maximum 170 cm.
largeur maximum 170 cm.
grandes concessions simples pour corps
longueur maximum 275 cm.
largeur maximum 150 cm.
grandes concessions doubles pour corps
longueur maximum 275 cm.
largeur maximum 300 cm.
petites concessions cinéraires simples
longueur maximum 90 cm.
largeur maximum 50 cm.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 20 sur 25
petites concessions cinéraires doubles
longueur maximum 90 cm.
largeur maximum 150 cm.
grandes concessions cinéraires simples
longueur maximum 120 cm.
largeur maximum 60 cm.
grandes concessions cinéraires doubles
longueur maximum 120 cm.
largeur maximum 170 cm.
2 Pour les concessions triples, quadruples ou plus grandes, les longueurs et épaisseurs du
monument sont semblables à celles indiquées concernant les concessions doubles. En revanche,
leur largeur est augmentée, par unité supplémentaire :
de 110 cm. pour les petites concessions pour corps ;
de 150 cm. pour les grandes concessions pour corps ;
de 100 cm. pour les petites concessions cinéraires ;
de 110 cm. pour les grandes concessions cinéraires.
3 Au cimetière du Bois-de-Vaux, aucun espace ne doit subsister entre l'entourage ou le dallage et
la bordure de buis de toutes les petites concessions pour corps et de toutes les concessions
cinéraires, sauf pour les jardinières.
4 Pour toutes les concessions, un dallage de 4 cm. d'épaisseur au minimum peut être autorisé,
pour autant qu'il soit posé en accompagnement d'un monument et qu'il recouvre au moins les
deux tiers du monument.
5 La Direction de police peut, exceptionnellement, accorder l'autorisation de poser des monuments
dont la hauteur dépasse les normes fixées ci-dessus lorsque ceux-ci ont une valeur artistique
spéciale et sont placés à un endroit d'un cimetière où ils ne nuisent pas à l'aspect de l'ensemble
du champ de repos ou d'une section de celui-ci. En outre, selon l'emplacement des concessions
pour corps, la hauteur des monuments pourra être fixée à 130 cm. au maximum et la hauteur des
croix à 140 cm. au maximum.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 21 sur 25

## Art. 59 {#art_59}

Mensurations
1 Les dimensions indiquées aux articles 57 et 58 sont calculées socle inclus.
2 Les hauteurs sont mesurées à partir du sol, à l'extérieur de l'entourage.
3 S'il y a des battues, chanfreins ou sculptures, l'épaisseur minimum du monument doit être
respectée sur au moins les deux tiers de celui-ci.
4 Au cimetière de Montoie, les jardinières ne sont autorisées que dans les dalles monolithes, à
l'exception des petites dalles cinéraires des tombes gratuites ; leur surface ne devra pas excéder
le quart de celle du monument.

## Art. 60 {#art_60}

Pose
1 Les monuments doivent être mis en place conformément aux instructions de la Direction des
travaux.
2 Qu’ils soient debout ou couchés, ils doivent être posés sur des fondations de béton invisibles et
alignés à 25 cm. de la tête sur les grandes concessions pour corps et à 20 cm. sur les autres
tombes.

## Art. 61 {#art_61}

Aspect
1 Les monuments doivent être sobres et s'harmoniser avec le cadre dans lequel ils sont placés.
2 Ceux de forme prismatique ou cylindrique avec section transversale, carrée, polygonale ou
circulaire, de même que les rochers, ne sont admis que s'ils ne nuisent pas à l'aspect général de
la section du cimetière dans laquelle ils doivent être placés.

## Art. 62 {#art_62}

Matière
Les monuments posés sur les concessions doivent être en pierre naturelle, socle compris.

## Art. 63 {#art_63}

Sont interdits :
a) le placage de pierre ;
b) le revêtement de la tombe en dalles non scellées ;
c) les matières délicates ou friables pouvant subir les atteintes du gel, notamment la céramique
et la porcelaine, ainsi que tous les objets de pacotille ;
d) l'éternit, la fonte, le métal en feuille, les matières plastiques ;
e) les métaux nécessitant un entretien régulier10 ;
f) abrogé ;
g) sur les petites dalles cinéraires, toutes pièces rapportées et motifs autres que les bas-reliefs
et gravures.

## Art. 64 {#art_64}

Inscriptions
1 Les inscriptions (nom, épitaphe) doivent être harmonieusement proportionnées et composées en
beaux caractères, de préférence classiques.
9 Modifié le 29 septembre 1998
10 Modifié le 29 septembre 1998
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 22 sur 25
2 Elles doivent être décentes et s'intégrer harmonieusement à l'architecture du monument.
Art. 64bis11 –
L'application d'une photographie, dans une dimension maximum de 9 x 12 cm est autorisée. Elle
ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs.

## Art. 65 {#art_65}

Entourages – a) Principes
1 Aucun entourage n'est admis au cimetière de Montoie.
2 Dans les autres cimetières :
a) un entourage est obligatoire sur les concessions, facultatif sur les tombes gratuites ;
b) seuls sont admis les entourages en buis à petites feuilles ou en dur, à l'exclusion de ceux en
bois, en métal ou en ardoises ;
c) les entourages en dur doivent être placés sur les concessions et doivent être en pierre
naturelle, qu'ils soient seuls ou doublés d'une bordure en buis ;
d) sur les petites concessions de corps et les concessions cinéraires, l'entourage de buis est
obligatoire ; un entourage intérieur en dur est interdit sur les concessions cinéraires12.

## Art. 66 {#art_66}

b) Dimensions
1 La hauteur des entourages est de 15 cm. au-dessus du sol.
2 Leur épaisseur minimum est la suivante :
a) sur les tombes gratuites : 8 cm.
b) sur les concessions : 12 cm.
3 Sur les tombes gratuites pour corps et cinéraires, la longueur et la largeur des entourages doivent
correspondre aux dimensions des tombes selon art. 4713.

## Art. 67 {#art_67}

Hormis les cimetières forains, il est interdit de recouvrir les tombes avec du gravier.

## Art. 68 D. PLANTATIONS ET AUTRES DÉCORATIONS {#art_68}

Travaux
1 Sont seuls autorisés à procéder aux travaux de plantation, d'arrachage et de nettoyage :
a) les personnes que le défunt a désignées dans ses dispositions de dernière volonté ou, à ce
défaut, celles mentionnées à l'article 49 alinéa 1 de l'Arrêté ;
b) en cas d'absence ou d'abstention des personnes désignées sous lettre a), les familiers du
défunt ;
c) le cas échéant, les employés des personnes mentionnées ci-dessus.
11 Introduit par la modification du 29 septembre 1998
12 Introduit par la modification du 29 septembre 1998
13 Introduit par la modification du 29 septembre 1998
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 23 sur 25
2 Les personnes mentionnées sous lettres a) et b) peuvent confier cette tâche à la Direction des
travaux.
3 Les travaux exécutés par cette direction sont facturés selon le tarif en vigueur et au prix du jour.
4 Même sur les tombes dont la Direction des travaux n'assume pas l'entretien, le personnel du
cimetière peut enlever les parties caduques d'une décoration florale.

## Art. 69 {#art_69}

Plantations durables
1 Il est interdit de planter à demeure des arbres, arbustes ou autres plantes qui, par leur croissance,
empiéteraient sur une autre tombe.
2 Seuls sont autorisés à titre de plantations permanentes les rosiers nains et tiges ainsi que les
espèces et variétés naines et conifères, de cotoneasters et d'autres plantes non envahissantes.

## Art. 70 {#art_70}

Fleurs artificielles - Objets divers
1 Les fleurs artificielles ne sont admises que si leur aspect ne nuit pas à l'ensemble de la décoration.
Le personnel du cimetière procède à leur enlèvement lorsqu'elles sont défraîchies.
2 Sont interdits les porte-couronne, les couronnes en aluminium ou en perles ainsi que l'emploi de
récipients hétéroclites (boîtes de conserve par exemple) comme vases pour les fleurs coupées.

## Art. 71 {#art_71}

État d’abandon
Lorsqu'une tombe ou une concession non occupée est laissée à l'abandon pendant plus d'une
année, les intéressés sont invités à procéder à sa remise en état dans un délai raisonnable.
Passé ce délai, la Direction des travaux la recouvre de plantes vivaces ou de gazon. Dans la
mesure où les frais de cette opération ne peuvent être couverts par les intéressés, ils sont à la
charge de l'administration communale. Dans ce cas, aucune modification ultérieure ne pourra
être apportée sans autorisation préalable de ladite direction et paiement des frais des plantations
effectuées d'office.

## Art. 72 CHAPITRE VII – DES COLUMBARIUMS {#art_72}

Niches – Louées – Gratuites – Retrait
1 Les niches des columbariums sont louées pour une période de quinze ans, avec possibilité de
renouvellement pour deux périodes de même durée, selon tarif fixé par la Municipalité.
2 Celles du columbarium du cimetière du Bois-de-Vaux sont mises gratuitement à disposition pour
le dépôt, pendant les quinze premières années, des cendres d'une personne domiciliée à
Lausanne.
3 Lorsque le loyer dû pour l'occupation d'une niche n'a pas été acquitté plus de trois mois après
la conclusion du contrat, la Direction de police peut résilier celui-ci. Les articles 30 à 32 sont
applicables par analogie, les dépôts de cendres dans une tombe concédée ou une niche louée
au sens de l'article 31 lettres a) et b) étant néanmoins exclus.

## Art. 73 {#art_73}

Désaffectation
La Direction de police informe les familles de l'échéance de la location des niches par des avis
insérés six mois à l'avance au moins dans la « Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud » et
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 24 sur 25
dans la presse locale, en les invitant à retirer les urnes dans le délai d'un mois, faute de quoi les
cendres seront déposées dans un caveau collectif (article 32) et les urnes détruites.

## Art. 74 {#art_74}

Urnes
1 Les urnes déposées dans les columbariums ont les dimensions suivantes :
longueur : 33 cm.
largeur : 21 cm.
hauteur : 33 cm.
2 La Direction de police peut accorder des dérogations lorsque les niches disponibles le permettent.
3 Les urnes en métal léger, en bois, en matière plastique ou transparente ou en toutes autres
matières délicates, friables ou s'altérant rapidement ne sont pas admises.

## Art. 75 {#art_75}

Décorations
1 Les niches peuvent être ornées de fleurs naturelles ou artificielles qui sont enlevées par le
personnel du cimetière lorsqu'elles sont défraîchies.
2 L'emploi de récipients hétéroclites (boîtes de conserve par exemple) comme vases pour les fleurs
coupées est interdit.

## Art. 76 TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES {#art_76}

Concessions anciennes
1 Les familles des défunts peuvent faire transférer à leur frais, dans le cimetière d'une autre
commune, les corps actuellement inhumés dans une tombe concessionnée non échue du
cimetière de Montoie. Un tel transfert ne donne aucun droit à une rétrocession de la taxe perçue
pour la concession primitive.
2 A ce défaut, les corps inhumés dans une concession non échue de Montoie seront transférés
aux frais de la Commune dans une concession de même type au cimetière du Bois-de-Vaux,
octroyée gratuitement jusqu'à l'échéance de la concession primitive. Ces concessions pourront
ensuite, moyennant acquittement de la taxe, être renouvelées de 33 ans en 33 ans dans les
limites prévues à l'article 37. L'article 54 alinéa 2 est réservé.

## Art. 77 {#art_77}

Aménagements existants
1 Les aménagements existants des tombes et des niches des columbariums qui ne répondent pas
aux impératifs du présent règlement peuvent être maintenus.
2 Toutefois, en cas de modifications ou de travaux de réparations, la Direction de police peut
assortir son autorisation de conditions concernant les modifications jugées nécessaires.
3 La Direction de police pourra exiger que les aménagements faisant l'objet d'une autorisation à
bien plaire, notamment ceux pour lesquels il a été précisé qu'ils devraient être supprimés ou
modifiés s'ils se révélaient contraires au Règlement, soient modifiés, supprimés ou remplacés
dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de celui-ci.

## Art. 78 {#art_78}

Autres mesures
La Municipalité arrête, pour le surplus, les autres mesures transitoires nécessaires.
Règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne | Page 25 sur 25

## Art. 79 {#art_79}

Abrogation
Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur du présent règlement :
a) les articles 112 à 114, 116, 117, 120, 125, 128, 129, 131 et 133 à 138 du Règlement de police
des 5 mars et 12 novembre 1912, avec les modifications qui leur ont été apportées
ultérieurement ;
b) le Règlement municipal pour l'aménagement des tombes, du 15 juillet 1924 ;
c) toutes prescriptions contraires, édictées par le Conseil communal ou la Municipalité.

## Art. 80 {#art_80}

Entrée en vigueur
La Municipalité fixera l'entrée en vigueur du présent règlement après son approbation par le
Conseil d'Etat.
Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le mardi 8 juin 1976.
Le président : Le secrétaire :
F. Ganière P. Cavin
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, en sa séance du 29 décembre 1976.
LA MUNICIPALITE DE LAUSANNE
décide :
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1977 et sera rendu public par dépôt au Greffe
municipal.
Donné sous le sceau de la Municipalité de Lausanne, le 28 janvier 1977.
Le Syndic : Le Secrétaire :
J.-P. Delamuraz J.-P. Nicod
Modifications aux articles 17, 37, 37bis, 47, 50, 57, 58, 59, 63, 64bis, 65 et 66 adoptées par le
Conseil communal de Lausanne, le 29 septembre 1998, approuvées par le Conseil d’Etat, le 10
février 1999, entrées en vigueur, le 1er mars 1999.
La présidente :
E. Rey
Le secrétaire de séance :
C.-D. Perrin
