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title: "Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs"
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provisions: 16
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# Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs

## Article 1 {#art_1}

Le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire
applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des
établissements fermés pour mineurs, adopté par la Conférence du Concordat
sur l’exécution de la détention pénale des mineurs de Suisse romande (et
partiellement du Tessin), est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 3 décembre 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
Annexe
Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes
détenues pénalement ou placées dans des établissements
fermés pour mineurs
du 31 octobre 2013
La Conférence du concordat sur l'exécution de la détention pénale des
personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin)
(ci-après : "la Conférence"),
vu :
les articles premier, alinéa 2, lettres f à h, 16 et 27 de la loi fédérale du 20 juin
2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs,
DPMin)3),
les articles 19 à 32 du concordat du 24 mars 2005 sur l’exécution de la
détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et
partiellement du Tessin) (ci-après : "le concordat")1),
la recommandation CM/Rec (2008) 11 du Comité des Ministres aux Etats
membres sur les règles européennes pour les délinquants mineurs faisant
l’objet de sanctions ou de mesures (ci-après : "la Recommandation CM/Rec
(2008) 11),
arrête :
I. Objet et champ d’application
Article 1  1 Le présent règlement précise le droit disciplinaire des
personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés
pour mineurs en application de la législation sur la détention pénale des
mineurs (cf. art. 19 à 32 du concordat).
2 Le présent règlement s’applique également aux personnes majeures faisant
l’objet d’une décision prise en application du droit pénal des mineurs.
II. Règlement d’établissement
Art. 2 Chaque établissement concordataire établit un règlement interne fixant
les modalités du régime disciplinaire. Ce règlement doit être conforme aux
dispositions concordataires et à celles de la Recommandation CM/Rec (2008)
11.
III. Droit disciplinaire

## Art. 3 En général {#art_3}

1 Toute personne détenue ou placée qui contrevient aux dispositions
concordataires ou au règlement de l’établissement ainsi qu’aux instructions ou
aux ordres du personnel de celui-ci ou qui fait peser une menace au bon
ordre, à la sûreté ou à la sécurité de l’établissement est passible d’une
sanction disciplinaire. Selon les cas, elle peut être soumise à une ou plusieurs
mesures éducatives prévues par le règlement de maison, par des dispositions
internes ou par le concept éducatif.
2 La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables.
Infractions

## Art. 4 disciplinaires {#art_4}

1 Donnent lieu à des sanctions disciplinaires :
a) l’évasion ou la fugue, ainsi que l’aide à l’évasion ou à la fugue;
b) la fabrication, l’acquisition, le trafic et la détention d’armes ou de tout autre
matériel interdit ou utilisé de manière dangereuse;
c) l’action collective qui compromet la sécurité ou perturbe l’ordre de
l’institution;
d) la fabrication, la consommation, l’apport, le trafic et la détention illicite de
stupéfiants, de boissons alcooliques ou de substances psychotropes non
prescrites;
e) le non-respect des conditions d’un congé, notamment relatives à la
consommation de stupéfiants ou d’alcool ou de substances psychotropes
non prescrites;
f) le refus de travailler et toute autre manifestation de mauvaise volonté dans
le travail;
g) l’aliénation ou la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence
grave d’outils, d’appareils, d’installations ou de tous biens appartenant à
l’établissement ou de l’établissement lui-même, au personnel ou à d’autres
détenus ou se trouvant sur le territoire de l’établissement;
h) la communication interdite avec d’autres détenus ou avec des personnes
étrangères à l’établissement;
i) le gaspillage de nourriture ou d’autres matières ou objets;
j) les incivilités et les comportements inadéquats;
k) toute violation des règles de comportement prévues par le règlement de
l’établissement ou le programme éducatif individualisé;
l) tout acte tombant sous le coup de la loi pénale.
2 Les sanctions disciplinaires ou les mesures éducatives sont ordonnées sans
préjudice d’éventuelles poursuites pénales.
Sanctions

## Art. 5 disciplinaires {#art_5}

1 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées, selon le
principe de proportionnalité et en fonction de leur impact éducatif :
a) l’avertissement;
b) la suppression temporaire, complète ou partielle, durant une période
déterminée ne dépassant pas 30 jours, de la possibilité de participer aux
activités récréatives proposées par l’établissement, d’accéder aux
installations mises en place et d’utiliser le matériel mis à disposition ou
autorisé (radio, télévision, ordinateur notamment);
c) la suppression temporaire des relations avec l’extérieur;
d) la consignation en cellule pour une durée d’une heure à 7 jours;
e) les arrêts disciplinaires jusqu’à 7 jours.
2 Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées, à l’exception des lettres
a), d) et e).
3 Une sanction peut être prononcée avec sursis.
4 Il peut être renoncé à toute sanction.
5 Les mesures éducatives prévues par le règlement de l’établissement
demeurent réservées.

## Art. 6 Compétences {#art_6}

L’autorité administrative prévue par le droit cantonal ou la direction de
l’établissement est compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires au
sein de l’établissement.
Modalités

## Art. 7 d’exécution {#art_7}

La direction peut, pour des raisons de santé ou liées au programme
éducatif, reporter, suspendre ou fractionner l’exécution de la sanction.
Procédure de
première

## Art. 8 instance {#art_8}

1 Dès qu’un collaborateur a connaissance de faits susceptibles de
constituer une infraction disciplinaire, il établit un rapport écrit à l’attention de
la direction. Sur la base du rapport, le mineur sera invité à se déterminer sur
les faits en question. Ses déclarations seront consignées.
2 Si elle l’estime nécessaire, la direction procède ensuite à une instruction
complémentaire. Les auditions doivent être verbalisées et les opérations
d’enquête répertoriées.
3 Les représentants légaux de la personne détenue ou placée sont informés
de la procédure.
4 Au terme de la procédure, les sanctions disciplinaires sont notifiées par écrit
à la personne concernée. L’autorité de placement et les représentants légaux
sont informés. En tout état, la direction s’assure que le mineur a compris le
contenu de la décision.
5 La décision disciplinaire doit contenir au minimum :
a) un exposé des faits;
b) les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde;
c) une brève motivation;
d) l’indication de la nature de la sanction prononcée;
e) quand il y a lieu, l’indication de l’étendue de la sanction;
f) le cas échéant l’indication du sursis, de sa durée et des conditions de sa
révocation;
g) l’indication des délais et voies de recours.
IV. Recours

## Art. 9 Principes {#art_9}

1 Les décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours dans un
délai de 5 jours dès leur notification.
2 Les mesures éducatives ne sont pas sujettes à recours. Elles peuvent faire
l’objet d’une plainte selon le droit cantonal dont relève l’établissement.
3 Le recours doit être formulé par écrit, motivé et signé. Exceptionnellement,
une simple déclaration de recours peut être admise.
4 Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Compétence et

## Art. 10 procédure {#art_10}

1 Les recours sont adressés au président de l’autorité concordataire
de recours.
2 A réception du recours, le président de l’autorité de recours communique
celui-ci à l’autorité qui a pris la décision attaquée, en invitant celle-ci à
produire, dans les 20 jours, ses observations avec le dossier de la décision.
Ces observations sont portées à la connaissance du recourant, lequel peut se
déterminer dans un délai de 10 jours.
3 L’autorité de recours prend ses décisions par voie de circulation à la majorité
des voix, sur la base d’un projet de décision rédigé par le président de
l’autorité de recours. Elle peut décider, si nécessaire, de se réunir au tribunal
du siège du président.
4 Une copie de la décision sur recours est adressée à l’autorité de placement,
à la direction du service dont relève l’établissement et au secrétariat de la
Conférence.
Décisions sur

## Art. 11 recours {#art_11}

1 Les décisions sur recours indiquent :
a) la désignation de l’autorité de recours avec sa compétence;
b) le nom des parties et de leurs mandataires;
c) la motivation en fait et en droit;
d) le dispositif;
e) la date et la signature;
f) la voie de droit.
2 En cas d’admission du recours, l’autorité concordataire de recours décide
d’un éventuel mode de réparation.
Emoluments
et assistance

## Art. 12 judiciaire {#art_12}

1 Sous réserve de recours abusifs, la procédure est gratuite.
2 L’assistance judiciaire est régie par le droit cantonal du lieu de situation de
l’établissement. L’autorité de recours décide en la matière et fixe l’indemnité
due à l’avocat désigné; celle-ci est prise en charge par le canton à qui
incombe le placement du mineur.

## Art. 13 Voie de droit {#art_13}

Les décisions de l’autorité concordataire de recours sont prises en
dernière instance. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral
reste ouverte.
V. Dispositions finales
Dispositions
cantonales

## Art. 14 d’application {#art_14}

Les cantons concernés disposent d’un délai de 6 mois pour adapter
au présent règlement les règlements des établissements existants,
respectivement pour adopter des règlements internes.
Disposition

## Art. 15 transitoire {#art_15}

Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications du concordat
approuvées par la CLDJP le 31 octobre 2013, l’autorité concordataire de
recours telle que désignée aux articles 10 à 13 ci-dessus s’entend de
l’autorité ad hoc de plainte au sens des articles 29, alinéa 3, et 12 du
concordat. Cette dernière jouit des compétences définies par le présent
règlement.
Entrée en

## Art. 16 vigueur {#art_16}

1 Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par
les cantons selon les règles qui leur sont propres.
2 Il est publié dans les recueils des législations des cantons et sur le site
internet de la Conférence latine des chefs des Départements de justice et
police.
Suivent les signatures
1) RSJU 349.2
2) RSJU 182.51
3) RS 311.1
