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title: "Loi sur l’arborisation, la végétalisation, la mobilité douce et les transports publics dans l’aire urbaine"
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provisions: 5
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# Loi sur l’arborisation, la végétalisation, la mobilité douce et les transports publics dans l’aire urbaine

## Art. 1 {#art_1}

Objectif
1 Le canton et les communes protègent la population des impacts du changement climatique et prennent des
mesures pour préserver la santé et améliorer la qualité de vie de la population, notamment par le biais de
l’aménagement de l’espace public.
2 Une surface égale à au moins 8% de la surface totale de la voie publique au sens de l’article 1, lettre a, de la
loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, située sur les communes de plus de 10 000 habitants est dévolue à
des projets d’arborisation, de végétalisation, de mobilité douce et de transports collectifs sur les domaines
cantonaux et communaux, conformément aux articles 2 et 3 de la présente loi. Ce pourcentage doit être atteint
dans un délai de dix ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 2 {#art_2}

Arborisation et végétalisation
1 Le canton élabore une stratégie d’arborisation dans l’aire urbaine, qu’il met en œuvre en collaboration avec
les communes.
2 Cette stratégie comprend notamment la création de surfaces végétalisées et perméables, ainsi que la
plantation d’au moins 25 000 arbres sur les communes de plus de 10 000 habitants, prioritairement sur le
domaine routier existant.

## Art. 3 {#art_3}

Mobilité
1 Le canton élabore une politique de mobilité durable, qu’il met en œuvre en collaboration avec les communes,
en réalisant prioritairement sur le domaine routier cantonal et communal existant :
a) 175 km d’aménagements supplémentaires de mobilité douce, tels que voies vertes, axes forts cyclables
et aménagements en faveur des piétons;
b) 8 km d’extension et une nouvelle ligne de ceinture pour le réseau tramway, ainsi que 22 km de nouvelles
lignes de bus à haut niveau de service.
2 Dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, il est veillé à préserver, dans la mesure du possible, les
arbres existants.
3 Pour le surplus, les communes peuvent élaborer des projets en application de l’article 2A de la loi d’application
de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987.

## Art. 4 {#art_4}

Organisation et financement
1 Un comité de suivi sous l’égide des départements chargés des transports et de l’aménagement, comprenant
les membres des exécutifs des communes de plus de 10 000 habitants, se réunit deux fois par an pour assurer
le suivi des objectifs de la présente loi. Il publie un rapport tous les deux ans, qui fait état du suivi de ces
objectifs.
2 Le financement des projets liés à la mise en œuvre de la présente loi est régi par les lois spéciales.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
rsGE L 1 07: Loi sur l’arborisation, la végétalisation, la mobilité douce et les transports publics ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 07 L sur l’arborisation, la
végétalisation, la mobilité douce
et les transports publics dans
l’aire urbaine
21.09.2023 03.04.2024
Modification : néant
