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title: "Règlement d’exécution de la loi sur les agentes et agents intermédiaires"
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provisions: 17
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# Règlement d’exécution de la loi sur les agentes et agents intermédiaires

## Art. 3 {#art_3}

Autorisation de séjour(16)
1 Les étrangers au canton doivent justifier qu’ils sont au bénéfice d’une attestation ou d’une autorisation
régulière de séjour.(6)
2 Aucune autorisation ne peut être délivrée à ceux qui ne sont pas en règle avec le bureau des permis de séjour.
Art. 4(12) Autorisation préalable
Nul ne peut commencer son activité comme agent intermédiaire sans être en possession d'une autorisation
écrite du département et avoir acquitté les émoluments y relatifs.

## Art. 5 {#art_5}

Délai(12)
1 Le département statue sur toute demande dans le délai d'un mois à partir du jour où tous les renseignements
lui sont parvenus.(12)
2 Tout refus est motivé.
Art. 6(12) Emoluments
1 Le département perçoit pour toute autorisation délivrée un émolument de 500 francs.
2 L'émolument est réduit à 20 francs s'il s'agit d'un changement d'adresse ou de qualités.
Art. 7(25)
rsGE I 2 12.01: Règlement d’exécution de la loi sur les agentes et agents intermédiaires(25) (RAInt)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2

## Art. 9 Art. 8(12) {#art_9}

Annulation de l’autorisation
L’autorisation est annulée d’office en cas de décès du titulaire ou lorsque ce dernier n’exerce plus la profession
d’agent intermédiaire.

## Art. 10 {#art_10}

Publications
L’octroi, le retrait et l’annulation de l’autorisation sont publiés dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 11 {#art_11}

Devoirs des agents intermédiaires
Toutes les sommes perçues par l’agent intermédiaire doivent figurer chronologiquement sur son livre de caisse.
L’agent délivre quittance de toute somme encaissée et, à la demande du client, lui donne un extrait détaillé de
son compte. Il a également l’obligation de délivrer à son client, si celui-ci le demande, un récépissé des pièces
et titres qu’il a reçus de lui.

## Art. 12 {#art_12}

Registre des opérations de l’agent intermédiaire(16)
1 L’agent intermédiaire doit tenir un registre dans lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations
faites par son agence, avec l’indication du genre et de l’objet de chaque opération, ainsi que les déboursés,
commissions, honoraires et émoluments perçus.
2 Ce registre peut être remplacé par des dossiers individuels complets, constamment tenus à jour et pouvant
être retrouvés immédiatement au moyen d’un fichier.

## Art. 13 {#art_13}

Dossier de l’agent en fonds de commerce(16)
1 L’agent en fonds de commerce est tenu de constituer et de conserver dans ses archives, dans chaque cas,
un dossier contenant tous les renseignements dont l’acquéreur a besoin pour pouvoir apprécier exactement la
valeur et l’importance de l’affaire (notamment revenu locatif, valeur du mobilier et des marchandises,
inventaires, importance de la clientèle, chiffre d’affaires et autorisations administratives nécessaires).
2 Il est tenu d’en donner connaissance, en entier, dès le début des pourparlers, à tout acquéreur.

## Art. 14 {#art_14}

Obligation de renseigner de l’agent intermédiaire(16)
1 Le département(11) et, le cas échéant, la commission de surveillance des agents en fonds de commerce, ont le
droit d’exiger de l’agent intermédiaire tous renseignements sur son activité et les affaires dont il est chargé.
2 Ces autorités peuvent prendre connaissance en tout temps du registre des opérations et des dossiers tenus
par les agents intermédiaires; leurs mandataires sont tenus au secret de fonction (art. 320 CPS).

## Art. 15 {#art_15}

Taxation
1 Tout différend quant aux honoraires, provisions, commissions, déboursés ou émoluments réclamés par un
agent intermédiaire peut faire l’objet d’une demande de taxation adressée au département(11).
2 Le département transmet la demande à la commission de taxation prévue à l'article 6A de la loi.(25)

## Art. 16 {#art_16}

Carte de légitimation des agents de renseignements
1 Les agents de renseignements et leurs employés doivent être en possession d’une carte de légitimation qu’ils
sont tenus de présenter spontanément à toute personne à laquelle ils s’adressent dans l’exercice de leur
profession.
2 Cette carte, qui est munie d’une photographie du type passeport, indique la profession du titulaire (agent de
renseignements commerciaux, détective privé ou employé). Elle ne doit contenir aucune expression qui puisse
laisser supposer qu’il appartient à la police. Les termes de « police » ou de « policier » sont interdits.
3 La carte de légitimation est délivrée par le département contre un émolument de 100 francs (60 francs pour
un duplicata).(12)
4 En cas de décès du titulaire, ou si celui-ci cesse son activité, la carte doit être immédiatement restituée au

## Art. 17 département.(12) {#art_17}

Personnel de l’agent de renseignements(16)
Les agents de renseignements ont l’obligation de communiquer au département(11) l’état civil complet des
personnes qu’ils emploient, ainsi que tout changement survenu dans leur personnel.

## Art. 18 {#art_18}

Renseignements fournis aux détectives privés par l’administration
1 Les départements sont autorisés à fournir aux détectives privés, pour les besoins de leur activité
professionnelle, moyennant finance, des renseignements d’ordre administratif. Ils ne peuvent cependant le faire
rsGE I 2 12.01: Règlement d’exécution de la loi sur les agentes et agents intermédiaires(25) (RAInt)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
lorsqu’il s’agit de renseignements secrets (art. 320 CPS) ou lorsqu’il peut en résulter un préjudice quelconque
pour des tiers.
2 En cas d’abus, cette faculté est supprimée temporairement ou définitivement, sans préjudice des sanctions
administratives ou pénales pouvant en découler (art. 16 de la loi).
Art. 19(25) Commission de surveillance des agents en fonds de commerce
En cas de nécessité, mais au moins tous les 5 ans, les agentes et agents en fonds de commerce sont
convoqués par le département pour élire 1 membre titulaire et 1 membre suppléant de la commission de
surveillance (art. 10 de la loi).

## Art. 20 {#art_20}

Election(12)
1 Ne peuvent élire et se présenter à l'élection que les agentes et agents en fonds de commerce inscrits sur le
tableau officiel dressé par le département.(25)
2 L’élection a lieu au bulletin secret. Sont élus ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité,
le candidat le plus âgé l’emporte.
Art. 21(25) Composition du bureau électoral(16)
Un bureau électoral est constitué par le département. Il se compose d'une personne représentant le
département, qui préside l'élection, et de 2 autres personnes choisies parmi les agentes et agents en fonds de
commerce.

## Art. 22 {#art_22}

Compétences du bureau électoral(16)
Ce bureau tranche tous les cas litigieux. Il dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet dans les
48 heures, dès la clôture du scrutin, au Conseil d’Etat, en indiquant, dans l’ordre de leur nomination, les
candidats élus.

## Art. 23 {#art_23}

Réclamation au sujet de l’élection(16)
1 Les réclamations qui peuvent s’élever au sujet de l’élection doivent être adressées au Conseil d’Etat.(3)
2 Le Conseil d’Etat statue sur la validité de l’élection et sur toute réclamation y relative.
3 Il n’en prononce la nullité que si l’inobservation des conditions et formes prescrites, ou les irrégularités
constatées, ont pu influer sur le résultat définitif de l’élection. Dans ce cas, il invite le département(11) à procéder
à une nouvelle élection.

## Art. 24 {#art_24}

Elections complémentaires(16)
Les mêmes règles et formes sont applicables, en cas de vacance, aux élections complémentaires.

## Art. 25 {#art_25}

Secrétariat de la commission de surveillance(16)
Le département(11) est chargé du secrétariat de la commission de surveillance et de la tenue des procès-verbaux
de ses séances.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 12.01 R d’exécution de la loi sur les
agentes et agents intermédiaires
31.10.1950 05.11.1950
Modifications :
1. d.t. : 26 devenu sans objet — 28.06.1951
2. n.t. : 15/3 phr. 1, 19 15.10.1957 01.12.1957
3. n.t. : 23/1 22.04.1969 29.04.1969
4. n.t. : 15/2 02.06.1970 11.06.1970
5. n.t. : 6/1 15.09.1975 01.01.1976
6. n.t. : 3/1 12.12.1983 22.12.1983
7. n.t. : intitulé du règlement, 1°cons.; a. : 2 09.07.1986 17.07.1986
8. n.t. : 16/3 08.03.1993 18.03.1993
9. n.t. : dénomination du département (7/1,
8, 14/1, 15/1, 15/2, 17, 19, 21, 23/3, 25)
22.12.1993 01.01.1994
10. n.t. : 1/1d 26.01.1996 23.03.1996
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7,
8, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25)
30.05.2006 30.05.2006
rsGE I 2 12.01: Règlement d’exécution de la loi sur les agentes et agents intermédiaires(25) (RAInt)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
12. n. : 2, 5 (note), 20 (note);
n.t. : 1, 4, 5/1, 6, 7/1, 7/2, 16/3, 16/4,
20/1;
a. : 8
18.12.2008 01.01.2009
13. n.t. : 1 18.08.2009 01.08.2009
14. n.t. : 15/2; a. : 15/3 10.03.2010 01.06.2010
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010
16. n. : 3 (note), 12 (note), 13 (note), 14
(note), 17 (note), 21 (note), 22 (note), 23
(note), 24 (note), 25 (note);
n.t. : 1
03.11.2010 11.11.2010
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(15/2)
01.01.2011 01.01.2011
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/1d)
11.11.2013 11.11.2013
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
21. n.t. : 19 16.12.2015 19.12.2015
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021
25. n.t. : intitulé du règlement, 15/2, 19, 20/1,
21;
a. : 7
19.10.2022 01.11.2022
26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023
