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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande"
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provisions: 18
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère au concordat du
3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande.

## Art. 2 {#art_2}

L’exécution de cet arrêté est confiée au département responsable de
la police cantonale.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

L’arrêté du Parlement du 12 avril 2000 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat du 10 octobre 1988 réglant la
coopération en matière de police en Suisse romande est abrogé.

## Art. 5 {#art_5}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 17 juin 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Concordat réglant la coopération en matière de police en
Suisse romande
du 3 avril 2014
Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais,
vu l’article 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 19995),
dans le respect de la convention du 5 mars 2010 relative à la participation
des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification,
de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des
traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des
parlements, CoParl)6),
considérant que la collaboration intercantonale entre autorités de police et
de poursuite pénale est fondamentale face aux phénomènes criminels qui
dépassent les frontières cantonales,
que, notamment, l’échange d’informations et les synergies entre polices
romandes sont primordiales à cet égard,
conviennent du présent concordat réglant la coopération en matière de
police en Suisse romande (ci-après : "le concordat")4) :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Champ
d'application Article 1  1 Sont parties au concordat les cantons de Suisse
romande qui déclarent leur adhésion.
2 D’autres cantons peuvent également adhérer au présent concordat avec le
consentement des gouvernements de tous les cantons partenaires.
3 Les cantons partenaires peuvent, dans la mesure où leur ordre juridique le
permet, faire également appel à des polices municipales pour fournir
l’entraide concordataire au canton requérant.
But Art. 2 Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération
entre polices pour :
a) l’entraide concordataire;
b) l’échange de données de police judiciaire
c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et
logistiques ainsi que pour la formation y relative.
Autorité
concordataire Art. 3 1 Les directrices et directeurs compétents en matière de police
forment l’autorité concordataire. Celle-ci se constitue elle-même.
2 Les tâches et les attributions de l’autorité concordataire sont notamment :
a) de promouvoir la coopération entre les polices et l’entraide au sens du
présent concordat;
b) de donner aux commandements de police les mandats nécessaires;
c) de veiller au respect du présent concordat;
d) d’arrêter le barème des frais causés par l’engagement des corps de
police conformément à l’article 13;
e) d’examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommagesintérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de
règlements;
f) de prendre connaissance du rapport d’engagement, qui doit lui parvenir
au plus tard six mois après la fin de celui-ci.
CHAPITRE II : Entraide concordataire
Principe Art. 4 Une demande d’entraide concordataire ne peut être faite que lorsque
le canton requérant ne peut à lui seul et par ses propres moyens maîtriser
la situation à laquelle il est confronté.
Cas d’entraide
concordataire Art. 5 Une demande d’entraide concordataire peut être faite dans les
situations suivantes :
a) en cas de catastrophe;
b) lors de crimes accompagnés de violence tels qu’actes de terrorisme, de
piraterie aérienne, prises d’otages, cas graves de brigandage;
c) en cas de troubles intérieurs ou de risques d’émeutes graves mettant en
péril des personnes ou des biens;
d) lorsqu’il s’agit d’organiser des contrôles communs de police judiciaire et
des recherches de grande envergure;
e) pour les premières investigations menées lors d’enquêtes de police
judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes;
f) à l’occasion de grandes manifestations;
g) lors de rencontres importantes, notamment à l’occasion de conférences
internationales ou de visites d’Etat.
Aide sur le
territoire des
cantons

## Art. 6 concordataires {#art_6}

1 Le gouvernement cantonal est l’autorité compétente pour requérir
ou accorder l’entraide concordataire. En situation d’urgence, il peut
déléguer cette compétence à la directrice ou au directeur cantonal
compétent en matière de police.
2 A moins que ses propres tâches prioritaires ne l’en empêchent, la partie
requise est tenue de mettre à la disposition du canton qui en fait la
demande les effectifs prévus par l’autorité concordataire.
3 L’entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime
toute demande d’appui présentée par d’autres cantons.
4 Lorsqu’un canton est requis simultanément par plusieurs cantons
concordataires, l’autorité concordataire décide des priorités ou d’une
répartition adéquate des effectifs.
Avis aux cantons

## Art. 7 concordataires {#art_7}

Le canton qui requiert l’entraide concordataire doit en informer les
autres parties du concordat.

## Art. 8 Commandement {#art_8}

1 Le commandant de police du canton où se déroulent les opérations
dirige les forces de police de son canton ainsi que celles dont il dispose
dans le cadre de l’entraide concordataire.
2 Un chef est désigné par les commandants des polices engagées dans des
opérations s’étendant sur plusieurs cantons.
Statut juridique
des forces de
police
extérieures au

## Art. 9 canton {#art_9}

1 Les forces de police extérieures au canton ont, au cours des
opérations ordonnées, les mêmes attributions et les mêmes obligations que
la police cantonale du canton requérant. Elles appliquent, dans l’exercice
des activités inhérentes à leurs charges, les prescriptions en vigueur dans
le canton où se déroulent les opérations.
2 En matière administrative ou disciplinaire, elles sont soumises à la
réglementation du canton auquel elles appartiennent.
Responsabilité
pour actes

## Art. 10 illicites {#art_10}

1 Lorsque, au cours de leur engagement, des forces de police
extérieures au canton où se déroulent les opérations causent à celui-ci des
dommages de manière illicite, intentionnellement ou par suite d’une
négligence grave, le canton d’où elles proviennent en répond.
2 Le canton où se déroulent les opérations répond, conformément à l’ordre
juridique qui le régit, des dommages causés à un tiers par les forces de
police d’autres cantons au cours de leur engagement. Si les dommages ont
été causés intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, le
canton où se déroulent les opérations, qui est responsable, peut faire valoir
ses prétentions à l’égard des cantons d’où proviennent les forces de police
en cause.
3 Le canton où se déroulent les opérations et le tiers lésé n’ont pas d’action
judiciaire directe contre des membres de la police d’autres cantons.
4 La responsabilité d’un membre de la police à l’égard du canton auquel il
appartient relève du droit de ce canton.
5 Les principes du Code des obligations régissant l’exclusion de la
responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation
du dommage, la détermination des dommages-intérêts et le paiement d’une
indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie lorsque
des dommages sont causés au sens des alinéas 1 et 2.
Responsabilité

## Art. 11 pour actes licites {#art_11}

Le canton où se déroulent les opérations répond, si l’ordre juridique
qui le régit le prévoit et conformément à celui-ci, des dommages résultant
d’actes licites et causés à un tiers par les forces de police d’autres cantons
au cours de leur engagement.

## Art. 12 Accidents {#art_12}

1 Le canton d’où proviennent les forces de police fournit à ses
membres, pour les conséquences d’accidents survenus durant leur
engagement dans un autre canton, les prestations auxquelles il est tenu en
vertu de son propre droit.
2 Le canton où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a
assuré l’entraide concordataire les prestations que celui-ci a dû fournir en
vertu de l’alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un
tiers.
3 Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d’un
accident dans le canton où se déroulent les opérations doit verser à
l’intéressé son traitement pour une période d’incapacité de travail dépassant
14 jours, le canton où le service a été accompli doit rembourser ce montant,
dans la mesure où il n’est pas couvert par un tiers.
Dispositions

## Art. 13 d’ordre financier {#art_13}

1 Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des
recherches de grande envergure n’est pas facturé.
2 Le coût des premières investigations menées lors d’enquêtes de police
judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes est
facturé conformément au barème des émoluments.
3 Le coût de l’entraide concordataire fournie en cas de catastrophe n’est
facturé que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.
4 Dans les autres cas, le canton où se déroulent les opérations doit
rembourser au canton qui a fourni l’appui les frais occasionnés par le
personnel engagé, les véhicules et le matériel; l’article 47 du Code de
procédure pénale suisse7) demeure réservé.
5 Le barème des frais est fixé par l’autorité concordataire.
CHAPITRE III : Echange de données de police
Banque de
données

## Art. 14 communes {#art_14}

1 Aux fins d’élucider les infractions et d’identifier les auteurs ou des
personnes inconnues, vivantes ou décédées, ainsi que de rechercher des
personnes disparues, les cantons échangent, au moyen de banques de
données communes, les informations de police judiciaire concernant
notamment les suspects de crimes ou de délits, les crimes et les délits, les
traces matérielles, les données dentaires et l’imagerie.
2 L’autorité concordataire définit les procédures, les compétences et les
règles d’exploitation des banques de données communes.
CHAPITRE IV : Synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et
logistiques
Cadre et
domaines des

## Art. 15 synergies {#art_15}

1 Le concordat constitue le cadre permanent pour l’encouragement
et la réalisation de synergies propres à renforcer la lutte contre la criminalité
et à assurer une économie des moyens.
2 Les synergies s’étendent aux domaines opérationnel, technique,
scientifique et logistique ainsi qu’à la formation y relative. Leur réalisation ne
peut être imposée à un canton partenaire.
CHAPITRE V : Dispositions finales
Durée du
concordat,

## Art. 16 dénonciation {#art_16}

1 Le présent concordat est conclu pour une durée indéterminée.
2 Un canton partenaire peut le dénoncer, moyennant un préavis de trois
ans, pour la fin d’une année. Les autres cantons partenaires décident s’il y a
lieu de le maintenir en vigueur.
Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

1 Le concordat entre en vigueur dès que trois cantons au moins y
auront adhéré.
2 L’adhésion doit être communiquée aux gouvernements des cantons de
Suisse romande par l’intermédiaire du secrétariat de la Conférence latine
des chefs de départements de justice et police (CLDJP).

## Art. 18 Abrogation {#art_18}

Dès l’entrée en vigueur du présent concordat, le concordat du 10
octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse
romande est abrogé.
suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er mai 2016
4) Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le
présent concordat s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes
5) RS 101
6) RSJU 111.190
7) RS 312.0
