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title: "Décret concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation"
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provisions: 10
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# Décret concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation

## Article 1 {#art_1}

La démolition, totale ou partielle, de maisons d'habitation est
interdite dans les localités où sévit la pénurie de logements. Il en est de même
de la transformation de logements à d'autres fins que l'habitation.

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d'Etat désigne les communes, ou les fractions de communes,
où sévit la pénurie de logements.

## Art. 3 {#art_3}

Une autorisation spéciale de démolir ou transformer une maison
d'habitation peut toutefois être accordée si l'opération se révèle indispensable
pour des motifs de sécurité, de salubrité, ou d'intérêt général.

## Art. 4 {#art_4}

La demande d'autorisation spéciale doit être présentée, avec motifs à
l'appui, au département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
qui se prononcera après avoir demandé le préavis de la commune et avoir
obtenu toutes les précisions utiles.

## Art. 5 {#art_5}

1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 20253).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, conformément à la LPA.

## Art. 6 {#art_6}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a) aura, par des indications fausses ou incomplètes, obtenu abusivement
l'autorisation spéciale de démolir ou de transformer une maison d'habitation;
b) aura, plus généralement, contrevenu au présent décret ou à ses dispositions
d'exécution;
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
RLN III 316
1) Teneur selon D du 9 octobre 1989 (RLN XIV 369)
2) Teneur selon D du 9 octobre 1989 (RLN XIV 369) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
avec effet au 1er janvier 2011
3) RSN 152.130
4) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
844.10
2La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 7 {#art_7}

1Sans préjudice des poursuites prévues à l'article 6, le département a
le droit d'ordonner la suspension immédiate de travaux entrepris en
contravention au présent décret.
2Le département peut exiger la remise en état des lieux et, en cas d'inexécution,
il peut faire exécuter les travaux aux frais du ou des propriétaires.

## Art. 8 {#art_8}

Les démolitions et transformations de maisons d'habitation pour
lesquelles une demande d'autorisation est pendante, en vertu de la loi sur les
constructions, du 12 février 19576), sont soumises aux dispositions du présent
décret.

## Art. 9 {#art_9}

1Les restrictions de la propriété privée qui résultent des dispositions du
présent décret ne donnent pas lieu à indemnité sauf si, par leurs effets, elles
équivalent à une expropriation.
2Les autorités chargées de fixer les indemnités d'expropriation par la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19878) arrêtent les
indemnités accordées selon la procédure prévue par cette loi.
3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir du jour où
l'autorisation de démolir ou transformer une maison d'habitation a été refusée
au propriétaire.

## Art. 10 {#art_10}

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 14 août 1963, avec effet immédiat.
5) Teneur selon D du 9 octobre 1989 (RLN XIV 369), L du 27 juin 1979 (RLN VII 356) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
7) Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)
8) RSN 710
