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title: "Loi du 18 décembre 2015\\n1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire;\\n2. modifiant\\n- la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,\\n- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,\\n- la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;\\n3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection..."
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# Loi du 18 décembre 2015\n1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire;\n2. modifiant\n- la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,\n- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,\n- la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;\n3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection...

## art_67 {#art_67}

Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.

## art_68 {#art_68}

La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut conféré par la protection internationale.

## art_69 {#art_69}

Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

## art_70 {#art_70}

(1)Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne sollicitant le bénéfice de la protection temporaire. Il peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect de la dignité humaine. Il peut procéder à la prise d’empreintes digitales ainsi qu’à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport.
(2)Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère pendant la durée de la protection temporaire.

## art_71 {#art_71}

(1)Peuvent être exclues du bénéfice de la protection temporaire les personnes:
a)dont on aura des raisons sérieuses de penser: i)qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
ii)qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du Grand-Duché de Luxembourg avant d’y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il faut s’attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l’intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
iii)qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies;
b)dont on aura des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité nationale ou, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu’elles constituent une menace pour la communauté luxembourgeoise.
(2)Les motifs d’exclusion visés au paragraphe (1) se fondent exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée. Les décisions d’exclusion respectent le principe de la proportionnalité.

## art_72 {#art_72}

Le ministre délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire. Cette attestation permet à son titulaire de demeurer sur le territoire luxembourgeois, mais ne confère pas un droit au séjour conformément à la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration communale du lieu de la résidence effective du bénéficiaire de la protection temporaire. Elle est délivrée jusqu’à ce que le régime de protection temporaire ait pris fin.
Le bénéficiaire de la protection temporaire est tenu de faire une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune ou le transfert de la résidence habituelle dans une autre commune, doit être déclaré auprès de la commune de la nouvelle résidence.

## art_73 {#art_73}

Les bénéficiaires de la protection temporaire recevront un document rédigé dans une langue susceptible d’être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont applicables sont clairement exposées.

## art_74 {#art_74}

Lorsque la personne bénéficiant de la protection temporaire au Luxembourg séjourne irrégulièrement, pendant la durée de la protection temporaire, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, elle sera réadmise sur le territoire du Luxembourg à la demande de l’Etat membre concerné.

## art_75 {#art_75}

(1)Le bénéficiaire de la protection temporaire peut solliciter le regroupement familial en faveur d’un ou de plusieurs membres de sa famille si la famille était déjà constituée dans l’Etat d’origine et qu’elle a été séparée en raison de circonstances entourant l’afflux massif.
(2)Sont considérés comme membres de la famille au sens du présent article:
a) le conjoint du regroupant;
b) les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;
c)d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des événements qui ont entraîné l’afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à charge du regroupant.
(3)Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, tout en tenant compte des souhaits des membres de la famille.
(4)Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, et en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
(5)Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b).
(6)Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
(7)Le ministre tient compte dans sa décision de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(8)Le ministre délivre aux membres de la famille ayant bénéficié d’une mesure de regroupement l’attestation visée à l’article 72.
(9)Lorsque des personnes se voient accorder le bénéfice d’un régime de protection temporaire dans un autre Etat membre, que ce soit à titre personnel ou au titre d’un regroupement familial, elles perdent de plein droit le bénéfice du régime de protection temporaire au Luxembourg et leur attestation visée à l’article 72 devient caduque.
(10)Le ministre fournit, à la demande d’un autre Etat membre, les informations et documents relatifs à un bénéficiaire de la protection temporaire jugés nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.

## art_76 {#art_76}

La représentation et le placement des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire sont assurés conformément aux dispositions de l’article 63.

## art_77 {#art_77}

(1)Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment déposer une demande en obtention d’une protection internationale.
(2)Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur de protection internationale pendant l’examen de cette demande.
(3)Lorsque, à l’issue de l’examen de protection internationale, cette protection n’est pas accordée au bénéficiaire de la protection temporaire, le bénéfice de la protection temporaire lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir.
(4)L’examen des demandes de protection internationale, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période.

## art_78 {#art_78}

Les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre de l’Union européenne responsable de l’examen d’une demande d’asile s’appliquent. En particulier, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l’Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire.

## art_79 {#art_79}

(1)Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment renoncer à cette protection en vue d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. Aussi longtemps que le régime de protection temporaire n’a pas pris fin, le ministre accueille favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d’origine, les demandes de retour vers le Luxembourg présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et qui sont volontairement retournées dans leur pays d’origine.
(2)Les personnes dont la protection temporaire a pris fin seront invitées par le ministre à retourner volontairement dans leur pays d’origine.
(3)Le ministre veille à ce que les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) prennent la décision du retour au pays d’origine en pleine connaissance de cause.
(4)Un programme de retour volontaire au pays d’origine pourra être mis en place, le cas échéant en coopération avec les organisations internationales concernées.
(5)Les personnes qui ne sont pas retournées volontairement au pays d’origine après un délai imparti par le ministre seront éloignées du territoire en conformité avec la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
(6)Le retour forcé se déroulera dans le respect de la dignité humaine. Le ministre examinera les raisons humanitaires impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.
(7)Le ministre prend les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles voyagent. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées.
Le ministre peut autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité au pays de bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours.
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