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title: "Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des locaux industriels ou commerciaux vacants"
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provisions: 13
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# Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des locaux industriels ou commerciaux vacants

## Article 1 {#art_1}

L'Etat établit chaque année, en collaboration avec les
communes et les gérances immobilières, une statistique des locaux industriels
ou commerciaux vacants dans le canton.

## Art. 2 {#art_2}

1Par local industriel ou commercial, on entend la surface ou l'ensemble
de surfaces qui, en tant qu'unité construite, sont destinées à l'exercice d'une
activité économique (industrielle, commerciale, artisanale ou autre).
2Par local industriel ou commercial vacant, on entend toute surface au sens de
l'alinéa précédent qui, à la date de l'enquête, répond simultanément aux deux
conditions suivantes:
– être inoccupée, mais utilisable immédiatement, même si l'affectation de la
surface totale n'est pas encore définie;
– être proposée à la location durable (trois mois au moins) ou à la vente.
3Ne sont pas à recenser comme locaux vacants:
– les locaux déjà loués ou vendus à la date de l'enquête, mais encore
inoccupés à cette date;
– les locaux destinés à la démolition ou à des travaux de transformation;
– les locaux qui ne peuvent être utilisables dans un délai rapproché, faute d'un
degré d'achèvement suffisant;
– les locaux fermés sur ordre des services d'urbanisme ou d'hygiène.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service de statistique (ci-après le service) est chargé de
l'organisation de la statistique cantonale des locaux industriels ou commerciaux
vacants.
2Il élabore des instructions à l'intention des communes et des personnes tenues
de fournir les renseignements.
FO 1999 No 22
1) RSN 900.1
Principe
Définitions
Organe
d'exécution
442.18

## Art. 4 {#art_4}

1Les documents d'enquête doivent être remplis de façon complète et
véridique, puis retournés au service compétent.
2Sont tenues de fournir les renseignements requis:
a) toute personne, physique ou morale, propriétaire d'immeubles sis sur le
territoire du canton et comprenant au moins un local industriel ou commercial
au sens de l'article 2 ci-devant, ou son représentant;
b) toute personne, physique ou morale, s'occupant, à titre principal ou
accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton;
qu'elles aient leur domicile ou leur siège dans ou hors du canton de Neuchâtel.

## Art. 5 {#art_5}

Pour chaque local industriel ou commercial vacant, les caractéristiques
suivantes sont relevées:
1. la commune de situation;
2. l'adresse;
3. le genre de local;
4. la surface;
5. le mode d'occupation;
6. le loyer et/ou le prix de vente prévu;
7. le montant des charges.

## Art. 6 {#art_6}

Le jour de référence de l'enquête est fixé au 1er juin.

## Art. 7 {#art_7}

1A réception des formulaires d'enquête, le service procède à une
exploitation provisoire des résultats par commune. Il adresse à chacune d'elles
les listes la concernant.
2Les communes ont notamment pour tâches de:
– collaborer à la mise à jour du registre des gérants d'immeubles tenu par le
canton;
– contrôler et mettre à jour les listes de locaux industriels ou commerciaux
vacants établies par le canton;
– compléter les listes établies par le canton par les locaux industriels ou
commerciaux vacants dont elles assument la gestion et par ceux qu'elles ont
identifiés par leur propre enquête.
3Elles désignent une personne responsable de l'enquête au niveau communal.

## Art. 8 {#art_8}

1Le service est autorisé à constituer et à gérer un registre des personnes
interrogées. Les communes sont tenues de collaborer à sa mise à jour en lui
fournissant les références des personnes susceptibles d'y être intégrées.
2Les communes sont autorisées à constituer un registre des personnes
interrogées directement par la commune (propriétaires ou personnes physiques
ou morales mandatées par les propriétaires).

## Art. 9 {#art_9}

1Les données recueillies dans le cadre de l'enquête sont destinées à un
but statistique.
2Avec l'accord des propriétaires ou gérances concernés, elles peuvent être
transmises à des tiers à la recherche de surfaces vacantes pour exercer une
activité économique, industrielle ou artisanale.
Obligation de
renseigner
Caractéristiques
relevées
Date de l'enquête
Rôle des
communes
Registre des
destinataires
Utilisation des
données
442.18

## Art. 10 {#art_10}

1Le canton prend à sa charge les frais occasionnés par l'organisation
générale de l'enquête, par l'impression et l'envoi des formulaires aux personnes
inscrites dans son registre des destinataires, par le dépouillement des
documents d'enquête et par la publication des résultats.
2Les communes supportent l'ensemble des frais que l'exécution de l'enquête
leur occasionne.

## Art. 11 {#art_11}

Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou
trompeuses lors de l'enquête ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas
acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante,
sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.

## Art. 12 {#art_12}

L'arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des
locaux industriels et commerciaux vacants, du 20 avril 19942), est abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement, sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
2) FO 1994 N° 31
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Frais
Disposition pénale
Abrogation
Disposition finale
