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title: "Règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024"
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# Règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Les termes du présent règlement s’appliquent indistinctement
aux femmes et aux hommes.

## Art. 2 {#art_2}

On entend par :
a) pêche passive : celle où le pêcheur n’intervient que pour tendre ou
relever l’engin mais ne manipule pas ce dernier lors du
processus de capture proprement dit ;
b) pêche active : celle où le pêcheur manipule l’engin lors du processus
de capture ;
c) embarcation : tout bateau, radeau, engin de plage (belly boat, float
tube, matelas pneumatiques et autres bouées) ou
engin analogue, qu’il soit amarré ou non.
1. ORGANISATION

## Art. 3 {#art_3}

1Les membres de la commission consultative sont désignés par la
Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : la
Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur.
2Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après
consultation de ces dernières.
3La commission consultative est présidée par une personne représentant le
service de la pêche du canton directeur.
FO 2021 No 40
1) RS 923.0
2) RS 923.01
3) RS 455.01
4) RSN 923.520
Terminologie
Définitions
Commission
consultative
4La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est
convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la
demande.
2. PROTECTION DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES

## Art. 4 {#art_4}

1Les poissons énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les
périodes prévues par le présent article, pour autant qu’ils atteignent les
longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l’extrémité de
la nageoire caudale normalement déployée :
Espèce Période de pêche autorisée Longueur
minimale
Truite – du 16 janvier au 23 octobre 2022
– du 15 janvier au 22 octobre 2023
– du 14 janvier au 20 octobre 2024
45 cm
Omblechevalier
Mêmes périodes que pour la truite 30 cm
Bondelle Pour l’exercice de la pêche professionnelle :
De la date fixée par la commission technique
(au plus tôt le 1er février) au 14 décembre
25 cm
Palée Pour l’exercice de la pêche professionnelle :
du 1er janvier au 14 octobre
30 cm
Corégones Pour l’exercice de la pêche de loisir :
du 1er mars au 14 octobre
25 cm
Brochet – du 1er janvier au 31 mars
– du 21 avril au 31 décembre
45 cm
Silure – du 1er janvier au 14 mai
– du 16 juin au 31 décembre
50 cm
Perche – du 1er janvier au 14 avril
– du 1er juin au 31 décembre
15 cm
2La pêche de l’anguille, de la bouvière, du nase et de l’ombre de rivière est
interdite.
3La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.
4Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5, tout poisson mentionné à l’alinéa 1
du présent article, pêché durant sa période de protection ou qui n’atteint pas la
longueur minimale prescrite, qui est jugé non viable par le pêcheur doit être
immédiatement mis à mort et remis à l’eau. S’il est jugé viable, il ne doit pas être
mis à mort et doit être immédiatement et soigneusement remis à l’eau.
5Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets
ou de nasses durant leur période de protection ou qui n’atteignent pas la
Taille minimale et
périodes de pêche
longueur minimale prescrite peuvent toutefois être conservés, sauf les
corégones capturés au moyen de la senne.
6Tous les filets doivent être relevés au plus tard à l’heure de la fermeture de la
pêche le jour précédant une période d’interdiction de pêcher ; ils ne peuvent être
tendus avant l’heure d’ouverture de la pêche suivant une telle période.

## Art. 5 {#art_5}

1Exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, la pêche peut se
pratiquer à toute heure.
2Les heures pendant lesquelles la pêche exercée d’une embarcation peut se
pratiquer sont les suivantes :
a) pour les pêcheurs professionnels :
– de 4 à 22 heures toute l’année ;
b) pour les pêcheurs de loisir :
– durant l’heure d’été, de 5 à 22 heures ;
– durant l’heure d’hiver, de 7 à 19 heures.
3Une heure avant l’ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec
des engins de pêche secs.
4Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac
avec des engins de pêche ou avec du poisson.
3. MOYENS ET LIEUX DE PÊCHE INTERDITS

## Art. 6 {#art_6}

Il est interdit :
a) de capturer, d’étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du
courant électrique ou d’explosifs ;
b) de faire usage d’appareils acoustiques électroniques ou de sources
lumineuses pour attirer des organismes aquatiques ;
c) d’attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées
dans l’eau, notamment l’amorçage ;
d) de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans
l’exercice de la pêche ;
e) de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d’engins servant à harponner ou
blesser les poissons.

## Art. 7 {#art_7}

1Il est interdit de pêcher :
a) durant toute l’année, dans la gouille de Châble-Perron, la gouille située au
nord de la route nationale N5 à Auvernier, la gouille de Witzwil, la gouille
d’Ostende et les fossés adjacents ainsi que dans la réserve ornithologique
de la Broye, cette dernière étant délimitée comme il suit : de l’extrémité du
môle droit du canal de la Broye à la barrière de Witzwil (coord.
2.570.350/1.204.400), en ligne droite ; de là, en suivant le bord du lac jusqu’à
la frontière des cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel (coord. approx.
2.569.700/1.203.250) ; de là, la rive droite du canal de la Broye jusqu’à
l’extrémité du môle droit (môle nord) de ce canal ;
Heures de pêche
Moyens interdits
Zones
d’interdiction de
pêche
b) du 1er janvier à la fin de la période de protection du brochet, dans les autres
gouilles et dans les fossés ou canaux adjacents ainsi qu’à moins de 100
mètres de part et d’autre de leur entrée, jusqu’à une profondeur de 5 mètres ;
c) du 1er octobre au 31 janvier, dans un rayon de 300 mètres de l’embouchure
des affluents du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle ;
d) à la ligne traînante, au filet et au moyen de la nasse du 1er février au
30 septembre, dans un rayon de 100 mètres de l’embouchure des affluents
du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle ;
e) des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l’arrivée d’un bateau
assurant un service public ;
f) à moins de 30 mètres des zones de baignade balisées ;
g) dans l’embouchure du Seyon, du pont routier au lac.
2À l’entrée ainsi qu’à l’intérieur des ports, il est interdit :
a) de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d’une ligne au lancer ;
b) de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation
ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants.
3Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la
ligne pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir
de la Confédération.
4Les personnes pratiquant la pêche de loisir sont également tenues de se
conformer aux restrictions de pêche mentionnées à l’article 33 du présent
règlement (réserves naturelles).
CHAPITRE 2
Exercice de la pêche de loisir
4. PERMIS DE PÊCHE

## Art. 8 {#art_8}

1La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes :
a) la pêche avec 3 lignes flottantes au maximum, munies chacune d’un flotteur
fixe et d’un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en
pénétrant dans l’eau, ou d’une embarcation ;
b) la pêche pratiquée d’une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans,
à la condition qu’il soit sous la responsabilité d’un titulaire de permis et que
ce dernier soit en possession d’une attestation de compétence (SaNa) ;
c) la pêche à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant dans
l’eau, par un enfant de moins de 14 ans.
2Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se servir de 2 bouteilles à
vairons.
3Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la loi ou en vertu d’une
décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas
autorisées à pratiquer la pêche sans permis.

## Art. 9 {#art_9}

Les permis sont les suivants :
Pêche libre
Catégories de
permis de pêche
de loisir
a) le permis de pêche de loisir avec traîne (permis C), donnant le droit de pêcher
avec les engins mentionnés aux articles 17 à 26 ;
b) le permis de pêche de loisir sans traîne (permis D), donnant le droit de pêcher
avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26 ;
c) le permis additionnel « hôte », donnant au titulaire d’un permis de pêche de
loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte, qui aura le droit de
pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26.

## Art. 10 {#art_10}

1Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être majeur.
2Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être titulaire d’un permis annuel
de pêche de loisir (permis C ou D).
3L’hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation que le titulaire d’un
permis de pêche de loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.
4L’hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire du permis C qu’il
accompagne.
5Les titulaires d’un permis de pêche de loisir (permis C ou D) n’ont droit qu’à un
seul permis additionnel « hôte » par année.

## Art. 11 {#art_11}

1Les permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.
2Le permis journalier C ou D est limité à un jour.

## Art. 12 {#art_12}

1Les prix des permis pour les personnes domiciliées dans un des trois
cantons concordataires figurent à l’annexe 1.
2Les prix des permis annuels et du permis annuel « hôte » sont doublés pour les
personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans l’un des trois cantons
concordataires au moment où la demande de permis est présentée. Ces prix
figurent à l’annexe 2.
3Pour les permis C et D annuels, il est accordé une réduction de 50 % aux jeunes
de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède
celle du permis.

## Art. 13 {#art_13}

Le titulaire d’un permis de pêche doit être porteur, en plus du permis
de pêche, d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie.

## Art. 14 {#art_14}

1Tout preneur d’un permis de pêche de loisir doit disposer des
connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le
respect de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche,
conformément aux dispositions de l’article 5a de l’ordonnance fédérale du 24
novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP).
2La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d’une attestation de
compétence (SaNa, « Sachkundenachweis ») délivrée au terme d’un cours de
formation.
3Les détenteurs d’un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes
pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence.

## Art. 15 {#art_15}

1Les permis collectifs sont délivrés par l’un des services de la pêche
des cantons concordataires.
Conditions du
permis additionnel
« hôte »
Durée et validité
des permis
Prix des permis de
pêche
Documents
Attestation de
compétence
(SaNa)
Permis collectifs
2Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif.
3Les modalités sont fixées de cas en cas par la commission technique.
5. NORMES D’UTILISATION DES ENGINS ET MOYENS DE

## Art. 16 PÊCHE AUTORISÉS {#art_16}

1Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur
un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne.
2Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du
pêcheur.
3La pêche à la ligne ne peut être pratiquée simultanément d’une même
embarcation avec plus de 12 lignes.
4Il est permis d’utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes :
gambe, ligne plongeante, ligne flottante, ligne dormante ou ligne au lancer. Leur
utilisation est définie aux articles 18 à 22.
5Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue
volontairement.

## Art. 17 {#art_17}

1La ligne traînante est une ligne tirée par une embarcation mue
volontairement.
2L’usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre jusqu’au jour
précédant l’ouverture de la pêche de la truite et de l’omble-chevalier.
3Chaque leurre peut être muni de 5 hameçons au maximum. Les hameçons
doivent être fixés directement sur le leurre.
4Pour la pêche à la ligne traînante, 12 leurres au maximum sont permis.
5Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes
de rechange non montées.
6En application des dispositions de l’article 53 al. 2 de l’ordonnance fédérale du
8 novembre 1978 sur la navigation intérieure, les titulaires d’un permis C ont le
droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec
une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la
pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à
10 km/h.
7Les dispositions sur les zones de protection ou les réserves d’oiseaux d’eau et
de migrateurs d’importance internationale sont réservées.

## Art. 18 {#art_18}

1La gambe est une ligne plongeante animée d’un mouvement vertical.
2Une seule gambe peut être utilisée, aux conditions suivantes :
a) son usage est interdit pour la pêche de la perche du 15 avril au 31 mai et
pour la pêche des corégones du 15 octobre au dernier jour du mois de
février ;
b) elle ne peut être utilisée qu’avec 6 hameçons simples au maximum ;
c) son usage est interdit à partir d’une embarcation mue volontairement, et il est
interdit d’attacher l’embarcation à une boille ou à un engin de pêche ;
Lignes
Ligne traînante
Gambe
d) il est interdit de s’approcher à moins de 50 mètres d’un engin de pêche si
l’embarcation n’est pas ancrée et à moins de 100 mètres si l’embarcation est
ancrée ;
e) il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation ;
f) le lest de la gambe ne peut être fixé qu’à l’extrémité de la ligne ou au-dessus
du dernier hameçon ;
g) pour la gambe à corégones, il est interdit de pêcher dans les secteurs du lac
où la profondeur d’eau est inférieure à 20 mètres.

## Art. 19 {#art_19}

1La ligne plongeante est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d’un
flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond ;
2Une seule ligne plongeante peut être utilisée.
3Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres au total.

## Art. 20 {#art_20}

1La ligne flottante est une ligne lestée munie d’un flotteur fixe ou non
lestée et sans flotteur. Elle ne repose pas sur le fond.
2Il est permis d’utiliser au maximum 3 lignes flottantes.
3Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres par ligne.

## Art. 21 {#art_21}

1La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent
sur le fond.
2Il est permis d’utiliser 2 lignes dormantes.
3Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres.

## Art. 22 {#art_22}

1La ligne au lancer est une ligne lestée, avec ou sans flotteur, dont
l’appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur.
2Il est permis d’utiliser une seule ligne au lancer.
3La ligne au lancer ne peut être munie que d’un seul leurre avec 3 hameçons au
maximum, à condition qu’ils soient fixés à ce leurre.

## Art. 23 {#art_23}

1Le fil dormant est une ligne ancrée.
2Les titulaires d’un permis de pêche de loisir ont le droit d’utiliser un seul fil
dormant, selon les prescriptions suivantes :
a) la longueur du fil ne peut dépasser 30 mètres et le nombre d’hameçons est
limité à 20 ;
b) il doit être posé perpendiculairement à la rive ;
c) il doit être posé de fond à plus de 15 mètres et à moins de 30 mètres de
profondeur ;
d) il doit être ancré et signalé à chaque extrémité par une boille de 5 litres au
minimum, munie du nom du propriétaire ;
e) son usage n’est autorisé que du jour suivant la fin de la période de protection
de la truite et de l’omble-chevalier jusqu’au 15 avril et de la période allant du
1er juillet jusqu’au 15 octobre ;
Ligne plongeante
Ligne flottante
Ligne dormante
Ligne au lancer
Fil dormant
f) il doit être levé au plus tard à 6 heures (heure d’été) et à 8 heures (heure
d’hiver) ; le soir, il doit être posé au plus tôt à 20 heures (heure d’été) et à 17
heures (heure d’hiver) ;
g) l’usage du fil dormant est autorisé exclusivement dans la partie du lac située
à l’est de la ligne reliant l’embouchure de l’Arnon (coord.
2.542.325/1.186.250) au port d’Yvonand (coord. 2.545.850/1.184.175) et à
l’ouest de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 2.561.625/1.204.425)
au barrage antichars situé entre Cudrefin et Champmartin (coord.
2.566.400/1.200.100) ; il ne peut par ailleurs pas être posé à l’intérieur du
carré fixé par les coordonnées 2.559.000/1.196.000, 2.562.000/1.199.000,
2.560.000/1.201.000 et 2.557.000/1.198.000 (comprenant les hauts-fonds de
la Motte).

## Art. 24 {#art_24}

1Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps
flottant.
2Le torchon doit être surveillé de près par le pêcheur.
3Le torchon doit être muni du nom du propriétaire.
4Il est permis d’utiliser au maximum 8 torchons.
5Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres par torchon.

## Art. 25 {#art_25}

1La bouteille à vairons est une bouteille transparente à fond percé.
2Il est permis d’utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons.
3La bouteille à vairons ne peut servir qu’à la capture des appâts dont le pêcheur
a personnellement besoin.

## Art. 26 {#art_26}

1La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un
cadre rigide muni d’un manche.
2 La filoche ou épuisette ne peut servir qu’à retirer de l’eau le poisson pêché au
moyen d’un autre engin.

## Art. 27 {#art_27}

1Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d’hameçons simples,
doubles ou triples.
2L’utilisation d’hameçons munis d’ardillons est autorisée uniquement pour les
pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence.

## Art. 28 {#art_28}

1L’utilisation des poissons d’appât vivants pour la pêche de poissons
carnassiers est autorisée uniquement aux pêcheurs détenteurs d’une attestation
de compétence.
2L’usage de poissons d’appât vivants n’est autorisé que pour la pêche au moyen
des engins suivants :
a) la ligne flottante, plongeante (hormis la gambe) et dormante, pratiquée depuis
une embarcation non mue volontairement et dans des zones envahies par
les plantes aquatiques ;
b) le torchon, dans les zones envahies par les plantes aquatiques.
3Les poissons d’appât vivants doivent être fixés à l’hameçon uniquement par la
bouche.
Fil flottant
(torchon)
Bouteille à vairons
Filoche ou
épuisette
Hameçons
Appâts
4Il est interdit d’utiliser comme appâts :
a) les poissons n’ayant pas été capturés dans le lac de Neuchâtel ;
b) des poissons appartenant à des espèces étrangères au lac de Neuchâtel ;
c) des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 3 ;
d) des œufs de poissons et de batraciens ;
e) des écrevisses.
5Les poissons d’appât vivants doivent être remis à l’eau au plus tard à l’heure
de fermeture de la pêche.
6. CAPTURES ET STATISTIQUES

## Art. 29 {#art_29}

1La capture des poissons doit être effectuée avec ménagement.
2Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder.
Toutefois, les pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence peuvent
stocker pour une courte durée des poissons vivants pour autant qu’ils ne soient
pas blessés. Ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3Par courte durée, on entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de pêche.
Des exceptions sont possibles pour les poissons qui sentent la vase (silure,
carpe et autres cyprinidés en été).
4Les poissons capturés ne doivent pas, jusqu’à la fin de la partie de pêche, être
mutilés d’une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur
nombre.
5Il est interdit de remettre à l’eau un poisson qui a été stocké, à l’exception des
poissons d’appât vivants.
6La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences
de l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux et de l’aide à l’exécution
y relative.

## Art. 30 {#art_30}

Les espèces de poissons listées à l’annexe 4 sont considérées comme
indésirables. Le pêcheur a l’obligation de les mettre à mort immédiatement après
la capture.

## Art. 31 {#art_31}

1Le titulaire d’un permis de pêche de loisir ainsi que la personne
pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent
capturer par jour plus de :
– 80 perches ;
– 10 corégones (palées et bondelles) ;
– 5 truites ;
– 2 ombles-chevaliers ;
– 7 brochets.
2Le titulaire d’un permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un
mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent capturer par
année civile plus de :
– 1800 perches ;
– 30 truites ;
– 10 ombles-chevaliers ;
Contrôle et
détention du
poisson pêché
Capture de
poissons nonindigènes
Nombre maximal
de poissons
capturés
– 100 brochets.
3Si le titulaire d’un permis de pêche de loisir est accompagné d’une personne
pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, d’un enfant
âgé de moins de 14 ans révolus ou d’un hôte, le produit total de la pêche
pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent
article.
4Les exceptions autorisées par un canton lors d’une rencontre de pêche sont
réservées.

## Art. 32 {#art_32}

1Les titulaires d’un permis de pêche annuel de loisir doivent se munir
de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l’encre indélébile,
immédiatement après la capture, la date, le nombre et le poids de leurs captures
et de celles de leur hôte, conformément aux indications figurant dans le carnet
de contrôle.
2Les titulaires d’un permis journalier de pêche de loisir doivent se munir de leur
feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent à l’encre indélébile,
immédiatement après la capture, le nombre et le poids de leurs captures.
3Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de
la surveillance de la pêche et restitué au service qui l’a délivré, dans les quinze
jours suivant la fin de l’année civile.
4La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés
de la surveillance de la pêche et restituée au service ou à la préfecture qui l’a
délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l’article 12, alinéa 1, lettre f du
concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : le
concordat) ne sont pas applicables.
5Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l’alinéa 1 ou 2, l’agent
chargé de la surveillance de la pêche séquestre respectivement le carnet de
contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remet
au service de la pêche du canton qui les a délivrés ; ce dernier les retient jusqu’à
droit connu sur les plans administratif et pénal.
6Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d’un carnet de contrôle.
7. LIEUX OÙ LA PÊCHE EST INTERDITE

## Art. 33 {#art_33}

1Les titulaires d’un permis de pêche de loisir, leurs hôtes ainsi que les
personnes pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne
peuvent pas pêcher depuis la rive ni depuis une embarcation à l’intérieur des
réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale (OROEM)
suivantes :
a) les zones balisées interdites à la navigation des réserves Fanel–Chablaisde-Cudrefin, Pointe-de-Marin, Chevroux–Portalban, Yvonand–Cheyres et
Grandson–Champ-Pittet ;
b) entre le canal de la Broye et le canal de la Thielle (dans la réserve Fanel–
Chablais-de-Cudrefin, Pointe-de-Marin) :
1. durant toute l’année dans la zone marquée interdite à la navigation ;
2. du 1er octobre au 31 mars à l’est de la ligne reliant les extrémités des
môles de ces deux canaux.
Carnet de contrôle
et feuille de
statistique
Réserves
d’oiseaux d’eau et
de migrateurs
d’importance
internationale et
réserves naturelles
2Dans les autres réserves naturelles, la pêche n’est autorisée que dans les
parties accessibles au public, soit les zones ouvertes à la navigation et sur la
rive depuis les chemins balisés.
CHAPITRE 3
Exercice de la pêche professionnelle
8. PERMIS DE PÊCHE

## Art. 34 {#art_34}

1Les permis sont les suivants :
a) le permis de pêche professionnelle (permis A), donnant le droit de pêcher
avec tous les engins mentionnés à l’article 43 ;
b) le permis spécial de pêche professionnelle (permis B), donnant le droit de
pêcher avec les engins mentionnés à l’article 43, à l’exception de la senne.
2Les permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.

## Art. 35 {#art_35}

Le titulaire d’un permis de pêche professionnelle (permis A) ne peut
pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d’accident ou de maladie dès
l’âge de 65 ans révolus.

## Art. 36 {#art_36}

1Le permis spécial de pêche professionnelle (permis B) peut être
délivré à un pêcheur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d’une
rente AVS ou AI.
2Les titulaires d’un permis B ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des
engins autorisés par les articles 48 à 56.
3Ils n’ont pas le droit d’utiliser la senne.
4Ils ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de
hauteur. Si le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le
haut. Toutefois, ils ont le droit d’utiliser la totalité des filets flottants dérivants
octroyés aux titulaires d’un permis A.
5Le titulaire d’un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en
cas d’accident ou de maladie.

## Art. 37 {#art_37}

Les prix des permis figurent à l’annexe 1.

## Art. 38 {#art_38}

1Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à
35 pour l’ensemble du lac.
2Pour la détermination de ce nombre, deux permis spéciaux de pêche
professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle.
9. EXAMEN DE PÊCHE PROFESSIONNELLE

## Art. 39 {#art_39}

1L’attribution d’un permis A est publiée, et un examen est organisé par
le canton directeur, sous la forme d’un concours.
2Il a lieu devant une commission composée d’une personne représentant le
service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d’une
personne représentant le service de la pêche de chacun des deux autres
Catégories de
permis de pêche
professionnelle
Permis de pêche
professionnelle
Permis spécial
Prix des permis de
pêche
Nombre de permis
professionnels
Organisation
cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le
canton directeur et d’un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux
autres cantons concordataires.
3La participation à l’examen est subordonnée au versement d’un émolument, qui
est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à
ce canton, quel que soit le résultat de l’examen.

## Art. 40 {#art_40}

L’examen porte sur les branches suivantes :
a) connaissances de la faune aquatique du lac ;
b) engins et modes de pêche ;
c) pratique de la pêche ;
d) législations fédérale et intercantonale sur la pêche ;
e) connaissances en matière de protection des animaux.

## Art. 41 {#art_41}

1Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des
candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème
suivant :
6 points = très bien
5 points = bien
4 points = suffisant
3 points = insuffisant
2 points = éliminatoire
1 point = éliminatoire.
2Pour le calcul de la moyenne générale, la note obtenue pour la branche
« pratique de la pêche » est comptée deux fois et celle de toutes les autres
branches, une seule fois.
3L’examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 4
points et un minimum de 3 points par branche.
4La décision de la commission d’examen est souveraine ; elle est communiquée
à la Commission intercantonale.

## Art. 42 {#art_42}

En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la
commission d’examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l’expiration
d’un délai d’une année.
10. NORMES D’UTILISATION DES ENGINS ET MOYENS DE

## Art. 43 PÊCHE AUTORISÉS {#art_43}

1Les seuls engins de pêche dont l’utilisation est autorisée sont les
suivants :
a) la senne ;
b) le filet à simple toile ou tramaillé ;
c) la nasse ;
d) les engins de pêche admis pour la pêche de loisir définis aux articles 17 à 26
du présent règlement.
Branches
Appréciation
Échec
Engins de pêche
2En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l’usage d’autres
engins de pêche.

## Art. 44 {#art_44}

On entend par :
a) filet : tout engin de pêche comprenant une toile faite de
mailles en fibres naturelles ou synthétiques ; il peut
être ancré ou dérivant, flottant ou posé sur le fond ;
b) filet à simple toile : un filet composé d’une seule nappe rectangulaire ;
c) filet tramaillé : un filet composé d’une toile à petites mailles et d’une
ou deux toiles superposées à grandes mailles ;
d) senne : un filet utilisé en pêche active et composé de deux
parties de forme allongée, appelées bras, reliées par
une partie en forme de sac ;
e) goujonnière : un filet utilisé en pêche active et formé d’une toile
repliée sur elle-même en forme de gouttière, celle-ci
étant fermée aux deux extrémités ;
f) couble : un ensemble de filets attachés les uns aux autres ;
g) longueur d’un filet : elle est donnée par la longueur du chalame ;
h) hauteur d’un filet : elle se détermine compte non tenu des chevalets, les
mailles étant ouvertes ;
i) pêche en battue : le fait de chasser volontairement le poisson en
direction d’un filet ;
j) nasse : tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d’un
réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques
ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur
une armature ;
k) fil : une ligne ancrée ; il peut être de fond ou flottant.

## Art. 45 {#art_45}

1Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont
déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l’état humide, au moyen
de l’appareil adopté par la Commission intercantonale.
2Cet appareil est muni d’un poinçon comprenant un « N » et une silhouette de
poisson.
3Il est utilisé comme il suit :
a) l’appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas
et la pointe dirigée vers la gauche ;
b) deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées ;
c) la pointe du triangle que forme l’appareil est introduite dans ces deux mailles
jusqu’au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté
vertical du triangle ;
d) les nœuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère
correspondant à une même maille.
4La dimension de la maille correspond à ce repère.
5Les dimensions des mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de
10 mailles consécutives mesurées à l’état humide au moyen d’un mètre (ou
Filets et autres
engins
Dimensions des
mailles des filets et
des nasses
d’une règle graduée), selon la distance la plus courte entre deux nœuds,
l’épaisseur des fils non comprise.
6Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de
10 mailles consécutives mesurées au moyen d’un mètre selon la distance la
plus courte entre deux côtés opposés, l’épaisseur des fils non comprise.

## Art. 46 {#art_46}

1Seuls les titulaires d’un permis A ont le droit d’utiliser une senne.
2Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 mètres de long. Tout
dispositif permettant de la refermer par le bas est interdit. La dimension des
mailles du sac doit être au minimum de 35 millimètres.
3Sitôt tendue, la senne doit être relevée ; il est interdit de la traîner.
4L’usage de la senne est interdit :
a) du 1er octobre au 31 décembre ainsi que le dimanche ;
b) dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de moins de 40
mètres ;
c) d’une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs embarcations accouplées.

## Art. 47 {#art_47}

1Seuls les filets définis aux articles 48 à 55 peuvent être utilisés.
2Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit :
a) le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de
10 mètres de haut ; il doit être utilisé soit de fond, soit flottant ;
b) le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2
mètres de haut ; ses mailles doivent être de 40 millimètres au minimum ; il ne
peut être utilisé que de fond ;
c) le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur ; le filet flottant
doit être soutenu par des flotteurs répartis d’une manière égale sur sa
longueur ;
d) les filets ne peuvent être attachés les uns aux autres (couble) que dans le
sens de la longueur ;
e) il est interdit à plusieurs pêcheurs de réunir leurs coubles.
3Le nombre total de filets de fond et de filets flottants, un filet de plus de 2 mètres
de hauteur équivalant à 5 filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité
comme il suit :
a) 25 unités de 50 millimètres de maille ou plus ;
b) 60 unités de maille inférieure à 40 millimètres.

## Art. 48 {#art_48}

1L’usage du filet de fond destiné à la capture de la perche est soumis
aux restrictions suivantes :
a) les mailles autorisées sont fixées comme suit :
- de 23 millimètres au minimum à 23,9 millimètres au maximum durant la
période du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche
de pisciculture de la bondelle ;
- de 23 millimètres au minimum à 29,9 mm au maximum durant les autres
périodes ;
Senne
Autres filets :
généralités
Filet de fond
destiné à la
capture de la
perche
b) sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres ;
c) le nombre de ces filets est limité comme suit :
- 10 unités au maximum du 1er juin au 31 octobre et du 15 décembre au
jour précédant la date d’ouverture de la pêche de pisciculture de la
bondelle ;
- 20 unités au maximum du 1er novembre au 14 décembre, ainsi que de la
date d’ouverture de la pêche à la bondelle au 14 avril ;
d) l’usage de ce filet est interdit durant la pêche de pisciculture de la bondelle
ainsi que du 15 avril au 31 mai ;
e) la profondeur maximale à laquelle ce filet peut être tendu est fixée comme
suit :
1. de la date d’ouverture de la pêche de la bondelle au 14 avril, 60 mètres ;
2. du 1er juin au 31 juillet, 15 mètres ou la profondeur fixée par la commission
technique et 10 mètres dans le secteur de la Motte ;
3. du 1er août au 30 septembre, 20 mètres sur la Motte et dans la zone située
au nord-est de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord.
2.561.625/1.204.425) au barrage antichars « toblerones » (coord.
2.566.400/1.200.100) situé entre Cudrefin et Chabrey et 25 mètres dans
les autres parties du lac ;
4. du 1er
au 14 octobre, 25 mètres ;
5. du 15 au 31 octobre, 30 mètres ;
6. du 1er novembre au 14 décembre, 60 mètres ;
7. du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche de
pisciculture de la bondelle, entre 40 et 55 mètres.
2Si les captures annexes, notamment de corégones, deviennent trop
importantes, la commission technique peut fixer de nouvelles profondeurs.
3Les dispositions de l’article 50 sont réservées.

## Art. 49 {#art_49}

1L’usage du filet de fond de 33 à 39,9 mm de maille est soumis aux
restrictions suivantes :
a) il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2 mètres
au maximum et plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres ;
si les 2 filets de lève de plus de 2 mètres de hauteur prévus à l’article 53 ne
sont pas utilisés, ils peuvent être remplacés par 2 filets de fond de plus de 2
mètres de hauteur, qui doivent être compris dans le contingent de 40 filets de
fond ;
b) l’usage de ce filet est interdit pendant la période de protection de la bondelle ;
c) si sa hauteur est de 2 mètres au maximum, ce filet ne peut être tendu à moins
de 40 mètres de profondeur ;
d) si sa hauteur est de plus de 2 mètres, ce filet ne peut être tendu à moins de
25 mètres de profondeur, sauf du 1er
octobre au 30 novembre où cette
profondeur doit être de 40 mètres au minimum.
2Les dispositions de l’article 50 sont réservées.
Filet de fond de 33

## Art. 50 à 39,9 mm {#art_50}

1Outre les filets autorisés aux articles 48 et 49, il est permis d’utiliser au
maximum 10 filets de fond de 2 mètres de hauteur au maximum et dont la
dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 mm, destinés à la capture
de cyprinidés.
2L’usage de ces filets est autorisé exclusivement du 1er
avril au 31 mai et du 1er
septembre au 31 octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum.
3Si les conditions de pêche le permettent, la commission technique peut
autoriser l’usage de ces filets jusqu’à 10 mètres de profondeur au maximum
pendant la période du 1er
septembre au 31 octobre.

## Art. 51 {#art_51}

L’usage du filet de fond de 40 à 49,9 mm de maille est soumis aux
restrictions suivantes :
a) la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 mètres ;
b) il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets ;
c) l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre ;
d) du 1er janvier à fin février, l’usage de 10 filets au maximum de 45 millimètres
de maille au minimum est autorisé ; il est interdit de tendre ce genre de filet
à plus de 40 mètres de profondeur ;
e) de la date de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 31 mai, ce filet ne peut
être tendu à une profondeur inférieure à 10 mètres.

## Art. 52 {#art_52}

L’usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au minimum est
soumis aux restrictions suivantes :
a) il est interdit de tendre plus de 20 de ces filets ;
b) la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2 mètres ; toutefois, du 16 avril au
15 octobre, 5 de ces filets peuvent avoir une hauteur de 5 mètres au
maximum ;
c) l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre.

## Art. 53 {#art_53}

1L’usage du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes :
a) la dimension des mailles de ce filet doit être comprise entre 33 et 39,9 mm ;
b) ce filet doit avoir une toile en monofil ;
c) ce filet doit être ancré au moyen d’ancres se trouvant à chaque extrémité et
signalées par 2 boilles ; les ancres peuvent être laissées à l’eau sans filet
pendant quarante-huit heures au maximum ;
d) il est interdit pendant la période de protection de la bondelle ;
e) de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 30 avril, au maximum 4 de ces
filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac
comprenant une profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces
filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac ;
f) du 1er mai au 30 septembre, 2 de ces filets peuvent être tendus, cela
exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de
25 mètres au minimum et de 50 mètres au maximum, le haut de ces filets
devant se trouver à plus de 2 mètres au-dessous de la surface de l’eau ;
Filet de fond
destiné à la
capture de
cyprinidés
(poissons blancs)
Filet de fond de 40
à 49,9 mm
Filet de fond de 50
millimètres et plus
Filet flottant ancré
g) du 1er
octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets peuvent être
tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une
profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se
trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac ;
h) en cas de pêche trop importante, la commission technique peut diminuer le
nombre de ces filets.
2Les dates d’ouverture fixées dans le présent article s’entendent à partir de la
veille à midi pour la pose des filets.

## Art. 54 {#art_54}

L’usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit :
a) les mailles de ce filet doivent être de 50 millimètres au minimum, sauf 6 filets
de plus de 2 mètres de hauteur (pics) du contingent qui peuvent être de 45
millimètres au minimum ;
b) son ancrage est interdit ;
c) les coubles doivent être tendues en ligne, perpendiculairement au grand axe
du lac ;
d) l’usage de ce filet est interdit du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au
31 décembre ;
e) ce filet ne peut être tendu que dans les parties du lac comprenant une
profondeur d’eau de 40 mètres au minimum ;
f) les filets de plus de 2 mètres de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou
polymonofil ;
g) il est interdit de tendre plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2
mètres ;
h) le nombre total de ces filets ne doit pas dépasser 20 unités, un filet de plus
de 2 mètres de hauteur équivalant à trois filets de 2 mètres de hauteur au
maximum.

## Art. 55 {#art_55}

L’usage du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes :
a) le filet ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de
haut ;
b) en dérogation à l’article 47, la dimension des mailles de ce filet doit être de
25 millimètres au minimum ;
c) l’usage de 2 filets au maximum, utilisés de fond, est autorisé du 1er février au
15 avril.

## Art. 56 {#art_56}

1La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu’une
largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m.
2Elle peut avoir une ou deux entrées.
3La dimension des mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum.
4L’usage de nasses est limité comme il suit :
a) du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 nasses peuvent être posées ;
b) hors de cette période, au maximum 10 nasses peuvent être posées, cela à
une profondeur de 39 mètres au maximum ;
Filet flottant
dérivant
Filet tramaillé pour
la pêche de la lotte
Nasses
c) les nasses doivent être reliées deux par deux avec une corde en nylon de 5
millimètres de diamètre au minimum ;
d) l’usage de la nasse de 40 millimètres de maille au minimum est interdit du 15
mars au 15 avril.
5Les titulaires d’un permis A sont autorisés à utiliser au maximum 20 nasses à
écrevisses d’un volume unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou
deux entrées, pour la capture des écrevisses exclusivement. Les conditions sont
les suivantes :
a) les nasses doivent être reliées entre elles de manière à former une ligne ;
b) les deux nasses à l’extrémité de la ligne doivent être marquées
conformément à l’article 60, alinéas 6 et 7.

## Art. 57 {#art_57}

Les titulaires d’un permis de pêche professionnelle ont le droit d’utiliser
un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être
pourvus au maximum de 500 hameçons.

## Art. 58 {#art_58}

1Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser des poissons
d’appât selon les moyens et aux conditions fixées pour la pêche de loisir (article
28).
2Ils sont également autorisés à utiliser de tels appâts au moyen du fil (art. 57).

## Art. 59 {#art_59}

1Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche
dans les quarante-huit heures. Ce délai est de vingt-quatre heures s’il s’agit d’un
engin autre qu’une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur
dans la période du 1er
mai au 30 septembre.
2S’ils sont empêchés de respecter ces délais pour les raisons indiquées à
l’article 29 du concordat, ils en informent le garde-pêche.

## Art. 60 {#art_60}

1Chaque insigne doit porter le nom et le prénom du propriétaire des
engins, indépendamment du fait que les filets soient tendus ou non.
2Le filet de fond tendu isolément doit être muni d’une boille de 10 litres au moins.
3La couble de 2 à 5 filets de fond ou tendue à moins de 20 mètres de profondeur
doit être munie à chaque extrémité d’une boille de 10 litres au moins ou d’un
drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.
4La couble de plus de 5 filets de fond ou tendue à plus de 20 mètres de
profondeur ainsi que les coubles de filets flottants doivent être munies à chaque
extrémité d’une boille de 20 litres au moins ou d’un drapeau émergeant de 60
centimètres au moins.
5Les insignes qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles
ou drapeaux) et de même couleur. Toutefois, ils ne doivent pas être de couleur
jaune.
6Toute nasse doit être munie d’une boille de 10 litres au moins ou d’un insigne
flottant émergeant de 30 centimètres au minimum, marqués de la lettre
majuscule « N ».
7Les boilles ou les insignes ne peuvent être fixés à l’aide d’une chaîne ou d’un
câble métallique que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide
sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac.
Fil
Appâts
Obligation de
relever les engins
Signalisation des
filets et des
nasses
11. CAPTURES ET STATISTIQUES

## Art. 61 {#art_61}

1La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec
ménagement.
2Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder.
Toutefois, les pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée
des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort
immédiate n’est pas possible en raison des conditions météorologiques
défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur
de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après
le retour dans l’entreprise.
4Hormis les cas mentionnés à l’alinéa 3, la mise à mort des poissons et des
écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance
fédérale sur la protection des animaux et de l’aide à l’exécution y relative.

## Art. 62 {#art_62}

1Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir
et de renvoyer leur feuille de statistique au service qui l’a délivrée, dans les cinq
jours suivant la fin de chaque mois et conformément aux directives fixées par la
commission technique.
2Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d’y faire figurer les
oiseaux capturés accidentellement.

## Art. 63 {#art_63}

1Les pêcheurs professionnels sont autorisés à immerger des déchets
de poissons et d’écrevisses dans le lac de Neuchâtel, aux conditions suivantes :
a) les déchets doivent être issus de poissons et d’écrevisses pêchés dans le lac
de Neuchâtel ;
b) les déchets doivent être immergés depuis une heure après le coucher du
soleil jusqu’à une heure avant le lever de soleil ;
c) la profondeur doit être d’au moins 30 mètres au lieu d’immersion.
2Les pêcheurs professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du
lac de Neuchâtel ne sont pas autorisés à procéder à des immersions de déchets
au sens de l’alinéa 1 ci-dessus.
12. PÊCHES DESTINÉES À LA PISCICULTURE

## Art. 64 {#art_64}

1Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les
pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des brochets, ombles et
corégones pour les besoins de la pisciculture et fixent les conditions de ces
pêches.
2Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des œufs récoltés
lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l’état de maturité de
ces œufs, conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent.
3Sauf dans les circonstances prévues à l’article 29 du concordat, les filets ne
peuvent être relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus.
Contrôle et
détention du
poisson pêché
Feuille de
statistique
Gestion des
déchets de
poissons

## Art. 65 Organisation {#art_65}

Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou immergée) servant
à produire du poisson et/ou des écrevisses est interdite.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
13. PRIVATION DU DROIT DE PÊCHE ET RETRAIT DU PERMIS

## Art. 66 {#art_66}

1En cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service
qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.
2Le permis peut être retiré notamment :
a) en cas d’utilisation d’engins de pêche ou de pêche avec des méthodes ou
des moyens non autorisés selon les dispositions du concordat ou du présent
règlement d’application ;
b) en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de
protection définies dans le présent règlement ;
c) en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, concernant la
dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins
autorisés (hormis la bouteille à vairons, la nasse à écrevisses ainsi que la
filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite
ou limitée, les longueurs minimales des poissons, l’inscription des prises
dans le carnet de contrôle ;
d) en cas d’infraction aux dispositions des articles 31, alinéa 1, lettre a, 34,
alinéa 1 ou 53, alinéa 2, lettres b, c, d ou e du concordat ;
e) en cas de récidive à une infraction aux dispositions du présent règlement,
concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être
utilisés, ou aux dispositions concernant l’obligation de relever les engins de
pêche.
3Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
4La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont
retirés débute une année après la date de l’infraction ; cette période est reportée
d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année
après l’infraction.

## Art. 67 {#art_67}

1La durée de retrait du permis et de privation du droit de pêcher est en
principe d’une année pour les titulaires d’un permis de pêche de loisir et de
quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire
d’un permis de pêche professionnelle ou d’un permis spécial de pêche
professionnelle.
2La durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de
pêche professionnelle est de trente jours consécutifs en cas de première
récidive et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive à une
infraction prévue à l’article 66, alinéa 2, lettres a à d.
3Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l’infraction
commise est du même type que la précédente.
4Le contrevenant n’est pas considéré comme se trouvant en état de première
récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière
infraction à l’une des règles déterminantes ; il n’est pas considéré comme se
Installations
d’élevage
Principe
Durée
trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis
la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes.
5Les durées de retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être
augmentées dans le cas d’infractions particulièrement graves ou
exceptionnellement être réduites en cas d’infractions de peu de gravité.

## Art. 68 {#art_68}

Sont pris en considération lors de l’application des articles 66 et 67 du
présent règlement :
a) les privations administratives du droit de pêche prononcées avant son entrée
en vigueur en raison d’infractions similaires ;
b) les faits qui se sont produits avant cette date et qui sont constitutifs d’une
infraction selon les prescriptions en vigueur après cette date.
14. ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION ET PUBLICATION

## Art. 69 {#art_69}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.
2Il abroge le règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel en 2019, 2020 et 2021, du 14 juin 2018.
3Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.
Faits antérieurs au
règlement
ANNEXE 1
Pêcheurs domiciliés dans les cantons concordataires de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel (art. 12 et 37)
Genre de permis
ANNUEL JOURNALIER
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Permis de pêche
professionnelle
(permis A)
850.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis spécial de
pêche
professionnelle
(permis B)
450.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis de pêche de
loisir avec traîne
(permis C)
140.– 70.– 20.– 20.–
Permis de pêche de
loisir sans traîne
(permis D)
80.– 40.– 15.– 15.–
Permis additionnel
« hôte » 50.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
ANNEXE 2
Pêcheurs domiciliés hors des cantons concordataires de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel (art. 12 et 37)
Genre de permis
ANNUEL JOURNALIER
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Permis de pêche
professionnelle
(permis A)
(Exclus) (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis spécial de
pêche
professionnelle
(permis B)
(Exclus) (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis de pêche de
loisir avec traîne
(permis C)
280.– 140.– 20.– 20.–
Permis de pêche de
loisir sans traîne
(permis D)
160.– 80.– 15.– 15.–
Permis additionnel
« hôte » 100.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
ANNEXE 3
Statut de menace des poissons dans le lac de Neuchâtel (art. 28)
Nom vernaculaire/
local
Name
deutsch/lokal
Dénomination
scientifique
Statut de
menace1)
Anguillidae
Anguille Aal Anguilla anguilla 1
Cobitidae
Cobite italiano Cobite italiano Cobitis bilineata 2
Loche de rivière Dorngrundel Cobitis taenia DI, E
Coregonidae
Corégones Felchen Coregonus spp. 4, E
Cottidae
Chabot Groppe Cottus gobio 4
Cyprinidae
Brème Brachsmen Abramis brama NM
Spirlin Schneider Alburnoides
bipunctatus
3, E
Ablette Laube Alburnus alburnus NM
Barbeau Barbe Barbus barbus 4
Brème bordelière Blicke Blicca bjoerkna 4
Nase Nase Chondrostoma nasus 1, E
Carpe Karpfen Cyprinus carpio 4
Goujon Gründling Gobio gobio NM
Able de Stymphale Moderlieschen Leucaspius
delineatus
3, E
Vandoise Hasel Leuciscus leuciscus NM
Vairon Elritze Phoxinus phoxinus NM
Bouvière Bitterling Rhodeus amarus 2, E
Gardon, Vengeron Rotauge Rutilus rutilus NM
Rotengle Rotfeder Scardinius
erythrophthalmus
NM
Chevaine Alet Squalius cephalus NM
Blageon Strömer Telestes souffia 3, E
Tanche Schleie Tinca tinca NM
Esocidae
Brochet Hecht Esox lucius NM
Gasterosteidae
Nom vernaculaire/
local
Name
deutsch/lokal
Dénomination
scientifique
Statut de
menace1)
Epinoche Stichling Gasterosteus
gymnurus
Lotidae
Lotte Trüsche Lota lota NM
Nemacheilidae
Loche franche Schmerle,
Bartgrundel
Barbatula barbatula 4
Percidae
Grémille Kaulbarsch Gymnocephalus
cernua
NM
Perche Flussbarsch, Egli Perca fluviatilis NM
Salmonidae
Truite atlantique,
Truite de rivière
Atlantische Forelle,
Bachforelle
Salmo trutta 4
Truite atlantique,
Truite lacustre
Atlantische Forelle,
Seeforelle
Salmo trutta 2
Omble-chevalier Seesaibling Salvelinus umbla 3
Thymallidae
Ombre de rivière Äsche Thymallus thymallus 2, E
Siluridae
Silure glâne Wels Silurus glanis NM, E
1) Statut de menace de l’espèce (selon annexe 1 de l’ordonnance du 24
novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche) :
1 = menacée d’extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée,
4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, DI = données
insuffisantes ;
E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.
ANNEXE 4
Espèces de poissons et d’écrevisses étrangères à la faune du lac de
Neuchâtel
Nom vernaculaire/
local
Name deutsch/
lokal
Dénomination
scientifique
Centrarchidae
Perche soleil Sonnenbarsch Lepomis gibbosus
Cyprinidae
Poisson rouge Goldfisch Carassius auratus
Carpe prussienne Giebel Carassius gibelio
Carassin Karausche Carassius carassius
Percidae
Sandre Zander Sander lucioperca
Salmonidae
Truite arc-en-ciel Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss
Astacidae
Ecrevisse
américaine
Kamberkrebs
(amerikanischer Krebs)
Faxonius limosus
Ecrevisse signal Signalkrebs Pacifastacus leniusculus
