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title: "Loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève"
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provisions: 6
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# Loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève

## Art. 1 Chapitre I Principes {#art_1}

Dénomination
La feuille périodique destinée à publier les actes et avis officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, dans le
canton de Genève, porte le titre de Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : la
Feuille d’avis officielle).

## Art. 2 {#art_2}

Buts
La Feuille d’avis officielle a pour but la diffusion des actes et avis officiels, législatifs, administratifs et judiciaires,
ainsi que l’information du public.
Art. 3(1) Editeur
La Feuille d’avis officielle est éditée par l’Etat de Genève.

## Art. 4 Chapitre II Contenu et diffusion {#art_4}

Contenu
1 La Feuille d’avis officielle contient tous les avis et actes officiels dont la publication est prévue par la loi, soit
notamment :
a) les lois, les règlements et les arrêtés;
b) les communications des autorités.
2 Elle contient aussi tous les autres avis et actes officiels que les autorités souhaitent publier.
Art. 5(1) Mode de diffusion
La Feuille d’avis officielle est éditée par voie électronique.
Art. 6(1) Accessibilité
1 La Feuille d’avis officielle est disponible gratuitement sur Internet pendant une durée de 2 ans.
2 La chancellerie d'Etat(2), soit pour elle les Archives d’Etat de Genève, est chargée d’archiver les anciennes
éditions.
3 Le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour assurer l’accès aux documents et la protection des
données personnelles, conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection
des données personnelles, du 5 octobre 2001.

## Art. 7 Chapitre III Dispositions d’exécution et entrée en vigueur {#art_7}

Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

## Art. 8 {#art_8}

Abrogation
rsGE B 2 10: Loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (LFAO)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
La loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, du 25 septembre 1943, est abrogée.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 2 10 L sur la Feuille d’avis officielle
de la République et canton de
Genève
29.11.2013 01.02.2014
Modifications et commentaire :
a. ad 6 : (autre date d’entrée en vigueur) 29.11.2013 01.01.2017
1. n.t. : 3, 5, 6; a. : 9/2 22.04.2016 01.01.2017
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 04.09.2018 04.09.2018
