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title: "RÈGLEMENT relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud"
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provisions: 12
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# RÈGLEMENT relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud

## Art. 1 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_1}

But et champ d'application
1 Le présent règlement définit le système de rétribution et son application aux collaborateurs qui
occupent une fonction à l'Etat de Vaud.
2 Il ne s'applique pas aux fonctions figurant à l'annexe 1.

## Art. 2 {#art_2}

Echelle des salaires
1 L'échelle des salaires figure en annexe 2.
2 Elle est divisée en 18 classes de salaire.

## Art. 3 {#art_3}

Classes salariales 2, 5
1 Chaque classe comprend un salaire minimum et un salaire maximum.
2 L'amplitude entre les salaires minimum et maximum de chaque classe est de 45 % à l'exception des
classes 1 et 2 compte tenu du salaire minimum fixé à 52'000.- fr. (valeur 2020).
3 Chaque classe est composée de 26 échelons divisés en trois zones : la première
comprend 8 échelons, la deuxième 9 échelons, la troisième 9 échelons.
4 La progression au sein de chaque classe est répartie de la manière suivante :
2 Modifié par le règlement du 17.03.2010 entré en vigueur le 01.04.2010
5 Modifié par le règlement du 11.09.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
a. dans la 1ère zone, l'augmentation représente 2,44% du salaire minimum ;
b. dans la 2ème zone, l'augmentation représente 1,67% du salaire minimum ;
c. dans la 3ème zone, l'augmentation représente 1,17% du salaire minimum.
5 A chaque échelon correspond un salaire de référence.
6 Le montant de l'augmentation annuelle correspond à la différence entre deux échelons consécutifs.

## Art. 3a {#art_3a}

Fixation du salaire initial 2
a) principe
1 Le Service du personnel fixe le salaire initial du collaborateur entre le minimum et le maximum de la
classe salariale attribuée à la fonction.
2 L'expérience exploitable du collaborateur détermine l'échelon d'entrée dans la fonction.
3 Est considérée comme expérience exploitable, l'expérience utile pour l'exercice de la fonction.
4 L'expérience exploitable maximale correspond en règle générale à la différence entre l'âge du
collaborateur et l'âge d'entrée théorique dans la fonction.
5 Les âges d'entrée théoriques dans les fonctions sont définis par le Conseil d'Etat.
Art. 3b b) expérience exploitable 2
1 Les expériences du collaborateur résultant de son dossier de candidature sont converties en années
d'expérience exploitable sur la base des coefficients suivants :
a. expérience identique ou très semblable : 1.00 ;
b. expérience en majeure partie exploitable : 0.66 ;
c. expérience en partie exploitable : 0.33 ;
d. expérience sans relation avec la fonction : 0.00.
2 Sont réservées les situations particulières, notamment celles dans lesquelles le salaire initial fixé
conformément à l'alinéa premier n'est pas en adéquation avec les conditions du marché du travail.
Art. 3c c) réengagement 2
1 Lorsque le collaborateur démissionne et est réengagé dans la même fonction au cours de la
même année civile, le salaire initial correspond au salaire prévalant à la date de la résiliation des
rapports de travail.

## Art. 4 {#art_4}

Salaire
a) modalités (LPers art. 23)
1 Le droit au salaire prend naissance le jour où le contrat prend effet. Il s'éteint le jour où le contrat
prend fin.
2 Modifié par le règlement du 17.03.2010 entré en vigueur le 01.04.2010
2 Le salaire annuel est payé en treize fois.
3 Un décompte est établi lorsque le montant du salaire est modifié.
4 En cas d'activité à temps partiel, le salaire est calculé au prorata.
Art. 5 b) 13ème salaire
1 Le 13ème salaire est versé au mois de décembre, sous réserve d'une cessation d'activité en cours
d'année, auquel cas il est versé au moment du départ, prorata temporis.
2 Pour le personnel auxiliaire rémunéré à l'heure, le supplément prévu à l'alinéa premier est inclus dans
le salaire horaire.
3 Le 13ème salaire est pris en compte pour la détermination du salaire cotisant au sens de la loi sur la
Caisse de pensions [B] .
[B] Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)

## Art. 6 {#art_6}

Réduction en cas d'absence de titre
1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas
aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une
réduction, correspondant à une classe de salaire.
2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de
reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre
pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire
aux conditions d'accès à la fonction. Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement
du 9 décembre 2002 sur la formation continue [C] s'applique.

## Art. 7 [C] Règlement du 09.12.2002 sur la formation continue (BLV 172.31.2) {#art_7}

… 2

## Art. 7a {#art_7a}

Progression 2
1 Pour autant qu'il justifie six mois d'activité, le collaborateur progresse chaque année d'un échelon.

## Art. 7b {#art_7b}

Promotion 2
1 Lorsque le collaborateur fait l'objet d'une promotion, soit le passage à un niveau de fonction plus
élevé, le Service du personnel détermine le nouveau salaire conformément aux dispositions relatives à
la fixation du salaire initial.
2 Le salaire déterminé conformément à l'alinéa 1 ne peut pas être inférieur au salaire avant promotion.
2 Modifié par le règlement du 17.03.2010 entré en vigueur le 01.04.2010

## Art. 7c {#art_7c}

Indemnité pour travaux spéciaux 2
1 Il peut être versé une indemnité pour travaux spéciaux au collaborateur :
a. qui accomplit des tâches particulières découlant notamment d'une modification de l'organisation du
travail et qui ne figurent pas dans son cahier des charges ;
b. qui assure le remplacement du titulaire d'une fonction supérieure pour une durée équivalente ou
supérieure à un mois, lorsque ce remplacement ne figure pas dans son cahier des charges ou qu'il
dépasse notablement les exigences de sa fonction.
2 L'autorité d'engagement fixe le montant de l'indemnité pour travaux spéciaux sur la base d'une
proposition motivée et après avoir obtenu le préavis du SPEV.
3 L'indemnité au sens de l'alinéa 1, lettre a) ne peut en principe pas être cumulée avec l'augmentation
de salaire prévue à l'article 26, alinéa 3 LPers[A] .

## Art. 8 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_8}

Abrogation
1 Les articles 40 et 41 du règlement général du 9 décembre 2002 d'application de la loi
du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud sont abrogés.
2 Le règlement sur le 13ème salaire du 8 novembre 1989 est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2008.
Annexes 3, 4, 5, 6, 7
1. Fonctions hors périmètre
2. Echelle des salaires
2 Modifié par le règlement du 17.03.2010 entré en vigueur le 01.04.2010
3 Modifié par le règlement du 19.05.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
4 Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012
5 Modifié par le règlement du 11.09.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
6 Modifié par le règlement du 21.05.2025 entré en vigueur le 01.01.2025
7 Modifié par le règlement du 01.07.2026 entré en vigueur le 07.07.2026
Fonctions hors
périmètre
Annexe 1
Fonctions hors périmètre DECFO-SYSREM
Fonctions formation
Préapprentissage
Apprenti
Boursier
Préstagiaire
Stagiaire
Fonctions UNIL
Assistant
Doctorant
Chercheur FNS
Maître assistant
Maître d'enseignement
Professeur
Fonctions HE et HEP
Assistant
Fonctions d’enseignement
Fonctions médicales
Médecin assistant
Médecin associé
Médecin chef
Médecin chef de Département
Médecin chef de Service
Magistrats judiciaires
Juge cantonal
Président de tribunal
Juge de paix
Juge des assurances
Magistrats politiques
Conseiller d’Etat
Divers
Organiste
Intervenant
Traducteur
Expert
Maître auxiliaire de l’enseignement obligatoire
Maître auxiliaire de l’enseignement postobligatoire pour des remplacements dont la durée n’excède
pas 3 mois
Maître remplaçant pour des remplacements dont la durée n’excède pas trois mois
Le libellé des fonctions s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes
Echelle des salaires
ANNEXE 2 Règlement du 28 novembre 2008 relatif au
système de rétribution des collaborateurs
de l’Etat de Vaud (RSRC)
Echelle des salaires 2025
Salaire annuel 13e compris
Classes Minimum Maximum
1 * 54 053 70 540
2 * 54 053 74 773
3 * 54 053 78 378
4 55 676 80 727
5 58 440 84 735
6 61 749 89 537
7 66 300 96 136
8 71 379 103 500
9 77 068 111 749
10 83 450 121 002
11 90 617 131 395
12 98 683 143 089
13 107 790 156 297
14 118 095 171 238
15 129 774 188 173
16 143 038 207 405
17 158 130 229 286
18 175 333 254 232
* Salaire minimum garanti
Valeur 2025
