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title: "Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants"
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provisions: 61
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# Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi a pour buts:
a) de simplifier la collecte de données à des fins statistiques par l'harmonisation
des registres de personnes et l'échange, prévu par la législation, de données
personnelles entre registres;
b) de fixer les règles nécessaires à la tenue du registre des habitants, c’est-àdire le registre de toutes les personnes établies ou en séjour dans une
commune du canton, conformément à la législation fédérale, et de fournir aux
administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur ces
personnes.

## Art. 2 {#art_2}

1La loi s’applique aux ressortissants suisses et étrangers.
2Les dispositions spéciales concernant le séjour et l’établissement des
ressortissants étrangers demeurent réservées.

## Art. 3 {#art_3}

1Une personne a son domicile dans la commune où elle réside de façon
reconnaissable pour les tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir
le centre de ses intérêts personnels.
2Une personne ne peut avoir qu’un domicile, par conséquent qu’une commune
d’établissement.
FO 2009 No 45
1) RSN 101
2) RS 431.02
3) RS 431.021
4) RS 831.10
5) RS 831.101
Buts et objets
Champ
d’application
Domicile
3Une personne est réputée avoir son domicile et donc être établie dans la
commune où elle a déposé le document requis (art. 44, al. 2, let. a) et al. 3).

## Art. 4 {#art_4}

Est en séjour dans une commune, la personne qui y réside dans un but
particulier, sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins
trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment en vue d’y
fréquenter les écoles ou d’y être placée dans un établissement d’éducation, un
hospice, un hôpital ou une maison de détention.

## Art. 5 {#art_5}

Les actes administratifs nécessités par l’exécution de la présente loi
donnent lieu à la perception d’émoluments, selon le tarif arrêté par le Conseil
d’Etat.
CHAPITRE 2
Harmonisation des registres

## Art. 6 Section 1: Organisation {#art_6}

1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'harmonisation des
registres.
2Il arrête les dispositions d'exécution.
3Il désigne:
a) le ou les départements compétents en matière d'harmonisation des registres
(abrégé dans le présent chapitre: le département);
b) le service chargé de coordonner et d'appliquer les mesures d'harmonisation
et de procéder aux contrôles de qualité s'y rapportant (abrégé dans le présent
chapitre: le service).
4Il définit:
a) les registres qui sont tenus sous forme électronique;
b) les prestations qui, dans le cadre de la présente loi, sont offertes aux
utilisateurs du guichet sécurisé unique.

## Art. 7 {#art_7}

1Le département compétent en matière d'harmonisation des registres
veille à la bonne exécution de celle-ci.
2Il peut émettre des directives.

## Art. 8 {#art_8}

Le service chargé de l'harmonisation des registres a les attributions
suivantes:
a) il est le répondant à l'égard de l'Office fédéral de la statistique (OFS);
b) il coordonne la procédure, veille au respect des délais d'exécution de
l'harmonisation des registres et procède aux contrôles de qualité, d'entente
avec l'OFS;
c) il informe l'OFS préalablement à toute modification substantielle ou
suppression de registre;
d) il est responsable de la coordination des différentes entités impliquées dans
l'harmonisation des registres, en leur fournissant les informations et la
formation nécessaires;
Séjour
Emoluments
Conseil d'Etat
Département
Service
e) il veille à l'application de la législation fédérale sur l'harmonisation des
registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes quant à la
plate-forme d'échange des données et leur livraison sécurisée à la
Confédération;
f) il établit le recensement cantonal sur la base des données en sa possession;
g) il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre
autorité.

## Art. 9 {#art_9}

Les communes:
a) tiennent, sous forme électronique, le registre des habitants et celui des
électeurs;
b) s'assurent que les personnes vivant dans les ménages collectifs sont
inscrites dans le registre des habitants et, le cas échéant, dans celui des
électeurs;
c) sont seules responsables de la protection des données pour leurs prestations
dans le cadre de la tenue des registres prévus à la lettre a);
d) tiennent à jour le Registre des bâtiments et des logements (RegBL) et
établissent la statistique de la construction sous forme électronique;
e) fournissent et doivent respecter la nomenclature des rues et des adresses
figurant dans le référentiel cantonal;
f) doivent utiliser la plate-forme d'échanges sécurisée, installée au niveau du
réseau cantonal neuchâtelois, pour assurer tous les échanges de données
prévus par la législation;
g) désignent une personne compétente pour assurer la coordination avec le
service en vue de l'harmonisation des registres au niveau communal.

## Art. 10 {#art_10}

Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours
au département, celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément à la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257).

## Art. 11 Section 2: Numéro AVS {#art_11}

Le Conseil d'Etat désigne les services et institutions cantonales qui
sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour
accomplir leurs tâches légales.

## Art. 12 {#art_12}

Conformément aux dispositions en la matière, le service:
a) annonce collectivement, pour tous les services du canton qui tiennent les
registres prévus par la LHR, l'utilisation systématique du numéro d'assuré
AVS, à la Centrale de compensation;
b) s'assure que ces services demandent la première attribution globale et la
communication du numéro d'assuré AVS, conformément à la procédure
prévue à cet effet;
6) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130
Communes
Voie de recours
Conseil d'Etat
Compétences du
service
c) est habilité à utiliser, à titre systématique, le numéro d'assuré AVS pour
l'accomplissement de ses tâches statistiques;
d) n'est autorisé à diffuser le numéro d'assuré AVS à d'autres services
cantonaux que dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

## Art. 13 Section 3: Numéro de bâtiment et de logement {#art_13}

1Dans le cadre de l'harmonisation des registres, un numéro de bâtiment
(identificateur fédéral de bâtiment, EGID) et un numéro de logement
(identificateur fédéral de logement, EWID) sont attribués, par l'autorité
compétente, à chaque personne inscrite dans le registre des habitants.
2Ces numéros sont tirés du Registre fédéral des bâtiments et des logements
(RegBL).
3Une fois attribués aux bâtiments et aux logements, les numéros ne peuvent pas
être modifiés.

## Art. 14 {#art_14}

Les propriétaires et les locataires doivent donner aux personnes
chargées de déterminer le numéro de logement tous les renseignements
nécessaires et, en cas de besoin, permettre l'accès de leurs bâtiments ou de
leurs logements.

## Art. 15 {#art_15}

1En vue de l'introduction et de la mise à jour de la numérotation des
logements, les propriétaires-bailleurs ou leurs mandataires chargés de la
gérance (désignés ci-après: les propriétaires) sont tenus de fournir la liste, par
bâtiment, des logements et de leurs locataires.
2Si, sur la base de ces informations, un logement ne peut être identifié, il
appartient au locataire de fournir toutes les indications nécessaires sur son
logement, notamment la taille et la situation de ce dernier.

## Art. 16 {#art_16}

1Lorsque les numéros de logement sont définis et introduits, ils doivent
figurer sur les nouveaux contrats de baux à loyer.
2Les propriétaires informent leurs locataires sur la présence et l'utilité du numéro
de leur logement, de sorte qu'ils soient en mesure de le communiquer au
contrôle des habitants lors des annonces obligatoires.

## Art. 17 {#art_17}

1Les propriétaires sont tenus d'annoncer au service communal du
contrôle des habitants l'arrivée ou le départ de locataires, en indiquant les
numéros des bâtiments et des logements concernés, même en cas de
déménagement au sein du même bâtiment ou groupe de bâtiments, ainsi qu'en
cas de réunion ou de division de logements.
2L'article 48, alinéa 1 demeure réservé.

## Art. 18 {#art_18}

1Les services de l'Etat qui détiennent des sources de données
permettant la détermination et l'introduction du numéro de logement, sont tenus
de les fournir gratuitement au service.
2Il en est de même de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention
(ECAP), ainsi que des fournisseurs d'énergie et d'eau potable.
Principe
Accès
Propriétaires
bailleurs:
1. Liste à fournir
2. Baux et
information
3. Données
fournies au
contrôle des
habitants
Détenteurs de
sources de
données
3En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut étendre cette obligation à d'autres
détenteurs de sources de données.

## Art. 19 {#art_19}

1Les données doivent être transmises sous une forme permettant un
traitement informatique.
2Le service définit le format, le jour de référence et les modalités de la
transmission de données.

## Art. 20 {#art_20}

Pour la détermination et l'introduction du numéro de logement, les
communes peuvent mandater un prestataire pour exécuter les travaux
nécessaires de relevé et de vérification des données, ainsi que, si elles le
décident, l'apposition des numéros de logement.

## Art. 21 {#art_21}

1Le prestataire peut, sur demande, obtenir gratuitement du contrôle des
habitants les données personnelles suivantes:
a) nom;
b) prénom;
c) adresse postale et de résidence, y compris le numéro postal et la localité;
d) date de naissance;
e) sexe.
2Le cas échéant, il peut également obtenir des données sur les arrivées dans la
commune ou les départs de la commune, ainsi que sur les déménagements
dans la même commune.
3Les données fournies au prestataire ne peuvent être utilisées que dans le cadre
de son mandat.

## Art. 22 {#art_22}

1Les échanges de données entre le contrôle des habitants et le
prestataire, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, sont gratuits.
2L'échange est fait sous forme électronique et sous forme cryptée.

## Art. 23 {#art_23}

1S'il est constaté, lors de la détermination et de l'introduction du numéro
de logement, que des personnes ne figurent pas au registre des habitants, alors
qu'elles devraient l'être, celles-ci sont sommées par la personne préposée au
contrôle des habitants de réparer cette omission dans les quatorze jours.
2Elles peuvent être poursuivies pénalement si elles refusent d'obtempérer dans
le délai précité.

## Art. 24 {#art_24}

Le service communal du contrôle des habitants doit s'assurer que le
numéro de logement est bien communiqué en cas de changement de locataire
ou de propriétaire et qu'il demeure inchangé.

## Art. 25 {#art_25}

1L'autorité compétente en matière de permis de construire veille à
l'attribution des numéros de bâtiments et de logements nécessaires en cas de
construction ou de transformation de bâtiments.
2Les communes ont la faculté d'introduire une numérotation physique.

## Art. 26 {#art_26}

Les frais d'introduction du numéro de logement et, le cas échéant
l'apposition d'un numéro physique, sont supportés par les communes.
Forme de
transmission des
données
Prestataire
Données fournies
au prestataire
Echanges de
données
Personnes non
enregistrées
Contrôle
Nouveaux
bâtiments
Frais

## Art. 27 Section 4: Mise à disposition et utilisation des données {#art_27}

1Les données contenues dans les registres communaux sont mises
systématiquement à disposition de l’administration cantonale, aux fins de
gestion administrative et dans un but statistique.
2Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la procédure de consultation, la
transmission et l’utilisation réciproques des données entre l’Etat et les
communes.

## Art. 28 {#art_28}

La personne préposée au contrôle des habitants communique d’office,
sous forme cryptée par voie électronique, les arrivées et les départs
intercantonaux ou intercommunaux, respectivement aux communes de
provenance et de destination.

## Art. 29 {#art_29}

1La communication à des tiers de données relatives à une personne
déterminée est régie par la législation cantonale sur la protection des données.
2Les renseignements sont fournis d’après les registres, sans garantie, et leur
inexactitude éventuelle n’entraîne aucune responsabilité de la part de l’Etat ou
des communes.

## Art. 30 {#art_30}

1Les communications de données à titre gratuit et à des fins statistiques
entre le service cantonal et les services communaux de statistique, d’une part,
l'OFS, d’autre part, interviennent conformément aux dispositions de droit fédéral
et cantonal en la matière.
2Les données contenues dans la base de données des personnes (BDP)
peuvent être utilisées dans un but statistique par l’autorité cantonale
compétente.
3Conformément aux dispositions de la législation fédérale et cantonale en
matière de protection des données, ces dernières peuvent également être
transmises à d’autres services de la Confédération, d’autres cantons ou
communes, ainsi qu’à des organismes publics ou privés pour permettre à ces
derniers la réalisation de travaux scientifiques ou d’intérêt général, tels que les
recherches universitaires.

## Art. 31 {#art_31}

Sauf autorisation expresse et exceptionnelle du Conseil d’Etat pour des
cas justifiés, la communication de données à des fins commerciales ou
publicitaires est interdite.

## Art. 32 {#art_32}

Pour le surplus, la législation sur la protection des données est
applicable.
CHAPITRE 3
Contrôle des habitants

## Art. 33 Section 1: Organisation {#art_33}

1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le contrôle des
habitants.
Mise à disposition:
a) de l’Etat
b) des registres
des habitants
c) de tiers
d) à des fins
statistiques,
scientifiques ou
d’intérêt général
e) à des fins
commerciales
ou publicitaires
Droit réservé
Conseil d'Etat
2Il arrête les dispositions d'exécution.
3Il désigne:
a) le département compétent en matière de contrôle des habitants (désigné
dans le présent chapitre: le département);
b) le service chargé de l'exécution des dispositions en matière de contrôle des
habitants (désigné dans le présent chapitre: le service).
4Il ratifie la nomination au niveau communal de la personne préposée au contrôle
des habitants et de son suppléant ou de sa suppléante.

## Art. 34 {#art_34}

1Le département compétent en matière de contrôle des habitants veille
à la bonne exécution de celui-ci.
2Il peut émettre des directives.

## Art. 35 {#art_35}

Le service chargé du contrôle des habitants a les attributions suivantes:
a) il exerce la surveillance des personnes préposées au contrôle des habitants
et veille à assurer leur formation;
b) il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre
autorité.

## Art. 36 {#art_36}

1Chaque commune dispose d’un service du contrôle des habitants
(abrégé ci-après: le service communal) à qui incombe la tenue du registre des
habitants (ci-après: le registre).
2Elle nomme la personne préposée au contrôle des habitants qui lui est
administrativement rattaché, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat.
3Elle engage le personnel nécessaire, placé sous la responsabilité de la
personne préposée au contrôle des habitants, et supporte les frais de
fonctionnement.
4Deux ou plusieurs communes peuvent décider, par convention approuvée par
le Conseil général et sanctionnée par le Conseil d’Etat, que leur service
communal et leur registre sont gérés par la même personne préposée au
contrôle des habitants.

## Art. 37 {#art_37}

1La personne préposée au contrôle des habitants a notamment les
attributions suivantes:
a) il reçoit les annonces d’arrivée et de départ, ainsi que les avis de changement
de situation des personnes concernées;
b) il tient le registre dans lequel sont inscrites, pour chaque personne établie ou
en séjour dans la commune, les données relatives aux identificateurs et aux
caractères exigés par la législation fédérale ou celles prescrites par le Conseil
d’Etat;
c) il veille à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations
que leur impose la législation et procède aux contrôles et enquêtes
nécessaires; au besoin, il peut requérir le concours de la police;
d) il pourvoit aux communications prévues par la législation;
e) il établit et délivre les attestations de domicile ou de séjour et les déclarations
de domicile;
Département
Service
Communes
Attributions de la
personne
préposée au
contrôle des
habitants
f) il conserve les actes d’origine, ainsi que les déclarations de domicile, et, en
cas de départ, les restitue ou, le cas échéant, les détruit;
g) il veille à ce que les documents en matière de registre des habitants soient
conservés et archivés, conformément à la législation;
h) il statue, après avoir entendu la personne intéressée, sur les contestations
découlant de l’application de la présente loi, notamment sur celles portant sur
le domicile ou le séjour;
i) il collabore, conformément aux directives du département compétent, à
l’établissement des statistiques relatives, notamment, aux habitants, aux
ménages, aux logements et aux bâtiments d’habitation, en particulier dans le
cadre des recensements de la population;
j) il exerce en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur
le registre.
2La personne préposée au contrôle des habitants peut exiger des
administrations cantonales et communales, ainsi que de tiers (art. 48), qu’ils lui
fournissent gratuitement les renseignements ou les informations qu’ils
possèdent au sujet d’une personne déterminée et qui lui sont nécessaires à la
tenue du registre (art. 43 et 53).

## Art. 38 {#art_38}

Les décisions de la personne préposée au contrôle des habitants et
du service cantonal compétent sont susceptibles d’un recours au département
compétent, celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

## Art. 39 Section 2: Déclarations obligatoires {#art_39}

1Toute personne physique qui établit son domicile (art. 3) dans une
commune ou y séjourne (art. 4) au-delà de trois mois doit déclarer son arrivée
au service communal.
2Si elle séjourne dans plusieurs communes, la déclaration doit être faite dans
chacune d’elles.

## Art. 40 {#art_40}

La déclaration doit avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent le
changement de domicile ou, en cas de périodes de séjour non consécutives,
dès qu’il est prévisible que le séjour dépassera trois mois (art. 4).

## Art. 41 {#art_41}

1La déclaration est faite au service communal.
2Sous réserve des prestations offertes aux utilisateurs du guichet sécurisé
unique et de l’article 42, les personnes majeures sont tenues de se présenter
personnellement pour déclarer leur arrivée, à moins d’en avoir été dispensées
pour de justes motifs par la personne préposée au contrôle des habitants.

## Art. 42 {#art_42}

1Aussi longtemps que celles-ci font ménage commun avec lui, la
déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré vaut pour l’autre conjoint ou
partenaire, celle du titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde pour les
8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier
Voie de recours
Déclaration
d’arrivée:
a) Principe
b) Délai
c) Lieu et forme
d) Représentants
enfants mineurs, ou pour toutes autres personnes aussi longtemps que cellesci font ménage commun avec lui.
2La déclaration d’arrivée incombe:
a) au représentant légal, pour les mineurs vivant hors du ménage de leurs
parents et les personnes sous curatelle de portée générale ou, s’ils
séjournent dans un établissement, à la direction de ce dernier;
b) à la direction, pour les personnes en séjour plus de trois mois dans un
établissement d’éducation, dans un hospice, dans un hôpital ou une maison
de détention;
c) à l’autorité compétente, pour le séjour des requérants d’asile.

## Art. 43 {#art_43}

Une déclaration d’arrivée doit être remplie pour chaque personne,
majeure ou mineure, et contenir les données relatives aux identificateurs et aux
caractères exigées par la législation fédérale ou prescrites par le Conseil d’Etat.

## Art. 44 {#art_44}

1Chaque personne tenue de s’annoncer doit communiquer et fournir
des données véridiques et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro
de son logement.
2En déclarant son arrivée dans une commune, tout Suisse est tenu de déposer:
a) en cas de domicile, un acte d’origine, pour lui-même et pour chaque personne
qu’il déclare;
b) en cas de séjour, une pièce officielle attestant le dépôt de ce document dans
une autre commune (déclaration de domicile).
3Le ressortissant étranger doit produire un document d'état civil à jour et une
pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral; s’il est déjà titulaire d’une
autorisation temporaire, de séjour, d’établissement ou autre, il la présentera
également.
4Au besoin, la présentation du certificat de famille, d’un acte de famille ou d’une
attestation d’inscription au registre des partenariats peut être requise,
notamment lorsque la déclaration est faite par un représentant, conformément
à l’article 42, alinéa 1.
5Le service communal conserve les documents qui y sont déposés et qu'il doit
conserver.

## Art. 45 {#art_45}

Sur la base des données fournies par la personne à enregistrer et, si
son précédent domicile était en Suisse, après avoir vérifié que celles-ci
concordent avec les données transmises par voie électronique par la commune
de provenance, la personne préposée au contrôle des habitants enregistre le
nouvel arrivant, en mentionnant s’il établit son domicile dans la commune ou s’il
ne fait qu’y séjourner.

## Art. 46 {#art_46}

1La personne qui établit son domicile dans une commune reçoit une
attestation de domicile, valable au jour où elle est délivrée; une seule attestation,
mentionnant les personnes qui font ménage commun, peut être établie pour les
familles ou les partenaires enregistrés.
2La personne qui déclare un séjour dans une commune reçoit une attestation de
séjour qui est délivrée pour la durée d’une année; elle peut être renouvelée.
e) Contenu
f) Données, dépôt
et présentation
de documents
g) Enregistrement
h) Attestation de
domicile ou de

## Art. 47 séjour {#art_47}

1La personne qui, tout en conservant son domicile dans la commune
où est déposé le document requis (art. 44), séjourne temporairement ou
périodiquement dans une autre commune, peut obtenir une déclaration de
domicile.
2Cette déclaration atteste que la personne est domiciliée dans la commune
d’établissement et mentionne la commune de séjour.

## Art. 48 {#art_48}

1Sur demande orale, écrite, par fax ou par courriel du service
communal, les employeurs, pour leurs employés, les bailleurs et gérants
d’immeubles, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y
emménagent ou qui les quittent, ainsi que des fournisseurs d'énergie et d'eau
potable pour les prestations qu'ils fournissent ont l’obligation de lui
communiquer, gratuitement et immédiatement, tous les renseignements
nécessaires relatifs aux personnes tenues de s’annoncer (art. 41 et 52), si ces
dernières ne s’acquittent pas de leurs obligations.
2La même obligation incombe aux établissements publics au bénéfice d’une
autorisation permettant de loger des hôtes; le contrôle de ces derniers,
conformément à la législation en la matière, est réservé.
3La Poste a la même obligation concernant l’adresse postale.

## Art. 49 {#art_49}

1Les personnes, domiciliées ou en séjour, doivent communiquer au
service communal, conformément à l’article 41 appliqué par analogie, dans les
quatorze jours dès l’événement, tout changement de données les concernant et
contenues dans le registre (art. 43 et 53), tel que changement d’identité, d’état
civil, d’adresse, de logement dans le même immeuble, etc.
2Un nouvel acte d’origine doit être produit en cas de changement d’identité ou
d’état civil.
3Les personnes qui deviennent majeures sont informées par le service
communal qu’elles sont astreintes aux mêmes formalités qu’un nouvel arrivant,
même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.

## Art. 50 {#art_50}

1La personne qui quitte la commune où elle est domiciliée ou dont la
durée de séjour n’atteint plus trois mois par an doit annoncer au service
communal, conformément à l’article 41 appliqué par analogie, son départ dans
les quatorze jours qui suivent le changement de domicile et indiquer sa
destination.
2Si le nouveau domicile est situé en Suisse, la personne préposée au contrôle
des habitants informe la commune de destination et lui communique les
données en sa possession.

## Art. 51 {#art_51}

Lorsqu’une personne annonce son départ au service communal l’acte
d’origine est restitué à son titulaire ou, à défaut, détruit.

## Art. 52 {#art_52}

Lorsqu'une décision concernant le domicile est devenue définitive et
exécutoire, la personne préposée au contrôle des habitants peut, en lieu et place
de la personne concernée et aux frais de cette dernière, procéder:
a) à l'inscription s'il est en possession des éléments nécessaires par avis de
départ de l'ancienne commune de domicile;
i) Déclaration de
domicile
Obligations de
renseigner
incombant à un
tiers
Changement de
données
Déclaration de
départ
Restitution de
documents
Exécution par
substitution
b) à la radiation et, s'il connaît la nouvelle commune de domicile, envoyer à cette
dernière les documents qu'il détenait.

## Art. 53 Section 3: Registre communal des habitants {#art_53}

Pour gérer les informations relatives aux habitants, les communes
tiennent à jour le registre.

## Art. 54 {#art_54}

Outre le contenu minimum imposé par le droit fédéral, le Conseil d’Etat
peut prescrire que le registre contienne, en plus des renseignements figurant
dans la déclaration d’arrivée et dans la déclaration de départ, des éléments
d’ordre technique nécessaires à sa gestion et à la transmission de données aux
services de l’administration cantonale.

## Art. 55 {#art_55}

1Toute personne domiciliée ou en séjour dans la commune est tenue,
sur requête de la personne préposée au contrôle des habitants, de lui fournir
gratuitement des renseignements permettant de compléter ou de corriger les
informations la concernant, susceptibles de figurer dans le registre.
2La mise à jour du registre peut également se faire sur la base de données
provenant d’autres registres administratifs ou d’autres enquêtes officielles.
CHAPITRE 3A
Base de données des personnes (BDP) cantonale10)
Art. 55a11) 1Une base de données des personnes physiques est instaurée afin
de mettre à disposition les données utilisées par l'administration cantonale, les
communes et d'autres entités, désignées par le Conseil d'Etat, exerçant des
tâches d'intérêt public (ci-après: les entités).
2Elle est composée des données contenues dans les registres communaux des
habitants ainsi que de données de personnes non domiciliées dans le canton
mais qui entretiennent un lien administratif avec lui.
Art. 55b12) Le service chargé du contrôle des habitants a qualité de maître du
fichier au sens de la législation sur la protection des données et la transparence.
Art. 55c13) 1Le service désigné par le Conseil d'Etat est chargé d'exploiter la
base de données.
2Il est compétent pour modifier et tenir à jour les données de la base.
3Il doit également s'assurer que les données sont protégées contre un emploi
abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.
4Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données.
5Le Conseil d'Etat définit la durée et les modalités de conservation des données.
10) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
11) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
12) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
13) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
Registre des
habitants
Contenu
Mise à jour
Principe
Maître de fichier
Tenue de la base
de données
Numéro AVS
Art. 55d14) Les services de l'administration cantonale, les communes et les
entités qui ont un accès à la BDP peuvent avoir connaissance du numéro AVS
et l'utiliser systématiquement pour l'accomplissement de leurs tâches légales,
pour autant qu'une base légale les y autorise.
Art. 55e15) 1Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle les services de
l'administration cantonale, les communes et les entités disposent d'un accès
électronique à certaines données des personnes physiques.
2Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes:
a) le service de l'administration cantonale, la commune, l'entité, ou la personne
a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches,
d'avoir connaissance d'une donnée;
b) la personne et les collaborateurs du service, de la commune ou de l'entité
sont soumis au secret professionnel ou de fonction;
c) l'accès à la donnée en cause est proportionné par rapport au but recherché
et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.
Art. 55f16) 1Le Conseil d'Etat peut accorder un accès électronique à la BDP aux
entreprises de transports publics au sens de la loi fédérale sur les organes de
sécurité des entreprises de transports publics (LOST), du 18 juin 201017), même
si elles ne sont pas des entités au sens de l'article 55a et ne remplissent pas les
conditions de l'article 55e, alinéa 2, lettre b de la présente loi.
2Les collaborateurs et collaboratrices des entreprises de transports publics ainsi
habilités ne peuvent consulter la BDP qu'aux fins d'identification de personnes
soupçonnées d'avoir commis une infraction en lien avec l'usage des transports
publics.
3Le Conseil d'Etat règle les conditions d'utilisation.
CHAPITRE 4

## Art. 56 Pénalités {#art_56}

1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont
punies d’une amende d’un montant maximal de 10.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et
cantonale demeure réservée.

## Art. 57 {#art_57}

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise est
solidairement responsable de l’amende et des frais, à moins qu’il ne prouve avoir
14) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
15) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
16) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er août 2017
17) RS 745.2
Accès défini par le
Conseil d'Etat
Cas particuliers
Principe
Infraction commise
dans la gestion
d’une entreprise
pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions
légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.

## Art. 58 {#art_58}

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d’exécution doit être communiquée au
service cantonal compétent, ainsi qu’à la personne préposée au contrôle des
habitants de la commune concernée.
2Si le service cantonal compétent ou la personne préposée au contrôle des
habitants de la commune concernée en fait la demande, le dossier doit lui être
soumis.
CHAPITRE 5

## Art. 59 Dispositions transitoires et finales {#art_59}

Celui qui a accompli les obligations que lui imposait la loi sur le contrôle
des habitants, du 3 février 1998, est réputé avoir satisfait aux obligations de la
présente loi jusqu’à ce que se produise un fait qui, aux termes de cette dernière,
l’oblige à une nouvelle annonce.

## Art. 60 {#art_60}

La loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 199818), est
abrogée.

## Art. 61 {#art_61}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2009.
18) FO 1998 N° 12
Communication
des décisions
Dispositions
transitoires
Abrogation du droit
antérieur
Promulgation
