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title: "Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires"
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provisions: 71
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# Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi règle le dépôt et la conservation des actes à
cause de mort et actes similaires.
2Elle règle également l’ouverture des actes à cause de mort et actes similaires.
3Elle règle enfin les compétences et les procédures en matière:
a) de bénéfice d’inventaire des articles 580 et suivants CC;
b) de délivrance des certificats d’hérédité prévue à l’article 559 CC.

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s’applique à toutes les successions ouvertes dans le
canton.
TITRE II
Dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires
CHAPITRE PREMIER

## Art. 3 Testaments olographes {#art_3}

1Le notaire est seul compétent pour recevoir les testaments olographes
en dépôt au sens de l’article 505 alinéa 2 CC.
2Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le
souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.
FO 2010 No 45
1) RSN 101
2) RS 210
3) RS 211.231
But
Champ
d’application
Dépôt
3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à
cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.

## Art. 4 {#art_4}

1Seul le testateur peut retirer son testament olographe.
2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la
signature légalisée du testateur.
3Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au
testateur ou à son représentant.
4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à
cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
CHAPITRE 2
Autres actes à cause de mort et actes similaires

## Art. 5 Section 1: Généralité {#art_5}

Sont des autres actes à cause de mort et actes similaires:
a) les testaments authentiques (art. 499 CC);
b) les pactes successoraux (art. 512 CC);
c) les inventaires authentiques (art. 195a CC et 20 LPart);
d) les contrats de mariage (art. 182 CC);
e) les conventions sur les biens (art. 25 LPart);
f) les pactes sur succession non ouverte (art. 636 CC).
Section 2: Actes à cause de mort et actes similaires instrumentés en la

## Art. 6 forme authentique {#art_6}

La conservation et la délivrance des actes à cause de mort et actes
similaires instrumentés en la forme authentique sont soumises aux dispositions
de la loi sur le notariat (LN), du 26 août 19964).

## Art. 7 {#art_7}

1Le notaire établit une expédition des actes énumérés à l’article 5 lettres
a à e destinée au dépôt.
2L'expédition est traitée comme les testaments olographes.

## Art. 8 {#art_8}

Seul le notaire et le notaire commissaire peuvent retirer l'expédition
déposée.

## Art. 9 Section 3: Pactes sur succession non ouverte {#art_9}

1Le notaire est compétent pour recevoir en dépôt les pactes sur
successions non ouvertes.
2Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le
souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.
3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à
cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.
4) RSN 166.10
Retrait
Énumération
Renvoi à la loi sur
le notariat
Dépôt
Retrait

## Art. 10 Dépôt {#art_10}

1Seul le déposant peut retirer le pacte sur succession non ouverte.
2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la
signature légalisée du déposant.
3Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au
déposant ou à son représentant.
4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à
cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
TITRE III

## Art. 11 Conservation des actes à cause de mort et actes similaires {#art_11}

Les actes à cause de mort et actes similaires sont conservés par le
notaire sous sa responsabilité.

## Art. 12 {#art_12}

Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être déposés au
nom du notaire auprès d’un établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur
les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB) du 8 novembre
19345).

## Art. 13 {#art_13}

Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être annoncés
dans les dix jours dès leur dépôt au registre central des testaments tenu par la
Fédération Suisse des Notaires.

## Art. 14 {#art_14}

1Le notaire tient un répertoire alphabétique de tous les actes à cause
de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
2Ce répertoire contient le nom, le nom de jeune fille, le prénom, la date de
naissance, l’origine ou la nationalité et le lieu de naissance pour les
ressortissants étrangers, le domicile du testateur et des parties à l’acte, ainsi
que la date d’inscription au registre central des testaments et l'attestation de
retrait du dépôt.

## Art. 15 {#art_15}

Le retrait d’un acte à cause de mort ou d’un acte similaire doit être
annoncé sans délai par le notaire au registre central des testaments.

## Art. 16 {#art_16}

En cas de cessation de fonction, le notaire qui reprend le traitement
des actes à cause de mort et actes similaires n'est pas responsable civilement
des dommages qui pourraient résulter de l'activité antérieure du notaire auquel
il se substitue.
5) RS 952.0
Retrait
Principe
Lieu de
conservation
Inscription au
registre central
des testaments
Répertoire
Retrait
Cessation de
fonction -
Responsabilité
TITRE IV
Mesures de sûreté
CHAPITRE 1

## Art. 17 Ouverture des actes à cause de mort et actes similaires {#art_17}

1Le notaire est l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des
testaments au sens des articles 556 et 557 CC.
2Il est également l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des autres
actes à cause de mort et actes similaires.

## Art. 18 {#art_18}

Les actes à cause de mort et actes similaires déposés chez le notaire
doivent être inscrits sur les systèmes d'informations (ci-après: le fichier) dans les
dix jours qui suivent l'inscription du décès sur le fichier.

## Art. 19 {#art_19}

1Le notaire avise par écrit l’exécuteur testamentaire du mandat qui lui
a été conféré par le défunt.
2L'exécuteur testamentaire peut refuser ce mandat par déclaration écrite faite
au notaire.

## Art. 20 {#art_20}

1Sont convoqués à l’ouverture des actes à cause de mort et autres
actes similaires les héritiers dont les noms y figurent.
2La convocation se limite aux héritiers dont les adresses sont connues.
3Le notaire peut convoquer d’autres héritiers connus de lui-même.
4L’exécuteur testamentaire est également convoqué.

## Art. 21 {#art_21}

1Le notaire peut envoyer les héritiers légaux en possession provisoire
des biens de la succession si le Tribunal d'instance n'ordonne pas
l'administration d'office de la succession ou s'il n’y a pas d’exécuteur
testamentaire.
2Le notaire et le Tribunal d'instance se concertent si nécessaire.

## Art. 22 {#art_22}

1Le notaire envoie aux héritiers légaux et institués ainsi qu'à l’exécuteur
testamentaire copie de tous les actes à cause de mort et actes similaires
ouverts.
2Les légataires reçoivent du notaire copie des seules dispositions les
concernant.
3Le notaire appose son sceau sur chaque copie.

## Art. 23 {#art_23}

A la demande de l'exécuteur testamentaire, le notaire lui délivre un
certificat d'exécuteur testamentaire.

## Art. 24 {#art_24}

1Si plusieurs notaires gardent en dépôt des actes à cause de mort et
actes similaires établis par la même personne, le notaire compétent pour
procéder aux mesures de sûreté est celui qui détient l'acte le plus récent inscrit
dans le délai de l'article 18.
Autorité
compétente
Inscription sur les
systèmes
d'informations
Avis à l'exécuteur
testamentaire
Appel à l’ouverture
Envoi en
possession
provisoire
Communication
aux ayants droits
Certificat
d'exécuteur
testamentaire
Dépôts chez
plusieurs notaires
2Si aucune inscription n'intervient dans ce délai, le notaire compétent est alors
celui qui a inscrit le premier acte.
3Les autres actes en dépôt lui sont transmis sans délai et d'office par les notaires
qui les détiennent.
CHAPITRE 2

## Art. 25 Bénéfice d’inventaire {#art_25}

1Le notaire est l’autorité compétente au sens des art. 580 et suivants
CC.
2Il reçoit la requête de bénéfice d’inventaire et dresse l’inventaire.

## Art. 26 {#art_26}

S'il existe des actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire
compétent pour procéder aux opérations de bénéfice d'inventaire est celui qui a
procédé à leur ouverture.

## Art. 27 {#art_27}

Le notaire rend les décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire
implique et que le code civil attribue à l'autorité.

## Art. 28 {#art_28}

Le notaire tient un registre des bénéfices d’inventaire.

## Art. 29 {#art_29}

Le notaire fixe l'avance de frais dont il demande paiement au requérant.

## Art. 30 {#art_30}

1Le notaire prend les mesures nécessaires pour que les valeurs et les
objets exposés soient gardés en lieu sûr.
2Les objets dont la conservation est dispendieuse sont vendues par le notaire
aux enchères publiques ou, si cela se justifie, de gré à gré.
3Si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a lieu de continuer l'exploitation
commerciale, industrielle ou agricole du défunt, le notaire peut demander au
Tribunal d'instance la nomination d'un curateur.

## Art. 31 {#art_31}

1Le notaire pourvoit à la sommation publique qui a lieu par deux
insertions dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel,
sans préjudice d'une publicité plus étendue lorsqu'elle lui paraît nécessaire.
2Le Conseil notarial règle le contenu de la publication.

## Art. 32 {#art_32}

A l’échéance du délai de sommation et, cas échéant, après liquidation
du régime matrimonial, le notaire dresse l’inventaire de l'actif et du passif
successoral, conformément aux dispositions de la loi concernant l'introduction
du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19106), relatives aux inventaires.

## Art. 33 {#art_33}

1Le notaire communique l’inventaire à chacun des héritiers ainsi qu’à
l’exécuteur testamentaire.
2Cette communication fait partir le délai pour prendre parti.
6) RSN 211.1
Autorité
compétente
Règle de conflit
Décisions
Registre des
bénéfices
d’inventaire
Avance de frais
Mesures
conservatoires
Procédure:
1. Publication
2. Détermination
de l’actif et du
passif
successoral
3. Avis

## Art. 34 {#art_34}

Le notaire informe les intéressés de la clôture de l’inventaire et leur fixe
un délai pour le consulter.

## Art. 35 {#art_35}

Le notaire est compétent pour restituer ou proroger les délais en
matière de bénéfice d'inventaire.

## Art. 36 {#art_36}

Les héritiers prennent parti:
a) auprès du Tribunal d'instance en cas de répudiation ou de demande de
liquidation officielle de la succession;
b) auprès du notaire dans les autre cas.
CHAPITRE 3

## Art. 37 Délivrance du certificat d’hérédité {#art_37}

1Le notaire est l’autorité compétente pour la délivrance du certificat
d’hérédité.
2Cette attestation de la qualité d’héritier peut être demandée par les héritiers
légaux et institués.

## Art. 38 {#art_38}

1Les personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la
délivrance du certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire.
2Le notaire statue sur l'opposition.
3Le notaire notifie sa décision aux personnes ayant reçu communication des
actes.

## Art. 39 {#art_39}

Le certificat d’hérédité est établi en la forme authentique.

## Art. 40 {#art_40}

1Le Conseil d’Etat désigne les autorités administratives destinataires
du certificat d’hérédité.
2Il leur est délivré une expédition.
CHAPITRE 4

## Art. 41 Récusation – Secret de fonction {#art_41}

1La récusation d'un notaire a lieu conformément aux dispositions du
Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20087), lorsque celui-ci agit
comme autorité dans le cadre des mesures de sûreté qui sont de sa compétence
(chapitres 1 à 3 ci-dessus exclusivement).
2Constitue un cas de récusation obligatoire, sa désignation comme exécuteur
testamentaire.

## Art. 42 {#art_42}

En cas de récusation, les actes sont transmis immédiatement et d'office
à un autre notaire compétent pour les traiter.
7) RS 272
4. Consultation
5. Délais
6. Détermination
Autorité
compétente
Opposition à la
délivrance
Forme authentique
Délivrance
Récusation
Transmission des

## Art. 43 actes {#art_43}

1Le notaire est soumis au secret de fonction lorsqu'il agit comme
autorité.
2Le notaire ne peut déposer en justice en qualité de partie, de témoin ou d'expert
sur des faits dont il a eu connaissance comme autorité qu'avec l'autorisation
écrite du Conseil d'Etat.
3Cette autorisation reste nécessaire pour le notaire qui cesse d'exercer sa
profession en qualité d’officier public.
4L’autorisation peut être refusée si des intérêts publics ou privés importants
l’exigent.
5Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise
d'attestations.
TITRE V
Mesures d’organisation

## Art. 44 Section 1: Traitement des données personnelles {#art_44}

Les notaires, les autorités judiciaires et les services administratifs
désignés par le Conseil d'Etat peuvent, dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches légales:
a) traiter des données sensibles et des profils de la personnalité (ci-après:
données) et, en particulier les rendre accessibles en ligne dans la mesure où
la présente loi ou un arrêté du Conseil d'Etat le prévoit expressément;
b) communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu'un niveau
de protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré.

## Art. 45 {#art_45}

Il est interdit de traiter les données sur :
a) les opinions ou les activités religieuses, à l'exception de la confession;
b) les opinions ou les activités philosophiques, politiques ou syndicales;
c) l'appartenance à une race.

## Art. 46 {#art_46}

Les données sensibles et les profils de personnalité ne peuvent être
conservés plus de dix ans.

## Art. 47 {#art_47}

1Les notaires et les services administratifs auprès desquels les
données peuvent être récoltées sont tenus de les communiquer gratuitement.
2Les exceptions à la gratuité sont définies par le Conseil d'Etat.

## Art. 48 {#art_48}

Les fichiers sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la
plateforme du guichet sécurisé unique de l'Etat.

## Art. 49 {#art_49}

1Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.
2 Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées.
3 Les données visées à l'alinéa 2 sont proposées aux archives de l'Etat avec les
documents qui s'y rattachent.
8) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
Secret de fonction
Principes
Données dont le
traitement est
interdit
Données dont le
traitement est
restreint
Gratuité
Exploitation des
fichiers
Conservation,
effacement,
archivage et
destruction des
données
4Les données que les archives de l'Etat jugent sans valeur archivistique sont
détruites.

## Art. 50 {#art_50}

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le
département) est le maître des fichiers constitués pour accomplir les tâches
résultant de la présente loi.

## Art. 51 {#art_51}

Le département exploite les fichiers qui contiennent les données
permettant la constitution de:
1. la liste des décès des personnes domiciliées dans le canton;
2. la liste des actes à cause de mort et actes similaires ouverts dans le canton;
3. la liste des bénéfices d’inventaire requis dans le canton;
4. la liste des certificats d’hérédité établis par les notaires du canton.

## Art. 52 {#art_52}

Pour chaque fichier, le Conseil d'Etat définit:
a) la responsabilité pour les traitements de données;
b) le catalogue des données traitées;
c) les organes habilités à traiter ces données et les modalités d'accès;
d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des
données;
e) la durée et les modalités de conservation des données;
f) leur archivage et leur destruction.

## Art. 53 Section 2: Autres mesures {#art_53}

1Le Conseil notarial établit les formulaires nécessaires à l’exécution de
la présente loi.
2L’usage de ces formulaires est obligatoire.
TITRE VI

## Art. 54 Archivage des actes à cause de mort et actes similaires {#art_54}

1Les minutes des actes à cause de mort et des actes similaires sont
conservées dans les minutaires.
2Elles suivent le sort des archives notariales.

## Art. 55 {#art_55}

1En cas de cessation de l’activité du notaire, le traitement des actes à
cause de mort et actes similaires dont il assumait la gestion est repris par un
autre notaire.
2En même temps qu'il appose sa signature sur le registre, le notaire
communique à la chancellerie le nom du notaire reprenant.
3Le notaire peut désigner en cours de fonction un autre notaire reprenant en
informant la chancellerie de ce changement.

## Art. 56 {#art_56}

1Le notaire a 10 jours dès la communication par la chancellerie d'une
cessation d'activité notariale pour refuser cette reprise.
Maître des fichiers
Fichiers
Dispositions
d'exécution
Formulaires
Conservation
Reprenant
1. Désignation
2. Refus ou
impossibilité
2En cas de refus à elle communiquée ou d’impossibilité, la chancellerie charge
le notaire qui a reçu en dernier son sceau de reprendre le traitement des actes
à cause de mort et actes similaires du notaire ayant cessé son activité.
3Ce notaire ne peut refuser.

## Art. 57 {#art_57}

1Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes
similaires sont transmis au notaire reprenant.
2Les registres des bénéfices d'inventaire suivent le sort des archives notariales.

## Art. 58 {#art_58}

1Le notaire transmet aux archives de l'Etat les répertoires
alphabétiques qu'il a repris dès que tous les actes à cause de mort et actes
similaires qui y sont répertoriés ont fait l'objet d'une procédure de retrait ou
d'ouverture.

## Art. 59 {#art_59}

1Pour les archives notariales qui sont déjà déposées aux archives de
l'Etat, le répertoire des actes à cause de mort est conservé par le service
désigné par le Conseil d’Etat.
2En cas de décès, celui-ci communique aux archives de l'Etat l'existence des
dispositions à cause de mort contenues dans les archives notariales déposées
aux archives de l'Etat.
3Les archives de l'Etat en déposent une copie conforme aux frais de la
succession auprès d'un notaire choisi selon un tournus alphabétique.
TITRE VII

## Art. 60 Émoluments et honoraires principaux {#art_60}

Les émoluments et les honoraires principaux relatifs au traitement des
actes à cause de mort et actes similaires sont soumis aux dispositions de la LN.
TITRE VIII

## Art. 61 Droit supplétif - Voies de droit {#art_61}

Les dispositions de la LN sont applicables à titre de droit supplétif aux
notaires agissant comme autorité au sens de la présente loi.

## Art. 62 {#art_62}

1Les décisions du notaire agissant comme autorité au sens de la
présente loi peuvent faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par le CPC.
TITRE IX

## Art. 63 Dispositions transitoires et finales {#art_63}

1Le notaire qui a été autorisé à conserver les archives notariales d'un
autre notaire doit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi, tirer une copie certifiée conforme de chaque acte à cause de
mort ou acte similaire contenu dans les minutaires dont il a la garde.
2Il traite ces copies certifiées conformes comme des testaments olographes.
Répertoires et
registres
Archivage des
répertoires
Archives de l'Etat
Renvoi à la loi sur
le notariat
Droit supplétif
Recours
Archives en dépôt
auprès d'un

## Art. 64 notaire {#art_64}

Le notaire en fait de même et dans le même délai avec les actes à
cause de mort et actes similaires contenus dans ses propres minutaires.

## Art. 65 {#art_65}

1Le notaire doit au moins exécuter chaque semestre un quart du travail
d'adaptation des actes à cause de mort et actes similaires au nouveau droit.
2Le notaire adresse tous les six mois au Conseil notarial un bref rapport sur
l'avancement de ces travaux.

## Art. 66 {#art_66}

Le notaire en fonction doit dans les trois mois qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente loi communiquer à la chancellerie le nom du notaire
reprenant.

## Art. 67 {#art_67}

1Le greffe du Tribunal d'instance, dans un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit transmettre les actes qu'il détient
en dépôt au notaire choisi par chaque déposant.
2Si, dans le délai imparti, un déposant ne donne pas suite, le greffe du Tribunal
d'instance transmet les actes en dépôt à un notaire choisi selon un tournus
alphabétique.

## Art. 68 {#art_68}

Jusqu'à ce que le transfert des actes soit terminé, le greffe du Tribunal
d'instance continue de gérer les dépôts restants et, en cas de décès, transmet
les actes à un notaire choisi selon un tournus alphabétique.

## Art. 69 {#art_69}

1Avant de transmettre les actes en dépôt aux notaires, le greffe du
Tribunal d'instance doit les annoncer au registre central des testaments tenu par
la Fédération Suisse des Notaires.
2Les frais qui en résultent sont à la charge de l'Etat.

## Art. 70 {#art_70}

1Le Tribunal d'instance est l'autorité compétente pour prendre les
mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité des successions
qui se seront ouvertes dans le canton jusqu'au 31 décembre 2010.
2Dès le 1er janvier 2011, il n'est plus compétent pour délivrer des certificats
d'hérédité.

## Art. 71 {#art_71}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2011.
Minutaires du
notaire
Information au
Conseil notarial
Désignation d'un
reprenant
Greffe du Tribunal
d’instance
a) Transmission
des actes
b) Gestion
intermédiaire
c) Inscription au
registre central
des testaments
d) Successions
ouvertes au 31
décembre 2010
e) Référendum -
Promulgation
