---
title: "Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse"
id: 04e4b344-3ae6-4322-a636-fe839feb59a8
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "923.962"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20202&id=39331
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/04e4b344-3ae6-4322-a636-fe839feb59a8
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/35385/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 2a97043108b08ef4069d45e646f989acc71bba53c04fabd0e6b03c42cb854c06
provisions: 12
---

# Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse

## Article 1 d’application {#art_1}

1 La présente convention règle l’exercice de la pêche et les
mesures de gestion piscicole dans le tronçon intercantonal de la Birse, à savoir
le tronçon allant de l’aval immédiat du barrage des gorges de Court (situé à la
coordonnée nationale 2593031 ; 1232864) jusqu’à la Roche Saint-Jean (limite
cantonale entre les cantons de Berne et du Jura située à la coordonnée
nationale 2596345 ; 1240270).
2 Elle règle également le tarif du permis de pêche pour les personnes
domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura.
Exercice de la
pêche
a) Validité des

## Art. 2 permis {#art_2}

1 Les permis de pêche bernois et jurassiens donnent à leur titulaire le
droit de pêcher dans le tronçon intercantonal de la Birse.
2 Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, le titulaire
d’un permis de pêche doit respecter les prescriptions du canton de délivrance
de celui-ci.
923.962
b) Périodes de
pêche et d’accès

## Art. 3 à l’eau {#art_3}

1 La pêche n’est autorisée que du 16 mars au 30 septembre et
uniquement au moyen d’une canne à pêche et de deux appâts au maximum.
2 L’accès à l’eau n’est autorisé que du 1er mai au 30 septembre.
c) Heures de

## Art. 4 pêche {#art_4}

Les heures durant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes :
a) heures d’hiver : de 6 heures à 20 heures;
b) heures d’été : de 5 heures à 24 heures.
d) espèces
pouvant être

## Art. 5 capturées {#art_5}

La truite de rivière peut être capturée pour autant que ses spécimens
mesurent l’une des tailles suivantes :
a) de 25.00 à 32.00 cm;
b) 40.00 cm et plus.
e) espèce

## Art. 6 protégée {#art_6}

L’ombre commun est protégé.
f) Limite
quotidienne de

## Art. 7 pêche {#art_7}

Nul ne peut pêcher quotidiennement plus de trois truites de rivière.
Mesures de

## Art. 8 gestion {#art_8}

1 Les services responsables de la pêche des cantons de Berne et du
Jura enregistrent séparément les captures de poissons provenant du tronçon
intercantonal de la Birse.
2 Ils peuvent définir conjointement d’autres mesures de gestion.
Surveillance de

## Art. 9 la pêche {#art_9}

Les organes chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent exercer
leurs tâches que sur le territoire de leur canton respectif.
Tarif du permis

## Art. 10 de pêche {#art_10}

Le tarif applicable aux personnes domiciliées dans les cantons de
Berne et du Jura qui souhaitent obtenir un permis de pêche de l’autre canton
est identique à celui qui s’applique aux personnes domiciliées dans le canton
de délivrance du permis.
Durée de la
convention et

## Art. 11 dénonciation {#art_11}

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis
écrit d’une année.
923.962
Entrée en

## Art. 12 vigueur {#art_12}

La présente convention entre en vigueur le 1er février 2026.
Delémont et Berne, les 16 et 17 décembre 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF
DU CANTON DE BERNE
Le président : Christoph Neuhaus
Le chancelier : Christoph Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RS 101
2) RS 923.0
3) RSJU 101
4) RSB 923.11
5) RSB 923.111
923.962
