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title: "Règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales"
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provisions: 16
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# Règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales

## Art. 1 Chapitre I Office cantonal des assurances sociales {#art_1}

Principes de fonctionnement
L'office cantonal des assurances sociales est organisé de manière à garantir la bonne exécution des tâches qui
lui incombent en vertu de la législation.

## Art. 2 {#art_2}

Attributions du conseil d'administration
Le conseil d'administration exerce les attributions dont il est investi par la loi, notamment son article 6, et il prend
les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l'office cantonal des assurances sociales et des
établissements qu'il regroupe.
Art. 3(11) Garantie d'une activité irréprochable
1 Les membres du conseil d'administration de l'office cantonal des assurances sociales doivent présenter toutes
les garanties d'une activité irréprochable et notamment remplir les conditions suivantes :
a) être majeur;
b) jouir de la capacité de discernement;
c) disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement de l'office
cantonal des assurances sociales et des institutions qu'il regroupe;
d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende fermes;
e) ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens pour non-paiement d'impôts.
2 Le Conseil d'Etat vérifie régulièrement, mais au moins tous les 5 ans, le respect des prescriptions relatives à
la garantie d'une activité irréprochable de la part des membres du conseil d'administration de l'office cantonal
des assurances sociales.
Art. 3A(11) Liens d'intérêts
1 Les membres du conseil d'administration de l'office cantonal des assurances sociales doivent annoncer par
écrit au Conseil d'Etat :
a) la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes
morales auxquels ils appartiennent ou pour lesquels ils exercent la fonction de contrôleur;
b) la liste des entreprises dont ils sont propriétaires ou dans lesquelles ils exercent, soit directement, soit par
personne interposée, une influence prépondérante;
c) tout autre lien d'intérêt éventuel avec l'office cantonal des assurances sociales.
2 Le Conseil d'Etat contrôle annuellement la liste des liens d'intérêts des membres du conseil d'administration
de l'office cantonal des assurances sociales.
3 Si des liens d'intérêts apparaissent après leur nomination, les membres du conseil d'administration de l'office
cantonal des assurances sociales concernés doivent les annoncer immédiatement, par écrit, à la présidente ou
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au président du conseil d'administration de l'office cantonal des assurances sociales, avec copie au Conseil
d'Etat.

## Art. 4 {#art_4}

Direction
1 La direction de l'office cantonal des assurances sociales est composée du directeur, et, le cas échéant,
d'autres collaborateurs nommés par le conseil d'administration.
2 Le directeur exerce les compétences découlant de l'article 8 de la loi. Dans ses tâches, il peut se faire
remplacer par l'un ou l'autre des directeurs des établissements composant l'office cantonal des assurances
sociales.
3 Tant que le conseil d'administration n'a pas procédé à la désignation d'un directeur de l'office cantonal des
assurances sociales, ses compétences sont exercées par le président du conseil d'administration.

## Art. 5 {#art_5}

Signature
1 L'office cantonal des assurances sociales est valablement engagé par la signature collective du président ou
du vice-président du conseil d'administration, conjointement avec celle d'un membre du bureau ou du directeur
de l'office cantonal des assurances sociales ou de l'un ou l'autre des directeurs des établissements composant
l'office cantonal des assurances sociales.
2 Le directeur de l'office cantonal des assurances sociales engage valablement l'office cantonal des assurances
sociales pour la gestion courante selon les procédures internes définies par le conseil d'administration.

## Art. 6 Chapitre II Caisse cantonale de compensation {#art_6}

Principes de fonctionnement
1 La caisse cantonale de compensation (ci-après : la caisse), instituée par l'article 12 de la loi, est organisée de
manière à garantir la bonne exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale et des
législations cantonales qu’elle applique.(7)
2 Elle doit notamment assurer la perception des cotisations et des contributions prévues par les dispositions
légales pertinentes.
3 Elle doit également garantir le calcul et le versement des prestations fédérales et cantonales.

## Art. 7 {#art_7}

Organisation
1 La caisse est organisée en services, lui permettant de remplir les tâches qui lui sont confiées par le droit
fédéral ou le droit cantonal.
2 La répartition des tâches, l'organisation et le mode de fonctionnement des services sont de la compétence de
la direction de la caisse.
3 Un organigramme est établi par le directeur de la caisse avec l'accord du conseil d'administration de l'office
cantonal des assurances sociales.

## Art. 8 {#art_8}

Direction
1 La direction de la caisse est constituée du directeur qui peut être assisté par des adjoints.
2 Dans le cadre de l'application de l'article 15, alinéas 2 à 4, de la loi, le directeur peut se faire remplacer par
ses adjoints.

## Art. 9 {#art_9}

Signature
1 La correspondance et les actes de poursuite qui le requièrent portent en principe la signature individuelle du
directeur ou de l'un de ses adjoints.
2 Les mouvements de fonds, prélèvements, ordres de virement, ainsi que tous autres engagements de nature
pécuniaire sont signés conjointement par le directeur avec l'un de ses adjoints.
3 Le pouvoir de signature avec le directeur ou l'un de ses adjoints peut également être délégué au comptable
de la caisse pour certains actes particuliers, tel que l'endossement de chèques.
Art. 10(11) Garantie d'une activité irréprochable
1 La directrice ou le directeur de la caisse et les personnes chargées de sa suppléance doivent présenter toutes
les garanties d'une activité irréprochable.
2 Le conseil d'administration de l'office cantonal des assurances sociales édicte les prescriptions en la matière.
Il vérifie régulièrement, mais au moins tous les 5 ans, le respect de ces prescriptions par les personnes
mentionnées à l'alinéa 1.
Art. 10A(11) Liens d'intérêts
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1 La directrice ou le directeur de la caisse et les personnes chargées de sa suppléance doivent annoncer par
écrit au conseil d'administration de l'office cantonal des assurances sociales :
a) la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes
morales auxquels ils appartiennent ou pour lesquels ils exercent la fonction de contrôleur;
b) la liste des entreprises dont ils sont propriétaires ou dans lesquelles ils exercent, soit directement, soit par
personne interposée, une influence prépondérante;
c) tout autre lien d'intérêt éventuel avec la caisse.
2 Le conseil d'administration de l'office cantonal des assurances sociales contrôle annuellement la liste des liens
d'intérêts de la directrice ou du directeur de la caisse et des personnes chargées de sa suppléance. Il les
documente auprès de la caisse.
3 Si des liens d'intérêts apparaissent après leur nomination, les personnes concernées au sens de l'alinéa 1
doivent les annoncer immédiatement, par écrit, à la présidente ou au président du conseil d'administration de
l'office cantonal des assurances sociales.
Art. 11(7) Autorité chargée de préaviser en cas de remise
La caisse est l'autorité appelée à préaviser quant aux remises de cotisations prévues à l'article 11, alinéa 2,
LAVS.

## Art. 12 Chapitre III Office cantonal de l'assurance-invalidité {#art_12}

Principes de fonctionnement
L'office cantonal de l'assurance-invalidité est organisé de manière à garantir la bonne exécution des tâches qui
lui sont confiées par les législations fédérales et éventuellement cantonales en application de l'article 23, alinéa
2, de la loi.

## Art. 13 {#art_13}

Organisation
1 L'organisation et le mode de fonctionnement internes relèvent de la compétence du directeur de l'office
cantonal de l'assurance-invalidité.
2 Un organigramme est établi par le directeur de l'office cantonal de l'assurance-invalidité avec l’accord du
conseil d’administration de l’office cantonal des assurances sociales. En cas de changement important au sens
de l'article 92bis du règlement sur l'assurance-invalidité, du 17 janvier 1961, l'organigramme doit recevoir l’aval
de l'Office fédéral des assurances sociales.

## Art. 14 {#art_14}

Direction
1 La direction de l'office cantonal de l'assurance-invalidité est constituée du directeur qui peut être assisté par
des adjoints.
2 Dans le cadre de l'exercice de ses attributions, le directeur peut se faire remplacer par l'un de ses adjoints.

## Art. 15 {#art_15}

Signature
1 L'office cantonal de l'assurance-invalidité est valablement engagé par la signature de son directeur qui peut
déléguer sa compétence dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'office cantonal de l'assuranceinvalidité.
2 Les principes généraux en matière de signature sont énoncés dans les descriptions de poste qui sont portées
à la connaissance du conseil d'administration de l'office cantonal des assurances sociales.
Chapitre IIIA(9) Election du représentant du personnel
Art. 15A(9) Organisation du scrutin
1 L’office cantonal des assurances sociales organise le scrutin.
2 Le département chargé de sa surveillance fixe par arrêté au plus tard 6 semaines avant la fin du scrutin le
délai pour le dépôt des listes de candidats, la date de l’élection et la date du dépouillement.
3 Les candidats ne peuvent se présenter que s’ils sont appuyés par 10 signatures de membres du personnel
ayant le droit de vote.
4 Les listes de candidatures sont déposées auprès de l’office cantonal des assurances sociales, sous réserve
de l’alinéa 6.
5 Les élections ont lieu par correspondance ou par voie électronique via le système genevois CHVote.
6 L’office cantonal des assurances sociales peut faire appel au service des votations et élections notamment
pour le dépouillement ou le vote électronique. L’article 33 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des
droits politiques, du 12 décembre 1994, est applicable.
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Art. 15B(9) Réglementation subsidiaire
A défaut de règles spécifiques, la procédure prévue par la loi sur l’exercice de droits politiques, du 15 octobre
1982, s’applique.
Art. 15C(9) Communication, constatation et validation des résultats de l’élection du représentant du
personnel
1 L’office cantonal des assurances sociales communique les résultats de l’élection au département chargé de
sa surveillance.
2 Le département chargé de la surveillance de l’office cantonal des assurances sociales constate et valide par
arrêté les résultats de l’élection du représentant du personnel; cet arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle
de la République et canton de Genève.
Chapitre IV Voies de droit et assistance juridique gratuite
Art. 16(2) Procédure d'opposition
1 L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel auprès de la caisse.
2 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la
caisse consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 27, alinéa 2, de la loi, ou si elle n'est pas signée, la
caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement que, à défaut, l'opposition ne sera
pas recevable.

## Art. 17 {#art_17}

Effet suspensif
1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
2 La caisse peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la
décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.(2)
Art. 18(2) Décision sur opposition
1 La caisse n'est pas liée par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au
détriment de l'opposant.
2 Si la caisse envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui-ci l'occasion de
retirer son opposition.

## Art. 19 {#art_19}

Assistance juridique gratuite
1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 27D, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux
prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC.
2 Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin.
3 Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du
recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(4).

## Art. 20 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_20}

Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du
22 novembre 1955;
b) le règlement relatif à l'exécution des dispositions concernant l'assurance-vieillesse et survivants et
l'assurance-invalidité fédérales, ainsi que les prestations cantonales, du 1er avril 1969;
c) le règlement de la commission de surveillance de la caisse cantonale genevoise de compensation, du 2
décembre 1974;
d) le règlement de la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants,
d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales
complémentaires à l'AVS-AI, du 27 octobre 1993.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 5
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 18.01 R d'exécution de la loi relative à
l'office cantonal des assurances
sociales
23.03.2005 01.04.2005
Modifications et commentaire :
1. n.t. : 10/1, 10/2 04.10.2006 01.01.2007
2. n.t. : 16, 17/2, 18 30.05.2007 07.06.2007
3. n. : 10A 19.11.2008 01.01.2009
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(19/3)
01.01.2011 01.01.2011
5. n.t. : 10/1b 21.12.2011 01.01.2012
a. changement de la référence du
règlement (anc. J 7 04.01)
01.11.2012 01.11.2012
6. n. : 10/1c; n.t. : 10/1b 13.11.2013 01.01.2014
7. n.t. : 6/1, 11 14.12.2016 01.01.2017
8. a. : 10, 10A 06.12.2017 01.01.2018
9. n. : chap. IIIA, 15A, 15B, 15C 16.05.2018 01.06.2018
10. a. : 3 22.08.2018 29.08.2018
11. n. : 3, 3A, 10, 10A 17.01.2024 24.01.2024
