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title: "Loi autorisant les communes à percevoir une taxe des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la commune"
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provisions: 2
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# Loi autorisant les communes à percevoir une taxe des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la commune

## Article 1 {#art_1}

1Les communes sont autorisées à percevoir une taxe annuelle
des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la
commune, si les ruches sont installées temporairement.
2Cette taxe ne peut pas dépasser la somme de 5 francs par an et par ruche.

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités
du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 9 avril 1946 avec effet immédiat.
RLN II 97
