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title: "RÈGLEMENT sur l'emploi du fonds de soutien à l'industrie vaudoise"
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# RÈGLEMENT sur l'emploi du fonds de soutien à l'industrie vaudoise

## Art. 1 Chapitre I Principe {#art_1}

Objet
1 Le présent règlement précise les conditions et la procédure d'octroi d'aides financières au moyen du
fonds de soutien à l'industrie vaudoise dans un contexte de conjoncture économique rendu incertain et
défavorable en raison du franc fort et des instabilités géopolitiques qui pèsent sur l'industrie
d'exportation.
Chapitre II Octroi des aides

## Art. 2 Section I Généralités {#art_2}

Bénéficiaires
1 Peuvent bénéficier des aides du fonds de soutien à l'industrie les entreprises classifiées dans la
section "C - INDUSTRIE MANUFACTURIERE" de la nomenclature générale des activités économiques
(NOGA) 2008 à la condition que leur outil de production soit situé sur le territoire vaudois et qu'il
réponde à tous les critères suivants :
a. transformation de matières premières ou de matières ayant déjà subi une ou plusieurs
transformations ;
b. utilisation de machines automatisées dans le cadre de la production ;
c. production en série et volume important de pièces produites.
2 Le recours à une aide financière doit être justifié et documenté par un recul avéré de la marche des
affaires de l'entreprise, lié au contexte de conjoncture économique rendu incertain et défavorable en
raison des instabilités géopolitiques, du prix de l'énergie ou du franc fort.
3 Sauf exception décidée par le Conseil d'Etat, les entreprises en procédure d'assainissement ou
d'ajournement de faillite ne peuvent pas bénéficier des aides du fonds.
4 Le retard dans le paiement des charges sociales est également un critère d'exclusion à moins que
l'entreprise puisse attester d'un plan de recouvrement validé par les institutions de prévoyance
concernées.
5 Outre celles fixées par les alinéas qui précèdent, l'entreprise sollicitant une aide du fonds de soutien à
l'industrie doit remplir les conditions suivantes :
a. respecter le droit public et privé du travail ; à cet égard, l'entreprise doit notamment donner au
Service en charge de la promotion économique[B] l'autorisation de vérifier qu'elle s'y conforme auprès
de l'autorité compétente ;
b. n'avoir procédé à aucun licenciement collectif dans les 12 mois précédant la demande et ne pas
envisager de procéder à un licenciement collectif dans les 12 mois suivants celle-ci ;
c. si elle est soumise à une convention collective de travail (CCT), attester du respect de celle-ci ;
d. attester de son engagement à respecter les critères de durabilité et exigences minimales du Service.
[B]

## Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

Projets éligibles
1 Peuvent bénéficier d'aides au titre du fonds :
a. les investissements, tels que l'acquisition ou le renouvellement d'équipements et de machines, qui
renforcent l'innovation, la productivité ou l'efficience énergétique de l'outil de production ;
b. l'optimisation, l'automatisation ou la digitalisation des moyens de production et des processus ;
c. la recherche et développement de nouveaux produits ou de nouvelles technologies ;
d. le développement de nouveaux marchés ou le développement du réseau de distribution ;
e. l'engagement et la formation de personnel lié à un nouveau développement industriel, technologique
ou commercial.
f. l'ouverture de places d'apprentissage liées aux métiers industriels ou commerciaux.
2 Les entreprises peuvent également obtenir une aide en cas de difficultés de trésorerie passagères.

## Art. 4 {#art_4}

Types d'aides 1
1 Les aides suivantes peuvent être allouées au moyen du fonds :
1 Modifié par le règlement du 12.02.2025 entré en vigueur le 12.02.2025
a. aide à fonds perdu ;
b. cautionnement ou arrière-cautionnement de crédit bancaire.
2 L'aide à fonds perdu est destinée uniquement aux projets listés à l'alinéa 1 de l'article 3.
3 Le cautionnement et l'arrière-cautionnement sont destinés prioritairement aux difficultés de trésorerie
passagères selon l'alinéa 2 de l'article 3.
4 L'arrière-cautionnement ne peut être accordé que pour les crédits cautionnés par Cautionnement
romand, société coopérative.
5 Lors de l'octroi d'un cautionnement ou d'un arrière-cautionnement, le montant octroyé ne peut pas
dépasser le capital disponible. Le capital disponible tient compte des engagements de cautionnements
et arrière-cautionnements en cours ainsi que des éventuelles pertes encourues.
6 Le fonds peut accorder un cautionnement uniquement dans le cas où Cautionnement romand, société
coopérative, n'entre pas en matière sur une demande dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes
entreprises[C], ou dans le cas où le montant du crédit bancaire dépasse le montant maximum
d'intervention de Cautionnement romand.
[C] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en

## Art. 5 faveur des PME, RS 951.25 {#art_5}

Cumul des aides
1 Le cumul d'une aide à fonds perdu avec un cautionnement ou un arrière-cautionnement au titre du
fonds de soutien à l'industrie pour un même projet selon l'article 3 ne peut être autorisé que par
décision du Conseil d'Etat.
2 Si une aide est octroyée au titre du fonds de soutien à l'industrie à un projet en complément à d'autres
subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50 pour cent du
coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

## Art. 6 Section II Tâches et procédures {#art_6}

Tâches et délégation
1 Le Service a la responsabilité des tâches suivantes :
a. gérer le fonds ;
b. procéder à l'examen prévu à l'article 8 et soumettre aux instances décisionnelles pour approbation ;
c. mettre à disposition des bénéficiaires les aides octroyées ;
d. suivre techniquement et financièrement les projets financés par le fonds ;
e. établir un rapport annuel sur les aides octroyées ;
f. statuer sur les demandes manifestement irrecevables ou infondées ;
g. établir un rapport sur les aides octroyées ;
h. informer semestriellement le département en charge des finances[B] de l'état de situation des aides
octroyées et des montants engagés, y compris le suivi des risques et du contentieux ;
i. transmettre à l'Administration cantonale des impôts la liste des bénéficiaires et le montant des aides
octroyées au titre du fonds.
2 Le fonds est utilisé pour les dépenses de fonctionnement liées à sa propre gestion.
[B]

## Art. 7 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_7}

Dépôt de la demande
1 La demande est déposée avant le début du projet ; elle comprend notamment :
a. un plan d'affaires ou une présentation du demandeur ;
b. un argumentaire détaillé justifiant le recul avéré de la marche des affaires ;
c. un descriptif du projet, ainsi que des objectifs qualitatifs et quantitatifs visés par celui-ci ;
d. le coût estimatif et le financement du projet et, le cas échéant, la liste des subventions octroyées au
demandeur par d'autres entités cantonales ou en cours d'examen auprès de ces dernières ;
e. les formulaires « Engagement du bénéficiaire d'un soutien financier » et « Auto-déclaration de
respect des dispositions générales » fournis par le SPEI ;
f. une copie de la convention collective de travail (CCT) si l'entreprise est soumise à une CCT ;
g. une attestation de paiement des assurances sociales ou, à défaut, un plan de recouvrement des
arriérés de charges sociales validé par les institutions de prévoyance concernées ;
h. un extrait du registre des poursuites et faillites.
2 En outre, lorsque l'autorité compétente le demande, l'entreprise requérante doit fournir :
a. les devis des mandataires externes ;
b. le décompte précis et détaillé des heures de travail internes consacrées au projet ;
c. les bilans et les comptes de pertes et profits des deux derniers exercices ;
d. le budget (prévisions à trois ans) et un plan de trésorerie, le cas échéant un plan de redressement en
cas de difficultés de trésorerie passagère ;
e. l'attestation d'octroi d'un cautionnement de Cautionnement Romand dans le cadre de la loi fédérale
du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des
petites et moyennes entreprises[C].
3 Des listes indiquant les pièces requises pour l'examen de la demande sont mises à disposition du
demandeur, en fonction du type d'aide.
4 Tout document ou information complémentaire utile à l'examen de la demande peut être demandé à
l'entreprise requérante.
[C] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en

## Art. 8 faveur des PME, RS 951.25 {#art_8}

Examen de la demande et fixation du montant de l'aide
1 Le Service procède à l'examen de la demande. La décision sur une demande d'aide et la fixation de
son montant se fondent notamment sur :
a. la situation financière du demandeur ;
b. le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace du projet ;
c. la justification du recul de la marche des affaires de l'entreprise en lien avec le contexte de
conjoncture économique rendu incertain et défavorable en raison du franc fort et des instabilités
géopolitiques qui pèsent sur l'industrie d'exportation ;
d. les retombées économiques en lien avec le projet, notamment en termes de création et de maintien
d'emplois.
2 Le résultat de l'examen et du calcul de l'aide est soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de la
subvention.

## Art. 9 Section III Aide à fonds perdu {#art_9}

Montant 1
1 Pour tout projet dont le coût d'investissement est inférieur ou égal à CHF 1 million, l'aide à fonds
perdu se monte à 50% au plus du coût total du projet, mais au maximum à CHF 100'000.-.
2 Pour tout projet dont le coût d'investissement est supérieur à CHF 1 million, l'aide à fonds perdu se
monte à 10% au plus du coût total du projet, mais au maximum à CHF 300'000.-.
3 En outre, le montant total d'aides à fonds perdu octroyées à une même entreprise au moyen du fonds
de soutien à l'industrie est au maximum de CHF 300'000.-. Ce montant maximum de CHF 300'000.- se
calcule en incluant les aides déjà accordées sur la base du décret du 30 juin 2015 accordant au Conseil
d'Etat un crédit de CHF 17'500'000.- destiné à financer la création d'un fonds de soutien en faveur des
PME industrielles vaudoises, et celles déjà accordées sur la base du décret du 15 décembre 2020
visant à allouer un montant de 8 millions de francs suisses au fonds de soutien à l'industrie en lien
avec la pandémie coronavirus (COVID-19) et ses conséquences économiques.

## Art. 10 {#art_10}

Versements
1 Le bénéficiaire d'une aide à fonds perdu doit adresser au Service sa demande de versement,
accompagnée des pièces justificatives et des preuves de paiement, dès l'achèvement du projet et dans
un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'aide. Une prolongation d'une année
supplémentaire au plus n'est possible que sur demande écrite adressée au Service avant l'échéance
dudit délai.
1 Modifié par le règlement du 12.02.2025 entré en vigueur le 12.02.2025
2 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu.
Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.
3 Les aides à fonds perdu octroyées sont versées une fois les vérifications effectuées.

## Art. 11 Section IV Cautionnement et arrière-cautionnement de crédit bancaire {#art_11}

Montants
1 Le montant du cautionnement peut couvrir jusqu'à 100% du crédit bancaire, mais ne peut pas
dépasser CHF 500'000.- par projet et par entreprise.
2 Le montant de l'arrière-cautionnement peut couvrir jusqu'à 35% du montant cautionné par
Cautionnement romand, société coopérative, mais ne peut pas dépasser CHF 500'000.- par projet et par
entreprise.

## Art. 12 {#art_12}

Durée
1 Un cautionnement ou un arrière-cautionnement est accordé pour une durée de 10 ans au maximum.
2 Un plan d'amortissement est établi en lien avec l'offre de crédit par la banque.

## Art. 13 {#art_13}

Acte de cautionnement
1 Un acte de cautionnement solidaire au sens de l'article 496 CO[D] est établi en lien avec l'octroi du
crédit mais seulement après qu'une décision d'octroi ait été rendue.

## Art. 14 [D] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_14}

Condition
1 Un cautionnement ou un arrière-cautionnement est octroyé lorsque le crédit est mis à disposition par
un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne[E], une caisse de
pension, une coopérative de droit public ou une compagnie d'assurance ayant son siège en Suisse.
[E] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne, RS 952.0

## Art. 15 Chapitre III Contrôle et suivi {#art_15}

Vérifications
1 Le Service s'assure que les dépenses soient fondées. Il contrôle que le projet soit réalisé
conformément au dossier déposé et que les charges et conditions de la décision aient été respectées.

## Art. 16 {#art_16}

Devoir de collaboration
1 Les bénéficiaires d'aides sont tenus de présenter au Service toutes informations et toutes pièces
nécessaires au suivi de l'aide et au contrôle de sa bonne affectation, notamment leurs pièces
comptables et tout autre document jugé pertinent.

## Art. 17 {#art_17}

Comptabilisation et imposition
1 Les montants octroyés au titre des articles 9 et 11 doivent être dûment comptabilisés par leurs
bénéficiaires, car ils influencent notamment la détermination du résultat imposable ; toutes les
données du Service sur les aides octroyées peuvent en outre être requises par l'Administration
cantonale des impôts.

## Art. 18 Chapitre IV Dispositions finales {#art_18}

Entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution
du présent règlement, qui entre en vigueur au 1er janvier 2025.
