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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé

## Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

Définition
1 Sont considérés comme écoles privées au sens du présent règlement les établissements dispensant
un enseignement qui se substitue à celui des écoles publiques.

## Art. 2 {#art_2}

Autorisation de diriger et d'enseigner
1 Pour tout établissement privé dont les cours portent aussi bien sur un enseignement obligatoire que
sur un enseignement postobligatoire, les autorisations de diriger et d'enseigner doivent être requises
dès l'instant où elles touchent les élèves en âge de scolarité obligatoire.

## Art. 3 {#art_3}

Demande d'autorisation
1 La demande d'autorisation d'enseigner doit spécifier à quel degré elle est destinée ainsi que les
branches auxquelles elle s'applique.

## Art. 4 {#art_4}

Pièces à produire
1 A l'appui de sa demande, le requérant produit:
1. une pièce d'identité (passeport, livret de famille, acte d'origine, etc.);
2. ses titres ou diplômes;
3. un extrait du casier judiciaire vaudois ou, pour les ressortissants d'autres cantons et les étrangers,
un extrait du casier judiciaire central suisse, auquel les étrangers joindront un extrait du casier
judiciaire de leur pays d'origine;
4. s'il n'est pas Suisse, une autorisation d'établissement ou, à ce défaut, une autorisation lui permettant
d'exercer sa profession.

## Art. 5 {#art_5}

Vérification des conditions de l'autorisation d'enseigner
1 La direction de l'établissement est tenue de s'assurer que l'enseignant au bénéfice d'une autorisation
remplit en tout temps les conditions d'octroi prévues par la loi [A] .
2 Il en est de même pour l'enseignant qui reprend ses fonctions après une interruption d'activité.
3 Si les conditions ne sont plus remplies, la direction en informe le département qui retire l'autorisation.

## Art. 6 [A] Loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455) {#art_6}

Contrôle des arrivées et des départs des élèves
1 La direction de l'établissement communique aux communes intéressées, au début de chaque année
scolaire, la liste des élèves en âge de scolarité obligatoire. Elle les informe également de tout
changement qui survient au cours de l'année scolaire.
2 Les communes transmettent au département la copie des listes obtenues.

## Art. 7 {#art_7}

Commission consultative
a) composition
1 Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative (ci-après: la commission) composée de 7
membres, désignés pour 4 ans et rééligibles.
2 Elle est présidée par un représentant du département et comprend en outre:
- deux représentants des directions des écoles privées;
- deux représentants du personnel enseignant des écoles privées;
- un représentant du Service de protection de la jeunesse;
- un juriste de l'administration cantonale.
3 Elle peut inviter, à titre consultatif, des représentants de milieux en contact avec l'enseignement privé.
Art. 8 b) secrétariat
1 Le département assure le secrétariat de la commission.
Art. 9 c) convocation
1 La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au minimum deux fois par an.
2 Elle est convoquée par le président ou sur demande d'au moins trois de ses membres.

## Art. 10 {#art_10}

Abrogation
1 Est abrogé, dès l'entrée en vigueur du présent texte, le règlement du 13 mars 1951 d'application de la
loi du 17 mai 1938 complétant celle du 25 février 1908 sur l'instruction publique secondaire, en ce qui
concerne l'enseignement privé.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur
1 Le Département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er août 1986.
