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title: "Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte"
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provisions: 41
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# Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte

## Article 1 Buts {#art_1}

1La présente loi a pour but de désigner les autorités de
protection de l'enfant et de l'adulte au sens de la législation fédérale.
2Elle fixe les prescriptions cantonales complémentaires au droit fédéral de la
protection de l’enfant et de l’adulte.
3Elle règle la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de
l’adulte, dans la mesure où elle n'est pas déjà réglée par les articles 443 à 450f
du code civil ou par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20082).
4Elle règle la procédure en matière de placement à des fins d'assistance, dans
la mesure où elle n'est pas déjà réglée par les articles 426 à 439 du code civil
ou par le CPC.
CHAPITRE 2
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

## Art. 2 Section 1: Généralités {#art_2}

1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est une section du
Tribunal d'instance.
2Elle est une autorité interdisciplinaire.
3Elle est présidée par une juge ou un juge.

## Art. 3 {#art_3}

1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte statue dans la
composition de sa présidente ou de son président et de deux membres.
FO 2012 No 46
1) RS 210
2) RS 272
Principes
Composition
2La présidente ou le président désigne deux membres en fonction de leurs
compétences, selon les exigences du dossier.

## Art. 4 {#art_4}

Les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte doivent
notamment disposer de compétences soit en matière médicale, psychologique,
sociale ou pédagogique, soit en matière comptable ou actuarielle ou encore en
matière de gestion de biens et d'assurances sociales.

## Art. 5 {#art_5}

1Peuvent être nommés membres de l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte les personnes:
a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation
d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;
c) en principe domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour
les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au
moins cinq ans.
2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les
conditions de leur nomination.

## Art. 6 {#art_6}

Les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont
nommés pour la période de fonction des autorités judiciaires.

## Art. 7 {#art_7}

1Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte prêtent le serment suivant devant le Conseil de la
magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction".
2A l'appel de son nom chaque membre de l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

## Art. 8 {#art_8}

Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des membres de l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte selon les principes applicables en matière de
rémunération des membres des commissions administratives.

## Art. 9 {#art_9}

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa
1, de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20103),
les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte siègent dans les
deux Tribunaux régionaux définis à l'article 98a OJN.

## Art. 10 Section 2: Compétences {#art_10}

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité
compétente en matière d'appel au juge (art. 439 CC).
3) RSN 161.1
Membres
1. Qualifications
2. Conditions
3. Période de
fonction
4. Assermentation
5. Indemnisation
6. Ressort
territorial

## Art. 11 Appel au juge {#art_11}

La présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires
pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art. 314, al. 1, CC).

## Art. 12 {#art_12}

Dans les affaires relevant du droit de la famille, la présidente ou le
président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:
a) déposer la requête de modification de l’autorité parentale en cas de faits
nouveaux (art. 134, al. 1 CC);
b) approuver la convention réglant la contribution d’entretien de l’enfant en cas
d’accord des parents (art. 134, al. 3 et 287 CC);
c) modifier l’attribution de l’autorité parentale en cas d’accord des parents (art.
134, al. 3 CC);
d) consentir à l'adoption d'un enfant sous tutelle (art. 265, al. 3 CC);
e) recevoir le consentement des père et mère en vue de l’adoption (art. 265a,
al. 2 CC);
f) approuver la convention des parents relative à l'entretien de l'enfant par le
versement d'une indemnité unique (art. 288, al. 2, ch. 1 CC);
g) transférer l’autorité parentale à l’autre parent sur demande conjointe (art. 298,
al. 3 CC);
h) attribuer l’autorité parentale conjointe sur requête conjointe des parents (art.
298a, al. 1 CC);
i) l’invitation expresse aux parents de tenter une médiation (art. 314, al. 2, CC);
j) désigner un curateur ou une curatrice (art. 314abis CC);
k) requérir la remise de l’inventaire des biens de l’enfant après le décès de l’un
de ses parents (art. 318, al. 2 CC);
l) ordonner l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes
et de rapports (art. 318, al. 3 CC);
m) autoriser des prélèvements sur les biens de l’enfant (art. 320, al. 2 CC);
n) astreindre le tiers à présenter périodiquement un rapport et des comptes (art.
322, al. 2 CC);
o) accorder les dispenses prévues dans le cadre de la curatelle confiée à des
proches (327c, al. 2 et 420 CC).
p) requérir l'institution d'une curatelle pour représenter l'enfant dans la
procédure de divorce (art. 299, al. 2, let. b CPC).

## Art. 13 {#art_13}

En matière de protection de l'adulte, la présidente ou le président de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:
a) s’informer quant à l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude,
l'examiner et rendre le mandataire attentif à ses devoirs (art. 363 CC);
b) interpréter et compléter le mandat pour cause d’inaptitude (art. 364 CC);
c) recevoir la résiliation du mandat pour cause d’inaptitude (art. 367 CC);
d) intervenir lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d’une mesure
personnelle anticipée ou d’une mesure appliquée de plein droit sont en jeu
(art. 368, 373, 386 CC);
Présidente ou
président
statuant seul
1. Mesures
provisionnelle
s
2. Affaires du droit
de la famille
3. En matière de
protection de
l'adulte
e) autoriser le conjoint ou le partenaire enregistré à accomplir des actes
juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3,
CC);
f) donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières ou désigner
une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et
d'information (art. 392, ch. 2 et 3, CC);
g) veiller à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien
dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3, CC);
h) participer à l'établissement d'un inventaire (art. 405, al. 2, CC);
i) procéder au transfert de compétence à l’autorité du nouveau lieu de domicile
(art. 442, al. 5, CC);
j) désigner un curateur ou une curatrice au sens de l’article 449a CC;
k) communiquer à l’office de l’état civil les placements sous curatelle de portée
générale et les mandats pour cause d’inaptitude (art. 449c CC);
l) exécuter les décisions (art. 450g CC);
m) informer et renseigner sur l’existence et les effets d’une mesure (art. 451, al.
2, CC);
n) communiquer aux débiteurs ou aux débitrices l'existence d'une curatelle
restreignant l’exercice des droits civils (art. 452, al. 2, CC).

## Art. 14 {#art_14}

En matière de dévolution successorale, la présidente ou le président
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:
a) instituer une curatelle de représentation pour l’enfant à naître en vue de
sauvegarder ses intérêts successoraux (art. 544, al. 1bis, CC);
b) demander l’établissement d’un inventaire successoral (art. 553, al. 1, ch. 3
CC).

## Art. 15 Section 3: Procédure {#art_15}

1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est saisie par une
requête écrite et sommairement motivée.
2Elle peut se saisir d'office lorsqu'une personne semble avoir besoin d'une
mesure.

## Art. 16 {#art_16}

La présidente ou le président instruit l'affaire.

## Art. 17 {#art_17}

Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des
dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.

## Art. 18 {#art_18}

1Dans les causes où la procédure n'est pas régie par le code de
procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, en vertu du droit fédéral, la
procédure sommaire au sens des articles 248 et suivants CPC s'applique.
2Sont réservés les articles 443 à 449c CC.
4. En matière de
dévolution
successorale
Saisine
Instruction
Frais et dépens
Application du
CPC et du CC
CHAPITRE 3

## Art. 19 Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte {#art_19}

La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte est une
Cour du Tribunal cantonal.

## Art. 20 {#art_20}

1La présidente ou le président de la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte peut statuer seul en matière de:
a) recours manifestement irrecevable;
b) recours dont la motivation est manifestement insuffisante;
c) recours procédurier ou abusif.
2Il peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le
délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.

## Art. 21 {#art_21}

1La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut
déléguer l'administration des preuves à l'un de ses membres.
2Le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en
cas:
a) d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais;
b) de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait
ou une transaction judiciaire.

## Art. 22 {#art_22}

La présidente ou le président de la Cour des mesures de protection de
l'enfant et de l'adulte, de même que le juge chargé de l'administration des
preuves, est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires
pendant la durée de la procédure.

## Art. 23 {#art_23}

Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des
dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.

## Art. 24 {#art_24}

Au surplus, la procédure devant la Cour des mesures de protection de
l'enfant et de l'adulte est régie par les articles 450 à 450e CC et par le CPC.
CHAPITRE 4

## Art. 25 Conseil de la magistrature {#art_25}

Le Conseil de la magistrature nomme en nombre suffisant les membres
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

## Art. 26 {#art_26}

Le Conseil de la magistrature est l'autorité de surveillance au sens de
l'article 441 CC.
Principe
Procédure
1. Entrée en
matière
2. Administration
des preuves
3. Mesures
provisionnelle
s
4. Frais et dépens
5. Application du
CC et du CPC
Compétence de
nomination
Surveillance
CHAPITRE 5
Curatrices, curateurs, tutrices et tuteurs4)

## Art. 27 Section 1: nomination5) {#art_27}

1Les collaborateurs du service en charge de la protection des enfants
et des adultes peuvent être nommés comme curateur ou tuteur professionnel.
2La nomination intervient après consultation du service et selon sa proposition.
3L'intervention, en qualité de curateur ou tuteur professionnel, des
collaborateurs du service en charge de la protection des enfants et des adultes
donne lieu à rémunération et à défraiement conformément au tarif.
4Le Conseil d'Etat dote le service en charge de la protection des enfants et des
adultes des postes nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

## Art. 28 {#art_28}

Le service en charge de la protection des enfants et des adultes émet
les directives nécessaires à la gestion des mesures de protection confiées à ses
collaborateurs.

## Art. 29 {#art_29}

Le service en charge de la protection des enfants et des adultes donne
aux curateurs privés les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour accomplir
leurs tâches.

## Art. 30 {#art_30}

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut reconnaître
d'autres entités dont les collaborateurs peuvent être nommés comme curateur
professionnel.

## Art. 31 Section 2: rémunération et indemnité10) {#art_31}

La rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur
est fixée annuellement ou biennalement par l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat.
Art. 31a12) 1La rémunération annuelle se situe dans les limites suivantes, en
fonction des tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur:
a) gestion administrative ou
financière
de 300 à 1'500 francs
b) encadrement personnel sans
gestion de 100 à 800 francs
4) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
5) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
6) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
7) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
8) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
9) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
10) Introduit L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
11) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
12) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
Collaborateurs du
service
Directives
Soutien aux
curateurs privés
Collaborateurs
d'autres entités
Principe
Rémunération de
base
c) encadrement personnel avec
gestion administrative ou
financière de 500 à 1'800 francs
d) encadrement personnel important
avec gestion administrative ou
financière de 1'000 à 3'600 francs
2L'encadrement personnel important est celui qui implique pour la curatrice, le
curateur ou la tutrice, le tuteur une assistance personnelle et sociale étroite et
récurrente, comportant notamment:
– la recherche et le maintien d'un lieu de vie;
– la mise en place d'un suivi thérapeutique;
– des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle;
– la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels.
3En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte, celle-ci fixe la rémunération prorata temporis.
4La curatelle en faveur d'un enfant ne donne lieu à rémunération que si elle
comprend des tâches de représentation ou de gestion au sens des articles 308,
alinéa 2 et 325 du Code civil.
Art. 31b13) 1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut augmenter la
rémunération prévue à l'article 31a lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable
au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par la curatrice, le
curateur ou la tutrice, le tuteur, notamment à l'ouverture du mandat.
2Cette rémunération majorée ne peut être allouée que sur demande expresse et
motivée de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur.
Art. 31c14) 1Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e avocat-e en raison de
ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée
conformément au tarif de l'assistance judiciaire.
2Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e autre professionnel-le, tels qu'un-e
notaire ou un-e gérant-e d'immeubles, en raison de ses compétences
professionnelles particulières, la rémunération est fixée en fonction du tarif
horaire le plus bas retenu par l'association professionnelle concernée ou par les
usages de la branche.
3Si la situation financière de la personne concernée le permet, la curatrice, le
curateur ou la tutrice, le tuteur mandaté en raison de ses compétences
professionnelles particulières est rémunéré selon le tarif usuel de sa branche.
4La décision instituant la curatelle ou la tutelle précise les tâches pour lesquelles
la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur est nommé-e en raison de ses
compétences professionnelles particulières.
Art. 31d15) 1La curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur appelé à se déplacer
pour les besoins de son mandat a droit à une indemnité couvrant ses frais de
transports fixée conformément au tarif applicable aux titulaires de la fonction
publique.
13) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié par L
du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021
14) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
15) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
Situations
exceptionnelles
Compétences
professionnelles
particulières
Indemnité
2Les autres frais indispensables à l'exécution d'un mandat sont remboursés à
concurrence de leur montant effectif, sur présentation des pièces justificatives.
Art. 31e16) Sur décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, la
curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur prélève, sur les biens de la personne
concernée, des provisions sur sa rémunération.
Section 3: prise en charge de la rémunération et de l'indemnité17)
Art. 31f18) La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne
concernée, le cas échéant par sa succession.
Art. 31g19) 1En cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une
fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la charge de l'Etat.
2La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut
prendre en charge la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice,
du tuteur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables
en matière d'assistance judiciaire et administrative.
3Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré
de 50%.
4L'Etat ne prend en charge que la part des honoraires de la curatrice, du curateur
ou de la tutrice, du tuteur que la personne concernée ne peut financer elle-même
au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles.
Art. 31h20) 1Le cas échéant, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met
la rémunération à charge de l'Etat dans la décision qui la fixe.
2Un extrait de la décision, comportant les éléments relatifs à la rémunération,
est notifié au service en charge de la protection des enfants et des adultes.
3Ce service a qualité pour contester le montant de la rémunération et sa prise
en charge par l'Etat auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte.
4A cet effet, il n'a accès qu'aux pièces du dossier sur lesquelles la décision est
fondée.
Art. 31i21) 1L'Etat peut exiger le remboursement de l'intégralité des montants
qu'il a pris en charge, aux conditions suivantes:
a) lorsque la personne concernée, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain
de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son
travail, est en mesure de rembourser tout ou partie de la rémunération;
b) lorsque la rémunération a été indûment prise en charge par l'Etat à la suite
d'indications fausses ou incomplètes;
16) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
17) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
18) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
19) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
20) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
21) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
Provisions
Principe
Indigence
Décision
Remboursement
a) Conditions
c) lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.
2Les montants remboursables ne produisent pas d'intérêt.
3Les montants sont remboursables par la personne concernée, respectivement
par ses héritiers, à concurrence des actifs nets de la succession.
Art. 31j22) 1Le remboursement peut être exigé dans les deux ans à partir du jour
où l'Etat a eu connaissance de son droit.
2Le droit au remboursement s'éteint, dans tous les cas, dix ans après sa
naissance.
Art. 31k23) 1Lorsqu'il estime que les conditions de remboursement sont
remplies, le service en charge de la protection des enfants et des adultes rend
une décision.
2La décision peut faire l'objet d'une opposition auprès dudit service, dans les 30
jours dès sa notification.
3La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au département
désigné par le Conseil d'Etat.
CHAPITRE 6

## Art. 32 Placement à des fins d'assistance {#art_32}

1Les médecins autorisés à pratiquer dans le canton peuvent ordonner
un placement d'une durée maximale de six semaines.
2Le médecin qui ordonne un placement adresse sans délai copie de sa décision
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

## Art. 33 {#art_33}

1Fondée sur un préavis médical, l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte peut ordonner un traitement ambulatoire.
2La décision désigne le médecin responsable du traitement et fixe le cadre de
son suivi.
3Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de
toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du
traitement avise l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui statue le
cas échéant sur un placement à des fins d'assistance.
CHAPITRE 7

## Art. 34 Mesures d'urgence et réquisition de la police neuchâteloise {#art_34}

1En cas de péril en la demeure menaçant un mineur et lorsque l'Autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte ne peut prendre à temps les mesures
d'urgence nécessaires à la protection du mineur, le service en charge de la
protection des enfants et des adultes peut prendre de telles mesures.
2Les mesures d'urgence prises conformément à l'alinéa 1 sont communiquées
sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
22) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
23) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
b) Prescription
c) Procédure
Médecins
(art. 429 CC)
Mesures
ambulatoires
(art. 437 CC)
Mesures

## Art. 35 d'urgence {#art_35}

1Le médecin ou le service en charge de la protection des enfants et des
adultes peuvent, en cas de nécessité, requérir l'intervention de la police
neuchâteloise.
2Sauf circonstances exceptionnelles, la personne qui a requis l’intervention de
la police doit être présente lors de l’intervention.
CHAPITRE 8

## Art. 36 Responsabilité {#art_36}

La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
(LResp), du 26 juin 198924), régit l’action récursoire prévue à l’article 454, alinéa
4 CC.
CHAPITRE 9

## Art. 37 Dispositions transitoires et finales {#art_37}

1Les assesseurs de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en
place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection
pour exercer la fonction de membre de l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 5 et jusqu'à la
nomination des membres par le Conseil de la magistrature, mais au plus tard
jusqu'au 30 juin 2013.
2Le Conseil de la magistrature nomme, jusqu'au 30 juin 2013, les membres de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
3Les membres ainsi nommés le sont pour la fin de la période de fonction des
autorités judiciaires.
Art. 37bis25) Seule l'activité de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du
tuteur déployée à compter de l'entrée en vigueur des articles 31 à 31d est
rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions.

## Art. 38 {#art_38}

La loi d'application des dispositions du code civil sur la privation de
liberté à des fins d'assistance, du 4 février 198126), est abrogée.

## Art. 39 {#art_39}

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

## Art. 40 {#art_40}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 41 {#art_41}

1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 décembre 2012.
24) RSN 150.10
25) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018
26) RLN VII 1016
Réquisition de la
police
neuchâteloise
Action récursoire
Membres de
l'Autorité de
protection de
l'enfant et de
l'adulte
Rémunération et
indemnisation
Abrogation du droit
en vigueur
Modification du
droit en vigueur
Référendum
facultatif
Entrée en vigueur
ANNEXE
(Art. 39)
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et
le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 200927)
Art. 42, al. 2, let. a28)
2. Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 198429)
Art. 4, al. 1, al. 2 et 330)
Art. 5, al. 3, let. a31)
3. Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 201032)
Art. 7, let. c33)
Titre précédant l'article 1834)
Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
Art. 18, al. 135)
Art. 20, al. 1 et 236)
Art. 4437)
Art. 86, al. 238)
27) RSN 132.0
28) Texte inséré dans ladite L
29) RSN 141
30) Texte inséré dans ladite L
31) Texte inséré dans ladite L
32) RSN 161.1
33) Texte inséré dans ladite L
34) Texte inséré dans ladite L
35) Texte inséré dans ladite L
36) Texte inséré dans ladite L
37) Texte inséré dans ladite L
38) Texte inséré dans ladite L
4. Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des
autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 201039)
Art. 68, texte actuel40)
5. Loi sur le notariat (LN), du 26 août 199641)
Art. 28, al. 1 et 242)
Art. 30, texte actuel43)
6. Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars
191044)
Art. 2, note marginale; al. 1; al. 1bis (nouveau)45)
Art. 346)
Art. 11, al. 247)
Art. 12b, al. 148)
Art. 20, al. 249)
Art. 25 à 3650)
Abrogés
Titre précédant l'article 3751)
Section 5: De l'administration de la curatelle
Art. 37, al. 1 et 252)
39) RSN 162.7
40) Texte inséré dans ladite L
41) RSN 166.10
42) Texte inséré dans ladite L
43) Texte inséré dans ladite L
44) RSN 211.1
45) Texte inséré dans ladite L
46) Texte inséré dans ladite L
47) Texte inséré dans ladite L
48) Texte inséré dans ladite L
49) Texte inséré dans ladite L
50) Texte inséré dans ladite L
51) Texte inséré dans ladite L
52) Texte inséré dans ladite L
Art. 38 à 4753)
Abrogés
Art. 49, al. 2 et 50 al. 1bis54)
7. Loi sur le partenariat enregistré, du 27 janvier 200455)
Art. 3, al. 256)
8. Loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour
les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 201057)
Art. 9258)
9. Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 201059)
Art. 9, note marginale60)
10. Loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994)61
Art. 13, al. 262)
11. Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 200063)
Art. 270, al. 264)
12. Loi de santé (LS), du 6 février 199565)
Art. 23, al. 266)
53) Texte inséré dans ladite L
54) Texte inséré dans ladite L
55) RSN 212.120.10
56) Texte inséré dans ladite L
57) RSN 351.0
58) Texte inséré dans ladite L
59) RSN 400.1
60) Texte inséré dans ladite L
61) RSN 418.10
62) Texte inséré dans ladite L
63) RSN 631.0
64) Texte inséré dans ladite L
65) RSN 800.1
66) Texte inséré dans ladite L
Art. 25, al. 2 à 567)
Art. 25a, note marginale; al. 1 à 4, abrogés68)
Art. 32, al 269)
Art. 37 et 37a70)
Abrogés
13. Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 199671)
Art. 29, texte actuel72)
Art. 51, al. 373)
14. Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996074)
Art. 25, al. 275)
15. Loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 199376)
Art. 33, al. 1, let. a77)
16. Loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre 199178)
Art. 35, al. 279)
67) Texte inséré dans ladite L
68) Texte inséré dans ladite L
69) Texte inséré dans ladite L
70) Texte inséré dans ladite L
71) RSN 831.0
72) Texte inséré dans ladite L
73) Texte inséré dans ladite L
74) RSN 923.10
75) Texte inséré dans ladite L
76) RSN 933.10
77) Texte inséré dans ladite L
78) RSN 941.01
79) Texte inséré dans ladite L
