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title: "Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique"
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provisions: 19
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# Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance constitue la règlementation
d’exécution de la loi sur la protection du patrimoine archéologique et
paléontologique1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Commission du patrimoine archéologique et
paléontologique

## Art. 3 Composition {#art_3}

1 La commission du patrimoine archéologique et paléontologique (ciaprès : "la commission") est composée de neuf membres au maximum,
représentant notamment les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de
l'urbanisme, de l'économie ainsi que les communes.
2 Le Gouvernement nomme les membres pour la durée de la législature et
désigne le président.3)
3 L'archéologue cantonal et un représentant de l'entité chargée d'assumer,
directement ou par délégation, l'archivage des objets à conserver participent
aux séances de la commission avec voix consultative.3)
4 L’Office de la culture assure le secrétariat de la commission.
445.41

## Art. 4 Fonctionnement {#art_4}

1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins
une fois par année.3)
2 Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le secret
de fonction applicables aux agents publics.
3 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux
comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre budgétaire, la commission
peut avoir recours à des experts.
4 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales
s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980
concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales2).
SECTION 3 : Travaux menés par une personne externe
Autorisation

## Art. 5 a) Principe {#art_5}

1 Une étude scientifique ne peut être entreprise par une personne
physique ou morale externe à l’Office de la culture qu’avec l’autorisation
préalable de ce dernier et sous sa surveillance.
2 En particulier, toute utilisation de moyens techniques pour prospecter ou
pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques ou
paléontologiques est soumise à autorisation.
3 Au sens de l’alinéa 2, constituent notamment une utilisation de moyens
techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets
archéologiques ou paléontologiques :
a) les prospections et fouilles archéologiques, à savoir tous les travaux de
recherche archéologique nécessitant un outillage ou un appareillage
quelconque;
b) les prospections et fouilles paléontologiques, à savoir tous les travaux de
recherche paléontologique nécessitant un outillage ou appareillage de
terrassement.

## Art. 6 b) Requête {#art_6}

1 La personne externe qui souhaite réaliser des travaux au sens de
l’article 5 doit adresser par écrit une requête à l'Office de la culture.
445.41
2 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de fouille doit comporter les
éléments suivants :
a) un commentaire motivant l'ouverture d'un chantier archéologique ou
paléontologique;
b) l'indication des techniques de fouille;
c) l'indication précise de l'emprise et de la période d'ouverture du chantier;
d) un plan de financement;
e) la liste des personnes dirigeant les travaux;
f) l'accord écrit du propriétaire foncier et des autorités communales; et
g) une attestation d’assurance responsabilité civile permettant d’établir qu’il
existe une couverture suffisante.
3 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de prospection doit
comporter les éléments suivants :
a) un commentaire motivant la prospection archéologique ou
paléontologique;
b) l'indication des techniques de prospection;
c) l'indication précise de l'emprise de la prospection;
d) l'accord écrit du propriétaire foncier, ainsi que des autorités communales si
des travaux de terrassement sont nécessaires;
e) une attestation d’assurance responsabilité civile permettant d’établir qu’il
existe une couverture suffisante.
4 L'Office de la culture peut demander des informations ou des documents
supplémentaires.

## Art. 7 c) Préavis {#art_7}

L’Office de la culture peut requérir le préavis d’autres autorités
concernées par la requête, en particulier celui de l’Office de l’environnement.

## Art. 8 d) Etendue {#art_8}

1 L'autorisation est octroyée pour une période déterminée. Elle est
limitée à l'emprise définie dans la requête et peut être assortie de charges et
de conditions.
2 Une prolongation ou une extension de l'autorisation peut être accordée
lorsque des circonstances particulières le justifient.
e) Refus et

## Art. 9 révocation {#art_9}

1 Il n’existe aucun droit à obtenir une autorisation.
2 L’autorisation peut en particulier être refusée lorsque :
a) la requête n'est pas accompagnée des indications nécessaires;
b) la requête n'offre pas l'intérêt ou les garanties scientifiques requis.
445.41
3 L'autorisation peut être révoquée, en particulier lorsque son titulaire ne
respecte pas les charges ou les conditions fixées par l'Office de la culture.

## Art. 10 Documentation {#art_10}

1 Une documentation exacte et complète des travaux doit être
dressée par la personne externe titulaire de l’autorisation.
2 Une convention est établie avant le début des travaux pour détailler la
documentation exigée ainsi que les modalités relatives à la publication des
résultats.
Remise des
objets
découverts et de

## Art. 11 la documentation {#art_11}

Tous les objets découverts ainsi que l’ensemble de la documentation
scientifique sont remis à l'Office de la culture dans un délai de cinq ans dès la
clôture du chantier. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs.

## Art. 12 Surveillance {#art_12}

1 L'Office de la culture exerce la surveillance sur les travaux menés
par une personne externe.
2 Il peut en tout temps visiter les chantiers.
SECTION 4 : Participation financière aux frais de l'étude scientifique
Fixation du
pourcentage mis
à charge du

## Art. 13 propriétaire {#art_13}

1 Les conditions auxquelles le propriétaire doit participer aux frais de
l'étude scientifique sont fixées par la loi sur la protection du patrimoine
archéologique et paléontologique1).
2 Lorsque le Département fixe la participation du propriétaire en application de
l’article 27, alinéa 4, de la loi, il peut en particulier tenir compte :
a) s’agissant de l'importance du projet : du coût de la construction ou de
l’aménagement et de l’impact du projet en terme de développement
durable;
b) concernant les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les
atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés : de
la manière dont la construction ou l'aménagement est modifié et des
efforts en vue de la valorisation des vestiges.
3 Le Département peut solliciter les observations de la commission.
Détermination
des frais
a) sur la base

## Art. 14 du budget {#art_14}

1 Avant le début de l’étude scientifique et si cela est nécessaire pour
déterminer l’étendue et la nature des vestiges, des travaux préparatoires
(sondages et/ou prospections) sont menés.
445.41
2 Sur la base des travaux préparatoires et/ou des connaissances scientifiques
du terrain, le Département arrête un budget détaillé des frais prévisibles de
l’étude scientifique. Il applique, à ces frais prévisibles ainsi qu’aux frais des
travaux préparatoires, le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire
et lui notifie une décision, sous réserve d’une convention entre les parties.
3 Si le propriétaire renonce à son projet après les travaux préparatoires, on
applique à ces seuls frais le pourcentage fixé pour la participation du
propriétaire.
4 La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès
l’entrée en force de la décision du Département.

## Art. 15 b) Décompte {#art_15}

Au terme de l’étude scientifique, l’Office de la culture remet au
propriétaire un décompte détaillé des frais effectifs des travaux menés. Les
subventions reçues y figurent.
c) Ajustement
en faveur du

## Art. 16 propriétaire {#art_16}

S’il s’avère que les frais budgétés sont supérieurs de 10 % au moins
aux dépenses réelles, la participation du propriétaire est calculée à nouveau
selon le pourcentage arrêté. La somme qu’il a versée en trop lui est restituée,
sans intérêts.
d) Ajustement en

## Art. 17 faveur de l’Etat {#art_17}

1 S’il s’avère que les dépenses réelles sont supérieures de 10 % au
moins aux frais budgétés, la participation du propriétaire est calculée à
nouveau selon le pourcentage arrêté.
2 Le Département met à charge du propriétaire la participation supplémentaire
qui lui incombe, sans intérêts.
3 La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès
l’entrée en force de la décision du Département.
SECTION 5 : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 18 droit en vigueur {#art_18}

L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant les fouilles
archéologiques et paléontologiques est abrogée.
445.41
Entrée en

## Art. 19 vigueur {#art_19}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2016.
Delémont, le 8 décembre 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 445.4
2) RSJU 172.356
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 juin 2021, en vigueur depuis le
1er juillet 2021
