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title: "Ordonnance concernant la prise en charge des frais de médiation dans le cadre d'une procédure civile"
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provisions: 8
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# Ordonnance concernant la prise en charge des frais de médiation dans le cadre d'une procédure civile

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente ordonnance fixe les modalités de la prise en
charge des frais de médiation par l’Etat dans le cadre d’une procédure civile.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Principe {#art_3}

L’Etat prend en charge les frais de médiation lorsque le tribunal
recommande le recours à celle-ci et que les conditions fixées dans la présente
ordonnance sont remplies. L’article 11, alinéa 2, de la loi d’introduction du Code
de procédure civile suisse1) est réservé.
Médiateurs

## Art. 4 reconnus {#art_4}

1 Les parties choisissent un médiateur reconnu par la Fédération suisse
des avocats, la Fédération suisse des associations de médiation, l’Association
suisse pour la médiation ou la Chambre suisse de médiation commerciale.
2 Exceptionnellement, le tribunal peut admettre le recours à un autre médiateur
disposant d’une formation et d’une expérience suffisantes.

## Art. 5 Tarif horaire {#art_5}

1 Le tarif horaire de médiation est de 180 francs pour un médiateur
titulaire du brevet d’avocat et de 140 francs dans les autres cas.
2 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus.

## Art. 6 Frais {#art_6}

1 Sur décision du tribunal, l’Etat prend en charge les frais de médiation
jusqu’à concurrence du nombre d’heures défini par le tribunal en fonction de la
nature et de la complexité de l’affaire, mais dix heures au plus.
271.11
2 Pour de justes motifs, le tribunal peut, par une décision subséquente, admettre
la prise en charge par l’Etat de prestations allant jusqu’à cinq heures
supplémentaires.
3 Les débours sont compris dans le tarif horaire prévu à l'article 5.2)
Obligations du

## Art. 7 médiateur {#art_7}

Le médiateur attire l’attention des parties sur le fait qu’elles peuvent
demander au tribunal la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la
médiation et sur les conséquences d’une telle ratification.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.
Delémont, le 22 février 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 271.1
2) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 18 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024
