---
title: "Loi sur la répartition entre le canton et les communes de la compensation verticale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS"
id: 07264c7b-a628-495c-aef5-6507d3d7a241
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "B 6 09"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_b6_09.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/07264c7b-a628-495c-aef5-6507d3d7a241
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/32074/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 505a3f98656da3ed28eb9ad84e202928ba4d2de1386458ed9f77d708401364c5
provisions: 4
---

# Loi sur la répartition entre le canton et les communes de la compensation verticale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Définition
La compensation verticale est le versement de la Confédération visant à doter chaque canton d’une marge de
manœuvre budgétaire et à répartir entre la Confédération et les cantons les charges de la réforme fiscale et du
financement de l’AVS.

## Art. 2 {#art_2}

Principes de répartition
1 Le canton verse aux communes genevoises, soit pour elles à l’Association des communes genevoises, 0,84%
des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi
que des intérêts perçus, pour la Confédération, au titre de l’impôt fédéral direct.
2 Sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois, le canton verse aux communes, jusqu’à la fin du mois
suivant, la part leur revenant.
3 Le canton établit un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.

## Art. 3 {#art_3}

Répartition entre les communes
1 La part revenant aux communes est répartie entre elles selon le principe d’équité.
2 Le Conseil d’Etat fixe cette répartition sur proposition de l’Association des communes genevoises.
3 Sur demande des communes, le Conseil d’Etat fournit l’assistance nécessaire.

## Art. 4 Chapitre II Dispositions finales et transitoires {#art_4}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 6 09 L sur la répartition entre le canton
et les communes de la
compensation verticale relative à la
réforme fiscale et au financement de
l’AVS
31.01.2019 01.01.2020
Modification : néant
