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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études"
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provisions: 14
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à l’Accord
intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de
fin d’études.

## Art. 2 {#art_2}

Le chef du département concerné exerce les prérogatives que lui
confère l’Accord, après avoir pris l’avis des autres chefs de département
intéressés.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 21 décembre 1993
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Arrêté
portant approbation de la modification de l'Accord
intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des
diplômes de fin d'études
du 24 avril 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale1),
vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur
l'approbation des traités, concordats et autres conventions2),
arrête :
Article 1  1 La modification du 16 juin 2005 de l'Accord
intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de
fin d'études est approuvée.
2 Elle est intégrée dans le texte de l'accord intercantonal publié en
annexe.
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.
Delémont, le 24 avril 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe
Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes
de fin d’études
du 18 février 1993
But Article 1  1 L’accord règle la reconnaissance des diplômes
cantonaux de fin d’études, ainsi que la tenue d'une liste des enseignants
auxquels a été retiré le droit d'enseigner et celle d'un registre des
professionnels de la santé.4)
2 II règle également, en application du droit national et international, la
reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers.4)
3 II favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à
l’exercice de la profession. II contribue à assurer des formations de
qualité dans toute la Suisse.
4 Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les
cantons, telles que stipulées à l'article 16, alinéa 2, de la loi fédérale sur
les hautes écoles spécialisées6).5)
Champ
d’application Art. 2 Le présent accord s’applique à toutes les formations et à toutes
les professions qui sont réglementées par les cantons.
Collaboration
avec la
Confédération
Art. 34) 1 Dans les domaines où les compétences sont partagées entre
la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être
recherchées.
2 La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les
domaines suivants :
a) reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à
entreprendre des études supérieures);
b) reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et,
plus généralement, de l'aptitude à entreprendre des études dans une
haute école spécialisée;
c) reconnaissance des diplômes pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles;
d) définition des principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par
un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées; et
e) consultation et participation des cantons dans les affaires
internationales.
3 La conclusion d'accords tels que prévus à l'article 1, alinéa 4, relève de
la compétence de l'Assemblée plénière de la Conférence des directeurs
de l'instruction publique (CDIP). Dans le domaine des professions de la
santé, la Conférence des directeurs de la santé (CDS) doit être associée
à toute négociation menée en vue de la conclusion d'un accord.
Autorité de

## Art. 4 reconnaissance {#art_4}

1 L'autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît
les diplômes de fin d'études dans les domaines qui relèvent de sa
compétence et non de la Confédération.
2 Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix. Les autres cantons
ont une voix consultative.
Application de

## Art. 5 l’accord {#art_5}

1 La Conférence des directeurs de l’instruction publique est
chargée de l’application de l’accord.
2 Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire
suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d’études
universitaires.4)
3 La tenue du registre des professionnels de la santé relève de la
compétence de la CDS. La CDS peut confier cette tâche à des tiers mais
en assure en tous les cas la supervision.4)
Règlements de

## Art. 6 reconnaissance {#art_6}

1 Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme
de fin d’études ou pour des catégories de diplômes, en particulier :
a) les conditions de reconnaissance (art. 7);
b) la procédure de reconnaissance;
c) les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les
diplômes de fin d’études étrangers.
2 L’autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance
après avoir consulté les organisations et associations professionnelles
directement concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon
l’article 5, alinéa 3, elle assure l’approbation du règlement.
3 Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit
être approuvé par deux tiers au moins des membres de l’autorité de
reconnaissance compétente habilités à voter.
Conditions de

## Art. 7 reconnaissance {#art_7}

1 Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences
minimales auxquelles le diplôme de fin d’études doit satisfaire. On
tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la
formation et à la profession en Suisse, ainsi que d’éventuelles exigences
internationales.
2 Le règlement doit stipuler :
a) les qualifications attestées par le diplôme et
b) la manière dont ces qualifications sont évaluées.
3 II peut également contenir d’autres prescriptions telles que :
a) la durée de la formation;
b) les conditions d’accès à la formation;
c) les contenus de l’enseignement et
d) les qualifications du personnel enseignant.
Effets de la

## Art. 8 reconnaissance {#art_8}

1 La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d’études
satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le
règlement de reconnaissance spécifique.
2 Les cantons parties à l’accord garantissent aux titulaires d’un diplôme
reconnu le même droit d’accès aux professions réglementées sur le plan
cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et
ressortissants au bénéfice d’un diplôme de fin d’études correspondant.
3 Les cantons parties à l’accord autorisent les titulaires d’un diplôme
reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes
conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres
ressortissantes et ressortissants au bénéfice d’un diplôme de fin d’études
correspondant. D’éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles,
ainsi qu’une participation financière appropriée, demeurent réservées.
4 Les titulaires d’un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé
correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le
prévoie expressément.
Documentation,

## Art. 9 publication {#art_9}

1 La Conférence des directeurs de l’instruction publique tient une
documentation sur les diplômes de fin d’études reconnus.
2 Les cantons parties à l’accord s’engagent à publier les règlements de
reconnaissance dans la feuille officielle.
Protection

## Art. 10 juridique {#art_10}

1 Toute contestation par un canton des règlements et des
décisions adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les
cantons peuvent faire l’objet d’une réclamation de droit public auprès du
Tribunal fédéral en application de l’article 83, lettre b, de la loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943.
2 Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après
notification, interjeter auprès d'une commission de recours mise en place
par le comité de la conférence compétente un recours écrit et dûment
motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance. Les principes
généraux de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative s'appliquent par analogie. Toute décision de la
commission de recours peut faire l'objet d'un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral en application de l’article 84, alinéa 1, lettres a
et b, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943.
3 Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la
composition et l'organisation de la commission de recours.
Dispositions

## Art. 11 pénales {#art_11}

Quiconque porte un titre protégé au sens de l’article 8, alinéa 4,
du présent accord sans être titulaire d’un diplôme de fin d’études
reconnu, ou utilise un titre propre à donner l’impression qu’il détient un tel
diplôme, est passible des arrêts ou de l’amende. La négligence est
également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.

## Art. 12 Coûts {#art_12}

Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des
cantons signataires au prorata du nombre d’habitants. Sont réservées les
dispositions de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3.
2 Pour les décisions concernant la reconnaissance rétroactive, à
l'échelon national, d'un diplôme cantonal ou la reconnaissance de
diplômes professionnels étrangers, ainsi que pour les décisions de
recours, des émoluments allant d'un montant minimum de 100 francs à
un montant maximum de 2 000 francs peuvent être perçus. Le montant
de l'émolument dépend du temps et du travail que nécessite le traitement
de la demande de reconnaissance.
3 Le comité de la conférence compétente fixe dans un règlement les
montants des différents émoluments.
Liste
intercantonale
des enseignants
auxquels a été
retiré le droit
d'enseigner
Art. 12bis5) 1 La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été
retiré, par décision cantonale, le droit d'enseigner. Les cantons ont
l'obligation de communiquer au Secrétariat général de la CDIP les
données personnelles stipulées à l'alinéa 2 dès que la décision est
exécutoire.
2 La liste contient le nom de l'enseignant, la date de l'octroi du diplôme
ou de l'autorisation d'exercer la profession, la date du retrait du droit
d'enseigner, le nom de l'autorité compétente, la durée du retrait du droit
d'enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les
autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite,
obtenir ces renseignements à condition qu'elles prouvent leur intérêt
légitime et que la demande concerne une personne précise.
3 Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son
inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le
droit de consulter les informations le concernant.
4 L'inscription est effacée lorsque le droit d'enseigner est restitué à la fin
de la période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans
révolus.
5 Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours
après notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et
dûment motivé auprès de la commission de recours, comme le prévoit
l'article 10, alinéa 2, du présent accord.
6 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la
protection des données s'appliquent mutatis mutandis.
Registre des
professionnels
de la santé
Art. 12ter5) 1 La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses
et étrangers de fin d'études pour les professions de la santé énumérées
dans une annexe à l'accord. Elle peut déléguer cette tâche à des tiers.
2 Le secrétariat central de la CDS tient à jour cette annexe.
3 Le registre sert à la protection et à l'information des patients, comme à
renseigner les services suisses et étrangers, à assurer la qualité et à
établir des statistiques.
4 Le registre contient les données personnelles des titulaires de diplômes
(nom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, nationalité). Il
recense également des informations sur le type de diplôme obtenu, sur
la date et le lieu de son émission ainsi que sur toute autorisation de
pratiquer délivrée par les autorités compétentes ou sur toute révocation
de cette autorisation. Le retrait, la révocation ou la modification de ladite
autorisation ainsi que toute autre mesure exécutoire relevant du droit de
surveillance sont également inscrits dans le registre, avec mention de
l'autorité décisionnaire et de la date de la décision.
5 La responsabilité de la transmission immédiate de ces données
incombe aux services compétents pour l'octroi des diplômes et aux
services chargés de contrôler les professions de la santé dans les
cantons.
6 Si l'existence d'un intérêt légitime est prouvée, des renseignements sur
les données précisées à l'alinéa 4, phrases 1 et 2, peuvent être
communiqués sur demande écrite à des tiers, en particulier aux autorités
cantonales et étrangères, aux assureurs-maladie et aux employeurs. Les
informations au sujet des mesures relevant du droit de surveillance ne
sont communiquées qu'aux autorités compétentes pour l'octroi des
autorisations de pratiquer.
7 La transmission d'informations à des personnes privées ou à des
services extracantonaux est assujettie à une taxe de chancellerie.
8 Toute inscription dans le registre est effacée lorsque la personne
concernée a 70 ans révolus ou lorsque son décès est déclaré par une
autorité compétente. Cinq ans après leur prescription, les
avertissements, blâmes et amendes sont signalés dans le registre par la
mention "annulé"; il en va de même pour l'inscription de restrictions de
l'autorisation de pratiquer cinq ans après la suspension de cette dernière.
Lorsque les interdictions d'exercer inscrites dans le registre ont une
durée limitée, la mention "annulé" est apportée dix ans après leur levée.
9 Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de
consulter les informations les concernant personnellement.
10 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la
protection des données s'appliquent mutatis mutandis.
Adhésion,

## Art. 13 dénonciation {#art_13}

1 Les déclarations d’adhésion au présent accord sont adressées
au Comité de la Conférence des directeurs de I’instruction publique.
Celui-ci les communique au Conseil fédéral.
2 L’accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile
moyennant un délai de résiliation de trois ans.
Entrée en

## Art. 14 vigueur {#art_14}

Le Comité de la Conférence des directeurs de l’instruction
publique décide l’entrée en vigueur3) de l’accord lorsque dix-sept cantons
au moins ont fait acte d’adhésion et après que l’accord a été approuvé
par la Confédération.
Décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique en accord avec la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires et la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des affaires sociales.
Berne, le 18 février 1993
Disposition finale de la modification du 16 juin 2005
Les modifications ont été décidées par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique et par la Conférence suisse
des directrices et directeurs cantonaux de la santé, d'entente avec la
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales.
Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique décide l’entrée en vigueur du nouvel accord lorsque
tous les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le
nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération.
Annexe7)
Annexe conformément à l'art. 12ter, al. 1
Ostéopathe diplômé(e) CDSLogopédiste diplômé(e) CDIP
Bachelor of Sciences HES en nutrition et diététique
Bachelor/Master of Sciences HES en ergothérapie
Bachelor of Sciences HES en sage-femme
Bachelor/Master of Sciences HES en physiothérapie
Bachelor/Master of Sciences HES en soins infirmiers / Master of Science
in Nursing*
Bachelor of Sciences HES en optométrie
Opticienne et opticien diplômée
Naturopathe avec diplôme fédéral
Spécialiste en activation ES
Technicienne et technicien en analyses biomédicales ES
Hygiénistes dentaire ES
Droguiste ES
Technicienne et technicien en radiologie médicale ES /Bachelor of
Science HES-SO en technique de radiologie médicale**
Technicienne et technicien en salle d'opération ES
Orthoptiste ES
Infirmière et infirmier ES
Podologue ES
Ambulancière et ambulancier ES
* Institut des sciences infirmières de la Faculté de médecine de l'Université de Bâle
** Filière d'études autorisée jusqu'au début du semestre d'hiver 2014-2015,
actuellement offerte exclusivement par la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO)
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er août 1995
4) Nouvelle teneur selon la modification du 16 juin 2005, approuvée par le
Gouvernement le 24 avril 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
5) Introduit par la modification du 16 juin 2005, approuvée par le Gouvernement le 24
avril 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
6) RS 414.71
7) Nouvelle teneur de l'annexe selon décision du 22 octobre 2015 de la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux, en vigueur depuis le 1er novembre
