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title: "Ordonnance relative à l'établissement des documents d'identité"
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provisions: 8
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# Ordonnance relative à l'établissement des documents d'identité

## Article 1 Terminologie {#art_1}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Autorité

## Article 2 compétente {#art_2}

Le Service de la population, par le Bureau des passeports et des
légalisations, délivre les passeports et les cartes d'identité pour les
ressortissants suisses domiciliés dans le canton du Jura.
Demande
d'établissement
du passeport et
de la carte

## Art. 3 d'identité {#art_3}

1 Le requérant transmet ses données personnelles au Bureau des
passeports et des légalisations soit par Internet soit par téléphone avant de se
présenter personnellement ou lors de son passage audit bureau.
2 Le requérant peut apporter une photographie numérique. Le Bureau des
passeports et des légalisations vérifie si celle-ci satisfait aux exigences
édictées par la Confédération.
Emoluments et

## Art. 4 débours {#art_4}

1 Les émoluments sont fixés par le droit fédéral.
2 Le requérant s'acquitte des émoluments et des débours lorsqu'il se présente
personnellement au Bureau des passeports et des légalisations.

## Art. 5 Renvoi {#art_5}

Le droit fédéral est réservé pour le surplus.
143.21

## Art. 6 Instructions {#art_6}

Au besoin, le département auquel est rattaché le Service de la
population édicte les instructions nécessaires à l'exécution de la présente
ordonnance.
Abrogation du

## Art. 7 droit en vigueur {#art_7}

L'ordonnance du 7 octobre 1980 sur les passeports est abrogée.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2010.
Delémont, le 4 mai 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 143.1
2) RS 143.11
3) RSJU 101
