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title: "RÈGLEMENT concernant le Fonds cantonal des arts de la scène"
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# RÈGLEMENT concernant le Fonds cantonal des arts de la scène

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Buts
1 Le Fonds cantonal des arts de la scène (ci-après : le fonds) institué selon l'article 13 LVCA a pour but
de contribuer aux frais de création d'un projet artistique, destiné à être présenté en public, émanant de
la scène indépendante et professionnelle.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions
1 Il faut entendre par :
a. arts de la scène : des productions dans les domaines théâtral, chorégraphique et d'art performatif ;
b. scène indépendante : scène qui n'est pas intégrée dans une institution culturelle bénéficiant d'une
subvention régulière du canton ;
c. scène professionnelle : scène dont la majorité des intervenants ont une formation professionnelle
achevée ou exercent depuis au moins cinq ans une part prépondérante de leur activité
professionnelle dans le domaine d'expression concerné.

## Art. 3 {#art_3}

Financement
1 Le fonds est financé par :
a. un crédit annuel inscrit au budget du département en charge de la culture (ci-après : le département)
[B] ;
b. des dons ou legs conformes à la destination du fonds.
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

## Art. 4 {#art_4}

Gestion
1 Le fonds figure au bilan de l'Etat.
2 Sa gestion financière est assurée par le département.

## Art. 5 {#art_5}

Préavis et décision
1 Les subventions prélevées sur le fonds sont décidées par le département, sur préavis de la
Commission des arts de la scène (ci-après : la commission). Le département en informe préalablement
le Conseil d'Etat.

## Art. 6 Chapitre II Organisation {#art_6}

Composition de la commission
1 La commission est formée du chef de service en charge des affaires culturelles (ci-après : le chef de
service), et de huit ou dix autres membres désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature.
Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu'un membre est nommé dans le courant d'une
législature, celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du mandat.
2 Elle est composée de personnes ayant une connaissance avérée des arts de la scène, notamment de
ses modes de création et de production. Ces personnes sont représentatives, dans la mesure du
possible, des disciplines concernées.
3 Certains de ses membres peuvent être choisis hors du canton.
4 Ses membres s'engagent à assister aux créations subventionnées par l'Etat et, de manière générale,
aux productions dans le domaine des arts de la scène.

## Art. 7 {#art_7}

Fonctionnement de la commission
1 La commission est présidée et convoquée par le chef de service.
2 Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge des affaires culturelles (ci-après :
le service).
3 La commission délibère valablement si cinq de ses membres, respectivement six si elle comprend
neuf ou onze membres, sont présents. Ses avis sont pris à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du
président est prépondérante.
4 Un membre ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour luimême ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance,
d'obligation ou de dépendance. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.
5 Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion.
6 Au besoin, la commission peut constituer des sous-commissions en son sein.
7 Les membres de la commission, respectivement des sous-commissions qui la composent, sont
indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[C] .
[C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Chapitre III Conditions générales relatives à l'octroi d'une subvention

## Art. 8 {#art_8}

Détermination du montant de la subvention
1 Le montant de la subvention accordée en vertu du présent fonds est déterminé en tenant compte des
moyens financiers à disposition, de la qualité du projet examiné, de son importance pour la vie
culturelle cantonale et de son budget.
2 Le montant de la subvention doit avoir un caractère subsidiaire.

## Art. 9 {#art_9}

Types de subvention
1 Une aide accordée en vertu du présent règlement peut prendre la forme d'une subvention ponctuelle
unique ou d'une subvention ponctuelle de durée déterminée.

## Art. 10 {#art_10}

Bénéficiaire d'une subvention
1 Le bénéficiaire d'une subvention doit disposer de la personnalité juridique et avoir son siège dans le
canton et doit justifier de solides attaches professionnelles dans celui-ci.
2 Il doit être en mesure de garantir que le projet subventionné sera présenté dans le canton.

## Art. 11 {#art_11}

Critères de choix
1 Pour formuler ses préavis, la commission tient compte notamment des critères suivants :
a. qualité du projet ;
b. niveau professionnel des intervenants ;
c. réalisme du budget ;
d. possibilités de diffusion ;
e. résultat des précédentes créations.

## Art. 12 Chapitre IV Subvention ponctuelle unique {#art_12}

Conditions préalables
1 En règle générale, le requérant doit justifier, durant les dix dernières années, de cinq années de
pratique dans le domaine d'expression concerné, au cours desquelles il aura présenté au minimum
trois créations professionnelles.

## Art. 13 {#art_13}

Présentation et examen de la demande 1
1 Le requérant doit présenter sa demande au service au plus tard le 30 novembre pour un spectacle à
créer pendant l'année suivante, qui va du 1er septembre suivant au 31 août de l'année d'après.
2 Cette demande doit contenir au moins les éléments suivants :
a. le statut juridique du requérant et le curriculum vitae des intervenants ;
b. la désignation précise de la création envisagée et la description artistique de celle-ci ;
c. le budget détaillé du projet indiquant les dépenses prévues et les recettes escomptées, ainsi que les
autres sources de financement espérées ou confirmées ;
d. des garanties concernant le respect des dispositions légales en matière de protection sociale et la
garantie que le personnel est annoncé à la caisse LPP[D] dès le premier jour de travail,
respectivement le premier franc gagné ;
e. les comptes des productions précédentes, ainsi que les recensions médiatiques ;
f. les lieux et les dates des représentations envisagés ;
g. toute autre information utile à l'examen du projet.
3 La commission examine la demande exclusivement sur dossier.
[D] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(RS 831.40)

## Art. 14 Chapitre V Subvention ponctuelle de durée déterminée {#art_14}

Conditions préalables
1 Le bénéficiaire doit justifier, durant les dix dernières années, de six années consécutives de pratique
dans le domaine d'expression concerné, au cours desquelles il aura présenté trois créations.
2 Ces créations antérieures auront bénéficié d'une diffusion supra-cantonale.

## Art. 15 {#art_15}

Procédure d'octroi
1 Les requérants remplissant les conditions mentionnées à l'article 14 du présent règlement peuvent
faire acte de candidature en vue de l'octroi d'une subvention ponctuelle de durée déterminée, selon la
procédure et le délai fixés par le département.

## Art. 16 {#art_16}

Présentation et examen de la demande 1
1 La demande doit contenir au moins les éléments suivants :
a. le statut juridique du requérant et le curriculum vitae des intervenants ;
1 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
b. le descriptif des créations inscrites dans une démarche artistique pluriannuelle et les budgets y
relatifs ;
c. des garanties concernant le respect des dispositions légales en matière de protection sociale et la
garantie que le personnel est annoncé à la caisse LPP[D] dès le premier jour de travail,
respectivement le premier franc gagné ;
d. un dispositif de médiation culturelle ;
e. des potentialités de coproduction ou de diffusion au-delà des limites du canton ;
f. les comptes des deux exercices précédents, ainsi que les recensions médiatiques des créations
récentes ;
g. toute autre information utile à l'examen du projet.
[D] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

## Art. 17 (RS 831.40) {#art_17}

Forme de la décision et durée de la subvention
1 Une subvention ponctuelle de durée déterminée fait l'objet d'une convention avec le bénéficiaire.
Celle-ci prévoit un dispositif d'évaluation des activités subventionnées.
2 La subvention est octroyée pour une durée de trois ans.
3 Au cours de la période fixée, le bénéficiaire doit présenter spontanément, pour chacune des années
concernées, un rapport d'activités détaillé et les comptes y relatifs.
4 À l'échéance de la convention, la commission peut en proposer le renouvellement. Elle peut aussi
proposer un délai d'attente d'une année au minimum avant renouvellement.

## Art. 18 Chapitre VI Dispositions communes {#art_18}

Versement
1 La subvention ponctuelle unique est versée en principe en deux fois, la première au moment des
répétitions et la seconde lors des représentations publiques.
2 La subvention ponctuelle de durée déterminée est versée au cours du premier trimestre de chaque
année.

## Art. 19 {#art_19}

Devoir d'information et vérification 1
1 À la demande du service, le bénéficiaire d'une subvention donne toutes les informations utiles sur
l'état d'avancement du projet, sur le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de
protection sociale et sur l'utilisation du montant de la subvention.
2 Le bénéficiaire doit également permettre au service et aux membres de la commission de vérifier la
mise en œuvre et la réalisation du projet subventionné.
1 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015

## Art. 20 {#art_20}

Rétrocession
1 Le département peut demander la rétrocession, en tout ou en partie, de la subvention versée dans les
cas suivants :
a. le projet pour lequel elle a été octroyée n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement ;
b. le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions légales en matière de prévoyance sociale ou celles
prévues par la LVCA[A] , le présent règlement ou la convention.
2 Il peut aussi dénoncer la convention sans délai.
[A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique (BLV 446.11)

## Art. 21 Chapitre VII Dispositions finales {#art_21}

Abrogations
1 Le règlement du 22 février 2006 concernant le fonds d'aide à la création théâtrale indépendante et
professionnelle dans le Canton de Vaud est abrogé.
2 Le règlement du 22 février 2006 concernant le fonds d'aide à la création chorégraphique
indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud est abrogé.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.
