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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel"
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provisions: 87
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel

## Article 1 {#art_1}

La convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à
la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE) est approuvée.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 5 septembre 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Arrêté
approuvant la modification de la convention intercantonale
relative à la protection des données et à la transparence dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)
du 22 juin 2022
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l’article 48 de la Constitution fédérale1),
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale2),
vu l'article premier, alinéas 1 et 2, de la loi du 20 décembre 1979 sur
l'approbation des traités, concordats et autres conventions4),
arrête :
Article 1  La modification des 15 et 16 février 2022 de la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) est
approuvée.
Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur5) du présent arrêté.
Delémont, le 22 juin 2022
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Brigitte Favre
Le secrétaire : Fabien Kohler
Annexe
Convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE)
des 8 et 9 mai 2012
La République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 8, lettres a, b et f, 67, 68 et 84, lettre b, de la Constitution de la
République et Canton du Jura du 20 mars 1977,
vu les articles 5, 11, 17, 18, 51, 56, alinéa 1, 65 et 85 de la Constitution de la
République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000,
considérant les liens qui les unissent et la volonté de développer ceux-ci dans
un domaine se situant à la croisée des chemins entre la protection de la
sphère individuelle, la transparence et l'efficacité de l'activité étatique,
considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes,
conviennent de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Buts Article 1  1 La présente convention a pour but d'instaurer une
législation et des institutions communes aux cantons du Jura et de Neuchâtel
(ci-après : "les cantons") dans les domaines de la protection des données et
de la transparence.
2 Elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des
personnes qui font l'objet d'un traitement de données personnelles.
3 Elle a également pour buts de permettre la formation autonome des
opinions, de favoriser la participation des citoyens à la vie publique et de
veiller à la transparence des activités des autorités.
Champ
d'application Art. 2 La présente convention s'applique aux entités suivantes (ci-après : "les
entités")6) :
a) aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires
cantonales, et aux organes qui en dépendent;
b) aux communes et aux organes qui en dépendent;
c) aux collectivités et établissements de droit public cantonaux et
communaux;
d) aux personnes physiques et morales et aux groupements de personnes de
droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par
une entité au sens des lettres a à c;
e) aux institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public
cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités au sens des lettres a à c
disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la
mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.
Portée Art. 3 1 La présente convention règle les traitements de données concernant
les personnes physiques et morales effectués par les entités.6)
2 Si cela est nécessaire et dans le cadre des principes de la présente
convention, les cantons peuvent adopter des lois spéciales y dérogeant, celleci s'appliquant alors à titre de droit supplétif.
3 En matière de transparence, la présente convention fixe les principes
communs applicables. La politique d'information et ses modalités sont
laissées au soin des cantons.
CHAPITRE II : Organisation et structure
SECTION 1 : Organes compétents

## Article 4 Généralités {#art_4}

1 Sont chargés de veiller à l'application de la présente convention :
a) le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le
préposé");
b) la commission de la protection des données et de la transparence (ciaprès : "la commission").
2 Ces organes s'acquittent de leurs tâches de manière autonome et disposent
à cette fin des moyens nécessaires et, en particulier, de leur propre budget.
3 Le préposé et les membres de la commission sont soumis au secret de
fonction. Ils peuvent en être déliés par l'exécutif cantonal concerné, lorsqu'un
intérêt privé ou public prépondérant l'exige; lorsque les deux cantons sont
touchés, le préposé et la commission peuvent être déliés conjointement du
secret par le Gouvernement jurassien et le Conseil d'Etat neuchâtelois (ciaprès : "les exécutifs cantonaux").
Nomination et

## Art. 5 indépendance {#art_5}

1 Le préposé, ainsi que le président et les membres de la commission,
sont nommés conjointement par les exécutifs cantonaux.
1bis Ils doivent posséder les qualifications ou l’expérience, en particulier dans
le domaine de la protection des données à caractère personnel, nécessaires
à l’exercice de leur fonction et de leurs pouvoirs.7)
2 Ils exercent leur fonction en toute indépendance.
3 Ils ne peuvent exercer une autre activité que si elle est compatible avec leur
fonction.

## Art. 6 Préposé {#art_6}

1 Le siège du préposé est déterminé conjointement par les exécutifs
cantonaux.6)
2 Il est nommé pour une durée de cinq ans.
3 Il dispose d'un secrétariat permanent dont les exécutifs cantonaux
définissent la dotation, le fonctionnement et le statut. Il engage son
personnel.6)
4 Les rapports de fonction du préposé sont reconduits tacitement pour une
nouvelle période de cinq ans, à moins que les exécutifs cantonaux, au plus
tard six mois auparavant, décident conjointement de ne pas les renouveler
pour des motifs objectifs suffisants.
5 En cours de période, les exécutifs peuvent conjointement révoquer le
préposé, s’il a violé gravement ses devoirs de fonction ou s’il a perdu
durablement la capacité d’exercer celle-ci.
6 Le préposé peut mettre fin aux rapports de fonction moyennant un préavis
de six mois.
7 Le taux d'occupation du préposé et son traitement sont fixés conjointement
par les exécutifs cantonaux. Pour le surplus, son statut est régi par la
législation sur le personnel de la fonction publique du canton siège.
8 En cas de litige, le préposé peut interjeter recours au Tribunal cantonal du
canton siège.

## Art. 7 Commission {#art_7}

1 La commission est composée de cinq membres.
2 Elle comprend au moins un juriste et un spécialiste en informatique. Les
cantons sont équitablement représentés en son sein.
3 Son siège est déterminé conjointement par les exécutifs cantonaux. Dans la
mesure nécessaire, elle bénéficie de l'appui du greffe de l'autorité judiciaire de
première instance dont relève son siège.6)
4 Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans.
Ils peuvent être reconduits dans leur fonction, sous réserve des prescriptions
relatives à l'âge de la retraite. Ils sont rémunérés selon les modalités fixées
par les exécutifs cantonaux.
5 La commission se réunit au moins une fois par année et, pour le surplus,
selon les affaires à traiter.
6 Elle peut délibérer valablement en présence d'au moins trois de ses
membres.
SECTION 2 : Attributions

## Art. 8 Préposé {#art_8}

1 Le préposé est chargé de promouvoir la protection des données et la
transparence, en informant et sensibilisant le public et les entités au sujet des
principes inscrits dans la présente convention.
2 Il se prononce sur les projets d’actes législatifs ayant un impact sur la
protection des données et la transparence, assiste et conseille les particuliers
et les entités dans ces deux domaines.
3 Il donne les avis et les conseils prévus par la présente convention, concilie
les parties et adresse les rapports mentionnés à l'article 13.
4 En matière de protection des données, il tient en particulier le registre public
des fichiers, surveille l'application de la présente convention, peut émettre des
recommandations, saisir la commission et interjeter des recours.
5 Il suit les évolutions pertinentes, notamment dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication, dans la mesure où elles
ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel.7)
6 Il collabore avec les organes d’autres cantons, de la Confédération et d’États
étrangers qui accomplissent les mêmes tâches que lui.7)

## Art. 9 Commission {#art_9}

1 La commission rend les décisions prévues par la présente
convention.
2 Elle adresse le rapport mentionné à l'article 13.
3 Elle s'organise librement et peut se doter d'un règlement interne.
SECTION 3 : Financement
Budgets et

## Art. 10 comptes {#art_10}

1 Sur propositions du préposé et de la commission, les budgets qui
leur sont alloués annuellement sont préparés conjointement par les exécutifs
cantonaux.
1bis À la demande du préposé ou de la commission, leurs propositions de
budget sont transmises aux législatifs cantonaux.7)
2 Dans le cadre de leur rapport annuel, le préposé et la commission
présentent les comptes de l'exercice précédent.
3 Les procédures relatives au budget et aux comptes propres à chaque canton
sont réservées pour le surplus.

## Art. 11 Clé de répartition {#art_11}

1 Les charges et les revenus sont répartis entre les cantons au
prorata de leurs populations résidantes respectives au 31 décembre de
l'année précédente.
2 Les exécutifs cantonaux peuvent, selon les circonstances, convenir d'une
clef de répartition différente.

## Art. 12 Modalités {#art_12}

Au surplus, les modalités financières sont réglées par les chefs des
Département des finances des cantons.

## Art. 13 SECTION 4 : Rapports {#art_13}

1 Pour chaque exercice, le préposé et la commission adressent aux
autorités législatives et exécutives cantonales, jusqu'au 31 mars de l'année
suivante, un rapport de leur activité.
2 Ils en assurent la publicité.
3 Le préposé peut en outre adresser en tout temps un rapport spécial à ces
autorités.
CHAPITRE III : Protection des données
SECTION 1 : Dispositions générales

## Art. 14 Définitions {#art_14}

On entend par :
a) données personnelles (ci-après : "les données"), toutes les informations
qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;
b)6) données sensibles :
1. les données sur les opinions ou les activités religieuses,
philosophiques, politiques ou syndicales;
2. les données sur la santé, sur la sphère intime ou sur l'origine raciale
ou ethnique;
3. les données génétiques;
4. les données biométriques identifiant une personne physique de façon
unique;
5. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et
administratives;
6. les données sur des mesures d'aide sociale;
c)6) profilage, toute forme de traitement automatisé de données consistant à
utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à
une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des
éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la
santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le
comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne
physique;
cbis)7) profilage à risque élevé, tout profilage entraînant un risque élevé pour la
personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée,
parce qu’il conduit à un appariement de données qui permet d’apprécier
les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne
physique;
d)6) fichier, tout ensemble structuré de données à caractère personnel
accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit
centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou
géographique;
e) personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de
laquelle des données sont traitées;
f)6) responsable du traitement, l’entité qui, seule ou conjointement avec
d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données;
g)6) traitement, toute opération relative à des données – quels que soient les
moyens et les procédés utilisés – notamment la collecte, la
conservation, l'exploitation, la modification, la communication,
l'archivage, l’effacement ou la destruction de données;
h) communication, le fait de rendre des données accessibles, par exemple
en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;
i)6) communication en ligne, procédure automatisée permettant à une entité
de disposer de données sans l’intervention de celle qui les communique;
j) loi au sens formel, les textes législatifs soumis au référendum obligatoire
ou facultatif, ainsi que les règlements adoptés en assemblée
communale;
k)7) sous-traitant, la personne privée ou l'entité qui traite des données pour
le compte du responsable du traitement;
l)7) destinataire, la personne physique ou morale, l’autorité publique, le
service, l’agence ou tout autre organisme qui reçoit communication de
données ou à qui des données sont rendues accessibles;
m)7) décision individuelle automatisée, toute décision prise exclusivement sur
la base d’un traitement de données automatisé, y compris le profilage, et
qui a des effets juridiques sur la personne concernée ou qui l’affecte de
manière significative;
n)7) violation de la sécurité des données, toute violation de la sécurité
entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données, leur
modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un
accès non autorisé à ces données.
Restrictions
au champ

## Art. 15 d'application {#art_15}

Le présent chapitre ne s'applique pas :
a) aux délibérations des autorités législatives cantonales et communales,
ainsi qu'à celles de leurs commissions;
b)6) au traitement de données dans le cadre de procédures juridictionnelles et
d'arbitrages pendants, à condition que les dispositions de procédure
applicables assurent une protection au moins équivalente à celle
découlant du présent chapitre;
c)6) aux données que les entités traitent dans le cadre d'une activité soumise
à la concurrence économique régie par le droit privé.
SECTION 2 : Principes régissant le traitement de données personnelles

## Art. 16 Légalité {#art_16}

1 Des données peuvent être traitées si une base légale le prévoit ou
si leur traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche légale.
2 Les données sensibles et les profilages à risques élevés ne peuvent être
traités que si une base légale formelle l’autorise expressément. Une base
légale matérielle suffit si les conditions suivantes sont remplies :
a) le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche clairement
spécifiée dans une loi au sens formel;
b) le traitement n'est pas susceptible d'entraîner des risques particuliers pour
la personnalité et les droits fondamentaux des personnes concernées.

## Art. 17 Proportionnalité {#art_17}

1 Seules peuvent être traitées les données nécessaires et propres à
atteindre le but visé.
2 Les données doivent être conservées sous une forme permettant
l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas
celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.7)
Bonne foi et

## Art. 18 finalité {#art_18}

1 Le traitement des données doit être effectué conformément au
principe de la bonne foi.
2 Les données ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées
et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées
ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.6)

## Art. 19 Exactitude {#art_19}

1 Celui qui traite des données doit s'assurer que les données sont
exactes et complètes.
2 Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d’effacer ou de
détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour
lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la
mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi
que du risque que le traitement des données en question présente pour la
personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
Sécurité des
données et de

## Art. 20 l'information6) {#art_20}

1 Les entités doivent assurer, par des mesures organisationnelles et
techniques appropriées, une sécurité adéquate des données par rapport au
risque encouru. Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de la
sécurité des données.6)
2 Les entités veillent à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des
données.
SECTION 3 : Répertoire et registre public des fichiers6)

## Art. 21 Répertoire {#art_21}

Les responsables du traitement de données tiennent un répertoire
de leurs fichiers.

## Art. 22 Registre public {#art_22}

1 Le préposé tient un registre public inventoriant les fichiers de
données sensibles et de profilage à risques élevés.
2 Ces fichiers lui sont annoncés par les responsables du traitement avant
d'être opérationnels.

## Art. 23 Consultation {#art_23}

Toute personne peut consulter gratuitement les répertoires et le
registre public.
SECTION 4 : Obligations en matière de traitement de données6)
Consultation
préalable Art. 23a7) 1 L’entité responsable soumet pour préavis au préposé :
a) tout projet législatif touchant à la protection des données;
b) tout projet lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données
révèle que, malgré les mesures prévues par le responsable du traitement,
le traitement envisagé présente encore un risque élevé pour la
personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée;
c) tout projet de sous-traitance à l’étranger.
2 Le préposé peut établir une liste des opérations de traitement présentant des
risques élevés au sens de l'alinéa 1, lettre b.
3 Si le préposé a des objections concernant le traitement envisagé, il propose
au responsable du traitement des mesures appropriées.
Analyse d'impact Art. 23b7) 1 Lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un
risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne
concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse
d’impact relative à la protection des données. S’il envisage d’effectuer
plusieurs opérations de traitement semblables, il peut établir une analyse
d’impact commune.
2 L’existence d’un risque élevé dépend de la nature, de l’étendue, des
circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment
dans les cas suivants :
a) le traitement de données sensibles à grande échelle;
b) le profilage;
c) la surveillance systématique de grandes parties du domaine public.
3 L’analyse d’impact contient une description du traitement envisagé, une
évaluation des risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la
personne concernée, ainsi que les mesures prévues pour protéger la
personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée.
4 Le préposé se prononce sur l’analyse d’impact et les mesures de sécurité
envisagées.
5 Le responsable du traitement est délié de son obligation d’établir une
analyse d’impact si une base légale prévoit le traitement et que son adoption
a été précédée d’une analyse répondant aux exigences des alinéas 1 à 4.
Obligation
d'annonce Art. 23c7) 1 Le responsable du traitement annonce dans les meilleurs délais
au préposé les cas de violation de la sécurité des données entraînant
vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits
fondamentaux de la personne concernée.
2 L’annonce doit au moins indiquer la nature de la violation de la sécurité des
données, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées pour
remédier à la situation.
3 Le sous-traitant annonce dans les meilleurs délais au responsable du
traitement tout cas de violation de la sécurité des données.
4 Le responsable du traitement informe par ailleurs la personne concernée
lorsque cela est nécessaire à sa protection ou lorsque le préposé l’exige.
5 Il peut restreindre l’information de la personne concernée, la différer ou y
renoncer, dans les cas suivants :
a) un intérêt privé ou public prépondérant d’un tiers s’y oppose;
b) un devoir légal de garder le secret l’interdit;
c) le devoir d’informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts
disproportionnés;
d) l’information de la personne concernée peut être garantie de manière
équivalente par une communication publique;
e) la communication des informations est susceptible de compromettre une
enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
6 Une annonce fondée sur le présent article ne peut être utilisée dans le cadre
d’une procédure pénale contre la personne tenue d’annoncer qu’avec son
consentement.

## Art. 24 Devoir d'informer {#art_24}

1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de
manière adéquate de la collecte de données, que celle-ci soit effectuée
auprès d’elle ou non.
2 Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations
nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et
pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au
moins :
a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b) la finalité du traitement;
c) le cas échéant les destinataires ou les catégories de destinataires
auxquels des données sont transmises.
3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il
lui communique en outre les catégories de données traitées.
4 Lorsque des données sont communiquées à l’étranger, il lui communique
également le nom de l’Etat ou de l’organisme international en question et, le
cas échéant, les garanties et les exceptions prévues par la législation fédérale
sur la protection des données.
5 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il
lui communique les informations mentionnées aux alinéas 2 à 4 au plus tard
un mois après qu’il a obtenu les données. S’il communique les données avant
l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors
de la communication.
Exceptions au
devoir d'informer Art. 24a7) 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au
sens de l’article 24 si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b) le traitement des données est prévu par la loi;
c) le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une
obligation légale de garder le secret.
2 Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne
concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas
suivants :
a) l’information est impossible à donner, ou
b) la communication de l’information nécessite des efforts disproportionnés.
3 Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication
des informations, ou y renoncer si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) des intérêts privés d’un tiers ou publics prépondérants l’exigent;
b) l’information empêche le traitement d’atteindre son but;
c) la communication des informations est susceptible de compromettre une
enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
Traitement
conjoint Art. 24b7) 1 En cas de traitement conjoint, les entités concernées s'accordent
sur la répartition des responsabilités et des obligations découlant de la
présente convention.
2 L'accord passé conformément à l'alinéa 1 n'est pas opposable à la personne
concernée, qui peut faire valoir les droits découlant de la présente convention
auprès d’une des entités concernées.
Archivage et
destruction Art. 24c7) Les données dont le responsable du traitement n’a plus besoin et
qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté
sont traitées conformément à la législation cantonale concernée relative aux
archives.
SECTION 5 : Communication

## Art. 25 Conditions {#art_25}

1 Les entités ne sont en droit de communiquer des données, d'office
ou sur requête, que si :
a)6) une base légale l'autorise ou si la communication est nécessaire à
l'accomplissement d'une tâche légale; en présence de données
sensibles ou de profilages, l’autorisation ou la tâche doit reposer sur une
loi au sens formel;
b) la personne concernée y a en l'espèce consenti ou a rendu ses
données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée
formellement à la communication au sens de l'article 36;
bbis)7) la personne concernée n’est pas en mesure de donner son
consentement, la communication des données est dans son intérêt et
son consentement peut être présumé conformément aux règles de la
bonne foi;
c) le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne
refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but
de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire
valoir d’autres intérêts légitimes; la personne concernée sera
auparavant invitée à se prononcer selon l'article 30;
d) les données sont contenues dans un document officiel auquel l'accès
est demandé selon le chapitre IV, et que la communication est justifiée
par un intérêt public prépondérant.
2 Les entités sont en droit de communiquer sur demande le nom, le prénom,
l'adresse, l'état civil, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance et la
destination d'une personne même si les conditions de l'alinéa 1 ne sont pas
remplies, mais pour autant que cela soit dans l’intérêt de la personne
concernée ou que le destinataire justifie d’un intérêt digne de protection.6)
3 …8)

## Art. 26 Limites {#art_26}

1 La communication de données est refusée ou restreinte lorsque :
a) un intérêt prépondérant public ou privé, en particulier de la personne
concernée, l’exige;
b) une base légale interdit la communication.
2 Lorsque les raisons qui justifient le refus ou la restriction ne sont que
temporaires, la communication doit être accordée dès que ces raisons
cessent d’exister.
3 Lorsque la communication doit être refusée, restreinte ou différée, elle peut
néanmoins être accordée en étant assortie de charges qui sauvegardent les
intérêts à protéger.
4 L’entité doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa position, de
même que la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40.
Communication

## Art. 27 transfrontière {#art_27}

1 Des données ne peuvent être communiquées à l’étranger que si les
conditions requises par la législation fédérale sur la protection des données
sont remplies.
2 Les entités informent le préposé des garanties prises en vertu de cette
législation avant la communication de données.
Communication

## Art. 28 en ligne {#art_28}

Si une entité en a régulièrement besoin pour l'accomplissement des
tâches légales qui lui incombent, l'exécutif concerné peut lui rendre
accessibles en ligne les données nécessaires, après consultation du préposé.
Communication

## Art. 29 de listes {#art_29}

1 La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf
autorisation de l'exécutif cantonal ou communal compétent.
2 Une telle autorisation ne peut être octroyée que si le requérant justifie d'un
intérêt digne de protection, s'engage à utiliser les données transmises dans le
but idéal pour lequel elles ont été requises et à ne pas les communiquer à des
tiers; la remise de listes répétitives doit de plus répondre à un intérêt public.
3 La remise à des particuliers de listes de données sensibles ou de profilages
à risques élevés, de même que leur commercialisation, sont interdites, à
moins qu’une base légale ne les justifie.6)
Droit d'être

## Art. 30 entendu {#art_30}

1 Lorsque la communication de données peut porter atteinte à un
intérêt prépondérant public ou privé, les entités ou les personnes concernées
peuvent exercer leur droit d’être entendu.
2 Lorsque l’entité ou la personne concernée entend communiquer les données
malgré une opposition, elle doit en aviser l’opposant en indiquant
sommairement et par écrit les motifs de sa position, de même que la
possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40.
SECTION 6 : Droits de la personne concernée
Droit d'accès

## Art. 31 {#art_31}

1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des
données la concernant sont traitées.6)
2 La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle
puisse faire valoir ses droits selon la présente convention et pour que la
transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les
informations suivantes :
a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b) les données traitées en tant que telles;
c) la finalité du traitement;
d) la durée de conservation des données ou, si cela n’est pas possible, les
critères pour fixer cette dernière;
e) les informations disponibles sur l’origine des données, dans la mesure où
ces données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f) le cas échéant, l’existence d’une décision individuelle automatisée ainsi
que la logique sur laquelle se base la décision;
g) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires
auxquels des données ont été communiquées, ainsi que les informations
prévues à l’article 24, alinéa 4.6)
3 Le responsable du traitement qui fait traiter des données par un sous-traitant
demeure tenu de fournir les renseignements demandés.6)
4 Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.

## Art. 32 {#art_32}

1 Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l’accès aux
données comprend la consultation sur place et l’obtention des données par
écrit.
2 Le responsable du traitement peut aussi communiquer oralement les
données si la personne concernée s’en satisfait.6)

## Art. 33 {#art_33}

1 L’accès aux données est refusé ou restreint lorsque :
a) un intérêt prépondérant public ou privé l’exige;
b) une loi au sens formel le prévoit.
2 Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à la
personne concernée parce qu’elle en serait par trop affectée ou parce que
des explications complémentaires sont nécessaires, le responsable du
traitement les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance
de celle-ci.6)
Autres droits
1. Défense en
cas de traitement

## Art. 34 illicite {#art_34}

Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du responsable du
traitement qu’il6) :
a) s’abstienne de procéder à un traitement illicite;
b) supprime les effets d’un traitement illicite;
c) constate le caractère illicite du traitement.

## Art. 35 {#art_35}

1 Quiconque a un intérêt légitime peut demander au responsable du
traitement que les données soient dans les meilleurs délais :
a) rectifiées ou complétées;
b) détruites ou effacées, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit.
2 Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, le
responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère
litigieux.
3 La personne concernée peut demander que la rectification, l’effacement, la
destruction des données, l’interdiction du traitement, l’interdiction de la
communication à des tiers ou la mention du caractère litigieux soient
communiqués à des tiers.
4 Au lieu d’effacer ou de détruire les données, le responsable du traitement
limite le traitement dans les cas suivants :
a) l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur
exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
b) des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
c) un intérêt public prépondérant l’exige;
d) l’effacement ou la destruction des données est susceptible de
compromettre une enquête, une instruction ou une procédure
administrative ou judiciaire.
3. Opposition à

## Art. 36 la communication {#art_36}

1 La personne concernée qui a un intérêt légitime peut s’opposer à
ce que le responsable du traitement communique des données déterminées.
2 L’opposition peut être écartée si :
a) le responsable du traitement est juridiquement tenu de communiquer les
données, ou si
b) un intérêt public prépondérant exige la communication, notamment lorsque
le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement
des tâches du responsable du traitement.
3 Sous réserve des cas graves et urgents, le responsable du traitement sursoit
à la communication de données jusqu’à droit connu quant à l’opposition.
Rejet d'une

## Art. 37 requête {#art_37}

Lorsque le responsable du traitement entend ne pas donner suite à
une requête fondée sur les articles 31 à 36, il en informe par écrit la personne
concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé
pour conciliation.
SECTION 7 : Procédure

## Art. 38 Demande {#art_38}

1 Les demandes fondées sur la présente convention ne sont
soumises à aucune exigence de forme.
2 En cas de besoin, l’entité peut demander qu’elles soient formulées par écrit.
3 Les demandes sont adressées au responsable du traitement.6)

## Art. 39 Traitement {#art_39}

L’entité traite les demandes avec diligence et rapidité.
Ouverture de la
procédure de

## Art. 40 conciliation {#art_40}

1 En cas de divergence quant à l'application du présent chapitre, le
responsable du traitement, une entité ou une personne concernée peut
demander au préposé de tenir une séance de conciliation.6)
2 A cette fin, ils lui adressent une requête écrite sommairement motivée avec
pièces à l'appui.
Séance de

## Art. 41 conciliation {#art_41}

1 Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à
un accord.
2 Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir
échoué; les frais peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.
3 Si la conciliation aboutit, la convention conclue entre les parties est portée
au procès-verbal.
4 Les propos tenus durant la séance sont confidentiels.7)
Saisine de la

## Art. 42 commission {#art_42}

1 Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article 41,
alinéa 3, n'est pas exécutée, le responsable du traitement, l'entité ou la
personne concernée, ainsi que le préposé peuvent transmettre la cause pour
décision à la commission.6)
2 Avant de statuer, la commission leur permet d'exercer leur droit d'être
entendu.

## Art. 43 Recours {#art_43}

1 La décision de la commission est sujette à recours devant le
Tribunal cantonal du canton siège de l’entité.
2 La procédure est régie par la législation sur la procédure et la juridiction
administratives du canton concerné.
3 Le responsable du traitement, l'entité ou la personne concernée, ainsi que
le préposé ont qualité pour recourir.6)

## Art. 44 Renvoi {#art_44}

Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction
administratives du canton siège de l’entité est applicable.
SECTION 8 : Surveillance

## Art. 45 Principe {#art_45}

1 Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions de
la présente convention en matière de protection des données.
2 A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des
données.
3 Le préposé agit d’office, sur demande d’une personne concernée, du
responsable du traitement ou d’une entité.6)
4 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a un pouvoir
d’investigation complet; le secret de fonction et le secret professionnel ne
peuvent lui être opposés.
5 Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.

## Art. 46 Procédure {#art_46}

1 S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions
sur la protection des données, le préposé demande au responsable du
traitement d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures provisoires
tendant à protéger les personnes concernées.6)
2 S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à
l’attention du responsable du traitement et en informe l’entité dont dépend ce
dernier.6)
3 Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut
porter l’affaire pour décision auprès de la commission.
4 Le préposé, le responsable du traitement et l'entité concernée ont qualité
pour recourir contre la décision de la commission.6)
5 Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives
du canton siège de l’entité est applicable.
SECTION 9 : Vidéosurveillance

## Art. 47 Principe {#art_47}

Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux
conditions suivantes :
a) l'installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but
poursuivi; et
b) elle est prévue expressément dans une base légale.
Consultation du

## Art. 48 préposé {#art_48}

L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit
au préalable consulter le préposé.
Contenu des

## Art. 49 bases légales {#art_49}

La base légale fondant la vidéosurveillance contient au moins :
a) l'entité responsable;
b) le but poursuivi;
c) la durée de conservation des données;
d) les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité,
la disponibilité et la confidentialité des données;
e) l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits
au sens de la section VI;
f) le cercle des personnes autorisées à consulter les données.
Conservation

## Art. 50 des données {#art_50}

1 La durée de conservation des données est en principe de
96 heures.
2 Si le but de l'installation le rend nécessaire, la durée de conservation peut
être plus longue, mais au maximum de quatre mois.

## Art. 51 Information {#art_51}

L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indication de
la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable.
SECTION 10 : Autres cas particuliers (recherche, planification et
statistique)
Archivage et

## Art. 52 destruction {#art_52}

Recherche,
planification et

## Art. 53 statistique {#art_53}

1 Les entités sont en droit de traiter les données à des fins de
recherche, de planification et de statistique, indépendamment du but pour
lesquels ces données ont été collectées, aux conditions suivantes :
a) le destinataire ne communique des données à des tiers qu’avec le
consentement de l’entité qui les lui a transmises;
b) les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les
personnes concernées.
2 Si nécessaire, et dans la mesure où le but du traitement le permet, les
données sont rendues anonymes.

## Art. 54 Sous-traitance6) {#art_54}

1 Le traitement de données peut être confié à un sous-traitant pour
autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient
réunies :
a) seul est effectué le traitement que le responsable du traitement serait en
droit d'effectuer lui-même;
b) aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit;
c) la sécurité des données est assurée;
d) les données sont traitées uniquement en Suisse, excepté si le traitement
n’y est possible qu'à un coût disproportionné ou s’il ne peut être effectué
qu’à l’étranger.6)
2 Le responsable du traitement demeure responsable de la protection des
données; il veille notamment à ce que le sous-traitant respecte la présente
convention et qu'il n'effectue pas d'autre traitement que celui confié. Le
responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est
en mesure de garantir la sécurité des données.6)
2bis Le sous-traitant ne peut à son tour confier un traitement à un tiers qu'avec
l'autorisation préalable du responsable du traitement.7)
3 Le sous-traitant est soumis aux mêmes contrôles que le responsable du
traitement.6)
SECTION 11 : Conséquences en cas de violation de la convention
Violation du
devoir de

## Art. 55 discrétion {#art_55}

1 Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou
cantonal, celui qui, intentionnellement, aura communiqué d’une manière illicite
des données sensibles ou des profils à risques élevés, dont il a eu
connaissance dans le cadre de son activité pour le compte d’une entité ou
lors de sa formation, sera puni de l’amende.
2 La communication demeure punissable alors même que l’activité pour le
compte de l’entité ou la formation ont pris fin.

## Art. 56 Responsabilité {#art_56}

1 Les entités répondent de tout préjudice qu’un traitement illicite de
données a causé à une personne concernée ou à un tiers.
1bis En cas de traitement conjoint, les entités répondent solidairement du
préjudice.7)
2 Pour le surplus, les dispositions légales relatives à la responsabilité propres
à chaque canton sont applicables.
3 En cas de préjudice causé par le préposé ou la commission, les cantons en
répondent conjointement selon la clé de répartition de l'article 11. L’action
récursoire et les modalités sont régies par le droit du canton siège.
CHAPITRE IV : Transparence
SECTION 1 : Information du public

## Art. 57 Principe {#art_57}

1 Les entités communiquent régulièrement et spontanément des
informations sur leurs activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt
prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
2 Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.
3 Elles en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de
l’importance de l’information.
4 L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de
manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.

## Art. 58 Médias {#art_58}

1 Les entités informent, en règle générale, par l'intermédiaire des
médias, qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés.
2 Elles prennent en compte, dans la mesure du possible, les besoins et les
contraintes des différents médias.
Technologies

## Art. 59 modernes {#art_59}

Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à
disposition du public, par le biais des technologies modernes d'information et
de communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et
d'autres documents jugés importants.
Législatifs

## Art. 60 cantonaux {#art_60}

1 Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi
que les dates, heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du
public.
2 Les documents destinés aux délibérations du plénum sont rendus publics
lorsqu'ils sont remis aux parlementaires.
3 Les débats du législatif sont consignés rapidement par écrit et rendus
accessibles au public.
4 Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose à
la diffusion.
Exécutifs

## Art. 61 cantonaux {#art_61}

1 Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie
sur les objets qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent, les travaux
importants de leur administration, de même que sur les intentions et projets
de nature à intéresser le public.
2 Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de
leurs décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y
oppose.
3 Ils règlementent les modalités de l'information relative à l'activité de
l'administration et des commissions cantonales.
Autorités
judiciaires
1. Principes

## Art. 62 {#art_62}

1 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités
juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.
2 Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux
modalités de l'information.
2. Procédures en

## Art. 63 cours {#art_63}

1 Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les
procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment :
a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou
un délit;
b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une
affaire;
c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations
erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;
d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert.
2 En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts
légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption
d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l'enquête.
3 Les règles particulières en matière de procédure sont réservées.
3. Relations avec

## Art. 64 les médias {#art_64}

Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens
de l'article 62, alinéa 2, l'agenda des audiences publiques des tribunaux est
accessible aux journalistes qui en ont fait la demande.
Autorités

## Art. 65 communales {#art_65}

1 Les conseils communaux informent le public selon les principes
énoncés à l'article 61.
2 Les dates, heures et lieux des séances des législatifs communaux, leurs
ordres du jour et les rapports à l'intention de leurs membres sont rendus
publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.
3 L'information est destinée en priorité à la population de la commune.
SECTION 2 : Accès aux séances
Séances

## Art. 66 publiques {#art_66}

1 Les sessions des législatifs cantonaux et communaux sont
publiques.
2 Les exceptions prévues par le droit cantonal sont réservées.
3 Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont
publics, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de
procédure.
Séances non

## Art. 67 publiques {#art_67}

Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que
celles-ci n'en décident autrement.
Prises de vue et

## Art. 68 de son {#art_68}

1 Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur
retransmission sont autorisées à la condition qu'elles ne perturbent pas le
déroulement des débats et qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt
prépondérant public ou privé.
2 Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les
prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont autorisées qu'aux
conditions fixées par le Tribunal cantonal de chaque canton.
SECTION 3 : Accès aux documents officiels
Principes de la
transparence
1. Droit d'accès

## Art. 69 {#art_69}

1 Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la
mesure prévue par la présente convention.
2 L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures civiles, pénales,
administratives contentieuses et aux arbitrages pendants est régi par les
dispositions de procédure.6)
3 Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas
accessibles.
4 Sont réservées les dispositions spéciales de lois cantonales qui déclarent
secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des
conditions dérogeant à la présente convention.
2. Documents

## Art. 70 officiels {#art_70}

1 Sont considérées comme documents officiels toutes les informations
détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique
et ce, quel qu’en soit le support.
2 Sont notamment des documents officiels les rapports, études, procèsverbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives,
prises de position, préavis et décisions.
3 Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur
stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage personnel ou qui font
l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision,
telles des notes internes.

## Art. 71 {#art_71}

1 En principe, l’accès aux documents officiels comprend la
consultation sur place, et cas échéant l’obtention de copies.
2 L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu
d’un document officiel si le requérant s’en satisfait.
3 L’usage des copies de documents officiels obtenues est soumis à la
législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.

## Art. 72 {#art_72}

1 L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt
prépondérant public ou privé l’exige.
2 Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au
document peut :
a) mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique;
b) compromettre la politique extérieure de l’autorité;
c) entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité;
d) affaiblir la position de négociation d’une entité;
e) influencer le processus décisionnel d’une entité.
3 Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque :
a) le document officiel contient des données personnelles et que sa
communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière
de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée
par un intérêt public prépondérant;
b) l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires;
c) l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité
qui a garanti le secret.
4 L’accès à un document officiel peut être refusé lorsqu’il exige un travail
manifestement disproportionné de l’entité.
5. Accès limité
ou assorti de

## Art. 73 charges {#art_73}

1 Lorsque seules certaines parties d’un document officiel sont
inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à
moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens
ou sa portée.
2 Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il
peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent
les intérêts protégés au sens de l’article 72.
Procédure
d'accès
1. Forme de la

## Art. 74 demande {#art_74}

1 La demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à
aucune exigence de forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit
formulée par écrit.
2 La demande doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l’identification du document officiel demandé.

## Art. 75 {#art_75}

1 La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel.
2 Si celle-ci n’est pas soumise à la présente convention, la demande est
adressée à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel.

## Art. 76 {#art_76}

L’entité traite la demande avec diligence et rapidité.
4. Droit d'être

## Art. 77 entendu {#art_77}

Lorsque l’accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt
prépondérant public ou privé selon l’article 72, les articles 30 et 36 sont
applicables par analogie.
5. Refus et
limitation de

## Art. 78 l'accès {#art_78}

1 Lorsque l’entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de
charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la
personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir
le préposé pour conciliation.
2 Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie.
6. Investigation

## Art. 79 par le préposé {#art_79}

1 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de
consulter tous les documents officiels.
2 Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

## Art. 80 SECTION 4 : Classement et archivage {#art_80}

1 Les entités veillent à ce que le classement des documents officiels
facilite leur accès.
2 Tout document officiel archivé demeure accessible lorsque le demandeur
aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu des principes ancrés
dans la présente convention.
3 Pour le reste, les dispositions cantonales en matière d’accès aux archives
sont réservées.
CHAPITRE V : Emoluments

## Art. 81 Principe {#art_81}

1 L’exercice des droits prescrits par la présente convention est gratuit.
2 Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque :
a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d’une autre
manière de ses droits;
b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze
derniers mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant;
c) le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance
ou occasionne des débours conséquents;
d) une liste est communiquée (art. 29).
3 En matière de transparence, des débours peuvent en outre être perçus, en
particulier pour l'obtention de copies.
Frais à la charge

## Art. 82 d'une entité {#art_82}

1 En matière de protection des données, le préposé ou la commission
peuvent facturer à l’entité responsable leur intervention au prix coûtant
lorsque celle-ci a occasionné une activité disproportionnée due à sa
négligence ou à son refus de collaborer.
2 Dans la mesure du possible, l’entité en aura été préalablement avertie et se
sera vu impartir un délai suffisant pour remédier aux manquements constatés.
3 La commission et le préposé rendent une décision sujette à recours.
Tarif des

## Art. 83 émoluments {#art_83}

1 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement le tarif des
émoluments perçus par le préposé et la commission en vertu du présent
chapitre.
2 Pour le surplus, la législation de chaque canton en matière d'émoluments est
réservée.
CHAPITRE VI : Dispositions transitoire et finales
Disposition

## Art. 84 transitoire {#art_84}

Les affaires pendantes devant les autorités jurassiennes et
neuchâteloises en matière de protection des données et de transparence sont
transmises pour traitement aux organes prévus par la présente convention
dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

## Art. 85 Exécution {#art_85}

Les exécutifs cantonaux règlent les questions d’organisation et les
modalités d’application de la présente convention par voie de règlements
adoptés conjointement.
Durée de la
convention et

## Art. 86 dénonciation {#art_86}

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis
de trois ans.
Entrée en

## Art. 87 vigueur {#art_87}

1 La présente convention est portée à la connaissance de la
Confédération.
2 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement la date de son entrée en
vigueur3).
Suivent les signatures
Disposition transitoire relative à la modification des 15 et 16 février 2022
Les articles 23a, 23b et 24 ne sont pas applicables aux traitements qui ont
débuté avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, pour autant que les
finalités du traitement restent inchangées et que de nouvelles catégories de
données ne soient pas collectées.
1) RS 101
2) RSJU 101
3) 1er janvier 2013
4) RSJU 111.1
5) 1er octobre 2022
6) Nouvelle teneur selon la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le
1er octobre 2022
7) Introduit(e) par la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le 1er octobre
8) Abrogé par la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le 1er octobre 2022
