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title: "Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses"
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provisions: 10
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# Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance détermine les exigences à remplir
lors de la preuve de l'existence d'impenses (art. 97 LI).
Principe : pièces

## Art. 2 justificatives {#art_2}

En général, les impenses effectuées doivent être établies à l'aide de
pièces justificatives (factures des travaux effectués, p. ex.).
Exception :

## Art. 3 l'expertise {#art_3}

Si les pièces justificatives font défaut, le contribuable peut démontrer
l'existence d'impenses en présentant une expertise correspondant au moins
aux exigences fixées par la présente ordonnance (art. 5 et ss).
Réserve de la

## Art. 4 libre appréciation {#art_4}

1 Dans tous les cas, les autorités fiscales apprécient librement les
preuves fournies par le contribuable.
2 Elles peuvent notamment s'écarter d'une expertise présentée par le
contribuable en se fondant sur des motifs sérieux.
3 Elles peuvent requérir des rapports d'experts qui doivent être communiqués
au contribuable (art. 142 LI).2)
SECTION 2 : Exigences quant à l'expertise
Admission de
l'expertise
comme moyen

## Art. 5 de preuve {#art_5}

1 Le contribuable ne peut présenter une expertise que lorsque
l'absence de pièces justificatives est motivée par des raisons telles que
destruction des pièces justificatives ou ancienneté des travaux.
641.518
2 En règle générale, pour les travaux qui ne sont pas antérieurs à dix ans,
l'expertise n'est pas admise comme moyen de preuve. Dans ces cas, le
contribuable devra requérir des duplicata des pièces justificatives auprès des
artisans, ou un double du décompte de l'architecte accompagné du décompte
bancaire.
Façon d'établir
l'expertise
a) choix de

## Art. 6 l'expert {#art_6}

1 Le choix de l'expert incombe au contribuable.
2 Afin de faciliter le choix de l'expert, le Service des contributions tient à
disposition des contribuables une liste de personnes disposées à établir des
expertises au sens de la présente ordonnance. En établissant une expertise à
la demande d'un contribuable, une telle personne a le statut d'expert privé.3)
b) Structure de

## Art. 7 l'expertise {#art_7}

1 L'expertise doit suivre l'ordre chronologique des travaux effectués
dans l'immeuble faisant l'objet de la procédure de taxation.
2 Chaque travail effectué est décrit d'une manière détaillée, avec indication
des dimensions et du prix unitaire. Le prix unitaire est indiqué à la valeur du
jour de l'établissement de l'expertise et converti ensuite à la valeur de
l'époque en se basant sur les indices zurichois du coût de la construction.
3 Les expertises basées sur des différences de montants d'assurance
immobilière ou de valeur officielle avant et après investissement ne sont pas
admises, car elles ne font pas ressortir les éléments essentiels permettant
l'appréciation correcte du volume des impenses par l'autorité fiscale.
c) appréciation
des frais de

## Art. 8 transformation {#art_8}

1 Les frais d'entretien ordinaires ne constituant pas des impenses
(art. 97, al. 3 LI), l'expertise doit faire mention uniquement des frais ayant
contribué à l'amélioration de l'immeuble aliéné.
2 Afin d'éviter des chevauchements entre les impôts périodiques directs et
l'impôt sur le gain immobilier, il y a lieu d'appliquer les critères de répartition
mentionnés dans le guide général pour les années 2001 et suivantes
concernant la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes
physiques.
d) travail

## Art. 9 personnel {#art_9}

1 L'expert détermine les travaux effectués personnellement par le
propriétaire de l'immeuble aliéné, au sens de l'article 97, alinéa 2, lettre e, de
la loi d'impôt. Ces travaux font l'objet d'une mention spéciale de l'expert et ne
sont portés en compte que pour les matériaux utilisés, à l'exclusion de la
valeur du travail personnel du contribuable.2)
641.518
2 En cas d'absence de travail personnel, l'expert devra l'indiquer sur son
expertise.
SECTION 3 : Entrée en vigueur
Entrée en

## Art. 10 vigueur {#art_10}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982.
Delémont, le 31 août 1982
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Boillat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 641.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur depuis le
1er janvier 2001
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur depuis le
1er janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 février 2003
