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title: "Arrêté portant ratification de la Convention sur la Conférence des gouvernements cantonaux"
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# Arrêté portant ratification de la Convention sur la Conférence des gouvernements cantonaux

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura ratifie la Convention
du 8 octobre 1993 sur la Conférence des gouvernements cantonaux.

## Art. 2 {#art_2}

La part des frais de la Conférence incombant à la République et
Canton du Jura selon l’article 14 de la Convention est imputable au
Gouvernement, rubrique 101.319.00.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 19 octobre 1993
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Sigismond Jacquod
172.91
Annexe
Convention
sur la Conférence des gouvernements cantonaux
du 8 octobre 1993
Les gouvernements des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz,
Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et
Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et
Jura décident de la convention suivante :
Constitution et
but de la
Conférence des
gouvernements
cantonaux
Article 1  1 Les gouvernements des cantons constituent une
Conférence permanente des gouvernements cantonaux.
2 Elle a pour but de favoriser la collaboration entre les cantons dans leur
domaine de compétences propres et d’assurer, dans les affaires
fédérales touchant les cantons, la coordination et l’information
essentielles des cantons, plus particulièrement dans les domaines :
 du renouvellement et du développement du fédéralisme;
 de la répartition des compétences entre la Confédération et les
cantons;
 d’élaboration et de préparation des décisions au niveau fédéral;
 d’exécution des compétences fédérales par les cantons;
 de politique extérieure et d’intégration.
Membres Art. 2 1 Les membres de la Conférence des gouvernements cantonaux
sont les gouvernements des cantons.
2 Chaque gouvernement cantonal a droit à un siège. Le choix du
représentant et la durée du mandat appartiennent à chaque
gouvernement cantonal.
3 Les gouvernements des cantons peuvent, sous réserve de la
participation égale des voix des gouvernements cantonaux, envoyer des
représentants supplémentaires des gouvernements à la Conférence. Les
représentants des cantons peuvent exceptionnellement se faire
accompagner de collaborateurs ou d’experts.
Collaboration
avec les
autorités
fédérales
Art. 3 1 Le Conseil fédéral sera invité à participer aux séances de la
Conférence.
172.91
2 II peut demander à la Conférence de discuter et de prendre une
décision sur des objets touchant les intérêts des cantons.
3 La Conférence veille à une coordination appropriée avec les autres
institutions de la coopération verticale.
Collaboration
avec les
conférences des

## Art. 4 directeurs {#art_4}

La Conférence collabore avec les conférences des directeurs et
avec les autres conférences intercantonales.

## Art. 5 Organes {#art_5}

La Conférence des gouvernements cantonaux est constituée des
organes suivants :
 la conférence plénière, composée des représentants des
gouvernements de tous les cantons;
 le Bureau, composé de sept à neuf membres;
 un secrétariat permanent subordonné au Bureau.
I. La conférence
plénière
1. Compétences

## Art. 6 {#art_6}

1 La conférence plénière élit pour deux ans (rééligible) :
 le président;
 le Bureau.
2 Elle désigne le secrétariat.
3 Elle prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence
d’un autre organe.
2. Assemblée

## Art. 7 ordinaire {#art_7}

1 La conférence plénière se réunit en général deux fois par an.
Les dates des assemblées seront fixées à l’avance par la conférence
plénière.
2 Les membres de la conférence seront informés au moins dix jours à
I’avance, par écrit, de la tenue de l’assemblée ordinaire.
3 Peuvent faire figurer des objets à l’ordre du jour :
 le Bureau;
 chaque gouvernement cantonal;
 les conférences des directeurs.
3. Assemblées

## Art. 8 extraordinaires {#art_8}

1 Le président pourra convoquer la conférence plénière en
assemblée extraordinaire à la demande :
 du Bureau ou
 d’au moins trois cantons.
172.91
2 En cas d’urgence ponctuelle particulière :
 les délais de convocation prévus à l’article 7, alinéa 2, peuvent être
raccourcis;
 les formes de la convocation peuvent être simplifiées;
 les résolutions peuvent être prises par voie de circulation; dans ce cas,
les articles 9 et 10 sont applicables.
4. Délibération et

## Art. 9 vote {#art_9}

1 La conférence plénière peut valablement prendre une décision
lorsque dix-huit cantons au moins sont représentés.
2 Chaque gouvernement cantonal a une voix.
3 La conférence plénière peut déterminer d’autres questions de
procédure dans son règlement.
5. Prise de

## Art. 10 position {#art_10}

1 Lorsque la conférence plénière prend une décision à une
majorité de dix-huit cantons, celle-ci est réputée constituer la position de
la Conférence des gouvernements cantonaux.
2 Le droit des cantons d’adopter leurs propres positions est garanti.
II. Le Bureau

## Art. 11 {#art_11}

1 Le Bureau est l’organe exécutif faîtier et de gestion de la
Conférence des gouvernements cantonaux. II traite des affaires
courantes et prépare l’assemblée de la conférence plénière.
2 Pour le traitement des projets particuliers ou pour l’étude d’affaires de
portée plus importante, le Bureau peut instituer des commissions
permanentes ou non-permanentes, de même que désigner des
mandataires.

## Art. 12 {#art_12}

Le président convoque le Bureau aussi souvent que nécessaire
ou sur requête d’un membre.

## Art. 13 III. Secrétariat {#art_13}

1 Le secrétariat se charge de préparer la séance de la
conférence plénière et du Bureau, ainsi que de tenir le procès-verbal.
2 Il veille à assurer une information adéquate et courante ainsi que la
diffusion de la documentation aux organes de la Conférence ainsi qu’aux
cantons et autres intéressés.

## Art. 14 Financement {#art_14}

Les frais de la Conférence des gouvernements cantonaux seront
répartis proportionnellement au nombre d’habitants des cantons.
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

Cette convention entre en vigueur un mois après le jour où tous
les cantons l’ont ratifiée par écrit. Le Conseil d’Etat du canton de Berne
en sera le dépositaire.
172.91
Notification au

## Art. 16 Conseil fédéral {#art_16}

Immédiatement après avoir examiné tous les instruments de la
ratification, le Conseil d’Etat du canton de Berne porte la convention à la
connaissance du Conseil fédéral.

## Art. 17 Dénonciation {#art_17}

1 Cette convention peut être dénoncée par chaque canton
moyennant un préavis de six mois adressé au Président avant la fin
d’une année civile.
2 Après une dénonciation, la Conférence examine les possibilités de
maintenir cette convention.

## Art. 18 Publication {#art_18}

1 Cette convention sera rédigée en allemand, français et italien.
2 Les gouvernements cantonaux veillent à publier cette convention de
manière conforme.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
