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title: "Ordonnance concernant la protection des biens culturels"
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provisions: 11
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# Ordonnance concernant la protection des biens culturels

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance a pour but d'assurer
l'organisation de la sauvegarde et le respect des biens culturels situés
sur le territoire de la République et Canton du Jura, en cas de conflit
armé et subsidiairement de catastrophe.
Autorités
compétentes

## Art. 2 a) Département {#art_2}

Le Département de l’Education et des Affaires sociales est
responsable de l’application des diverses mesures fédérales et
cantonales.
b) Office du
patrimoine

## Art. 3 historique {#art_3}

L'Office du patrimoine historique est l'office cantonal compétent
au sens de l'article 4 de la loi fédérale; il est l'organe d'exécution de la
présente ordonnance et de ses règlements d'application.
c) Bureau de la

## Art. 4 protection civile {#art_4}

L'Office du patrimoine historique collabore avec le Bureau de la
protection civile en matière d'organisation de la protection des biens
culturels à l'échelon de la commune, de recrutement et d'instruction du
personnel ainsi que de construction d'abris de protection des biens
culturels.
521.3
Tâches
a) de l’Office du
patrimoine

## Art. 5 historique {#art_5}

L'Office du patrimoine historique accomplit notamment les tâches
suivantes :
a) établir l'inventaire des biens culturels de la République et Canton du
Jura en trois catégories, selon leur importance : nationale (A),
cantonale ou régionale (B), locale (C);
b) dresser une documentation générale pour tous les biens culturels
répertoriés;
c) établir une documentation de sécurité pour les biens culturels
inventoriés;
d) microfilmer les documentations de sécurité, les dépôts d'archives et
de bibliothèques anciennes ainsi que les inventaires existants;
e) déterminer les besoins en abris sur la base de l'inventaire des biens
culturels des catégories A et B;
f) contrôler et transmettre les demandes de subventions;
g) prendre les mesures nécessaires pour faire connaître à la population
les objectifs de la protection des biens culturels;
h) coordonner les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des
biens culturels qui sont la propriété de l'Etat ou qui lui sont confiés;
i) préparer, diriger et contrôler la mise en place des signes distinctifs de
protection des biens culturels.
b) du Bureau de
la protection

## Art. 6 civile {#art_6}

En collaboration avec l'Office du patrimoine historique, le Bureau
de la protection civile accomplit les tâches suivantes :
a) veiller à ce que les abris pour biens culturels soient construits
conformément aux dispositions fédérales;
b) examiner les projets d'abris, contrôler leur construction et établir les
décomptes de constructions;
c) désigner le personnel de la protection des biens culturels et arrêter
l'organisation de cette protection dans les communes;
d) assurer au personnel de la protection des biens culturels une
instruction uniforme de protection civile.
c) des

## Art. 7 communes {#art_7}

1 Les communes qui ont sur leur territoire des biens culturels
désignent un responsable de la protection des biens culturels qui doit
être intégré dans l'organisation de protection civile de la commune.
2 Le responsable communal est chargé notamment des tâches
suivantes :
a) organiser la protection des biens culturels et exercer le personnel de
la protection des biens culturels;
b) planifier toutes les mesures de sauvegarde selon les directives de
l'Office du patrimoine historique;
c) élaborer et tenir à jour la planification d'intervention dont une copie
sera fournie à l'Office du patrimoine historique;
521.3
d) apposer sur ordre de l'Office du patrimoine historique le signe
distinctif des biens culturels;
e) sauvegarder et faire respecter en cas de conflit les biens culturels sur
le territoire de la commune.
d) des

## Art. 8 particuliers {#art_8}

1 Les particuliers propriétaires de biens culturels sont
responsables de la protection de leurs biens.
2 Leurs tâches sont notamment les suivantes :
a) annoncer à l'Office du patrimoine historique les biens culturels en leur
possession ou à eux confiés;
b) collaborer à la sauvegarde de ces biens.
3 Les autorités traiteront ces informations de manière confidentielle

## Art. 9 Financement {#art_9}

1 Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens
nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont confiées.
2 Il assume en outre les frais concernant :
a) les mesures destinées à protéger les biens culturels qui sont sa
propriété ou qui lui sont confiés;
b) l'établissement de l'inventaire des biens culturels;
c) l'établissement de la documentation de sécurité.

## Art. 10 Subventions {#art_10}

1 Le calcul des subventions de l'Etat se base sur les frais entrant
en ligne de compte pour les subventions fédérales.
2 Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l'article 24 de
la loi fédérale, le Canton accorde une subvention dont le taux est défini
par l'échelle des subventions cantonales en faveur de la protection civile.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 26 avril 1988
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
521.3
1) RS 520.3
2) RS 520.31
3) RSJU 445.3
4) RSJU 526.1
