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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984

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Entrée en vigueur dès le 01.08.2026 (Actuelle)
Document généré le : 01.08.2026
RÈGLEMENT 400.01.1
d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984
(RLS)
du 25 juin 1997
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi scolaire du 12 juin 1984 [A]
vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes [B]
arrête
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre I ... 9
Section I ... 9
Art. 1 ... 9
Art. 2 ... 8, 9
Art. 3 ... 1, 8, 9
Art. 4 ... 1, 8, 9
3 …
Art. 4a ... 1, 8, 9
Art. 5 ... 8, 9
Art. 6 ... 9
Art. 7 ... 1, 9
Art. 8 ... 7, 9
Art. 8a ... 8, 9
Section II ... 9
Sous-section I ... 9
Art. 9 ... 1, 7, 9
Art. 9a ... 7, 9
Art. 10 ... 1, 7, 9
Art. 11 ... 1, 7, 9
2 …
3 …
Art. 12 ... 1, 7, 9
Art. 12a … 1, 7
Art. 13 ... 1, 7, 9
2 …
Sous-section II ... 9
Art. 14 ... 7, 9
Sous-section III ... 9
Art. 15 ... 1, 3, 7, 9
Art. 16 ... 1, 3, 7, 9
2 …
3 …
4 …
Sous-section IV ... 9
Art. 17 ... 1, 7, 9
3 Modifié par le règlement du 09.07.2001 entré en vigueur le 01.08.2001
3 …
4 …
5 …
Art. 18 ... 7, 9
Art. 19 ... 7, 9
Art. 20 ... 7, 9
Art. 21 ... 7, 9
Chapitre II ... 9
Section I ... 9
Art. 22 ... 1, 9
Section II ... 9
Sous-section I ... 9
Art. 23 ... 1, 7, 9
Art. 24 ... 7, 9
Art. 25 ... 7, 9
2 …
Art. 26 ... 8, 9
Art. 27 … 1, 7
Art. 28 ... 7, 9
e. ...
Art. 29 ... 7, 9
Art. 30 ... 7, 9
Art. 31 ... 9
Art. 32 ... 9
Art. 33 ... 9
Sous-section II ... 9
Art. 34 ... 1, 9
Art. 35 ... 7, 9
Art. 36 ... 7, 9
Art. 37 ... 9
Art. 38 ... 9
Art. 39 ... 3, 7, 9
2 …
Art. 40 ... 9
Art. 41 ... 9
Art. 42 ... 9
Art. 43 ... 9
Art. 44 ... 1, 9
Section III ... 9
Art. 45 ... 1, 9
Art. 46 ... 9
3 Modifié par le règlement du 09.07.2001 entré en vigueur le 01.08.2001
Art. 47 ... 9
Art. 48 ... 9
Art. 49 ... 9
Art. 50 ... 9
Art. 51 ... 1, 9
Art. 52 ... 9
Art. 53 ... 9
Art. 54 ... 9
Art. 55 ... 9
Art. 56 Exception à l'engagement du corps enseignant
1 Les maîtres qui effectuent leur année de stage en responsabilité n'enseignent en principe pas dans
les classes de raccordement.
Chapitre III ... 9
Section I ... 9
Art. 57 ... 1, 4, 9
Art. 58 ... 1, 9
Art. 59 ... 9
Art. 60 ... 9
4 Modifié par le règlement du 02.12.2002 entré en vigueur le 02.12.2002
Art. 61 … 8
Art. 62 ... 9
Art. 63 ... 9
Section II ... 9
Art. 64 ... 4, 9
Art. 64a ... 4, 9
Art. 65 ... 4, 9
Art. 66 ... 4, 9
Art. 66a ... 4, 9
4 Modifié par le règlement du 02.12.2002 entré en vigueur le 02.12.2002
Art. 66b ... 4, 9
Art. 67 ... 4, 9
Art. 67a ... 4, 9
Art. 67b ... 4, 9
Art. 68 ... 4, 9
Art. 68a ... 4, 9
Art. 68b ... 4, 9
4 Modifié par le règlement du 02.12.2002 entré en vigueur le 02.12.2002
Art. 68c ... 4, 9
Art. 68d ... 4, 9
Art. 69 ... 4, 9
Chapitre IV ... 9
Art. 70 … 1, 7
Art. 71 ... 8, 9
1 …
Art. 72 … 8
Art. 73 ... 9
Art. 74 … 8
Art. 75 … 8
Chapitre V ... 9
Section I ... 9
Art. 76 ... 9
Art. 77 ... 9
4 Modifié par le règlement du 02.12.2002 entré en vigueur le 02.12.2002
e. ...
Art. 78 ... 8, 9
Art. 79 ... 1, 9
Art. 80 … 6
Art. 81 … 1, 8
Art. 82 ... 1, 9
Section II ... 8, 9
Sous-section I ...
Art. 83 … 8
Art. 84 … 8
Sous-section II ...
Art. 84a … 1, 8
Art. 85 … 8
Art. 86 … 8
Art. 87 ... 8, 9
Art. 88 ... 8, 9
Art. 89 … 1, 8
Art. 90 … 8
Art. 91 … 8
Art. 92 … 8
Sous-section III …
Sous-section IV …
Sous-section V …
Chapitre VI Corps enseignant (ch. VII de la loi) [A]
Section I Titres et engagements
Art. 100 ... 1, 6, 9
Art. 101 ... 9
Art. 102 ... 6, 9
Art. 103 ... 6, 9
Art. 103a ... 6, 9
5 ...
6 ...
7 ...
8 ...
9 ...
Art. 104 Mise au concours 6
1 Sur demande du directeur d'un établissement, et avec l'accord de la conférence régionale, le service
met au concours les postes nécessaires avec, en principe, une entrée en fonction au début de l'année
scolaire.
2 Avant de mettre un poste au concours, le service vérifie que l'article 83 de la loi [A] a été appliqué.
Art. 105 Procédure 1, 2, 6
1 Les postes vacants sont inscrits sur le site internet du département.
2 Un avis indiquant que des postes sont mis au concours paraît chaque fois dans la « Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud ».
3 Les offres sont adressées, par écrit et dans le délai fixé par l'annonce, au directeur de l'établissement
concerné.
Art. 106 … 6
Art. 107 … 1, 6
Art. 108 e) Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis
désignation par contrat de durée indéterminée 1, 6
1 A la fin de la première année scolaire d'engagement, si l'enseignement du maître a donné satisfaction,
un nouveau contrat est établi par le service pour une durée indéterminée, sur la base d'un rapport
d'évaluation et d'un préavis établis par le conseil de direction de l'établissement. Ce contrat de durée
indéterminée tient lieu de désignation au sens de l'article 33 du règlement général de la loi sur le
personnel [C] .
2 Si, à l'issue de cette première année d'enseignement, l'activité professionnelle du maître ne répond
pas aux exigences de l'enseignement, l'engagement prend fin et le service ne peut pas reconduire un
contrat de durée déterminée.
2 Modifié par le règlement du 04.09.2000 entré en vigueur le 04.09.2000
[C] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(BLV 172.31.1)
Art. 109 Cumul de postes partiels 6
1 Si un maître est engagé par plusieurs services avec des contrats de postes à temps partiel, le cumul
des taux d'activité ne peut pas dépasser les normes définies à l'article 75c de la loi scolaire [A] .
Art. 109a Affectation principale 6
1 Si le contrat d'engagement d'un maître prévoit un enseignement dans deux ou plusieurs
établissements relevant du même service, l'un est réputé, dans les dispositions contractuelles,
établissement d'affectation principale.
2 Les activités professionnelles liées au temps de travail non librement géré, au sens de l'article 75a de
la loi [A] , sont prioritairement dues à l'établissement d'affectation principale.
Art. 110 Tâches particulières
1 Les chefs de file, les maîtres de classe et les enseignants auxquels des tâches particulières sont
confiées, peuvent être libérés d'une partie de leur enseignement, dans les limites fixées par le
département, ou être rétribués d'après le barème des périodes supplémentaires ou celui des périodes
occasionnelles.
Art. 111 … 1, 6
Art. 111a Dossier personnel 6
1 Un dossier personnel est tenu par l'établissement. Les documents figurant dans le dossier font l'objet
d'un bordereau.
2 Un dossier technique se trouve au service du personnel de l'Etat de Vaud et auprès du service autorité
d'engagement.
3 De plus, le service autorité d'engagement conserve les pièces du dossier qui lui sont soumises ou qu'il
émet; un bordereau en est tenu à jour.
Art. 111b Aspects salariaux 6
1 L'autorité chargée de rendre une décision de blocage de salaire ou d'augmentation annuelle
supplémentaire est le chef de service, sur proposition du directeur.
2 Le responsable départemental des ressources humaines établit des comparaisons entre les pratiques
des différents services d'enseignement.
Art. 112 … 8
Art. 113 … 8
Art. 114 ... 1, 9
Art. 115 Maîtres remplaçants 6, 10
1 Les maîtres remplaçants au sens de l'article 88 de la loi doivent en principe disposer des mêmes titres
que le titulaire du poste.
2 Pour les remplacements visés à l'article 88, alinéa 3, de la loi qui sont effectués par des personnes
titulaires d'un titre pédagogique ou en formation pour l'obtenir, les conditions de rémunération sont
fixées à l'annexe 1.
3 En l'absence de tout titre d'enseignement, les rapports de travail d'un maître qui remplace un maître
titulaire sont régis par l'article 115a.
Art. 115a Maîtres auxiliaires 10
1 Les maîtres auxiliaires sont ceux qui ne disposent d'aucun titre d'enseignement, qu'ils soient ou non
au bénéfice d'une formation de base et qui ne suivent pas une formation pour obtenir le titre
d'enseignement requis.
2 Les conditions de rémunération des maîtres auxiliaires effectuant des remplacements visés à l'article
88, alinéa 3, de la loi sont fixées à l'annexe 1. Pour le secteur de la scolarité obligatoire, l'annexe 1 régit
également les conditions de rémunération des maîtres auxiliaires effectuant des remplacements visés
à l'article 88, alinéa 2, de la loi.
3 Le contrat de durée déterminée des maîtres auxiliaires n'est renouvelé que si le poste ne peut pas être
occupé par un maître porteur des titres requis. Le contrat ne peut pas être renouvelé plus de deux fois.
Art. 116 … 6
Art. 117 … 6
Art. 117a ... 9
1 Cet article n'est jamais entré en vigueur.
10 Modifié par le règlement du 01.07.2026 entré en vigueur le 01.08.2026
Art. 117b Chargé de cours 6
1 En principe, l'enseignement donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à
son activité principale; il est engagé par contrat de droit privé, de durée déterminée et renouvelable,
pour des activités ne figurant pas à la grille horaire.
2 L'autorité d'engagement vérifie l'adéquation entre le profil du candidat et l'activité prévue.
3 Les conditions de rémunération et le statut horaire sont fixées par le département. Toutefois, les
chargés de cours au bénéfice d'un contrat d'enseignant porteur des titres requis sont engagés aux
conditions de leur contrat d'enseignant.
Art. 117c Maître détaché 6
1 En cas de détachement partiel au sens de l'article 83, alinéa 1 de la loi [A] , les directeurs concernés se
concertent pour la répartition et l'horaire d'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires.
2 Toutefois, si des déplacements ont lieu dans une même demi-journée, le maître bénéficie des
indemnités prévues par le département pour le maître itinérant.
3 Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail non librement géré, au sens de l'article
75a de la loi.
Art. 118 Services militaire et civil
1 L'Etat prend à sa charge tous les frais de remplacement causés par le service militaire, le service civil
de remplacement et la protection civile; en contrepartie, il encaisse la totalité des allocations pour
perte de gain.
Art. 119 Maîtres itinérants
a) Définition
1 Est considéré comme maître itinérant tout maître que l'organisation de l'enseignement contraint à des
déplacements importants.
2 Le département règle les modalités par des instructions.
Art. 120 b) Indemnités
1 Le maître itinérant est indemnisé selon les instructions du département.
Section II Obligations des membres du corps enseignant
Art. 121 En général 1
1 Dans le cadre général de ses compétences, le corps enseignant accomplit ses tâches pédagogiques
et éducatives en se conformant aux instructions du département, du directeur ainsi que des autorités
chargées d'assurer la bonne marche de l'école.
Art. 121a Formation continue personnelle 6
1 Par année scolaire, un maître peut prendre sur son horaire d'enseignement la moitié de sa formation
continue obligatoire, telle que définie par l'article 79 du règlement de la Haute école pédagogique [D] . Le
maître travaillant à temps partiel bénéficie pleinement de cette mesure, quel que soit son taux
d'activité.
2 Pour faciliter l'organisation des remplacements, le maître, quel que soit son taux d'activité, est à
disposition de l'établissement pour 6 à 7 périodes, ou plus avec son accord. Ces périodes de
remplacement sont rémunérées, selon des modalités et un tarif fixés par le département.
3 Les périodes prévues aux alinéas 1 et 2 ne peuvent pas être reportées sur une autre année scolaire.
4 Le maître présente au directeur une demande de congé dès que les dates de la formation continue à
laquelle il s'inscrit sont connues.
5 Le solde de formation continue individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré.
[D] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique (
BLV 419.11.1)
Art. 121b ... 6, 8, 9
Art. 121c Journées de formation supplémentaires 6
1 Les jours de formation supplémentaires se prennent hors du temps d'enseignement, sauf congé
particulier accordé par le directeur ou le service.
Art. 121d Formation organisée par le département 6
1 Certaines actions de formation continue de grande envergure (introduction de nouveaux moyens
d'enseignement, par exemple) peuvent être organisées par le département en partie sur temps
d'enseignement.
2 Dans ce cas, l'accueil des élèves dont les parents en font la demande est assuré par chaque
établissement.
Art. 122 ... 9
Art. 123 Obligations administratives
1 Le corps enseignant assume les obligations administratives et les responsabilités de surveillance que
nécessite la bonne marche de la classe ou de l'établissement. Il est notamment tenu de surveiller les
récréations et de contrôler les absences.
Art. 124 Accueil des élèves
1 L'enseignant doit être en classe au moins 5 minutes avant le début des cours du matin et de l'aprèsmidi pour y accueillir et surveiller les élèves.
Art. 125 Accidents
1 En cas d'accident survenant à l'un des élèves de sa classe pendant les heures d'école, le maître établit
un rapport circonstancié à l'intention du directeur.
2 Les rapports d'accident sont conservés dans les archives des établissements.
Art. 126 Attitude des maîtres
1 Les maîtres s'abstiennent de tout acte de violence physique ou verbale.
Art. 127 Absences
1 Sous réserve des cas d'urgence, l'enseignant ne peut manquer une leçon ou quitter sa classe sans en
avoir obtenu l'autorisation du directeur.
Art. 128 Excursion
1 L'enseignant ne peut faire une excursion avec ses élèves sans autorisation du directeur.
Art. 129 Manifestations scolaires et parascolaires
1 Les enseignants collaborent aux manifestations scolaires et parascolaires.
Art. 130 Leçons privées
1 Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des leçons privées à leurs propres élèves.
Art. 131 Travaux scolaires
1 Les membres du corps enseignant ne peuvent imposer aux élèves des travaux sans rapport avec
l'activité scolaire.
Art. 132 ... 1, 8, 9
Art. 133 ... 1, 9
Art. 134 ... 9
Section III Droits des membres du corps enseignant
Art. 135 … 6
Art. 136 Assemblée de maîtres
1 En principe, les assemblées pédagogiques, culturelles, corporatives ou syndicales ne peuvent donner
lieu à un congé que si leur déroulement pendant le temps d'école se justifie par une organisation
touchant d'autres secteurs d'enseignement, d'autres cantons ou d'autres pays.
Art. 137 ... 6, 9
Art. 137a Répartition des six périodes de décharge en fin de carrière 5
1 Le nombre total de décharges prévu à l'article 76a de la loi [A] peut être réparti sur les trois dernières
années scolaires entières précédant l'âge effectif de la retraite.
2 L'enseignant informe son directeur de son intention de répartition des six périodes de décharge au
moins trois ans et demi avant l'âge de sa retraite.
3 Il présente sa demande auprès du directeur au plus tard le 28 février pour le début de l'année scolaire
suivante.
4 En cas de difficultés liées à l'organisation de l'enseignement résultant de cette répartition, le directeur
cherche avec l'enseignant une autre solution. Si les difficultés persistent, le cas est soumis au service,
qui tranche.
Art. 137b Décharges de fin de carrière pour les maîtres engagés à temps partiel 5
1 Le droit aux décharges pour les enseignants travaillant à temps partiel est calculé sur la moyenne du
taux d'activité sur les sept dernières années scolaires précédant ce droit selon tableau ci-dessous :
jusqu'à 26% non compris, mais au moins 5 périodes : 2 périodes
de 26% à 51% non compris : 3 périodes
de 51% à 71% non compris : 4 périodes
de 71% à 91% non compris : 5 périodes
de 91% à 100% : 6 périodes
Art. 137c Cas des maîtres enseignant dans plusieurs établissements scolaires 5
1 Pour les maîtres enseignant dans plusieurs ordres d'enseignement, auxquels le principe des
décharges s'applique, le taux d'activité pris en compte pour l'attribution des périodes de décharges est
le total des taux d'activité dans chaque ordre d'enseignement.
2 La répartition des décharges pour les différentes activités se fait en nombres entiers en fonction du
taux de chaque activité.
Art. 137d Cas des maîtres détachés partiellement dans une activité ne donnant pas droit
aux décharges de fin de carrière 5
1 Pour les maîtres engagés par un service concerné par la disposition légale relative aux décharges de
fin de carrière et détachés partiellement dans un secteur ne bénéficiant pas de cette disposition, c'est
le taux intégral de l'engagement de base qui est pris en compte pour l'octroi des périodes de décharge.
La décharge ainsi octroyée est attribuée entièrement à l'activité d'enseignement définie dans le contrat
de base.
5 Modifié par le règlement du 19.02.2003 entré en vigueur le 01.03.2003
Art. 137e Congés sabbatiques 5
1 Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par l'article 87a [A] de la loi scolaire
sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignement bénéficiant de cette
mesure.
Chapitre VII ... 9
Art. 138 ... 9
e. ...
Art. 139 ... 9
e. ...
f. ...
Art. 140 ... 1, 9
5 Modifié par le règlement du 19.02.2003 entré en vigueur le 01.03.2003
Art. 141 ... 6, 9
Art. 142 ... 6, 9
Art. 143 ... 9
Art. 144 ... 7, 9
e. ...
Art. 145 ... 9
Art. 146 ... 9
Art. 147 ... 9
Art. 148 ... 9
Art. 149 ... 8, 9
Art. 150 ... 9
Art. 151 ... 9
Chapitre VIII ... 9
Section I ... 9
Art. 152 ... 9
Art. 153 ... 1, 9
Art. 154 ... 9
Art. 155 ... 1, 9
Art. 156 ... 9
Art. 157 ... 9
Art. 158 ... 9
Art. 159 ... 9
Art. 160 ... 9
Art. 161 ... 9
Art. 162 ... 9
Art. 163 ... 5, 9
2 …
5 Modifié par le règlement du 19.02.2003 entré en vigueur le 01.03.2003
Section II ... 9
Art. 164 ... 9
Art. 165 ... 9
Chapitre IX ... 9
Section I ... 9
Art. 166 ... 9
Art. 167 ... 9
Art. 168 ... 8, 9
Art. 169 ... 9
Art. 170 ... 9
Art. 171 ... 9
Art. 172 ... 9
Art. 173 ... 9
Section II ... 9
Art. 174 ... 9
Art. 175 ... 9
Section III ... 9
Art. 176 ... 9
Art. 177 ... 9
Art. 178 … 8
Art. 179 ... 9
Art. 180 ... 9
Section IV ... 9
Art. 181 ... 9
Art. 182 ... 9
Art. 183 ... 9
Art. 184 ... 9
e. ...
f. ...
g. ...
h. ...
Art. 185 ... 8, 9
Art. 186 ... 1, 2, 8, 9
Chapitre X ... 9
Section I ... 9
Art. 187 ... 8, 9
Art. 188 ... 9
Art. 189 ... 8, 9
2 …
Art. 190 ... 1, 9
2 Modifié par le règlement du 04.09.2000 entré en vigueur le 04.09.2000
Art. 191 ... 8, 9
Section II ... 9
Art. 192 ... 9
Art. 193 ... 1, 9
Art. 194 ... 9
Section III ... 9
Art. 195 ... 9
Art. 196 ... 9
Chapitre XI ... 9
Art. 197 ... 9
Art. 198 ... 9
Art. 199 ... 9
Annexes 10
1. Annexe 1
10 Modifié par le règlement du 01.07.2026 entré en vigueur le 01.08.2026
Annexe 1
Annexe 1
Conditions de rémunération des maîtres remplaçants
I - Maître remplaçant au bénéfice d’un titre pédagogique ou en cours de formation, non soumis
à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 88, al. 3 LS et 115, al. 2 RLS)
Les conditions de rémunération posées à l’article 6 du règlement du 28 novembre 2008 relatif au
système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC) sont applicables.
A moins que le remplaçant concerné ne soit titulaire d’un autre poste d’enseignement par
ailleurs, la rémunération correspond à l’échelon « 0 » de la classe salariale déterminée tant que
le remplacement effectué de manière ininterrompue dans un même établissement n’excède pas
trois mois. Dans ces cas, il n’est pas procédé à une fixation du salaire initial valorisant les
expériences professionnelles antérieures.
Au-delà de 3 mois, toutes les conditions de rémunération du RSRC trouvent application.
II – Maître remplaçant auxiliaire (115a, al.2, RLS)
a) de l’enseignement obligatoire
Pour les maîtres auxiliaires qui effectuent des remplacements au sein de l’école obligatoire, à
savoir ceux qui ne sont détenteurs d’aucun titre pédagogique, les conditions de rémunération,
quelle que soit la durée de l’engagement (article 88, alinéas 2 et 3, LS) sont définies comme suit :
Intitulé emploi
Maître auxiliaire
Secteur primaire
(1-8 H)
Secteur secondaire
(9-11H)
Secteur enseignement
spécialisé (1-11H)
Secteur disciplines spéciales
(1-11H)
admissible au
bachelor P
sans titre,
non
admissible
admissible au
MS 1
(branche
enseignable)
sans titre,
non
admissible
admissible
au Master ES
non
admissible
au Master ES
admissible
en
formation
PIRACEF
non
admissible à
PIRACEF
Classes salariales* 6 = 9C 5 = 9D 8 = 11C 7 = 11D 8 = 11C 7 = 11D 7 = 10C 6 = 10D
Base de calcul (périodes
de référence) 28 28 25 28 28 28 28 28
Salaire minimum en
CHF s/13 61’749 58’440 71’379 66’300 71’379 66’300 66’300 61’749
Salaire maximum en
CHF s/13 61’749 58’440 71’379 66’300 71’379 66’300 66’300 61’749
Augmentation annuelle
en CHF s/13 Pas d'augmentation annuelle
Salaire horaire (à la
période) en CHF** 39.15 37.05 50.68 42.03 45.25 42.03 42.03 39.15
Vacances et temps
librement géré (36.41 %) 14.26 13.49 18.45 15.30 16.48 15.30 15.30 14.26
1er août (0.43 %) 0.17 0.16 0.22 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17
13e salaire (8.333 %) 4.46 4.23 5.78 4.79 5.16 4.79 4.79 4.46
Salaire horaire total
selon décision CE 58.05 54.90 75.15 62.30 67.10 62.30 62.30 58.05
Indexation Système LPers (analogie au RA-UL)
Prévoyance
professionnelle Retraites Populaires
*Le symbole « = » signifie « équivalent »
**Calcul : salaire annuel sur 12 mois / nb périodes de référence / 52 semaines
b) de l’enseignement postobligatoire
Les conditions de rémunérations posées à l’article 6 RSRC sont applicables.
Si le remplacement effectué de manière ininterrompue dans un même établissement n’excède
pas trois mois, la rémunération correspond à l’échelon « 0 » de la classe salariale déterminée.
Dans ce cas, il n’est pas procédé à une fixation du salaire initial valorisant les expériences
professionnelles antérieures.
Au-delà de 3 mois, toutes les conditions de rémunération du RSRC trouvent application.
