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title: "Loi sur les chiens"
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provisions: 23
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# Loi sur les chiens

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi a pour but de :
a) réglementer la perception de la taxe des chiens et sa répartition ;
b) pourvoir à l'application des dispositions fédérales en matière d'identification
et d'enregistrement des chiens ;
c) protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des
mesures préventives et répressives ;
d) définir les autres mesures de police.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.
2Le service placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal ou de la
vétérinaire cantonale (ci-après le service) est chargé de l'exécution des
tâches découlant de la législation en matière de chiens.
3Les communes accomplissent les tâches confiées par la présente loi.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Taxes {#art_3}

1Pour chaque chien détenu sur leur territoire, les communes perçoivent
auprès du détenteur ou de la détentrice de l'animal une taxe annuelle dont le
montant ne peut excéder 120 francs, y compris la part de la taxe due à
l’État, conformément à l’article 7.
2Le Conseil d’État peut adapter le montant maximal de la taxe en fonction de
l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.

## Art. 4 {#art_4}

1Sont exonérés de toute taxe :
a) les chiens âgés de moins de trois mois ;
b) les chiens d’assistance ou d’alerte pour personnes en situation de handicap
ou atteintes de maladies chroniques ;
FO 2019 No 38
Objet
Organisation
Assujettissement
1. principe
2. exonération
636.20
c) les chiens de police dont le détenteur ou la détentrice est membre d’un
corps de police reconnu ;
d) les chiens reconnus aptes au service militaire par la Confédération ;
e) les chiens en fonction dans le programme cantonal de prévention des
accidents par morsure de chien ;
f) les chiens détenus dans un refuge pour chiens ;
g) les chiens de travail des garde-frontières ;
h) les chiens de protection des troupeaux subventionnés par la Confédération ;
i) les chiens de catastrophe reconnus ;
j) les chiens utilisés à des fins thérapeutiques par des zoothérapeutes certifiés.
2Les communes peuvent soumettre à une taxe communale réduite ou forfaitaire
ou exonérer de cette taxe les chiens de garde des habitations isolées.

## Art. 5 {#art_5}

1La taxe est annuelle et indivisible.
2La taxe est toutefois réduite de moitié lorsque le chien est mort au cours du
premier semestre.
3Aucune taxe n’est due si les conditions d’assujettissement sont réalisées au
cours du second semestre.
4En cas de transfert d'un chien du territoire d'une commune à une autre, la
seconde commune ne peut percevoir la taxe pour l'année en cours, que si
l'animal a été exonéré dans la première commune en vertu d'une des causes
prévues à l'article 4 et que cette cause d'exonération a cessé ou n'est pas
reconnue par la seconde commune.

## Art. 6 {#art_6}

Le revenu de la taxe revient aux communes, sous réserve de l’article 7.

## Art. 7 {#art_7}

1Un montant de 30 francs par chien inscrit à la banque de données
centrale mentionnée à l'article 11, à l'exception des chiens exonérés en vertu de
l'article 4, alinéa 1, est dû annuellement à l'État. Lorsqu'il adapte le montant
maximal de la taxe conformément à l’article 3, alinéa 2, le Conseil d’État adapte
le montant dû à l’État en fonction de l’évolution de l’indice suisse des prix à la
consommation.
2Le service facture aux communes une fois l’an la part de la taxe due à l’État en
prenant en compte le nombre de chiens enregistrés dans la banque de données
centrale mentionnée à l’article 11, arrêté au 1er juillet de l’année de facturation.
3Des 30 francs dus à l'État, 5 francs par chien sont affectés au
subventionnement, sous forme d'indemnités et aux conditions arrêtées par le
Conseil d'État, des institutions mettant des refuges pour chiens à disposition du
public et des organes communaux et cantonaux.

## Art. 8 {#art_8}

1Le détenteur ou la détentrice qui ne paie pas la taxe annuelle devra
s'acquitter d'une amende administrative pouvant atteindre le double de la taxe
éludée.
2Les communes sont compétentes pour prononcer la sanction.
Calcul
Affectation
1. communes
2. État
Sanction
administrative
636.20
CHAPITRE 3

## Art. 9 Identification et enregistrement {#art_9}

Les frais relatifs à l'identification et à l'enregistrement des chiens
au sens de la législation fédérale sur les épizooties sont à la charge du
détenteur de l'animal.

## Art. 10 {#art_10}

Tout chien dont le détenteur ne respecte pas les dispositions de
la législation fédérale sur les épizooties peut être saisi et mis en refuge aux
frais du détenteur ou de la détentrice.

## Art. 11 {#art_11}

1Le service peut déléguer à une institution externe la gestion de la
banque de données centrale des chiens au sens de l’article 30 de la loi fédérale
sur les épizooties, du 1er juillet 19661).
2Il permet aux communes d’accéder à la banque de données centrale.
3Les communes tiennent à jour les données de la banque de données centrale
pour les chiens détenus sur leur territoire. Sont réservées les obligations
des détenteurs de chiens et des vétérinaires découlant de la législation
fédérale sur les épizooties.
CHAPITRE 4

## Art. 12 Mesures relatives à la détention de chiens {#art_12}

1Il est interdit de laisser errer un chien.
2Tout détenteur ou toute détentrice d'un chien doit être en mesure de le
maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. À défaut, le chien doit être tenu
en laisse.
3Tout chien errant est saisi et placé en refuge ; il peut être abattu immédiatement
si la saisie présente un sérieux danger.
4Les coûts de capture, de transport et de pension du chien sont à la charge du
détenteur ou de la détentrice de l’animal.

## Art. 13 {#art_13}

Lorsque les aboiements d'un chien incommodent le voisinage, son
détenteur ou sa détentrice doit prendre les mesures nécessaires pour les faire
cesser.

## Art. 14 {#art_14}

1Tout détenteur ou toute détentrice d'un chien veille à ce que celuici ne souille pas le domaine public, ainsi que les prés et les pâturages.
2À défaut, il prend toutes les mesures utiles pour rendre l'endroit propre.
3Les communes mettent à la disposition des détenteurs et des détentrices de
chiens les moyens nécessaires au ramassage des déjections de leurs
animaux.
1) RS 916.401
Frais
Non-respect de la
législation sur les
épizooties
Registre
Errance
Aboiements
Souillures
Espaces
636.20

## Art. 15 {#art_15}

Les communes veillent à ce que soient disponibles des espaces
permettant aux chiens de s'ébattre librement conformément à la législation
sur la protection des animaux.
CHAPITRE 5

## Art. 16 Sécurité {#art_16}

1L'autorité communale, la police neuchâteloise et le service peuvent
intervenir immédiatement en cas d'agression d'un chien sur une personne ou un
animal. Ils peuvent séquestrer l'animal et le placer en refuge. Les intervenants
s'informent mutuellement et immédiatement de leurs interventions respectives.
2Le vétérinaire cantonal ou la vétérinaire cantonale peut requérir l'aide de la
police neuchâteloise.
3Le service procède à l'examen des annonces de morsures sur une personne
ou sur un animal ou des annonces de chiens agressifs.

## Art. 17 {#art_17}

1Compte tenu des circonstances, le service peut prendre toute mesure
propre à assurer la sécurité publique à l'encontre du chien concerné, de son
détenteur ou sa détentrice, des éventuels détenteurs ou détentrices précédents
et de l'éleveur ou de l’éleveuse du chien.
2Le service peut notamment ordonner la tenue en laisse, le port de la muselière,
la saisie, la confiscation ou l'euthanasie de l'animal ou soumettre à autorisation
tout changement de détenteur ou de détentrice. Il peut également ordonner
des aménagements et des constructions visant à cloisonner l'animal. Il peut
désigner la ou les personnes qui peuvent emmener le chien hors du lieu de
détention.
3Le service peut ordonner une expertise comportementale afin d'évaluer la
dangerosité de l'animal, notamment lorsque des doutes sur les circonstances de
l'incident persistent.
4Dans les cas graves ou de récidive ou lorsque le détenteur ou la détentrice
est manifestement incompétent, le service peut en outre interdire la détention
de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet d'une ou plusieurs
mesures au sens de l'alinéa 2 ou dont le ou les chiens ont compromis la
sécurité publique sans qu'il ait été possible ou nécessaire de prononcer une
mesure.
5Les frais découlant des mesures susmentionnées sont à la charge du
détenteur ou de la détentrice ou de l'éleveur ou de l’éleveuse.

## Art. 18 {#art_18}

Outre les personnes tenues à annonce en vertu de la législation
fédérale sur la protection des animaux, le ministère public et la police
neuchâteloise sont tenus d'annoncer au service les accidents causés par
un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal et les chiens
qui présentent un comportement d'agression supérieur à la norme.

## Art. 19 {#art_19}

1Le service est chargé de fournir des informations au sujet du
comportement à adopter à l'égard des chiens, notamment des chiens agressifs,
2) Teneur selon L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 8) et A de promulgation du 20 novembre
2019 (FO 2019 N° 47), l’alinéa 2 entre en vigueur au 1er janvier 2021
Intervention en cas
d’agression ou
d’annonce
Mesures
Obligation
d’annonce
Prévention
636.20
aux détenteurs et aux détentrices de chiens, aux écoles, aux communes, à
la police ainsi qu'à toute personne souhaitant obtenir de telles informations.
2Les nouveaux propriétaires de chiens doivent suivre un cours obligatoire. Le
Conseil d’État en fixe les modalités.
CHAPITRE 6

## Art. 20 Disposition pénale et voies de droit {#art_20}

Toute infraction à la présente loi et aux dispositions d'exécution
édictées par le Conseil d'État est passible d'une amende.

## Art. 21 {#art_21}

1Les décisions des communes et du service peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du département désigné par le Conseil d'État, puis au Tribunal
cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 20253).
CHAPITRE 7

## Art. 22 Dispositions finales {#art_22}

La loi sur la taxe et la police des chiens (LTPC), du 11 février 19974),
est abrogée.

## Art. 23 {#art_23}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 20 novembre 2019.
3) RSN 152.130
4) FO 1997 N° 15
Disposition pénale
Voies de droit
Abrogation
Référendum,
promulgation et
exécution
