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title: "Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie"
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provisions: 20
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# Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Sont soumises à la présente loi les personnes assujetties à
l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal), du 18 mars 1994, et qui sont domiciliées dans le canton.
2Sont réservées les exceptions prévues par le droit fédéral.
Art. 1a3) 1Sont soumises à la présente loi par analogie, les personnes qui
résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou
en Norvège, assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-maladie en vertu de
l'article 6a LAMal.
2Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution en matière d'information,
de contrôle de l'obligation d'assurance et de réduction des primes pour les
personnes visées à l'alinéa 1.

## Art. 2 {#art_2}

1Les personnes soumises à l'obligation d'assurance choisissent
librement leur assureur parmi ceux désignés à l'article 11 LAMal.
2Les statuts et règlements des assureurs ne sont applicables que dans la
mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, ainsi
que de ses dispositions d'application.
3Sont reconnus comme "assureurs conventionnés", les assureurs ayant adhéré
collectivement ou individuellement à la convention d'application de la présente
loi, au sens de l'article 30.

## Art. 3 {#art_3}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
veille à ce que les personnes soumises à l'assurance obligatoire soient affiliées
auprès d'un assureur.
2Il ne peut y avoir ni double affiliation, ni interruption de l'affiliation.
FO 1995 No 77
1) RS 832.10
2) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
3) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
Champ
d'application
a) personnes
domiciliées
dans le canton
b) personnes
domiciliées
dans un Etat
membre de la
Communauté
européenne, en
Islande ou en
Norvège
Assureurs
Contrôle de
l'affiliation
a) département
3Sont réservées les conditions auxquelles le droit fédéral permet à l'assureur de
mettre fin au rapport d'assurance, conformément à l’article 9, alinéa 4, de
l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19954).

## Art. 4 {#art_4}

1L'office chargé de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) est l'organe
d'exécution du département.
2Il prend toutes les décisions que la législation fédérale et cantonale, la présente
loi et ses dispositions d'exécution ne réservent pas à une autre autorité.

## Art. 5 {#art_5}

Les communes communiquent à l'office l'arrivée, le départ, la
naissance, le décès ainsi que les autres modifications d'état civil nécessaires à
l'application de la loi de toute personne soumise à l'obligation d'assurance.

## Art. 6 {#art_6}

1Sur demande de l’office, les assureurs communiquent gratuitement à
celui-ci, pour l'année en cours, les données personnelles au sens de l'article
105g de l'Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie
(OAMal), et celles relatives à la franchise annuelle, au groupe tarifaire, et au
nom du produit pour l'effectif total de leurs assurés neuchâtelois.
2Les assureurs annoncent d'office à l'office toute modification des données
mentionnées à l'alinéa 1 des assurés qui bénéficient d'un subside.
3L'office règle les modalités administratives de cette communication par voie de
directive.
Art. 6a8) L'office met en place un dispositif d'échange de données avec les
assureurs en matière d’affiliation, de réduction des primes de l'assurance
obligatoire des soins et du non-paiement des primes et des participations aux
coûts, conformément aux articles 64a, alinéa 8 et 65, alinéa 2, LAMal.
Art. 6b9) 1L’office exploite un système d’information pour l’affiliation, la
réduction des primes et le remboursement du contentieux.
2La base de données traite:
a) pour l’affiliation, l’assureur-maladie et, le cas échéant, la forme particulière
d’assurance au sens de l’article 62 LAMal ainsi que les personnes
dispensées d’affiliation;
b) pour la réduction des primes, les coordonnées des personnes prises en
considération, les charges, revenus et fortune à prendre en compte ainsi que
les autres données nécessaires pour l’examen du droit et le calcul des
prestations. Elle traite les prestations accordées ou refusées et indique, le
cas échéant, le montant de chacune d’elles et la période pour laquelle elles
sont accordées;
4) RS 832.102
5) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N°
50) avec effet au 1er janvier 2012
6) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et du 5
novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
7) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et du 5
novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
8) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
9) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
b) office
Communications
a) communes
b) assureurs
c) échange de
données
Système
d’informations
a) généralités
c) pour le remboursement du contentieux, les coordonnées des débiteurs et des
assurés, le montant et le type de créances ainsi que les versements. Elle
traite aussi les personnes insolvables.
3La base de données traite de même les données nécessaires contenues dans
les registres des impôts, dans la base de données des personnes et dans la
base centralisée de données sociales (BaCeDoS).
4L’office est le maître de la base centralisée.
Art. 6c10) 1Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.
2Le Conseil d’Etat désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la
base de données. Peuvent avoir accès en ligne:
a) les guichets sociaux régionaux;
b) le service en charge d’appliquer la législation concernant l'harmonisation et
la coordination des prestations sociales;
c) l’autorité en charge de l’application de la législation sur les aides à la
formation (bourses et prêts d'études);
d) le service chargé des contrôles au sens de l’article 28a de la présente loi;
e) le service en charge des contributions publiques, dans ses tâches portant sur
la violation des obligations de procédure et la soustraction d'impôt.
Ont en outre accès aux données en matière d’affiliation, les entités en charge
de la facturation aux assureurs.
3Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’article 6b,
alinéa 2 de la présente loi ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement
des tâches légales qui leur incombent.
4Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la
base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou
non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont
désignés par le Conseil d’Etat.
5Le Conseil d’État définit:
a) le catalogue des données traitées;
b) les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès;
c) la responsabilité pour le traitement des données;
d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des
données;
e) la durée et les modalités de conservation des données;
f) leur archivage et leur destruction.

## Art. 7 {#art_7}

1L'office affilie d'office les personnes soumises à l'obligation
d'assurance qui refusent ou négligent de s'affilier conformément à la loi.
2L'assureur est choisi selon une répartition équitable tenant compte, le cas
échéant, du sociétariat des autres membres de la famille.
10) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
11) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
b) traitement des
données et
droits d’accès
Affiliation d'office
3L'affiliation d'office est annulée si elle se révèle injustifiée. L'assuré en supporte
les frais s'il est en faute.

## Art. 8 {#art_8}

Aux conditions prévues par la législation fédérale, l'office accorde, sur
requête, une dispense de l'obligation d'assurance.
CHAPITRE 2
Réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics

## Art. 9 Section 1: Principes généraux {#art_9}

1Le canton participe, par des subsides, au paiement des primes dues
par les assurés de condition économique modeste.
2Cette participation est fixée par le Conseil d’Etat en fonction du niveau des
primes de l’assurance obligatoire des soins, du subside fédéral, des
disponibilités budgétaires cantonales et de la situation socio-économique de la
population neuchâteloise, de manière à atteindre les objectifs fixés par la
présente loi.
Art. 9a14) La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales
(ci-après: LHaCoPS), du 23 février 200515), s’applique notamment à la
procédure, à l’instruction, à l’échange d’informations et à l’établissement du
revenu déterminant et de la classification.

## Art. 10 {#art_10}

1Bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des
soins les personnes visées à l'article premier de la présente loi, dont le revenu
déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par
le Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat veille à la coordination des normes de classification de
l'assurance-maladie avec les normes d'autres régimes sociaux.

## Art. 11 {#art_11}

1Le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié (ciaprès: RDU) établi conformément à la LHaCoPS auquel on ajoute les
prestations sociales au sens de cette même loi, les prestations selon la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et une part de la
fortune effective.
2Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le
Conseil d'Etat.
3Le Conseil d'Etat peut prévoir une dérogation aux critères fiscaux lorsque leur
application conduirait à une classification manifestement inéquitable.

## Art. 12 {#art_12}

Seules les primes de l'assurance obligatoire de soins donnent droit à
un subside.
12) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
13) Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019
14) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
15) RSN 831.4
16) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
Dispense
Subsides
Références
Bénéficiaires
Revenu
déterminant
Primes donnant

## Art. 13 droit au subside {#art_13}

1Les subsides sont attribués nominativement et, dans la règle, versés
aux assureurs.
2Les subsides sont alors portés en déduction de la prime due par le bénéficiaire.
3Aux conditions fixées par le Conseil d'Etat, ils peuvent être versés directement
aux assurés.

## Art. 14 Section 2: Classification {#art_14}

1Les assurés sont répartis dans la classification des personnes non
bénéficiaires aussi longtemps qu'un droit à une réduction de prime ne leur est
pas reconnu.
2Abrogé.
3Le Conseil d’Etat peut prévoir que les subsides soient diminués dans la même
mesure que les réductions accordées par les assureurs pour les formes
particulières d'assurance.
4Le montant du subside ne peut être supérieur à la prime exigée par l'assureur.

## Art. 15 {#art_15}

1Les primes des personnes bénéficiaires de prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont en
principe subsidiées intégralement, mais au maximum à concurrence du montant
fixé chaque année par le Département fédéral de l'intérieur.
2Les primes des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle sont en
principe subsidiées intégralement. Le Conseil d'Etat peut toutefois limiter l'aide
de l'Etat à un montant maximum, indépendant de la prime exigée par l'assureur.
Art. 15a19) 1Les autres assurés bénéficiaires de subsides sont répartis, selon
leur revenu déterminant, dans une classification donnant droit à un subside en
francs.
2Après consultation de la commission des finances, le Conseil d'Etat fixe les
classifications et les montants des subsides de manière à limiter les effets de
seuil et à éviter les incitations négatives.
3Le subside maximal est fixé au moins au même niveau que le subside octroyé
aux bénéficiaires de l’aide sociale.

## Art. 16 {#art_16}

1Les assurés sont classifiés d'office.
2L'assuré qui prend ou reprend domicile dans le canton est classifié dans le
groupe des assurés non bénéficiaires.

## Art. 17 {#art_17}

1La classification est revue d'office sur la base de la décision de
taxation fiscale postnumerando de l'année courante, selon les critères définis
par le Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que le droit de certains bénéficiaires
soit subordonné à une déclaration formelle de revendication.
17) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50), L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2014 et L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019
18) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50)
19) Introduit par L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019 et modifié par L
du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024
20) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) et L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
Versement des
subsides
En général
Personnes
bénéficiaires de
l'aide sociale ou
de prestations
complémentaires à
l'AVS/AI
Autres
bénéficiaires
initiale
annuelle
a) principe
2Les assurés dont la classification se modifie en sont informés par décision
écrite, susceptible d'opposition au sens de l'article 34.
Art. 17a21) 1En général, la classification annuelle prend effet au 1er janvier de
l'année courante si elle est en faveur de l'assuré, sinon au 1er du mois suivant la
notification de la décision à l'assuré.
2Le Conseil d'Etat peut différer la date d'effet de la classification lorsque le mode
de taxation fiscale le justifie, notamment lorsque l'assuré n'a pas déposé la
déclaration fiscale à temps ou lorsqu'il a obtenu un délai du d'office compétent
pour la taxation.

## Art. 18 {#art_18}

1La classification peut, en outre, être revue, d'office ou sur demande,
lorsque les circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable
de la situation familiale ou financière de l'assuré.
2En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les
données financières les plus actuelles.
3La modification de la classification résultant d'une révision d'office ou sur
demande prend effet, en règle générale, à la date d'ouverture de la procédure
de révision.
Art. 18a22) 1A titre exceptionnel, une classification provisoire peut être
accordée, notamment lorsque des éléments nécessaires au calcul du revenu
déterminant font défaut.
2La classification provisoire est adaptée à la date d'effet du subside provisoire
dès que les éléments utiles sont connus.

## Art. 19 {#art_19}

1L'assuré qui transfère son domicile dans un autre canton conserve
son droit à la réduction des primes pour toute la durée de l'année civile
conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 7 novembre 200724) sur les
subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l'assurance-maladie
(ORPM).
2Abrogé.

## Art. 20 {#art_20}

1Les assurés faisant partie de la même unité économique de
référence (ci-après: UER) au sens de la LHaCoPS, font l’objet d’une
classification globale.
2Les jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation
initiale sont classifiés pour eux-mêmes, sauf s’ils forment leur propre UER.
3Abrogé.
4Les époux et les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale
sur le partenariat sont solidairement responsables du paiement des primes
incombant à la famille.
21) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
22) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
23) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
24) RS 832.112.4
25) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier
b) date d'effet de
la classification
intermédiaire
provisoire
Transfert du
domicile dans un
autre canton
familiale
a) en général
Art. 20a26) Seul le parent auquel l'enfant mineur est administrativement
rattaché au sens de la loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998,
peut bénéficier de la classification familiale, indépendamment d'une autorité
parentale conjointe ou d'une garde partagée.
Art. 21 et 2227)
Art. 2328) 1L'assuré majeur célibataire âgé de moins de 25 ans ainsi que
l'assuré majeur dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le Conseil
d'Etat et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale, sont présumés disposer
d'un revenu déterminant dépassant les normes de classification.
2Ils sont classifiés dans le groupe des assurés non bénéficiaires à moins qu'ils
ne prouvent que leur situation ou celle de leur famille justifie néanmoins l'octroi
de subsides.
3Abrogé.
Art. 2429)
Art. 2530) 1Abrogé.
2Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont
fait partie la personne en formation.
3Les cas de rigueur sont réservés.
Art. 25a31) 1Les adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans, ont droit,
sur demande, à un subside fixé par le Conseil d'Etat.
2Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont
fait partie la personne en formation.
Art. 2632) L'office peut, dans des cas particulièrement pénibles et
indépendamment du revenu déterminant, accorder un subside d'une durée
limitée.
Art. 26a33) Sous réserve de l'accord du département, l'office peut déléguer à
l'organe cantonal désigné, en tout ou partie, la compétence en matière de
contrôle de l'obligation d'assurance et de réduction des primes des personnes
concernées, soumises à la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998.
26) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
27) Abrogés par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
28) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
29) Abrogé par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
30) Teneur selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, L
du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO
2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
31) Introduit par L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L
du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
32) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
33) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et modifié par L du 7 décembre 2011
(FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
b) cas particulier
présumée des
adultes
Classification des
jeunes adultes en
formation initiale,
âgés de 19 à 25
ans
d'adultes en
formation initiale,
âgés de plus de 25
ans
extraordinaire
Délégation de
compétence pour
les assurés
soumis à la loi
fédérale sur l'asile
Section 3: Contrôle
Art. 2734) 1L'office s'assure de la justification de la classification.
2Il peut procéder à toutes investigations utiles.
Art. 2835) 1Les assurés bénéficiaires sont tenus de porter immédiatement à la
connaissance de l'office, respectivement du guichet social régional, les
modifications de revenus et de fortune susceptibles d'influencer leur
classification.
2L'office, de même que le guichet social régional, informent les bénéficiaires de
cette obligation et des conséquences de son inobservation.
Art. 28a36) 1L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat
d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des subsides ou sur
les conditions d’un remboursement des subsides fournis au sens de la présente
loi.
2L’office et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges
d'informations relatifs aux dossiers concernés.
3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service
chargé des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection.
4Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du
service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police
judiciaire.
5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des
contrôles.
Art. 28b37) 1L’office peut suspendre ou modifier les subsides lorsque les
contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et
qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.
2La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet
suspensif.
3Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue
suite à la dénonciation pénale.
Art. 2938) 1Les subsides indûment perçus doivent être restitués à l'Etat.
2L'office peut renoncer à exiger la restitution, en tout ou partie, lorsque l'intéressé
était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile.
3Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du
moment où l'office a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans
après l'octroi du subside.
4Si le droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de
prescription plus long, ce délai est déterminant.
34) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
35) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 5
novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
36) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
37) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
38) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
Contrôle de la
classification
Obligation
d'informer
Contrôles
Suspension
Restitution de
l’indu
Section 4: Financement39)
Art. 29a40) Le montant total net des subsides accordés pour la réduction des
primes de l'assurance obligatoire des soins est supporté à raison de 60% par
l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
Art. 29b41) La part incombant aux communes est répartie entre elles en
fonction de la population.
Art. 29c42) Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des
communes à l'Etat.
CHAPITRE 3
Application
Art. 3043) L'office est l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 64a
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et de l'article 105bter
de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995.
Art. 3144) 1Le canton établit une liste des assurés qui ne paient pas leurs
primes, conformément à l'article 64a, alinéa 7 de la loi sur l'assurance-maladie.
2Le Conseil d'Etat fixe le contenu, les responsabilités et les modalités de
traitement des données personnelles figurant dans la liste, conformément à la
législation sur la protection des données.
Art. 3245) La procédure de recouvrement des primes impayées, de
transmission des données et de répartition du contentieux, entre le canton et les
assureurs, est régie par le droit fédéral.
Art. 3346) Le Conseil d'Etat arrête, pour le surplus, les dispositions d'exécution
nécessaires.
CHAPITRE 4
Voies de droit
Art. 3447) 1Les décisions rendues par l'office peuvent faire l’objet d’une
opposition écrite dans les 30 jours à compter de la notification.
39) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
40) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
41) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
42) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
43) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
44) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
45) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N°
50) avec effet au 1er janvier 2012
46) Teneur selon L du 3 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
47) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N°
86) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
Répartition des
dépenses entre
l'Etat et les
communes
Répartition des
dépenses entre les
communes
Modalités
Recouvrements
a) autorité
compétente
b) liste des
assurés
c) procédure
Exécution
Décisions de
l'office
a) opposition
2Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies
de recours.
3La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué
de dépens.
Art. 3548) 1Les décisions sur opposition rendues par l'office peuvent faire l'objet
d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal, à l’exception:
a) des décisions sur opposition au sens de l’article 7;
b) des décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
qui font directement l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 200049), et la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202550).
Art. 3651) 1Les décisions sur opposition rendues par les assureurs, au sens de
l'article 52 LPGA, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 56 et 57
LPGA).
2Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision
ni de décision sur opposition, en dépit de la demande de l'assuré.
Art. 3752)
Art. 3853) Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des
litiges visés à l'article 89 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.
Art. 39 Le secrétariat du Tribunal arbitral est assuré par le greffe du Tribunal
cantonal.
Art. 4054)
Art. 4155)
Art. 4256)
48) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2012
49) RS 830.1
50) RSN 152.130
51) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N°
86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
52) Abrogé par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)
53) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130;
FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
54) Abrogé par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
55) Abrogé par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
56) Abrogé par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
b) procédure de
recours
Décisions sur
opposition des
assureurs et
décisions
Tribunal cantonal
des assurances
Tribunal arbitral
cantonal
a) composition
b) secrétariat
c) procédure
d) désignation des
arbitres
e) rémunération
Art. 4357) 1Les contestations relatives aux assurances complémentaires à
l'assurance-maladie sociale, au sens de l'article 12, alinéa 2, LAMal, sont
tranchées par le Tribunal d'instance, quelle que soit la valeur litigieuse.
2La procédure est arrêtée par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 47,
alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurances
privées (LSA), du 23 juin 197858).
Art. 43a59) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en
vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers des subsides;
b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice de telles prestations, de signaler à
l'office, respectivement au guichet social régional, un changement de
situation pouvant entraîner leur modification;
c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution;
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 43b60) L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette
qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des subsides
touchés indûment.
CHAPITRE 5
Dispositions transitoires et finales
Art. 44 1Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les
arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de
l'assurance-maladie obligatoire demeurent en vigueur jusqu'à leur
remplacement par de nouvelles dispositions.
2Les conventions ratifiées par l'Etat demeurent en vigueur dans les limites fixées
par le droit fédéral.
Art. 45 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais
médicaux et pharmaceutiques, du 26 juin 197961);
b) la loi sur l'assurance-maladie des personnes âgées, du 25 mars 198662);
c) la loi concernant l'organisation du Tribunal arbitral prévu à l'article 25 de la loi
fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 20 octobre
198063).
57) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
58) RS 961.01
59) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
60) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
61) RLN VII 318
62) RLN XI 386
63) RLN VII 835
Contestations
relatives aux
assurances
complémentaires
Contraventions
Procédure
En général
Dispositions
abrogées
Référendum
Art. 46 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 47 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi, laquelle entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Modification temporaire du 4 décembre 201264)
1Pour l'année 2013, et en dérogation à l'article 15, alinéa 2, de la loi, les primes
des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle sont subsidiées à
hauteur de la catégorie ordinaire la plus élevée, le solde étant reporté pour
moitié conformément à l'article 65 de la loi sur l'action sociale (LASoc)65), du 25
juin 1996, l'autre moitié étant prise en charge par l'Etat.
2Abrogé.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.
64) Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 18
février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
65) RSN 831.0
Promulgation
