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title: "Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique"
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provisions: 16
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# Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique

## Article 1 Objet et organisation {#art_1}

Le présent règlement fixe les conditions auxquelles sont
soumises les aides financières, l’acquisition d'immeubles et la participation à
l'équipement de terrains prévues par la LADE.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le
département) est chargé de l'application de la loi.
2Le service de l'économie (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du
département.

## Art. 3 {#art_3}

1Le département est compétent pour accorder, après préavis du
service financier, les aides financières représentant des engagements financiers
jusqu’à 400'000 francs.
2Le service est compétent pour accorder les aides financières représentant des
engagements financiers jusqu’à 100'000 francs pour autant que ces aides ne
dérogent pas à l'article 4 et ne relèvent pas de l'article 8, alinéa 2, LADE.
CHAPITRE 2
Aides financières
FO 2016 No 51
1) RSN 900.1
2) RSN 601.8
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
4) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier 2026
Objet
Organisation
Délégation de
compétences
Bénéficiaires
900.10

## Art. 4 {#art_4}

1Pour pouvoir bénéficier d'un soutien, les activités doivent en principe
relever des secteurs suivants :
a) horlogerie ;
b) industrie du luxe ;
c) industrie des machines ;
d) industrie des produits médicaux ;
e) industrie pharmaceutique ;
f) électronique et microtechnique ;
g) informatique et télécommunications ;
h) énergies renouvelables ;
i) industrie agroalimentaire ;
j) services stratégiques et financiers aux entreprises.
2Les projets peuvent provenir d'entreprises déjà établies dans le canton ou
d'entreprises désireuses de s'y établir.
3L’État peut également apporter du soutien à des organismes qui concourent
aux buts de la LADE, notamment dans les domaines des capital-risque, capital
de proximité, transfert de technologies et de savoir, innovation,
accompagnement à la gestion et à la définition de stratégies de développement.

## Art. 5 {#art_5}

1L'appui sous forme d'aide financière se réalise par la participation à
des frais d'études, de développement ou d'investissement.
2L'appui ne peut pas porter sur les besoins en liquidités destinés à couvrir les
frais d'exploitation.
3L'aide est en principe limitée à 50% du coût total pour les aides à fonds perdus
et à 80% des investissements pour les prêts d’industrialisation.
4Les investissements ou les dépenses réalisés ou engagés avant la soumission
du projet au service ne sont pas pris en compte.
5L'appui sous forme d'aide financière en application de la LADE est subsidiaire
par rapport aux aides versées par la Confédération, en particulier dans le soutien
à l’innovation.

## Art. 6 {#art_6}

1Lorsque l'État apporte son soutien à un organisme conformément à
l'article 4, alinéa 3, les articles 5, alinéa 3, et 7, alinéa 4 ne sont pas applicables.
2Lorsqu'un organisme sollicite un soutien pour un projet ponctuel, il sera soumis
aux conditions ordinaires pour l'octroi d'une aide financière.

## Art. 7 {#art_7}

1L'octroi d’une aide est soumis à l’adéquation du projet avec le respect
des conditions du développement durable, des conventions collectives de travail
et de la législation en vigueur.
2Pour bénéficier d'une participation de l'État aux frais, les études et projets
doivent par exemple concerner la faisabilité du projet, la recherche appliquée et
le développement, les études de marchés et de développement d’affaires, ou
toute thématique pouvant servir au développement de l'économie cantonale.
3Aucune aide n'est versée si le porteur de projet, ou le propriétaire de celui-ci s'il
a des fonctions dirigeantes, a des dettes auprès d'organismes publics.
5) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier 2026
6) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier 2026
7) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier 2026
Activités
soutenues
1. en général
2. organismes
Conditions
900.10
4En règle générale, sauf circonstances nouvelles, une entreprise bénéficiaire
d'une aide ne peut recevoir une autre aide avant un délai de trois ans.

## Art. 8 {#art_8}

La demande doit être déposée auprès du service par le porteur de projet.
Elle doit comprendre un dossier complet comprenant les informations
suivantes :
a) identité du promoteur du projet, son activité actuelle, ses antécédents, sa
situation financière ;
b) descriptif du projet, soit technologie appliquée, produits à réaliser, budget
global, financement (fonds propres, crédits bancaires et autres sources) et
preuve de la viabilité (budget d’exploitation, marchés perspectives) ;
c) forme et importance de l'aide.

## Art. 9 {#art_9}

1Les relations entre l’État et le porteur de projet font l’objet d’un contrat,
qui spécifie notamment les obligations du bénéficiaire de l’aide en matière de
renseignements à fournir sur la réalisation du projet et de ses objectifs.
2En cas de non-respect des clauses du contrat, l'aide peut être supprimée. Le
contrat prévoit les cas dans lesquels l’aide doit être remboursée ; tel est
notamment le cas lors de cessation volontaire des activités dans le canton.

## Art. 10 {#art_10}

1Les aides sont octroyées sous forme de versement de prestations à
fonds perdus et de prêts d’industrialisation ; à titre exceptionnel, des prêts pour
investissements fixes et des cautionnements peuvent être octroyés.
2Les prêts d’industrialisation portent sur des investissements d’industrialisation,
soit des coûts internes et externes nécessaires à l’acquisition et à l’installation
d’un équipement, d’une machine de production ou d’un procédé de fabrication.
L’octroi des prêts d’industrialisation est motivé par un besoin de modernisation
des outils de production.
3Les prêts pour investissements fixes et les cautionnements portent sur des
investissements fixes, tels que terrains ou bâtiments.

## Art. 11 {#art_11}

1Lorsqu’il accorde une caution ou un prêt, l’État peut exiger des
garanties de la part des bénéficiaires de cette aide (engagements personnels,
hypothèques ou autres sûretés).
2Pour bénéficier d'un cautionnement, le porteur de projet doit en principe
démontrer la nécessité pour lui de combler une lacune de financement ou
alléguer une charge financière trop lourde pour lui durant la phase de réalisation
du projet. Le cautionnement de l’État ne peut pas dépasser en principe le tiers
de l’investissement total. Sa durée est au maximum de dix ans. Le solde est
financé par des fonds propres et d’autres crédits bancaires.
CHAPITRE 3
Politique immobilière et foncière
8) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier 2026
9) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier 2026
10) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier 2026
Procédure
1. demande
2. contrats
Forme de l'aide
Conditions
particulières
Généralités
900.10

## Art. 12 {#art_12}

L'État peut procéder à tout type d’opérations immobilières et foncières
pour acquérir des terrains et des bâtiments qui seront voués à un usage
industriel ou commercial.

## Art. 13 {#art_13}

1Pour favoriser la création de zones industrielles, dont la responsabilité
première appartient aux communes, l'État peut aider les communes à acquérir
des terrains dans ces zones.
2Il peut également les soutenir financièrement dans leur obligation
d’équipement, les modalités de remboursement des aides accordées étant
définies dans une convention.
3En règle générale, la participation de l’État en application de la LADE est
subsidiaire par rapport aux aides versées en application de la loi fédérale sur la
politique régionale, du 6 octobre 200611).
CHAPITRE 4

## Art. 14 Dispositions finales {#art_14}

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.

## Art. 15 {#art_15}

Le règlement d’application de la loi sur la promotion de l’économie
cantonale, du 25 août 198312), est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
11) RS 901.0
12) RLN IX 370
Aides aux
communes
Exécution
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
