---
title: "Arrêté concernant les pistes et la pratique du motocross"
id: 0b76e04d-6217-4f54-a273-a7c6a597c7de
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "761.50"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/761.50.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/0b76e04d-6217-4f54-a273-a7c6a597c7de
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10018/de
read_on: 2026-10-23
sha256: a86c5965b816c15209ff3a60b911f99bf238078684a34ae517265d6193b1ba4b
provisions: 16
---

# Arrêté concernant les pistes et la pratique du motocross

## Article 1 {#art_1}

Le motocross consiste à circuler à motocyclette, en circuit,
sur un terrain accidenté et aménagé, mettant en jeu l'habilité du conducteur.

## Art. 2 {#art_2}

1Une piste de motocross ne peut être aménagée qu'aux endroits
autorisés par le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département).
2La pratique du motocross est interdite en dehors des pistes autorisées.

## Art. 3 {#art_3}

1La demande d'autorisation peut être présentée par un particulier ou
par un club sportif, au département, service des automobiles et de la
navigation.
2Elle doit être accompagnée:
– d'une déclaration du propriétaire du terrain, attestant qu'il consent à la
création et à l'exploitation de la piste;
– d'un plan au 1:100 avec indication des numéros d'articles du cadastre.

## Art. 4 {#art_4}

1Après réception de la demande d'autorisation, le service des
automobiles et de la navigation:
– requiert les informations complémentaires qui peuvent être utiles à l'examen
du projet;
– procède à une vision des lieux;
RLN VII 446
1) RS 741.01
2) RS 741.11
3) RSN 761.10
4) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
Définition
Piste
Autorisation
a) Demande
b) Procédure
761.50
– invite le Conseil communal de la localité où se trouve la piste à donner son
préavis, après avoir mis le projet à l'enquête. Le département statue sur les
oppositions éventuelles.
2Si besoin est, le service des automobiles et de la navigation sollicite la
collaboration de la police cantonale.
3Lorsque le dossier est complet, le service des automobiles et de la navigation
le soumet à la commission administrative pour décision.

## Art. 5 {#art_5}

1L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions suivantes
sont satisfaites:
a) les courses ne causent pas un bruit excessif;
b) elles ne provoquent pas d'autres nuisances ou de risques de pollution des
eaux;
c) la piste est entourée d'une clôture empêchant l'accès du terrain au public.
2La commission peut subordonner l'autorisation à d'autres conditions qu'elle
juge nécessaires.

## Art. 6 {#art_6}

L'autorisation est annuelle. Sur demande, elle peut être renouvelée
d'année en année.

## Art. 7 {#art_7}

1L'autorisation est soumise au paiement d'un émolument de 50 francs à
200 francs.
2En cas de simple renouvellement, l'émolument ne dépassera pas 50 francs.

## Art. 8 {#art_8}

Toute piste existant au jour d'entrée en vigueur du présent arrêté est
soumise à autorisation dans les trois mois.

## Art. 9 {#art_9}

1Les conducteurs pratiquant le motocross doivent:
a) être titulaires du permis de conduire de la catégorie A ou A 1;
b) être au bénéfice d'une assurance contre les accidents survenus dans
l'exercice de ce sport.
2Les personnes qui ont sollicité l'autorisation d'utiliser une piste sont
responsables de contrôler ces deux exigences lorsqu'elles la mettent à
disposition de conducteurs.

## Art. 10 {#art_10}

Les motocycles utilisés pour l'entraînement ou les compétitions ne
peuvent pas être utilisés sur la voie publique s'ils ne répondent pas aux
prescriptions fédérales.

## Art. 11 {#art_11}

Les manifestations sportives ou entraînement de motocross ayant un
caractère public sont soumis aux dispositions de la législation fédérale sur la
circulation routière (art. 52 LCR).

## Art. 12 {#art_12}

1Toute contravention au présent arrêté ainsi qu'à ses règlements
d'application est punissables d'une amende de 2000 francs au plus, sans
préjudice des peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu
des lois pénales.
c) Conditions
d) Durée
e) Emolument
Piste existante
Conducteurs
Motocycles
Manifestations
sportives ou
entraînement
Pénalités
761.50
2En cas de récidive, la peine est l'amende ou les arrêts.

## Art. 13 {#art_13}

1En cas d'abus, la fermeture d'une piste peut être ordonnée pour une
durée limitée ou indéterminée.
2S'il y a récidive, l'utilisation de la piste peut être interdite à titre définitif.

## Art. 14 {#art_14}

Les décisions prises par la commission peuvent faire l'objet d'un
recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur
la procédure et la juridiction administratives.

## Art. 15 {#art_15}

Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur.

## Art. 16 {#art_16}

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
5) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2011
Abus
Recours
Entrée en vigueur
Publication
