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title: "Loi encourageant l’accession à la propriété du logement par l’épargne-logement"
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provisions: 17
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# Loi encourageant l’accession à la propriété du logement par l’épargne-logement

## Art. 1 Chapitre I Principe {#art_1}

Aide de l’Etat
L’Etat de Genève encourage l’accession des personnes physiques à la propriété de leur logement, notamment
en favorisant l’épargne-logement.

## Art. 2 Chapitre II Livrets d’épargne-logement {#art_2}

Définition
1 Sont considérés comme livrets d’épargne-logement, au sens de la présente loi, ceux qui sont ouverts, sous
cette dénomination ou une dénomination analogue, dans les établissements financiers agréés par le Conseil
d’Etat à cette fin et dont le capital est destiné à l’acquisition d’un logement aux conditions fixées à l’article 13 ciaprès.
Etablissements agréés
2 Le règlement du Conseil d’Etat détermine les conditions à remplir par les établissements financiers pour être
autorisés à recevoir les dépôts d’épargne-logement qui bénéficient de l’aide de l’Etat et, parmi ces conditions,
l’engagement de principe d’accorder eux-mêmes ou de procurer dans les instituts auxquels ils sont affiliés des
prêts hypothécaires en premier rang aux titulaires de livrets d’épargne-logement.

## Art. 3 {#art_3}

Titulaire
1 Il ne peut être ouvert qu’un livret d’épargne-logement par personne.
2 Le titulaire du livret doit être domicilié dans le canton.
Art. 4(1) Limite des versements annuels
Le montant total net des versements annuels autorisés, qui sont effectués respectivement par des titulaires
majeurs et mineurs, est fixé par le Conseil d’Etat.

## Art. 5 {#art_5}

Durée minimum
L’acquisition de la propriété d’un logement au moyen des fonds épargnés ne peut intervenir que 3 ans après
l’ouverture du livret mais, au plus tôt, lorsque les intérêts portés en compte ont atteint la somme de 1 000 francs.

## Art. 6 Chapitre III Primes {#art_6}

Bonification des primes
1 L’Etat ouvre à la caisse de l’Etat, au nom de chaque titulaire d’un livret d’épargne-logement, au sens de la
présente loi, un compte de primes qui est crédité chaque année d’une somme égale à celle des intérêts du
capital épargné, mais au maximum d’un montant fixé par le Conseil d’Etat respectivement pour les carnets dont
les titulaires sont majeurs et mineurs.(1)
2 La prime est créditée même si aucun versement n’est effectué pendant l’année considérée.
rsGE I 4 55: Loi encourageant l’accession à la propriété du logement par l’épargne-logement (LAPLE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Les primes créditées ne portent pas intérêt et ne sont pas transférées sur le livret d’épargne-logement.

## Art. 7 {#art_7}

Comptabilisation des primes
1 La prime est créditée pendant 10 années consécutives au maximum et pour la première fois au 31 décembre
de l’année de l’ouverture du livret pour autant que le titulaire soit domicilié dans le canton. Toutefois, le Conseil
d’Etat peut autoriser une dérogation si le transfert du domicile hors du canton n’est que de courte durée.
2 Si, lors de l’ouverture du livret, le titulaire est mineur, cette durée de 10 ans est prolongée du nombre d’années
restant à courir entre l’ouverture du livret et la majorité du titulaire. Dans ce cas, toutefois, la prime ne peut
excéder, au total, le maximum autorisé pour un livret ouvert par un titulaire majeur.

## Art. 8 {#art_8}

Limite maximum des primes
La somme totale des primes créditées ne doit jamais dépasser 15% du montant épargné en capital et intérêts.

## Art. 9 {#art_9}

Versement des primes bonifiées
Les primes bonifiées sont versées et acquises définitivement au titulaire du compte lorsqu’il utilise les fonds
épargnés pour financer l’acquisition d’un logement conforme aux conditions fixées par la présente loi et dans
la mesure où la totalité de la prime n’excède pas 15% du montant utilisé en capital et intérêts. Le solde éventuel
est annulé.

## Art. 10 {#art_10}

Annulation – Restitution
1 Le compte des primes est annulé définitivement dans les cas suivants :
a) lorsque le titulaire transfère son domicile hors du canton, sous réserve de l’article 7, alinéa 1;
b) lorsqu’après l’échéance du délai fixé à l’article 7, le titulaire laisse écouler plus de 5 ans sans utiliser le
capital épargné;
c) lorsque le titulaire utilise les fonds épargnés à d’autres fins qu’à l’acquisition d’un logement ou à l’acquisition
d’un logement non conforme aux conditions de l’article 13 de la loi.
2 Lorsque le propriétaire d’un logement acquis au bénéfice de la loi aliène ce logement dans les 5 ans qui
suivent l’entrée en possession, il est tenu au remboursement intégral des primes. Après écoulement de ce délai,
l’obligation de rembourser est réduite, chaque année, d’un cinquième pour s’éteindre totalement la onzième
année. Exceptionnellement, le Conseil d’Etat peut libérer le propriétaire de l’obligation de rembourser les primes
si le produit de l’aliénation est utilisé pour l’acquisition d’un nouveau logement conforme aux conditions fixées
à l’article 13.
3 L’alinéa ci-dessus n’est pas applicable si l’aliénation s’effectue :
a) entre époux, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial, ou entre partenaires enregistrés,
notamment lors de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux;(4)
b) entre ascendants et descendants,
sauf si elle est conclue à titre onéreux au moyen d’un nouveau livret d’épargne-logement. Les acquéreurs au
bénéfice de l’exception prévue au présent alinéa restant soumis, en cas d’aliénation ultérieure, aux conditions
applicables au premier propriétaire.

## Art. 11 {#art_11}

Cession – Nantissement – Saisie
Aussi longtemps que le compte des primes est ouvert et n’est pas acquis au titulaire au sens de l’article 9, il ne
peut être ni cédé ni mis en gage et ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.

## Art. 12 {#art_12}

Non-imposition
Le compte de primes n’est pas soumis à l’impôt ni pendant sa période de constitution ni lors de son acquisition
définitive par son titulaire.

## Art. 13 Chapitre IV Conditions relatives au logement {#art_13}

Conditions
Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, les titulaires des livrets d’épargne-logement doivent acquérir des logements
répondant aux conditions suivantes :
a) être édifiés sur le territoire du canton;
b) être destinés à servir effectivement d’habitation principale pendant 5 ans au moins au titulaire du livret,
saut circonstances particulières fixées par le règlement;
c) être construits selon les règles de l’art et être de bonne qualité;
d) être construits conformément aux plans agréés par le département compétent;
e) être acquis à un prix et selon un plan financier accepté par le Conseil d’Etat qui peut déléguer ce pouvoir
à un département.
rsGE I 4 55: Loi encourageant l’accession à la propriété du logement par l’épargne-logement (LAPLE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3

## Art. 14 Chapitre V Cautionnement {#art_14}

Caution de l’Etat
1 Le Conseil d’Etat est autorisé à se porter caution simple pour une durée maximum de 10 ans et jusqu’à
concurrence de 20% de la valeur de gage à dire d’experts, en faveur des créanciers de prêts hypothécaires en
second rang consentis pour l’acquisition de la propriété de logement admis au bénéfice de la présente loi.
2 Les taux d’intérêt et les conditions d’amortissement des prêts en second rang doivent être agréés par le
Conseil d’Etat.

## Art. 15 {#art_15}

Garantie de caution
1 Si un office de cautionnement agréé assume la garantie de tout ou partie des capitaux empruntés pour
l’acquisition du logement, le Conseil d’Etat est autorisé à garantir 50% des pertes que cet office pourrait être
amené à subir à raison de sa caution pendant une durée maximum de 10 ans.
2 Le Conseil d’Etat détermine les conditions à remplir par les offices de cautionnement pour bénéficier de la
garantie de l’Etat.

## Art. 16 Chapitre VI Exonérations fiscales {#art_16}

Exonération du propriétaire
1 Le Conseil d’Etat est autorisé à exonérer le propriétaire d’un logement admis au bénéfice de la présente loi
pendant 10 ans, à compter de l’année qui suit celle de l’entrée en possession, des impôts sur le revenu net et
la fortune nette afférents à ce logement, ainsi que de l’impôt immobilier complémentaire. Les logements et leurs
produits sont toutefois pris en considération dans la détermination des taux applicables aux autres éléments de
taxation des contribuables intéressés.
2 Si à l’échéance du délai ci-dessus il s’est écoulé moins de 20 ans depuis l’ouverture du livret d’épargnelogement, l’exonération est prolongée jusqu’à atteindre cette durée totale maximum.
3 Si pendant la période d’exonération le titulaire aliène son logement, l’exonération cesse au 31 décembre de
l’année de l’aliénation. Si pendant la même période, le logement est loué à un tiers, l’exonération prend fin dès
l’année qui suit celle où le bail a été conclu. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’aliénation ou le
bail est conclu entre le propriétaire et les personnes visées à l’article 10, alinéa 3.
Chapitre VII Dispositions financières et finales
Art. 17(6) Hypothèque légale
Les créances de l'Etat découlant de l'article 10, alinéa 2, sont au bénéfice d'une hypothèque légale assimilée à
celles prévues à l'article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, de la loi d'application du code civil suisse et d’autres
lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

## Art. 18 {#art_18}

Maximum des engagements de l’Etat
L’ensemble des montants que le Conseil d’Etat est autorisé à garantir par voie de cautionnement ne peut
excéder 40 millions de francs.

## Art. 20 Art. 19(7) {#art_20}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 4 55 L encourageant l’accession à la
propriété du logement par
l’épargne-logement
26.09.1969 01.01.1970
Modifications :
1. n.t. : 4, 6/1 26.05.1972 01.01.1972
2. n.t. : 17 07.05.1981 01.01.1982
3. n.t. : 19 24.06.1982 01.01.1983
4. n.t. : 10/3a 24.01.2008 01.07.2008
5. n.t. : 17 28.11.2010 01.01.2011
rsGE I 4 55: Loi encourageant l’accession à la propriété du logement par l’épargne-logement (LAPLE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
6. n.t. : 17 11.10.2012 01.01.2013
7. a. : 19 04.10.2013 01.01.2014
