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title: "Loi sur le notariat"
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provisions: 103
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# Loi sur le notariat

## Article 1 Statut de la fonction {#art_1}

1Le notaire est un officier public soumis à la surveillance de
l'Etat.
2Il exerce une profession libérale, de manière indépendante et sous sa propre
responsabilité.
3Abrogé.
Art. 1a4) 1Peut seule porter le titre de notaire la personne qui est en possession
du brevet délivré par le Conseil d'Etat et qui exerce sa profession en qualité
d’officier public.
2La ou le notaire qui a exercé sa profession en qualité d’officier public pendant
au moins cinq ans et qui a volontairement déposé son sceau, ou qui est atteint
par la limite d’âge peut porter le titre de notaire honoraire.
3La personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat mais
qui n’exerce pas sa profession en qualité d’officier public ou qui l’a exercée
moins de cinq ans ne peut se prévaloir que de la qualité de titulaire du brevet de
notaire.

## Art. 2 {#art_2}

1Le notaire dresse les actes authentiques qui n'entrent pas dans les
attributions des autorités et des autres officiers publics.
2Il est habilité à faire prêter serment à la personne qui doit confirmer une
déclaration par serment pour la rendre légalement valable au lieu où elle est
appelée à sortir ses effets. Il en dresse acte.
FO 1996 No 66
1) RS 210. Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
2) RS 943.033. Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
3) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
4) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Statut
Port du titre de
notaire
Fonction
Incompatibilités

## Art. 3 a) règle générale {#art_3}

La pratique du notariat est incompatible avec toute autre activité lucrative
prépondérante.

## Art. 4 {#art_4}

1Le notaire ne peut exercer, directement ou indirectement, à titre
personnel ou comme organe d'une personne morale, aucune activité, même
occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable
de ses fonctions ou avec la réputation du notariat.
2Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat:
a) les fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et
de leurs établissements;
b) les activités commerciales et industrielles, en particulier la promotion
immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles;
c) les activités à caractère spéculatif.

## Art. 5 {#art_5}

1La pratique du notariat est compatible avec l'exercice simultané:
a) de la profession d'avocat;
b) d'une charge partielle d'enseignement;
c) d'une fonction de suppléant extraordinaire d'un magistrat de l'ordre judiciaire;
d) d'un mandat politique.
2Le notaire est en outre autorisé, pour autant qu'il agisse en son nom propre, à
gérer des immeubles et à administrer des biens, officiellement ou par mandat
privé.

## Art. 6 {#art_6}

Le notaire en exercice doit être domicilié dans le canton et avoir une
étude ouverte au public où il a sa résidence notariale.
CHAPITRE 2
Organisation

## Art. 7 Section 1: Brevet de notaire {#art_7}

1Pour obtenir le brevet de notaire, il faut:
a) être de nationalité suisse;
b) avoir l'exercice des droits civils;
c) être au bénéfice d’un master et d’un bachelor en droit d’une université suisse
ou porteur d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat;
d) avoir accompli le stage légal et réussi l'examen.
2Le candidat doit en outre ne pas se trouver en faillite ni en sursis concordataire,
n'avoir aucune dette constatée par un acte de défaut de biens et présenter des
garanties suffisantes de probité et de moralité.

## Art. 8 {#art_8}

1Nul ne peut accomplir un stage de notaire sans être au bénéfice d'une
autorisation du département.
5) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
b) autres
incompatibilités
c) activités
compatibles
Domicile
Conditions
Admission au
stage
2L'autorisation est délivrée au candidat qui:
a) remplit les conditions prévues à l'article 7, à la réserve de la lettre d;
b) justifie d'un engagement auprès d'un maître de stage autorisé à pratiquer
dans le canton.

## Art. 9 {#art_9}

1Le stage de notaire dure vingt-quatre mois, en principe sans
interruption.
2Il se fait en l'étude d'un ou, successivement, de plusieurs notaires du canton,
ainsi que, durant trois mois, au service de la géomatique et du registre foncier.
3Il peut en outre se faire, durant trois mois au maximum, auprès du service des
contributions ou au registre du commerce.

## Art. 10 {#art_10}

Le Conseil d'Etat peut réduire de douze mois au maximum la durée du
stage du candidat porteur du brevet de notaire délivré par un autre canton.

## Art. 11 {#art_11}

1Le stage est essentiellement consacré à la formation professionnelle
du notaire.
2Il ne peut avoir lieu simultanément avec un stage d'avocat.

## Art. 12 {#art_12}

1La rémunération du stagiaire par le notaire relève du droit privé.
2Le stage auprès d'un service de l'administration cantonale ou au registre du
commerce est rémunéré par l'Etat, selon le tarif fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 13 {#art_13}

Durant le stage, les candidats doivent suivre les cours de formation
organisés par l'Etat et le Conseil notarial, en collaboration avec la Commission
d'examen du notariat.

## Art. 14 {#art_14}

1A l'issue du stage, le candidat se présente devant la Commission
d'examen du notariat.
2L'examen porte sur les connaissances juridiques nécessaires et les aptitudes
professionnelles du candidat.
3Le Conseil d'Etat arrête le programme et l'organisation générale de l'examen
sur proposition de la Commission d'examen. Il peut limiter l'accès à l'examen en
cas d'échecs répétés.

## Art. 15 {#art_15}

1La Commission d'examen du notariat se compose de cinq membres,
avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque
législature.
2Elle comprend au moins trois notaires et un professeur de droit de l'Université
de Neuchâtel.
3Le président de la commission est désigné par le Conseil d'Etat.
7) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Durée du stage
a) en général
b) durée réduite
Déroulement
Rémunération
Formation
Examen
a) organisation
b) Commission
d'examen du

## Art. 16 notariat {#art_16}

1Le Conseil d’Etat délivre le brevet de notaire au candidat qui a réussi
l’examen et qui remplit toutes les autres conditions prévues à l’article 7.
2La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle.
3Abrogé.
Art. 16a11) 1La ou le titulaire du brevet de notaire ou la ou le notaire honoraire
qui entend exercer ou reprendre l'exercice de sa profession en qualité d’officier
public demande à être assermenté.
2Elle ou il prête serment devant la conseillère d'Etat ou le conseiller d'Etat en
charge du département.
3Abrogé.
Art. 16b12) 1Après l’assermentation, la chancellerie d'Etat délivre à la ou au
titulaire du brevet de notaire son sceau de notaire du canton.
2Elle reçoit le dépôt de sa signature.
3L'adoption d'une signature et d'un sceau électroniques est fixée par le
règlement selon une procédure analogue.
Art. 16c13) 1La chancellerie d'Etat tient un registre des notaires habilités à
exercer leur profession en qualité d'officier public.
2Elle pourvoit à l'enregistrement des notaires dans le registre suisse des
personnes habilitées à dresser des actes authentiques.
3Le règlement peut prévoir la tenue dans ce registre de données
supplémentaires relatives au notaire et à ses activités.

## Art. 17 Section 2: Surveillance {#art_17}

1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les notaires qui
pratiquent dans le canton.
2Il lui appartient notamment:
a) d'arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;
b) de désigner le département dont les notaires relèvent administrativement;
c) de nommer les membres du Conseil notarial, de la Commission de
surveillance du notariat et de la Commission d'examen du notariat;
d) de délivrer le brevet de notaire.

## Art. 18 {#art_18}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (le département) est
chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
10) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
11) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
12) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
13) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
Obtention du
brevet
Assermentation
Sceau et signature
Registre des
notaires
Conseil d'Etat
Département
2Il prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une
autre autorité.
3Il consulte au besoin le Conseil notarial.

## Art. 19 {#art_19}

1Le Conseil notarial (ci-après nommé le Conseil) se compose de cinq
membres, titulaires du brevet de notaire, nommés par le Conseil d'Etat au début
de chaque législature.
2Les membres du Conseil doivent être dans leur majorité des notaires
pratiquants. Ils sont rééligibles.
3Le président du Conseil est désigné par le Conseil d'Etat.
4Pour le surplus, le Conseil s'organise lui-même.

## Art. 20 {#art_20}

1Le Conseil veille à ce que les notaires remplissent leurs devoirs
professionnels et ne compromettent pas la réputation du notariat. Sa
surveillance concerne aussi bien la manière de traiter les affaires que l'exercice
technique de la fonction.
2Le Conseil informe le département des irrégularités qu'il constate et saisit au
besoin la Commission de surveillance du notariat.
3En cas de différends, il cherche à concilier les notaires et leurs clients, cas
échéant les notaires entre eux.
4Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il peut formuler des
propositions et émettre des directives ou des recommandations.

## Art. 21 {#art_21}

1Le Conseil organise l'inspection des activités notariales.
2L'inspection a pour but de contrôler que les prescriptions légales et
réglementaires concernant l'établissement des actes et la conservation des
documents notariaux, ainsi que la perception des émoluments, sont
régulièrement observées.
3Les études sont inspectées aussi souvent que les circonstances l'exigent.
Chaque étude est inspectée au moins une fois tous les trois ans.
4Les activités notariales de la ou du notaire qui cesse d'exercer sa profession en
qualité d’officier public font l'objet d'une inspection finale qui a lieu dans les trois
mois qui suivent le dépôt de son sceau.

## Art. 22 {#art_22}

1Le Conseil organise également le contrôle financier des activités
professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés.
2Il requiert à cet effet le concours d'un organe de contrôle indépendant agréé
par le Conseil d'Etat.
Art. 22a16) 1Le Conseil organise l'inspection des activités des notaires lorsqu'ils
agissent comme autorité au sens de la loi sur le traitement des actes à cause
de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 201017).
14) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
15) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
17) RSN 214.10
Conseil notarial
a) composition
b) tâches
générales
c) inspection des
activités
notariales
d) contrôle des
fonds confiés
e) inspection du
traitement des
actes à cause
de mort et actes
similaires
2Cette inspection porte sur le respect par les notaires des prescriptions légales
et réglementaires en matière de traitement des actes à cause de mort et actes
similaires.

## Art. 23 {#art_23}

L'indemnisation des membres du Conseil est arrêtée par le Conseil
d'Etat.

## Art. 24 Section 3: Mesures disciplinaires {#art_24}

1Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les
dispositions de la présente loi, manque à ses devoirs professionnels ou
compromet d'une autre manière la réputation du notariat est soumis à l'autorité
disciplinaire de la Commission de surveillance du notariat.
2Le fait que le notaire renonce à l'exercice de ses fonctions ne met pas fin à sa
responsabilité disciplinaire.

## Art. 25 {#art_25}

1La Commission de surveillance du notariat (ci-après nommé la
Commission de surveillance) se compose de cinq membres, avec un suppléant
chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.
2Elle comprend un juge de carrière, qui la préside, deux notaires, un
représentant du département et un professeur de droit de l'Université de
Neuchâtel.

## Art. 26 {#art_26}

1Sans préjudice des conséquences résultant de sa responsabilité civile
ou pénale, le notaire en faute encourt les sanctions disciplinaires suivantes:
a) le blâme;
b) l'amende jusqu'à 20.000 francs;
c) la suspension de trois mois à cinq ans;
d) le retrait du brevet.
2L'amende peut être cumulée avec une autre sanction.
3Lorsque, dans un cas de peu de gravité, les circonstances laissent présumer
que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l'avenir, la
Commission de surveillance peut renoncer à toute sanction.

## Art. 27 {#art_27}

Indépendamment de toute responsabilité disciplinaire, la Commission
de surveillance retire le brevet lorsque le notaire ne remplit plus les conditions
de son octroi.

## Art. 28 {#art_28}

1Le notaire sous curatelle de portée générale ou protégé par un
mandat pour cause d’inaptitude, déclaré en faillite, en sursis concordataire ou
contre lequel un acte de défaut de biens définitif a été délivré est suspendu de
plein droit.
2Les autorités judiciaires communiquent d'office leurs décisions à la Commission
de surveillance. L'office des poursuites et l'office des faillites l'informent d'office
des actes de défaut de biens qu'ils délivrent.
18) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
19) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
20) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6
novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
f) indemnisation
Principe
Commission de
surveillance du
notariat
Sanctions
disciplinaires
Retrait du brevet
Suspension
d'office
La présidente ou le président de la Commission de surveillance ordonne la
publication de la suspension.

## Art. 29 {#art_29}

1Lorsqu'un notaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature
ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, la Commission de
surveillance peut prononcer sa suspension provisoire jusqu'à droit connu au
pénal.
Le ministère public informe d'office la Commission de surveillance de toute
information pénale ouverte contre une ou un notaire pour un crime ou un délit.

## Art. 30 {#art_30}

La Commission de surveillance peut également prononcer la
suspension provisoire d'un notaire qui se trouve dans une situation
manifestement incompatible avec la charge officielle dont il est revêtu,
notamment en raison d'une procédure d'institution d'une curatelle de portée
générale ou d'un grave endettement.

## Art. 31 {#art_31}

1La Commission de surveillance statue d'office.
2Les dispositions de procédure prévues à l'article 32, alinéa 2, de la présente loi
sont applicables par analogie.

## Art. 32 {#art_32}

1La procédure disciplinaire est introduite par dénonciation du
département, du Conseil ou de toute personne intéressée.
2La Commission de surveillance informe le notaire des faits qui lui sont
reprochés et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête et
consulte au besoin le Conseil. Le notaire peut demander à être entendu
personnellement.
3La Commission de surveillance rend sa décision par écrit.
4La présidente ou le président de la Commission de surveillance peut écarter
d'entrée de cause, sans communication préalable, les dénonciations non
motivées ou manifestement mal fondées.

## Art. 33 {#art_33}

1En cas de suspension ou de retrait du brevet, le notaire doit déposer
son sceau à la chancellerie d'Etat dès l'entrée en force de la décision ou, en cas
de suspension d'office, dès la survenance des faits qui la motivent.
2Il ne peut plus se prévaloir de son titre.

## Art. 34 {#art_34}

Le retrait du brevet et la suspension sont publiés dans la Feuille
officielle.

## Art. 35 {#art_35}

1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le
département, le Conseil ou la Commission de surveillance ont eu connaissance
de l'acte fautif et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis.
21) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
23) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Suspension
provisoire
a) en cas de
poursuite
pénale
b) pour d'autres
motifs
c) procédure
Procédure
disciplinaire
Dépôt du sceau
Publication
Prescription
2Si l'acte est punissable pénalement, la poursuite disciplinaire est possible tant
que la prescription de l'action pénale n'est pas acquise.
3Les dispositions du code pénal suisse sur l'interruption de la prescription des
contraventions s'appliquent par analogie.

## Art. 36 {#art_36}

1Le brevet retiré disciplinairement peut être restitué par la
Commission de surveillance:
a) si les conditions d'obtention du brevet sont réunies;
b) si un délai de dix ans s'est écoulé depuis le retrait du brevet et, en cas de
condamnation pénale, si celle-ci a été radiée au casier judiciaire;
c) si la restitution du brevet n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation
du notariat.
2Le requérant doit en outre avoir réparé le dommage causé et mené une vie
professionnelle et sociale permettant de faire un pronostic favorable sur son
comportement futur comme notaire.
La Commission de surveillance peut exiger qu'il fasse la preuve de ses
connaissances et de ses capacités professionnelles, au besoin en lui faisant
subir un nouvel examen.
Ces dispositions sont également applicables lorsque le brevet a été retiré en
application de l'article 27; la Commission de surveillance n'est toutefois pas liée
par le délai de dix ans prévu à la lettre b ci-devant.
5Au surplus, les dispositions de l’art. 16a sont applicables en cas de restitution
de brevet.

## Art. 37 {#art_37}

Lorsque le notaire en faute est également titulaire du brevet d'avocat,
la Commission de surveillance transmet le dossier à l'Autorité de surveillance
des avocats.

## Art. 38 Section 4: Responsabilité civile {#art_38}

1Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause
dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par négligence, soit
d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations contractuelles.
2Il répond du fait de ses auxiliaires.
3Le notaire n'est pas responsable du contenu des documents qu'il vidime ou
dont il légalise les signatures.

## Art. 39 {#art_39}

La responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions du code
des obligations.
Art. 39a25) 1L'action en responsabilité civile découlant de l'activité ministérielle
du notaire se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le
fait dommageable s'est produit.
24) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
25) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015
Restitution du
brevet
Relation avec le
barreau
Principe
Dispositions
applicables
Prescription
2L'action en responsabilité civile découlant des autres activités professionnelles
du notaire se prescrit selon les dispositions du Code des obligations relatives à
la responsabilité contractuelle.
3Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable soumis par les lois pénales
à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action
en responsabilité civile.

## Art. 40 {#art_40}

1Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action en
responsabilité civile.
2Le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200827), est applicable.

## Art. 41 {#art_41}

1Pour garantir la réparation des dommages qu'il est susceptible de
causer dans l'exercice de ses fonctions, le notaire est tenu de conclure une
assurance-responsabilité civile.
2Le Conseil d'Etat fixe le montant minimum de la couverture.

## Art. 42 {#art_42}

L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises
par le notaire.
Art. 42a28)

## Art. 43 Section 5: Rétribution du notaire {#art_43}

Le notaire a droit:
a) à des émoluments pour les actes authentiques;
b) à des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires
ou subséquentes exigées par la passation des actes, ou pour toutes autres
activités;
c) au remboursement de ses débours.

## Art. 44 {#art_44}

Le Conseil d'Etat édicte le tarif des émoluments et des honoraires
principaux dus à la ou au notaire pour son activité notariale.

## Art. 45 {#art_45}

1
Hormis ceux qui sont tarifés, la ou le notaire fixe ses honoraires en
tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté,
de l'importance de ses vacations et de la responsabilité qu'il encourt.
2Les honoraires sont dus alors même que l'acte auquel ils se rapportent n'a pas
été passé.
26) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015
27) RS 272
28) Abrogé par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015
29) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
30) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Compétence et
procédure
Assuranceresponsabilité
civile
Exclusion
Exception -
Notaire agissant
comme autorité
Mode de
rétribution
Tarif
Fixation des
honoraires

## Art. 46 Application du tarif {#art_46}

1
Il est interdit à la ou au notaire de déroger aux normes du tarif et de
pactiser sur les émoluments et honoraires tarifés avec les parties ou leurs
intermédiaires.
2Abrogé

## Art. 47 {#art_47}

1Le notaire peut exiger une provision suffisante avant d'instrumenter.
2Les parties à l'acte, de même que les personnes qui en requièrent
l'instrumentation, répondent solidairement du paiement de la créance du notaire,
nonobstant toute convention contraire entre elles.

## Art. 48 {#art_48}

1La ou le juge civil tranche les litiges relatifs aux émoluments, aux
honoraires tarifés, aux honoraires et aux débours des notaires.
2La procédure est régie par le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre
2008.

## Art. 49 {#art_49}



## Art. 50 {#art_50}

CHAPITRE 3
Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour
instrumenter

## Art. 51 Section 1: Devoirs généraux {#art_51}

1Le notaire ne peut exercer ses fonctions:
a) s'il est concerné par l'acte, directement ou indirectement, à titre personnel,
comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe
exécutif d'une collectivité publique;
b) si son conjoint, même divorcé, ou l'un de ses parents ou alliés en ligne
directe, ou en ligne collatérale au second degré, est personnellement
concerné par l'acte;
c) si son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le
partenariat, même après dissolution judiciaire ou radiation du partenariat, est
personnellement concerné par l’acte;
d) s'il agit au nom d'autrui.
2Ne constitue pas un cas d'inhabilité, au sens des dispositions qui précèdent, le
mandat conféré au notaire pour des opérations consécutives à l'acte, ni sa
désignation comme exécuteur testamentaire.
31) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
32) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
33) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
34) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
35) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Modalités
d'exécution
Litiges
Inhabilité
Obligation de

## Art. 52 renseigner {#art_52}

1Le notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de
l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles
entendent assumer et sur les dispositions légales à observer.
2Il sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts en cause.
Art. 52a36) 1Avant de clore son dossier, la ou le notaire restitue aux parties
toutes les pièces que celles-ci lui ont confiées.
2Cette obligation ne porte pas sur la correspondance échangée avec les parties.

## Art. 53 {#art_53}

1Le notaire instrumente, à moins que l'acte envisagé n'ait pour objet
une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs, ou qu'il ne lui paraisse
simulé ou lésionnaire.
2Il doit refuser d'instrumenter:
a) si le contenu de l'acte n'est pas conforme au droit, ainsi qu'aux pouvoirs et
aux décisions officielles qu'il détient;
b) s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à
concourir à l'acte.

## Art. 54 {#art_54}

1Le notaire ne peut attester que les faits qu'il a personnellement
constatés.
2Il vérifie l'identité et les pouvoirs des comparants et des personnes
représentées.
3Il veille à ce que les autorisations et les ratifications nécessaires soient
délivrées. A défaut, il les requiert d'office.

## Art. 55 {#art_55}

1Le notaire requiert d'office l'inscription de ses actes au registre
foncier.
2Abrogé.

## Art. 56 {#art_56}

1Le notaire communique aux services administratifs compétents les
actes que la législation neuchâteloise soumet à la perception de droits ou qu'elle
en exonère.
2Le règlement peut prévoir d'autres cas de communication aux services de l'Etat
dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

## Art. 57 {#art_57}

1Le notaire est tenu au secret professionnel.
2Il est responsable de la discrétion de ses stagiaires et employés.
3Le notaire peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent ou si le
département l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la
protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés.
4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant
l'obligation de renseigner les autorités ou de témoigner en justice.
36) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
37) Teneur selon L du L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
Restitution des
pièces
Instrumentation
Constatations et
vérifications
Réquisitions
d'inscriptions
Communications
aux services
administratifs
Secret

## Art. 58 professionnel {#art_58}

1Le notaire doit être en mesure de restituer en tout temps les fonds et
les autres biens mobiliers qui lui ont été confiés.
2Ceux-ci doivent être gérés séparément des affaires du notaire.

## Art. 59 {#art_59}

1Le notaire doit s'abstenir de toute publicité personnelle et de toute
démarche visant à solliciter la clientèle.
2Sont exceptées:
a) les annonces admises par l'usage, notamment en cas d'installation,
d'association, de changement d'adresse ou d'absence;
b) la publicité collective organisée dans l'intérêt général de la profession;
c) les annonces pour des activités qui ne relèvent pas du notariat mais sont
compatibles avec son exercice.

## Art. 60 Section 2: Conditions requises pour instrumenter {#art_60}

1Le notaire qui satisfait à toutes les conditions légales d'exercice de
ses fonctions peut instrumenter de plein droit.
2Abrogé.

## Art. 61 {#art_61}

1Le notaire peut instrumenter sur l'ensemble du territoire cantonal.
2Il est seul compétent pour passer les actes relatifs aux droits réels sur les
immeubles situés dans le canton.
3Il peut passer hors du canton les actes relatifs aux droits réels immobiliers qui
sont de sa compétence.

## Art. 62 {#art_62}

1Le notaire perd sa qualité d'officier public dès l'âge de 70 ans
révolus.
2Il conserve son brevet.
CHAPITRE 4
Instrumentation des actes

## Art. 63 Section 1: Forme des actes {#art_63}

1Les actes reçus par le notaire sont des actes authentiques.
2L'original de l'acte constitue la minute.

## Art. 64 {#art_64}

1L'acte notarié est établi sur du papier.
2Il peut être établi sous la forme électronique lorsque la loi le prévoit.
3Il est établi de manière à ce que son contenu soit inaltérable.
38) Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
39) Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
40) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
41) Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
Gestion des fonds
confiés
Publicité
Règle générale
Dans l'espace
Limite d'âge
Actes
authentiques
Mesures

## Art. 65 conservatoires {#art_65}

1Les actes notariés sont rédigés en français.
2Les protêts, les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date
certaine, de même que les procurations, les déclarations, les attestations, les
inventaires, les constats et autres actes analogues établis sur formules
préimprimées et destinés à un usage à l’étranger, peuvent être rédigés dans
une autre langue, comprise de la ou du notaire.

## Art. 66 {#art_66}

1L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des procurations, dans
lesquelles l'espace nécessaire à l'indication du nom du représentant peut être
laissé libre.
2Il ne comporte ni rature, ni effacement, ni surcharge, ni addition entre les mots
ou dans l'interligne.
3Les indications numériques et chronologiques importantes sont écrites en
toutes lettres.

## Art. 67 {#art_67}

1Le Conseil d'Etat arrête la forme des modifications qui peuvent être
apportées au corps de l'acte.
2Les modifications faites sous une autre forme ne jouissent pas de la foi
publique. Si elles affectent un élément essentiel de l'acte, celui-ci perd son
caractère d'acte authentique.

## Art. 68 {#art_68}

1Les modifications apportées à l'original sont introduites dans le corps
de l'expédition, si le moyen de reproduction le permet.
2Les formes prescrites par le Conseil d'Etat s'appliquent aux modifications
propres à l'expédition.

## Art. 69 {#art_69}

1L'acte est rédigé clairement et exactement.
2Il mentionne le lieu et la date de sa passation.
3Il désigne les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute
équivoque. Il énonce obligatoirement les faits d'état civil décisifs pour
l'application des lois qui régissent son contenu.
4Il désigne les immeubles conformément à leur inscription au registre foncier.

## Art. 70 {#art_70}

L'acte précise si le comparant agit à un titre particulier.

## Art. 71 {#art_71}

1L'acte mentionne les pièces justificatives des faits qu'il énonce.
2Le règlement détermine celles qui doivent être conservées.

## Art. 72 {#art_72}

1Le notaire fait lecture de l'acte aux comparants ou le leur donne à lire
en sa présence.
2Lecture faite, les comparants déclarent que l'acte contient l'expression de leur
volonté et le signent avec le notaire.
42) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Langue
Texte
a) principes
b) modifications
c) expéditions
Contenu
a) en général
b) pouvoirs des
comparants
c) pièces
justificatives
Passation
a) lecture et
signature
3La lecture et la signature de l'acte se suivent sans interruption en présence de
tous les comparants.
4L'acte mentionne l'accomplissement de ces formalités.
Art. 72a43) 1Les procès-verbaux d'assemblées peuvent être instrumentés par
le notaire postérieurement à la tenue de l'assemblée.
2L'instrumentation doit toutefois s'achever dans les dix jours qui suivent
l'assemblée.
3Le notaire instrumentant est tenu d'assister à l'assemblée.
4Il est inhabile s'il entend lui-même prendre part au vote.
5Les procès-verbaux d'assemblées doivent être signés par le notaire ainsi que
par le président et le secrétaire de l'assemblée; pour le surplus l'article 72 est
applicable.
6La présente disposition peut être appliquée par analogie aux procès-verbaux
authentiques de séances de l'organe exécutif d'une personne morale.

## Art. 73 {#art_73}

1Si l'un des comparants ne peut signer, le notaire mentionne le fait et
en indique la cause.
2Les muets et les sourds-muets qui savent écrire mentionnent de leur main,
avant la signature, qu'ils ont lu l'acte et l'ont trouvé conforme à leur volonté.
3Les dispositions des articles 500, 501 et 502 du code civil suisse44) sont
réservées.

## Art. 74 {#art_74}

1Si une partie ou un comparant ne comprend pas la langue de l'acte,
celui-ci fait l'objet d'une traduction.
2Avec le consentement des parties et des comparants, la ou le notaire peut en
faire lui-même la traduction orale ou écrite.
3La ou le notaire en fait mention dans l’acte.
Art. 74a46) 1Si l’une des parties ou l’un des comparants le demande, l’acte fait
l’objet d’une traduction écrite dont la conformité est attestée par la traductrice ou
le traducteur.
2L’original de la traduction, au besoin complété par les modifications, est annexé
à l’acte comme pièce justificative.
Art. 74b47) S'il est fait appel à une traductrice ou un traducteur lors de la
stipulation de l'acte, celle-ci ou celui-ci atteste de la fidélité de sa traduction orale
par une mention dans l'acte qu'elle ou il contresigne
43) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
44) RS 210
45) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45 et FO 2011 N° 17) avec effet au 1er
janvier 2011
46) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
47) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
a bis) procèsverbaux
d'assemblées
b) cas spéciaux
c) traduction:
1. par le notaire
2. traduction écrite
3. par un
traducteur

## Art. 75 Forme simplifiée {#art_75}

1Le Conseil d'Etat peut déroger aux règles ordinaires et prescrire une
forme simplifiée pour certaines catégories d'actes.
2Le département peut autoriser exceptionnellement de telles dérogations dans
des cas d'espèce.
3L'acte simplifié indique la disposition ou la décision qui l'autorise.
Art. 75a48) Les actes notariés suivants peuvent être établis en la forme
électronique:
a) les expéditions;
b) les légalisations;
c) les vidimus de copies.

## Art. 76 Section 2: Inobservation des règles prescrites {#art_76}

L'acte notarié n'a pas le caractère d'un acte authentique, notamment:
a) si le notaire se trouve dans un cas d'inhabilité, s'il est atteint par la limite d'âge
ou si les conditions requises pour instrumenter dans l'espace ne sont pas
remplies;
b) si l'acte ne mentionne pas le lieu et la date de sa passation ou s'il ne désigne
pas les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque;
c) si l'acte n'a pas été lu, signé et, le cas échéant, traduit conformément aux
dispositions légales;
d) si un élément essentiel de l'acte a été modifié sans respecter les formes
prescrites.

## Art. 77 Section 3: Conservation et délivrance des actes {#art_77}

Le notaire conserve la minute des actes qu'il reçoit, avec les pièces qui
s'y rapportent.

## Art. 78 {#art_78}

1Sont exceptés de cette règle:
a) les protêts;
b) les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine;
c) les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires et les
constats;
d) les actes prévus sous lettres b et c ainsi que les autres actes analogues
établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger.
2Le notaire conserve une copie des actes mentionnés sous lettres a et c, avec
les pièces qui s'y rapportent.
3Le Conseil d'Etat règle les modalités de la conservation, lorsque ces actes ont
été établis en la forme électronique.
48) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
49) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 25
mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
Forme
électronique
Perte du caractère
d'acte authentique
Conservation
a) principe
b) exceptions

## Art. 79 c) testament {#art_79}

1La minute du testament peut être supprimée à la demande écrite du
testateur, conformément à l'article 510 du code civil suisse.
2Un procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé.
Art. 79a50) 1La minute du pacte successoral peut être supprimée à la demande
écrite et unanime de toutes les parties à l'acte, en application par analogie à
l'article 510 CC.
2Un procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé.

## Art. 80 {#art_80}

Le notaire tient et signe un répertoire général et chronologique de tous
les actes qu'il dresse.

## Art. 81 {#art_81}

1L'expédition est le titre délivré pour faire la preuve des droits ou des
obligations conférés ou des faits constatés dans un acte.
2Elle consiste en une copie certifiée conforme de la minute et porte la
désignation d'expédition.
3Il peut être fait des expéditions partielles désignées comme telles.

## Art. 82 {#art_82}

Seul peut délivrer l'expédition d'un acte le notaire qui en a signé la
minute ou, en cas d'empêchement, un notaire désigné à cet effet par le
département.

## Art. 83 {#art_83}

1Le notaire délivre une expédition à toutes les personnes auxquelles
l'acte confère des droits ou des obligations ou qui ont à faire la preuve des faits
pour la constatation desquels l'acte a été dressé.
2Il délivre également les expéditions nécessaires à l'inscription dans les registres
publics des droits ou des faits auxquels ses actes se rapportent.
3En matière de testament et de pacte successoral, il n'est délivré d'expédition
qu'au disposant, au dépôt des actes à cause de mort et actes similaires ainsi
qu'aux contractants.
4La minute indique tous les destinataires des expéditions.
Art. 83a52) 1Le Conseil d'Etat peut prescrire que le notaire établit une
expédition électronique de chaque minute.
2Les expéditions électroniques et les pièces justificatives sont conservées
électroniquement par le notaire.
3Le Conseil d'Etat fixe les modalités de la conservation électronique.

## Art. 84 {#art_84}

1Si l'expédition constitue un titre de créance ou de pouvoir, une
nouvelle expédition ne peut être délivrée que moyennant le consentement écrit
du débiteur ou du représenté.
50) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
51) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 25
mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
52) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
53) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
d) pacte
successoral
Répertoire
Expédition
a) nature et forme
b) auteur
c) destinataires
c bis) expédition
électronique
d) nouvelle
expédition
2La nouvelle expédition indique qu'elle est un titre de remplacement.
3Abrogé.

## Art. 85 {#art_85}

1Le sceau accompagne la signature du notaire sur les actes qu'il
délivre, les relations et les réquisitions.
2Il peut être apposé sur les pièces mentionnées dans un acte.
3Tout autre usage qui n'est pas prévu par la loi est interdit.

## Art. 86 {#art_86}

1Le notaire ne peut se dessaisir d'une pièce conservée à l'appui d'un
acte que si le département ou un jugement l'y autorise.
2Il conserve une copie légalisée de la pièce remise.
CHAPITRE 5

## Art. 87 Archives notariales et mesures conservatoires {#art_87}

Les minutes, les registres et les pièces justificatives conservées à
l'appui des actes constituent les archives notariales.
2Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires que
la ou le notaire reçoit en dépôt ainsi que les registres des bénéfices d'inventaire
font également partie intégrante des archives notariales; leur sort est réglé par
la LACDM.

## Art. 88 {#art_88}

1L'Etat est propriétaire des archives notariales.
2Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour en assurer la pérennité.

## Art. 89 {#art_89}

1Les archives notariales sont en principe conservées chez le notaire
tant qu'il exerce ses fonctions.
2Le notaire est toutefois autorisé à les déposer, après un délai de dix ans, au
lieu fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 90 {#art_90}

1Lorsqu'un notaire renonce à exercer ses fonctions, est atteint par la
limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses archives notariales sont
déposées et conservées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.
2Si l'activité notariale se poursuit dans la même étude par un autre notaire, celuici peut être autorisé par le département à conserver les archives du notaire qui
a cessé ses fonctions, sous sa propre responsabilité, pendant un délai de quinze
ans au plus.
3A l'échéance du délai, les archives sont déposées au lieu fixé par le Conseil
d'Etat.
Art. 90a56) Les accès aux actes conservés électroniquement sont transférés
aux archives de l'Etat ou au notaire successeur ou au notaire commissaire.
54) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 25
mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
55) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
56) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
Usage du sceau
Pièces
justificatives
Définition
Propriété
Conservation
a) chez le notaire
b) après cessation
des fonctions
c) accès aux actes
conservés

## Art. 91 électroniquement {#art_91}

1Les archives notariales sont accessibles au public après un délai de
45 ans.
2Le délai est de 85 ans dans les domaines qui touchent à la sphère intime des
personnes.

## Art. 92 {#art_92}



## Art. 93 {#art_93}

1Le Conseil d'Etat nomme un notaire commissaire chaque fois que la
sauvegarde des intérêts du public ou la conservation des actes l'exige, en
particulier lorsqu'un notaire n'est plus en droit ou en mesure d'exercer ses
fonctions.
2Il nomme également une ou un notaire commissaire pour procéder à la
destruction des dossiers notariaux personnels si aucune ou aucun notaire n'a
été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou d'un notaire ayant
cessé définitivement son activité notariale.

## Art. 94 {#art_94}

1Le notaire commissaire dresse l'inventaire des archives notariales et
pourvoit à leur conservation.
2Il exécute les mesures arrêtées par le Conseil d'Etat.

## Art. 95 {#art_95}

1Le notaire commissaire dresse, signe et délivre les expéditions,
réquisitions d'inscription dans les registres publics et relations aux services
administratifs qui n'ont pas encore été faites.
2Il requiert les autorisations et les ratifications qui sont encore nécessaires.

## Art. 96 {#art_96}

Si le notaire commissaire se trouve dans un cas d'inhabilité, le
département lui désigne un suppléant.
Art. 96a59) 1Si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les
archives notariales d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité
notariale, la ou le notaire-commissaire doit procéder à la destruction des
archives personnelles de celle-ci ou celui-ci, aux frais de la ou du notaire luimême ou de sa succession.
2La ou le notaire-commissaire procède à cette destruction en étroite
collaboration avec la ou le notaire ayant cessé définitivement son activité ou
avec ses héritiers.
3Elle ou il prend en compte si nécessaire les intérêts des parties concernées.
CHAPITRE 6
Voies de droit
57) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
58) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
59) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Consultation
Notaire
commissaire
a) nomination
b) mission
c) achèvement
des actes
d) inhabilité
e) destruction des
dossiers

## Art. 97 Recours {#art_97}

1Les décisions du département et de la Commission d'examen du
notariat ainsi que celles de la Commission de surveillance du notariat peuvent
faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202561).
CHAPITRE 7

## Art. 98 Dispositions transitoires et finales {#art_98}

1Les candidats qui ont commencé valablement leur stage avant l'entrée
en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi sur le
notariat, du 27 février 197362).
2L'examen est cependant régi par la présente loi dès son entrée en vigueur.

## Art. 99 {#art_99}

La formation destinée aux stagiaires sera organisée dans un délai de
quatre ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 100 {#art_100}

1Le notaire qui exerce des activités devenues incompatibles avec la
pratique du notariat est tenu d'y mettre fin, s'il entend continuer à pratiquer le
notariat, dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai jusqu'à
deux ans.

## Art. 101 {#art_101}

Ne sont pas visés par la limite d'âge prévue à l'article 62, les notaires
qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà atteint l'âge de 65 ans.

## Art. 105 Art. 102 à 104 63) {#art_105}

La loi sur le notariat, du 27 février 197364), est abrogée.

## Art. 106 {#art_106}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1997.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1998.
60) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
avec effet au 1er janvier 2011
61) RSN 152.130
62) RLN V 303
63) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
64) RLN V 303
Dispositions
transitoires
a) stage
b) formation des
stagiaires
c) incompatibilités
d) limite d'âge
Abrogation du droit
antérieur
Promulgation
TABLE DES MATIERES
Loi sur le notariat
CHAPITRE PREMIER Article
Statut de la fonction
Statut
Port du titre de notaire
1a
Fonction
Incompatibilités
a) règle générale
b) autres incompatibilités
c) activités compatibles
Domicile
CHAPITRE 2
Organisation
Section 1: Brevet de notaire
Conditions
Admission au stage
Durée du stage
a) en général
b) durée réduite
Déroulement
Rémunération
Formation
Examen
a) organisation 14
b) Commission d'examen du notariat
Obtention du brevet
Assermentation
16a
Sceau et signature
16b
Registre des notaires
16c
Section 2: Surveillance
Conseil d'Etat
Département
Conseil notarial
a) composition
b) tâches générales
c) inspection des activités notariales
d) contrôle des fonds confiés
e) inspection du traitement des actes à cause de mort et actes
similaires
22a
f) indemnisation
Section 3: Mesures disciplinaires
Principe
Commission de surveillance du notariat
Sanctions disciplinaires
Retrait du brevet
Suspension d'office
Suspension provisoire
a) en cas de poursuite pénale
b) pour d'autres motifs
c) procédure
Procédure disciplinaire
Dépôt du sceau
Publication
Prescription
Restitution du brevet
Relation avec le barreau
Section 4: Responsabilité civile
Principe
Dispositions applicables
Prescription
39a
Compétence et procédure
Assurance-responsabilité civile
Exclusion
Abrogé
42a
Section 5: Rétribution du notaire
Mode de rétribution
Tarif
Fixation des honoraires
Application du tarif
Modalités d'exécution
Litiges
Abrogé
Abrogé
CHAPITRE 3
Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour
instrumenter
Section 1: Devoirs généraux
Inhabilité
Obligation de renseigner
Restitution des pièces
52a
Instrumentation
Constatations et vérifications
Réquisitions d'inscriptions
Communications aux services administratifs
Secret professionnel
Gestion des fonds confiés
Publicité
Section 2: Conditions requises pour instrumenter
Règle générale
Dans l'espace
Limite d'âge
CHAPITRE 4
Instrumentation des actes
Section 1: Forme des actes
Actes authentiques
Mesures conservatoires
Langue
Texte
a) principes
b) modifications
c) expéditions
Contenu
a) en général
b) pouvoirs des comparants
c) pièces justificatives
Passation
a) lecture et signature
a bis) Procès-verbaux d'assemblées
lecture et signature
72a
b) cas spéciaux
c) traduction
1. par le notaire
2. traduction écrite
74a
3. par un traducteur
74b
Forme simplifiée
Forme électronique
75a
Section 2: Inobservation des règles prescrites
Perte du caractère d'acte authentique
Section 3: Conservation et délivrance des actes
Conservation
a) principe
b) exceptions
c) testament
d) pacte successoral
79a
Répertoire
Expédition
a) nature et forme
b) auteur
c) destinataires
c bis) Expédition électronique
destinataires
83a
d) nouvelle expédition
Usage du sceau
Pièces justificatives
CHAPITRE 5
Archives notariales et mesures conservatoires
Définition
Propriété
Conservation
a) chez le notaire
b) après cessation des fonctions
c) accès aux actes conservés électroniquement
après cessation des fonctions
90a
Consultation
Abrogé
Notaire commissaire
a) nomination
b) mission
c) achèvement des actes
d) inhabilité
e)destructions des dossiers
96a
CHAPITRE 6
Voies de droit
Recours
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
a) stage
b) formation des stagiaires
c) incompatibilités
d) limite d'âge
Abrogé
Abrogé
Abrogé
Abrogation du droit antérieur
Promulgation
