---
title: "Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu."
id: 0cdaa56f-3ac4-44b8-9ad3-08b92567e36f
authority: lux
place: "Luxembourg"
applies_also_from: []
kind: regulation
in_force: true
publisher_url: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/12/28/n21/consolide/20250101
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/0cdaa56f-3ac4-44b8-9ad3-08b92567e36f
language: fr
in_force_from: 2025-01-01
date_basis: publisher
status: consolidated
source_url: https://data.legilux.public.lu/filestore/eli/etat/leg/rgd/1990/12/28/n21/consolide/20250101/fr/html/eli-etat-leg-rgd-1990-12-28-n21-consolide-20250101-fr-html.html
read_on: 2026-11-01
sha256: 2dd14bd9d9da1fadabcc773829bc8dcea25a76583f5ede018072c965d4d878b9
provisions: 7
---

# Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

## art_1er {#art_1er}

(1)En vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires, les contribuables résidents sont rangés dans les trois classes d'impôt visées à l'article 119 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
La classe d'impôt 1a pour personnes ayant droit à une modération d'impôt pour enfant est à accorder sous condition aux personnes qui, au début de l'année, sont susceptibles de bénéficier de la modération d'impôt pour enfant prévue à l'article 122 de la loi. L'octroi de la classe d'impôt 1a en vertu de l'article 119, numéro 2, lettre b) de la loi a donc un caractère essentiellement provisoire au 1er janvier de l'année d'imposition. Par contribuable susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, il y a lieu de comprendre le contribuable qui, au début de l’année d’imposition, a dans son ménage un enfant dans les conditions prévues par l’article 123 de la loi.

## art_2 {#art_2}

(1)Les changements de situation survenant au courant de l'année d'imposition du contribuable résident sont pris en considération.

## art_3 {#art_3}

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement sont applicables de façon correspondante aux contribuables non résidents, sauf que la répartition de ceux-ci dans les trois classes de l'article 119 de la loi concernant l'impôt sur le revenu s'effectue compte tenu des prescriptions de l'article 157bis, alinéas 1 à 4 de ladite loi. En vue de la répartition susmentionnée les contribuables non résidents sont tenus de remettre au bureau de la retenue d'impôt Luxembourg Non résidents une demande selon le modèle prescrit, indiquant leur situation de famille et l'état de leurs revenus professionnels tant indigènes qu'étrangers.

## art_4 {#art_4}

Les changements de situation intervenant au cours de l'année d'imposition ne sont pris en considération que s'il en résulte un classement plus favorable pour les contribuables. Le cas échéant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux contribuables visés à l'article 119, numéro 2, lettre b) de la loi, du fait que dans leur chef le rangement en classe 1a présente un caractère provisoire au début de l'année d'imposition.

## art_5 {#art_5}

Les modifications et rectifications de classes d'impôt résultant de l'application du présent règlement ont effet à compter du jour de l'événement qui est à l'origine de la situation, mais au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année d'imposition.

## art_6 {#art_6}

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1991. A partir de la même année d'imposition le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant exécution de l'article 140 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est abrogé.

## art_7 {#art_7}

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
