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title: "Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures"
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provisions: 13
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# Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures

## Article 1 {#art_1}

Le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi
d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures, adopté par la
Conférence du concordat sur l’exécution de la détention pénale des mineurs
de Suisse romande (et partiellement du Tessin), est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 3 décembre 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
349.21
Annexe
Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux
personnes condamnées mineures
du 31 octobre 2013
La Conférence du concordat sur l'exécution de la détention pénale des
personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin)
(ci-après : "la Conférence"),
vu :
les articles 1, 2 et 10 à 35 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la
condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin)3),
les articles 74, 84, alinéa 6, et 372, alinéa 3, du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP)4),
l'article 7, 3ème tiret, du concordat du 24 mai 2005 sur l'exécution de la
détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et
partiellement du Tessin)1),
sur proposition de la Commission concordataire du 7 octobre 2013,
décide :
I. Dispositions générales
Champ
d’application Article 1  1 Le présent règlement s’applique aux personnes mineures
exécutant une peine privative de liberté ou une mesure de placement.
2 Il s’applique également aux personnes de plus de 18 ans qui sont sous le
coup d’une décision de détention provisoire ou d'une peine ou d'une mesure
prononcée par une juridiction des mineurs ou devenues majeures en cours
d’exécution (art. 1, al. 2, du concordat).
349.21
Principes Art. 2 1 L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses
caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la
collectivité.
2 Sont réservées les sorties à but socio-éducatif dans un lieu hors de
l’institution et prévues dans le programme éducatif.
3 L’autorité compétente ne peut octroyer une autorisation de sortie à une
personne placée ou détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte
qu'avec l'accord préalable de la direction de la procédure.
Autorisations de

## Art. 3 sortie {#art_3}

1 Les autorisations de sortie concernent :
a) la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un
motif particulier. Elle peut notamment avoir lieu en groupe ou
individuellement pour participer à des activités culturelles ou sportives ou
pour effectuer des achats;
b) la permission, qui est accordée à la personne placée ou détenue pour
s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne
peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de
l'établissement est indispensable;
c) le congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour
permettre à la personne placée ou détenue d'entretenir des relations avec
l’extérieur et de préparer sa libération.
2 N’est pas considéré comme sortie dans l’exécution le fait que la personne
placée ou détenue soit amenée pour interrogatoires, audience, rendez-vous
chez un médecin, transfert, etc.
3 En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés.
L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner que la personne placée ou
détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le
déroulement normal de la sortie.
Autorités

## Art. 4 compétentes {#art_4}

1 L’autorité de placement désignée par le canton de jugement statue
sur la première demande de congé.
2 La direction de l'établissement statue sur les demandes d’autorisation de
sortie présentées postérieurement à un premier congé réussi, sauf décision
contraire de l'autorité de placement désignée à l’alinéa ci-dessus. Cette
dernière reçoit sans délai copie de toutes décisions.
349.21
3 En fixant les conditions d'autorisation de sortie, l'autorité de placement ou la
direction de l’établissement tient compte en particulier des intérêts des
victimes et des circonstances de l'infraction commise.

## Art. 5 Préavis et accord {#art_5}

1 La direction de l'établissement préavise toute demande d'autorisation
de sortie relevant du juge ou du procureur des mineurs du canton de
jugement.
2 Elle s’assure que la personne détenue ou placée soit accueillie par sa
famille ou par des tiers.
II. Conditions d'obtention d'une autorisation de sortie

## Art. 6 En général {#art_6}

1 Pour obtenir une autorisation de sortie, la personne placée ou
détenue doit :
a) demander formellement une autorisation de sortie, au plus tôt après un
séjour d’un mois dans le même établissement;
b) justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de son programme
éducatif individualisé;
c) démontrer que son attitude au cours de l’exécution de la mesure ou de la
peine la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;
d) disposer d'une somme d’argent suffisante pour en assurer le bon
déroulement.
2 En règle générale, les demandes de congé doivent être déposées au moins
une semaine avant la date prévisible du congé.
3 L’autorité compétente ou la direction de l’établissement fixe de cas en cas
les conditions particulières liées à l’octroi de l’autorisation de sortie.

## Art. 7 Exception {#art_7}

Les motifs exceptionnels pour l’octroi d’une permission ou d’une
conduite, tels que la participation à l’enterrement d’un proche ou à un
entretien professionnel, sont réservés.
III. Cadence et durée d'une autorisation de sortie
Règles

## Art. 8 générales {#art_8}

1 Sous réserve de motifs exceptionnels (art. 7), aucune autorisation de
sortie n’est accordée durant le premier mois d’exécution de la mesure ou de
la peine.
349.21
2 Le premier congé n’est octroyé que si la première sortie accompagnée est
réussie.
3 La durée du déplacement entre l’établissement et le lieu où s’exécute la
sortie est comprise dans le temps de congé. La direction de l’établissement
peut prévoir des aménagements en fonction de la durée du déplacement de la
personne placée ou détenue.
En exécution
de mesures de

## Art. 9 placement {#art_9}

1 En exécution de mesures de placement, les autorisations de sorties
sont fixées selon le barème suivant :
a) le 2ème mois : une sortie accompagnée par semaine;
b) le 3ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi qu’un congé de
12 heures au maximum;
c) le 4ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi que deux congés
de 24 heures au maximum chacun;
d) le 5ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi que deux congés
de 36 heures au maximum chacun;
e) dès le 6ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi que trois
congés de 52 heures au maximum chacun.
2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la
cadence par l'octroi de congés fractionnés.
En exécution de
peine privative

## Art. 10 de liberté {#art_10}

1 En exécution de peine privative de liberté, les autorisations de
sorties sont fixées selon le barème suivant :
a) le 2ème mois : une sortie accompagnée;
b) le 3ème mois : un congé de 12 heures au maximum;
c) le 4ème mois : un congé de 24 heures au maximum;
d) le 5ème mois : un congé de 36 heures au maximum;
e) dès le 6ème mois : un congé mensuel de 48 heures au maximum.
2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut octroyer de congés
fractionnés.
IV. Prescriptions complémentaires

## Art. 11 Feuille de congé {#art_11}

1 Toute personne bénéficiant d'une autorisation de sortie doit être en
possession d'une feuille de congé comportant obligatoirement les indications
suivantes :
a) les dates et heures de sortie et de retour;
b) la ou les localités où se rend la personne;
c) le montant de l'argent remis à la personne;
349.21
d) l'obligation d'un comportement correct;
e) les éventuelles conditions liées à la sortie;
f) sauf exception, l'interdiction de quitter le territoire suisse.
2 Une copie de la feuille de congé est envoyée préalablement :
a) aux autorités qui ont pris la décision;
b) à la police du canton du siège de l'établissement, du canton de jugement
et du ou des cantons où se rend la personne placée ou détenue;
c) au représentant légal;
d) le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne placée ou
détenue se rend (art. 5, al. 2, du présent règlement).
Suspension ou
révocation de
l’autorisation de

## Art. 12 sortie accordée {#art_12}

Si la personne au bénéfice d’une autorisation de sortie n’en remplit
plus les conditions, la direction de l’établissement peut suspendre la sortie.
Elle en informe sans délai l’autorité de placement.

## Art. 13 V. Dispositions finales {#art_13}

1 La Conférence invite les gouvernements des cantons
concordataires à adapter leurs réglementations cantonales relatives aux
autorisations de sortie accordées aux personnes mineures.
2 Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les
cantons selon les règles qui leur sont propres.
3 Il est publié sur le site internet de la Conférence.
Suivent les signatures
1) RSJU 349.2
2) RSJU 182.51
3) RS 311.1
4) RS 311.0
