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title: "Règlement d’application des prescriptions fédérales sur le tir hors du service"
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# Règlement d’application des prescriptions fédérales sur le tir hors du service

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Compétences des autorités militaires fédérales; subordination
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports édicte les prescriptions
concernant l’organisation des tirs hors du service par les sociétés de tir, le déroulement des exercices
obligatoires et volontaires, les performances minimales exigées ainsi que les armes et munitions autorisées.(1)
2 Il définit également – en tenant compte des impératifs de la sécurité et de la protection de l’environnement, de
la nature et du paysage – les exigences concernant l’emplacement, la construction, l’entretien et l’utilisation des
installations de tir à 300, 50 et 25 m servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service et où sont
tirées des munitions d’ordonnance.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences et tâches du département des institutions et du numérique(22)
1 Le département des institutions et du numérique(22) (ci-après : département) est l’autorité responsable des tirs
hors du service exécutés sur le territoire genevois avec des armes et des munitions d’ordonnance.(1)
2 Plus particulièrement, le département :
a) propose au Conseil d’Etat, après consultation de l’officier fédéral de tir, la nomination du président et des
membres de la commission cantonale de tir;
b) statue, après avoir requis les avis de l’officier fédéral de tir de la commission cantonale de tir, sur la
reconnaissance des sociétés de tir; approuve formellement leurs statuts;
c) prend, sur rapport de la commission cantonale de tir, des mesures administratives – pouvant aller jusqu’au
retrait de l’homologation – à l’encontre des sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions fédérales
et cantonales dans le domaine du tir hors du service ou aux instructions des autorités de surveillance;
d) délivre, après les vérifications d’usage, les autorisations d’affiliation des étrangers aux sociétés de tir;
e) veille à la compatibilité des installations de tir avec les exigences de la protection de l’environnement et
encourage les installations collectives ou régionales;
f) délivre, respectivement rapporte – en se fondant sur le rapport d’expertise de l’officier fédéral de tir – les
autorisations d’exploiter les installations de tir et les attribue aux sociétés utilisatrices;
g) gère le stand cantonal de Bernex, arrête et perçoit les redevances dues pour son utilisation, désigne et
rétribue le chef de stand;
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h) entérine chaque année le calendrier des tirs obligatoires; en publie les dates et lieux – de même que ceux
du cours de tir pour retardataires – tant dans la Feuille d’avis officielle que par affiches diffusées aux
communes pour être apposées aux emplacements réservés à cet effet;
i) enregistre dans le système PISA l’accomplissement du tir obligatoire des tireurs l’ayant effectué dans une
société de tir du canton;
j) convoque à un cours soldé pour tireurs restés les tireurs qui, après deux répétitions, n’ont pas satisfait aux
exigences requises;
k) instruit, cas échéant sanctionne disciplinairement les défauts au tir obligatoire des militaires domiciliés dans
le canton ainsi que, d'une façon générale, l'inobservation des prescriptions relatives au tir hors du service;(6)
l) assure la présidence et le secrétariat de la commission paritaire de gestion des fonds communaux affectés
à l’entretien et à l’assainissement des installations de tir du canton.

## Art. 3 Chapitre II Commission cantonale de tir {#art_3}

Compétences, tâches
1 Il est constitué une commission cantonale de tir qui, travaillant selon les directives de l’officier fédéral de tir,
est plus particulièrement chargée de la surveillance des tirs militaires organisés par les sociétés et du contrôle
des rapports; elle doit en outre renseigner les autorités responsables sur l’état d’entretien des installations de
tir.
2 Les cours pour tireurs restés sont organisés par la commission cantonale de tir, sous la responsabilité de
l'officier fédéral de tir compétent.(8)
Art. 4(1) Composition
Le président et les membres de cette commission sont, sur proposition du département(5), nommés par le
Conseil d’Etat pour la durée de la législature. Ils sont majoritairement choisis dans le corps des officiers ou des
sous-officiers et doivent justifier d’une expérience de plusieurs années dans la direction du tir hors du service.

## Art. 5 {#art_5}

Rapports d’instruction
1 Chaque année avant le début de la saison des tirs, le président convoque successivement à un rapport
d’instruction :
a) les membres de la commission, pour les renseigner sur les questions traitées au rapport de l’officier fédéral
de tir, procéder à la répartition des sociétés à contrôler et en arrêter le calendrier;
b) les présidents, directeurs de tir et secrétaires des sociétés pour leur faire part de ses instructions et
directives pour l’année en cours, liquider certaines questions administratives et leur donner toutes
indications nécessaires à un établissement des rapports de tir conforme aux prescriptions.

## Art. 6 {#art_6}

Rétribution
Le président et les membres de la commission sont rétribués par la Confédération.

## Art. 7 Chapitre III Sociétés de tir – Obligations {#art_7}

Reconnaissance par l’autorité militaire cantonale
1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices que si elles ont été reconnues par le département(5),
lequel prend préalablement les avis de l’officier fédéral de tir et de la commission cantonale de tir.(1)
2 Seules peuvent être homologuées les sociétés qui :
a) satisfont aux conditions des articles 60 et suivants du code civil suisse;
b) spécifient dans leurs statuts – lesquels doivent être formellement approuvés par le département et
l'Association sportive genevoise de tir – que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service;(6)
c) répondent à un besoin en organisant de tels exercices;
d) ont préalablement réglé la question de leur place de tir;
e) ont leur propre comité et comptent au minimum quinze membres – section pistolet au minimum huit
membres – qui participent aux exercices fédéraux;
f) admettent tous les tireurs astreints aux exercices fédéraux;
g) sont, par l'entremise de l'Association sportive genevoise de tir, affiliées à une fédération nationale de tireurs
reconnue par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;(6)
h) disposent d’une assurance responsabilité civile couvrant les dommages pouvant résulter d’exercices de
tir.

## Art. 8 {#art_8}

Soumission aux prescriptions fédérales et cantonales
1 Les sociétés de tir reconnues doivent se conformer aux dispositions fédérales en matière de tir hors du service
et au présent règlement.
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2 Le département(5) peut cesser de reconnaître les sociétés qui ne satisfont pas à cette exigence.(1)
3 Les sociétés de tir peuvent recourir à la chambre administrative de la Cour de justice(10) contre les décisions
du département(5) relatives à leur reconnaissance et à l’acceptation des places de tir.(1)
4 Les dispositions relatives aux places de tir, à l’utilisation de la munition, aux mesures de sécurité et à la
compétence de la commission cantonale de tir concernent également les autres groupements pratiquant le tir.

## Art. 9 {#art_9}

Exécution des exercices fédéraux
1 Les sociétés de tir s’assurent que les tireurs astreints qui se présentent au stand :
a) soient impérativement porteurs de leur livret de tir ou de leur livret de performances militaire, le cas échéant
et dans la mesure où ils détiennent ce document le jour du tir, de leur livret de service;
b) n’aient pas déjà antérieurement accompli, même partiellement, leur tir dans une autre société.
2 Elles veillent à informer les tireurs qui n’ont pas satisfait aux exigences minimales requises de leur faculté de
répéter, immédiatement ou lors d’une séance ultérieure de la même société, une voire deux fois leur programme
obligatoire, la munition nécessaire étant à leur charge.
Art. 10(1) Dissolution
Toute dissolution d’une société doit être immédiatement portée à la connaissance du département(5) par les
soins de son comité.

## Art. 11 Chapitre IV Installations de tir {#art_11}

Autorités compétentes
1 Les exercices de tir hors du service avec armes d’ordonnance et munitions de combat ne peuvent être
exécutés que dans des installations agréées par le département(5).
2 Les tirs effectués avec des armes d’autres calibres et sur des emplacements non reconnus par l’autorité
militaire cantonale sont soumis à une autorisation à requérir auprès du département(9).

## Art. 12 {#art_12}

Responsabilités des utilisateurs – Mesures de sécurité
1 L’autorisation accordée par l’autorité militaire cantonale d’utiliser une installation de tir laisse subsister entière
la responsabilité des sociétés utilisatrices ou de leurs membres en cas d’accidents ou de dommages imputables
à leur imprudence ou à leur négligence.
2 Les sociétés répondent notamment :
a) du contrôle de la sécurité d’exploitation (observation stricte des prescriptions concernant la direction des
exercices de tir et application de toutes les dispositions propres à prévenir les accidents et à assurer la
sécurité des tireurs et du public);
b) du respect de l’interdiction absolue du tir en rafales à toutes les distances;
c) du barrage des routes et chemins situés dans la zone dangereuse, après entente avec les communes;
d) de la publication en temps opportun des avis de tir.
3 Demeure expressément réservé le droit du département(5) de prescrire ultérieurement les travaux de protection

## Art. 13 complémentaires dont l’expérience démontrerait la nécessité.(1) {#art_13}

Infrastructure cantonale
1 L’exiguïté du canton et son caractère à forte prédominance urbaine n’ont pas permis la construction d’une
installation de tir à 300 m dans chaque commune.
2 Géographiquement réparties sur l’ensemble de son territoire, des installations à vocation régionale, de
dimensions variables, sont accessibles à l’ensemble des citoyens du canton astreints au tir hors du service; la
plus importante d’entre elles (Bernex) a le statut de stand cantonal.

## Art. 14 {#art_14}

Obligations des communes
1 Aux termes de la législation fédérale en vigueur, la construction, l’entretien, le renouvellement et la mise à
disposition des installations nécessaires pour les exercices de tir hors du service à 300 m ainsi que pour les
activités correspondantes des sociétés de tir sont à la charge des communes.
2 Leur incombent notamment :
a) l’acquisition ou la location des terrains, y compris ceux nécessaires aux voies d’accès et aux places de
parc indispensables;
b) la conclusion des contrats de servitude nécessaires et leur inscription au registre foncier;
c) la construction et l’entretien des installations proprement dites, qui comprennent :
1° le stand de tir avec l’espace réservé au tir, la possibilité de nettoyer les armes, le bureau, les installations
sanitaires et le magasin de munitions,
2° les installations électriques, le cas échéant les liaisons avec la ciblerie (sonnerie ou signaux lumineux),
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3° les mesures nécessaires de protection contre le bruit en vertu de l’ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit, du 15 décembre 1986,
4° la ciblerie pour cibles mobiles ou électroniques avec toutes les installations annexes,
5° les jeux de cadres et de cibles ou les cibles électroniques avec les installations de récupération des
balles,(8)
6° la butte et le parapet devant les cibles avec la plaque blindée réglementaire,
7° les pare-balles de hauteur, de profondeur et latéraux, blindés réglementairement et, le cas échéant, les
revêtements nécessaires, l’aménagement dans le stand d’installations permettant la même hauteur
d’épaulement pour les trois positions de tir lorsque des pare-balles l’exigent,
8° les dispositifs de barrages et d’avertissement,
9° toutes les mesures techniques ou de dépollution exigées par la législation fédérale et cantonale sur la
protection de l’environnement.(8)
3 Lorsqu’une commune ou une société envisagent de construire une nouvelle installation de tir, elles doivent en
prévenir le département(5), en précisant l’emplacement proposé et la direction du tir. La requête émanant d’une
société doit être acheminée au département par l’entremise de la commune, qui l’assortit de son préavis motivé.
Après avoir soumis le dossier à l’officier fédéral de tir, le département statue sur l’opportunité et la faisabilité du

## Art. 15 projet.(1) {#art_15}

Obligations des propriétaires
La construction et l’entretien de bâtiments et d’aménagements supplémentaires à ceux énumérés à l’article 14,

## Art. 16 alinéa 2, lettre c, incombent aux propriétaires des installations.(2) {#art_16}

Travaux de modification
1 Tout projet de modification d’un stand de tir ou de ses installations doit être soumis au département(5), descriptif
sommaire et plans à l’appui.(1)
2 En cas d’inobservation de ces dispositions, le département peut ordonner, aux frais du propriétaire, les
changements jugés nécessaires aux travaux exécutés sans autorisation.
3 Pour un projet modifiant notablement les installations, qu’il s’agisse d’un assainissement ou d’une
modernisation, qu’une subvention soit sollicitée ou non, un dossier doit être constitué par un architecte inscrit
au tableau des mandataires professionnellement qualifiés, comprenant :
a) une copie de l’autorisation définitive de construire délivrée par le département du territoire(20);
b) un descriptif précis des travaux, devis détaillés et estimatif global des coûts;
c) un jeu complet de plans;
d) la prévision des niveaux sonores d’immission;
e) le plan financier de l’opération (charge annuelle prévue d’intérêts et d’amortissement).(12)
4 Doivent également être joints les bilans et comptes d’exploitation du requérant pour les 2 dernières années.

## Art. 17 {#art_17}

Financement
1 En vertu des dispositions des articles 13 et 14 du présent règlement, les frais engagés pour l'assainissement,
la modernisation et l'entretien courant de ces installations sont – pour la part qui leur incombe en vertu de la
législation fédérale – mis à la charge de l'ensemble des communes du canton.(6)
2 Les fonds ainsi recueillis sont affectés :
a) au versement aux propriétaires de stands de la campagne genevoise, à l'exception de celui de Bernex,
d'une indemnité pour l'entretien courant de leurs installations à 300, 50 et 25 m, calculée au prorata du
nombre de tireurs astreints les ayant effectivement mises à contribution pour l'accomplissement de leurs
tirs obligatoires de l'année précédente. Cette indemnité est fixée à 13 francs par tireur (0,65 franc par coup
pour 20 coups);(11)
b) à la constitution d'une provision permettant de subventionner les réalisations des propriétaires de stands
(hormis celui de Bernex) contraints d'adapter leurs installations à 300, 50 et 25 m aux impératifs de
l'évolution technologique ou de la protection de l'environnement;(8)
c) à la couverture de la part incombant aux communes des travaux d’amélioration et d’entretien du stand

## Art. 18 cantonal de Bernex.(6) {#art_18}

Commission paritaire de gestion des fonds(1)
1 Les fonds visés à l’article 17 sont administrés par une commission de gestion de 10 membres, réunissant à
parité des représentants du canton et des communes.(2)
2 Appartiennent à cette commission :
a) en qualité de représentants du canton :
1° le directeur général de l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (qui la
préside),
2° le commandant d’arrondissement militaire,
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3° le président de la commission cantonale de tir,
4° un représentant de l’office cantonal des bâtiments(19),
5° un représentant de l’Association sportive genevoise de tir;(17)
b) en qualité de représentants des communes :
1° le président de l’Association des communes genevoises (ci-après : l’Association),
2° le directeur général de l’Association,(8)
3° un délégué de la Ville de Genève,
4° un délégué des communes de la rive gauche,
5° un délégué des communes de la rive droite, ces deux derniers désignés par le comité de l’Association.
3 La commission peut en outre s’entourer, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, des avis de tous autres
organes ou spécialistes compétents.
4 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d’Etat au début de chaque législature. Les
mutations intervenant en cours de législature font l’objet d’un arrêté rectificatif ponctuel.
5 La commission se réunit selon les besoins.
6 Ses attributions consistent notamment à :
a) veiller à une affectation des fonds recueillis conforme aux objectifs énoncés à l'article 17, alinéa 2, du
présent règlement et fixer, en fonction des besoins, les montants dévolus au financement des opérations
en découlant;
b) donner son accord de principe au sujet des subventions sollicitées en vertu de l'article 17, alinéa 2, du
présent règlement et statuer sur leur montant.(6)
7 Le département(5) assure le secrétariat de la commission. Il est chargé de réunir les informations, de constituer
les dossiers et d’émettre les préavis techniques et d’opportunité lui permettant de délibérer et rendre ses
décisions en connaissance de cause.(1)
Art. 19(8) Stand cantonal de Bernex
1 La gestion du stand cantonal de Bernex, la maintenance de ses installations techniques ainsi que sa
conformité avec les exigences de la protection de l'environnement sont du ressort du département. La
maintenance de ses bâtiments est du ressort de l'office cantonal des bâtiments(19) du département du territoire(22).
2 L'utilisation des installations du stand précité donne lieu au paiement de redevances, dont les montants et les
modalités sont arrêtés par le département. Le produit de ces redevances est viré aux fonds constitués en vertu
de l'article 17 du présent règlement.
3 La totalité des frais annuels d'entretien des installations de tir du stand cantonal de Bernex est imputée aux
fonds constitués en vertu de l'article 17 du présent règlement.
Art. 20(1) Autres stands
Les propriétaires des autres stands du canton sont également habilités à percevoir de telles redevances auprès
des sociétés qui mettent leurs installations à contribution. L’accord formel du département(5) – compétent pour
homologuer les tarifs pratiqués – doit toutefois être préalablement requis.

## Art. 21 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_21}

Clause abrogatoire
Le règlement d’application de l’ordonnance du Conseil fédéral sur le tir hors du service, du 22 octobre 1946,
est abrogé.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1997.
2 Le département(20) est chargé de son exécution.(1)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
G 1 10.02 R d’application des
prescriptions fédérales sur le tir
hors du service
22.10.1997 01.11.1997
Modifications :
1. n.t. : 1/1, 2/1, 4, 7/1, 7/2b, 7/2g, 8/2, 8/3,
10, 11/1, 12/3, 14/3, 16/1, 17/2, 18
(note), 18/2a 1°, 18/2a 2°, 18/7, 19/2, 20,
22/2
10.02.1999 01.01.1999
rsGE G 1 10.02: Règlement d’application des prescriptions fédérales sur le tir hors du service ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2. n.t. : 15, 17/1, 18/1, 18/6 03.05.2000 01.04.2000
3. n.t. : 17/3a 24.11.2004 01.01.2005
4. n.t. : 18/2a 2°, 18/2a 3°, 19/1 06.12.2004 01.01.2005
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
22)
30.05.2006 30.05.2006
6. n.t. : 1°-6°cons., 1/3, 2 (note), 2/2k, 7/2b,
7/2g, 17/1, 18/2a, 18/6, 19;
a. : 5/2, 17/2 (d. : 17/3 >> 17/2)
13.12.2006 01.01.2007
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/2a 4°, 19/1)
11.11.2008 11.11.2008
8. n. : 3/2, 14/2c 9°;
n.t. : 14/2c 5°, 17/2a, 17/2b, 18/2b 2°, 19;
a. : 1/3
02.09.2009 10.09.2009
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2/1, 11/2, 22/2)
18.05.2010 18.05.2010
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/3) 01.01.2011 01.01.2011
11. n.t. : 17/2a 16.03.2011 24.03.2011
12. a. : 16/3e (d. : 16/3f >> 16/3e) 25.05.2011 15.10.2011
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2/1, 16/3a, 18/2a 4°, 19/1,
22/2)
03.09.2012 03.09.2012
14. n.t. : 18/2a 2° 19.12.2012 01.01.2013
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2/1, 16/3a, 18/2a 4°, 19/1,
22/2)
15.05.2014 15.05.2014
16. n.t. : 18/2a 4°, 19/1 28.05.2014 01.06.2014
17. n.t. : 18/2a 23.03.2016 30.03.2016
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2/1, 19/1, 22/2)
04.09.2018 04.09.2018
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/2a 4°, 19/1)
15.11.2018 15.11.2018
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2/1, 16/3a, 22/2)
14.05.2019 14.05.2019
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2/1)
31.08.2021 31.08.2021
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2/1, 19/1)
29.08.2023 29.08.2023
