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title: "LOI d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique"
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# LOI d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

Buts
1 La présente loi a pour buts de permettre :
a. de coordonner les moyens de prévention et de lutte contre la violence domestique et de protéger les
personnes qui en sont victimes ;
b. de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d'assistance pour les
victimes de violence domestique ;
c. de mettre en place des mesures d'intervention coordonnées auprès des auteurs de violence
domestique ainsi que les mesures nécessaires à leur prise en charge ;
d. d'assurer la coopération des organisations, services et autorités concernés afin d'adopter une
approche intégrée visant à prévenir et à combattre la violence domestique.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 La présente loi s'applique, notamment, aux cas de harcèlement, de menaces ainsi que de violence
physique, sexuelle, psychologique et économique qui surviennent au sein d'une relation entre des
anciens ou actuels conjoints, partenaires enregistrés ou concubins faisant ou ayant fait ménage
commun.

## Art. 3 {#art_3}

Expulsion immédiate
1 L'expulsion immédiate de l'auteur d'actes de violence au sens de la présente loi est régie par
l'article 28b, alinéa 4 CC[A] et les articles 48 à 51a CDPJ[B].
[A] Actuellement loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
[B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Titre II Organisation de la lutte contre la violence domestique

## Art. 4 Chapitre I Organisation et autorités {#art_4}

Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat :
a. détermine les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre la violence domestique ;
b. édicte les dispositions d'exécution.

## Art. 5 {#art_5}

Département de la santé et de l'action sociale
1 Le Département en charge de l'action sociale et de la santé publique est responsable de l'offre
disponible et des subventions en matière de structures d'accueil d'urgence, de soins et d'aide aux
victimes.
2 Il veille à prendre les mesures nécessaires pour accompagner les auteurs de violence domestique. Il
veille notamment à ce que l'offre en matière de traitement socio-éducatif et thérapeutique des auteurs
réponde aux besoins.
3 Les dispositions de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions du 24 février 2009 (LVLAVI)[C] , de la loi sur les mesures d'aide et d'intégration
pour personnes handicapées du 10 février 2004 (LAIH)[D] , de la loi sur l'action sociale vaudoise
du 2 décembre 2003 (LASV)[E] ainsi que de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP)[F] sont
réservées.
[C] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)
[D] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (
BLV 850.61)
[E] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

## Art. 6 [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) {#art_6}

Service de protection de la jeunesse
1 Le Service en charge de la protection de la jeunesse est compétent, cas échéant sur mandat de
l'autorité de protection de l'enfant, pour prendre les mesures nécessaires à la protection des mineurs
exposés aux situations de violence domestique relevant de la présente loi.
2 Les dispositions de la loi sur la protection des mineurs (LProMin)[G] et de la loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)[H] sont réservées.
[G] Actuellement Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
[H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)

## Art. 7 {#art_7}

Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes
1 Le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) veille à la cohérence de l'action de
l'Etat, à la collaboration et à la coordination interdépartementale en matière de prévention et de lutte
contre la violence domestique.
2 Pour accomplir ses missions, le BEFH s'appuie en particulier sur une direction interservices et sur la
Commission cantonale de lutte contre la violence domestique.
3 Sur la base des informations et renseignements fournis par les différents services, autorités et
partenaires, le BEFH veille à la collaboration efficace entre les différents acteurs communaux,
cantonaux et fédéraux œuvrant contre la violence domestique et favorise le travail en réseau.

## Art. 8 {#art_8}

Direction interservices
1 Une direction interservices, présidée par le BEFH, réunit les représentants des autorités et services
concernés.
2 Elle coordonne la mise en œuvre des lignes directrices définies par le Conseil d'Etat.
3 Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions, le fonctionnement
ainsi que les droits décisionnels de la direction interservices.

## Art. 9 {#art_9}

Commission cantonale de lutte contre la violence domestique
1 Le Conseil d'Etat nomme une Commission cantonale de lutte contre la violence domestique (CCLVD),
présidée par la personne en charge du BEFH, composée de représentants des milieux professionnels
concernés par la thématique.
2 La CCLVD favorise, notamment, la collaboration interinstitutionnelle et l'échange de bonnes pratiques.
3 Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement
de la CCLVD.

## Art. 10 Chapitre II Mesures d'exécution {#art_10}

Prise en charge coordonnée des situations à haut risque
1 Par situations à haut risque, la présente loi entend les situations de violence domestique dans
lesquelles la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne est gravement mise en
danger.
2 Les services de l'Etat et les organismes mandatés pour accomplir des tâches d'utilité publique qui,
dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à traiter de situations à haut risque de violence
domestique et leurs conséquences pour les enfants peuvent échanger des informations afin de
développer une prise en charge coordonnée des auteurs, des victimes et des personnes concernées.
3 Cette prise en charge coordonnée a pour but l'évaluation des risques et l'articulation optimale des
interventions.
4 Les informations échangées lors des séances de prise en charge coordonnée des situations à haut
risque incluent les données personnelles suivantes :
 nom et prénom ;
 statut de séjour ;
 état psychique, physique et profil de la personnalité ;
 poursuites ou sanctions pénales et administratives.
Les deux dernières catégories d'informations sont considérées comme des données personnelles
sensibles au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[I] .
5 Les dispositions de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI)[C] sont
réservées.
[C] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)
[I] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

## Art. 11 {#art_11}

Renseignement par les polices cantonale et communales
1 Les policiers qui, lors de l'intervention, constatent la commission d'actes de violence domestique
pouvant constituer des infractions pénales, signalent immédiatement le cas à l'officier de police
judiciaire compétent pour prononcer l'expulsion du logement commun au sens de l'article 48 CDPJ[B] .
2 Lorsqu'une expulsion est confirmée par l'officier de police judiciaire conforméement à
l'article 48 CDPJ, les données personnelles (nom, prénom, coordonnées) de l'auteur sont transmises
immédiatement par le corps de police à l'organisme habilité pour la prise en charge des auteurs de
violence domestique.
3 Lors d'une intervention dans la cadre de la violence domestique, la police transmet systématiquement
à l'auteur, ainsi qu'aux victimes, les informations nécessaires sur les offres d'entretiens, de
programmes socio-éducatifs et de consultations thérapeutiques.

## Art. 12 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_12}

Entretien socio-éducatif obligatoire
1 Lorsque la police procède à l'expulsion conformément à l'article 48 CDPJ[B] , elle informe la personne
expulsée que l'organisme habilité pour la prise en charge des auteurs de violence domestique prendra
contact dans les jours suivants l'expulsion, ceci en vue d'organiser, au minimum, un entretien socioéducatif obligatoire.
2 Lors de l'audience prévue à l'article 51 CDPJ, le Président du tribunal vérifie que l'auteur expulsé ait
pris contact avec l'organisme habilité en vue d'organiser l'entretien socio-éducatif.
3 Si tel n'est pas le cas, et s'il valide l'expulsion, le Président du tribunal recommande à la personne
expulsée de se soumettre à un tel entretien, et rappelle à l'auteur que s'il ne se soumet pas à l'ordre de
la police, il s'expose aux peines prévues à l'article 292 CP[J] .
4 L'entretien a pour objectif d'aider l'auteur de violence à évaluer sa situation et à l'orienter vers une
prise en charge par un organisme habilité. Il reçoit à cette occasion des informations socio-éducatives
et juridiques.
[B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

## Art. 13 [J] Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0) {#art_13}

Information et prévention
1 Le BEFH mène, en collaboration avec les services et autorités concernés, des campagnes
d'information et de prévention relatives à la violence domestique auprès de la population et des
professionnels en contact avec les personnes touchées.

## Art. 14 {#art_14}

Formation
1 Le BEFH organise et encourage, en collaboration avec les services et autorités concernés, la
formation et le perfectionnement des professionnels en contact avec les personnes touchées par la
violence domestique.

## Art. 15 {#art_15}

Récolte de données à but statistique
1 Les différents départements et autorités concernés transmettent au BEFH toute information utile
permettant la tenue d'un registre des événements centralisé et anonyme afin de permettre
l'identification et la mise en œuvre de mesures utiles et efficaces à la prévention de la violence
domestique.
2 Les organismes publics ou privés en contact avec des personnes concernées par la violence
domestique sont tenus de transmettre les informations anonymisées nécessaires à l'établissement de
la récolte de données relatives aux événements, en particulier :
a. le Centre LAVI
b. la Police cantonale
c. les autorités judiciaires
d. le Ministère public
e. les hôpitaux
f. les institutions socio-sanitaires
g. le Service de protection de la jeunesse
h. les centres d'accueil pour victimes et le ou les organismes dédiés pour les auteurs
i. les centres médico-sociaux
j. la Fondation vaudoise de probation
k. l'Office des curatelles et tutelles professionnelles
l. l'Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants
m. l'Equipe Mobile d'Urgences Sociales

## Art. 16 Titre III Dispositions finales {#art_16}

Evaluation de la loi
1 Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand
Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi.

## Art. 17 {#art_17}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a), de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
